FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT
ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE LES COMMISSAIRES DE LA COMPAGNIE
l" Attributions des Chambres
Le meilleur procédé, pour étudier les attributions des chambres, consiste à rechercher les règles qui président à la compétence de chacune d’elles en particulier ; mais il ne faut pas s’y tromper,à part quelques principes que l’on peut dégager, il est certain qu’il règne dans la distribution des procès une grande confusion. D'autre part, on ne peut pas dire que la compétence de ces chambres est réglée à l’instar de celles du Parlement de Paris; par conséquent les attributions des unes, ne sont pas les attributions des autres. Pourquoi cétte différence, puisqu'il y a similitude de noms ? La raison en est simple, si l’on consulte les précédents historiques. Le roi, pour le Parlement de Paris, ne fait que consacrer ce qui existe en fait; il s’est borné simplement à donner un nom et une existence officielle à un rouage qui fonctionne depuis longtemps et qui s’est dégagé lentement
4 Dans cette troisième partie devrait prendre place üne étude générale sur la compétence du Parlement de Provence, Nous y avons renoncé; afin de ne pas élargir démesuürémént le cadre de ce travail,
parce qu’il correspond à une nécessité’; tandis qu’au Parlement d'Aix toutes les chambres ne sont que des pièces rapportées, installées sous l'influence de préoccupations fiscales et non pas dans l'intérêt de Ja justice. Sila Cour de Provence adopte les règles de compétence fixées pour les chambres de Paris, la Grand” Chambre n’aura bientôt plus raison d’être : la Chambre Fournelle, celles des Enquêtes, des Requêtes, des Eaux ét Forêts absorberont infaïlliblement la plupatrt des procès, dont le nombre n’est pas proportionné à celui des chambres.
a) Chambres assemblées. — C'est la réunion de plusieurs chambres. Elle peut les comprendre toutes, c’est le cas le. plus fréquent, ou bien n’être composée que de deux d’entre eljes, la Grand’Chambre at la Tournelle* ordinairement où la Grand’Chambre et les Eaux et Forêts *. Dans ce dernier cas, l’objet de la délibération porte toujours sur une question de compétence ou sur une contestation juridique qui intéresse seulement les deux chambres réunies; tandis que dans les chambres assemblées s’agitent les questions qui préoccupent tout le Parlement ou qui ont trait à la politique et à l'administration du pays. Nous étudierons d’a- , bord cette dernière hypothèse ; nous dirons ensuite quelques mots des circonstances qui amènent fa réunion de deux chambres.
Cette possibilité de réunir les chambres nè semble pas être admise, à l’origine, dans le but de délibérer sur un objet d'intérêt politique, mais bien plutôt pour juger un of-
! Ex. pour la chambre des enquêtes : EsmetN : O. cil., L. 379-381.
? Reg. délib., 16 oct. 1609, 11 févr. 1643, 19 févr. 1601, io nov. 1691, 8 mars 1692, 17 déc. 1699. 9 janv. 1700, 15 avril 1733.
3 Reg. délib., 28 et 30 avril 1735.
AU XVIII SIÈCLE 263 ficier de la Compagnie ou pour examiner des points de droit relatifs à la législation et à la procédure, afin d’éviter des contrariétés d’arrêts!. |
A l’origine du Parlement, en effet, c’est la Grand'Chambre seule, comme héritière du Conseil Eminent, qui s'occupe des intérêts généraux de la Provence, soit au point de vue politique, soit au point de vue économique.C’est peu à peu au cours des XVI et XVII° siècles que l’on prend l’habitude de réunir tous les membres de la Compagnie et de les consulter sur ces importantes questions. Petit à petit, le souvenir des origines s’efface et la Grand’Chambre oublie qu’il fut un temps où elle concédait difficilement aux membres des Enquêtes le droit de délibérer avec elle. Dès l’année 1600, on admet comme un principe certain que les chambres doivent être assemblées «sur affaires de conséquence»”, Le seul vestige de la suprématie d’autrefois consiste, pour la Grand’Chambre, dans son droit d'initiative absolue pour la convocation.
C’est à elle seule, en effet, qu’il appartient de convoquer l'assemblée, sur la proposition du premier président ; mais les autres chambres ont le droit de provoquer cette initiative que le chef de la Compagnie peut, d’ailleurs, rendre vaine en opposant la force d'inertie. Dans ce cas, les con: seillers ne doivent pas passer outre; ils ont la faculté de «dresser des mémoires»et de les envoyer au roi qui décide’:
Régulièrement, la chambre qui a quelque chose d’important à proposer envoie deux de ses membres à la Grand’ Chambre; les gens du roi jouissent du même droit et procèdent de la même façon.
4 Mercuriales 1598, art. 35.
? Reg.délib., 26 oct. et 18 déc. 1600.
3 Arrêt du Conseil d'Etat, 28 oct. 1679, enreg. le 8 nov. 1679:
Après s'être fait annoncer par deux huissiers, les députés vont trouver le premier président dans son cabinet pour lui proposer le sujet de la délibération! ; cette dernière formalité est indispensable; elle permettra à la Grand’Chambre de juger si l’assemblée est nécessaire. Celle-là peut la refuser, soit parce qu’elle est inutile ?, soit parce qu’elle a pour but l'annulation d’un acte du pouvoir royal; mais ceci n’est pas un empêchement absolu et les délibérations de ce genre se rencontrent quelquefois”. La Cour, au xXviIrI° siècle, se rend compte du vice de ce procédé de convocation : il a le tort de rendre la Grand’Chambre toute puissante. Pour éviter cet écueil, la Compagnie décide que l’assemblée ne peut pas être refusée, quand il s’agit de délibérer sur la police générale de l'Etat ou sur les affaires de l'Eglise‘. Eîle admet en outre que « la dénonciation d’un objet de haute police et intéressant les intérêts majeurs du pays, faite dans l’assemblée des chambres investissent cette assemblée sans avoir recours à la procédure ordinaire ». Ce correctif est supprimé, quelques mois après, à cause « des surprises qui peuvent être faites » &,
Dans un seul cas,les chambres sont réunies sans aucune Hormalité, c'est quand ïl faut procéder à l'enregistrement des Lettres patentes, Edits et Déclarations. Ici, l'examen préalable de l'opportunité de l’assemblée est inutile, puisque l’enregistremnt est obligatoire, et que seules les chambres assemblées peuvent le faire pendant « la juridique » ?
1 Reg. délib., 8 janv. 1641, 10 juin 1673, 8 janv. 1677, 2 > 2 juin 1559.
ô » IT mai 1753.
ÿ > 16 mai 1753.
G » 3 déc. 1753,
Dassin, ;
Quand la Grand’Chambre a rendu son arrêté autorisant la réunion, il faut choisir pour celle-ci une heure qui n’interrompe pas les audiences. Si elles sont commencées ou si l’on est aux opinions, le député chargé de convoquer les magistrats, doit attendre que l’audience soit suspendue. Au xvir siècle, on ne peut délibérér sur « les affaires du roy » que s’il y a cinquante membres, sur celles de la Compagnie trente et après que tous les officiers de la Cour ont été régulièrement convoqués.
Nous ne trouvons pas trace à notre époque de pareilles Pxigences; sans doute, les magistrats mettent beaucoup d’empressement à prendre part à des discussions du plus haut intérêt. La seule réglementation relevée est pour les réceptions des officiers du Parlement; nous nous sommes déjà expliqué sur ce point. |
Si le ministère des gens du roi est nécessaire ou s'il s'agit des affaires de la Compagnie, le premier président les envoie chercher par un huissier, même si l'assemblée a été convoquéé sur leur initiative : en effet on trouve toujours sur les registres la même phrase : « les gens du roi mandés sont entrés et ils ont dit... » . Celui qui préside propose le sujet de l'assemblée et donne la parole au conseiller chargé d’exposer l'affaire en détail. S'il y a des pièces à lire, le commissaire s’assied au bureau pour en faire la lecture; s’il y en a trop ou si elles sont longues, on confie ce soin à un greffer.
C'est généralement quand il y a un édit, une déclaration ou des lettres patentes importantes à enregistrer, que les gens du roi demandent l’assemblée des chambres”; ce cas est de beaucoup le plus fréquent et cela n’a rien de sur-
À Mercuriales du 30 juin 165%: À " 2 Reg. délib. et Reg, Arrêts d'Etat, passim,
prenant, si l’on se souvient de l’activité législative qui règne pendant tout le xvirI° siècle.
Nous savons que le procureur général requiert l’enregistrement pur et simple des actes émanés du pouvoir royal! Il le fait à côté du bureau sur fequel il laisse le « parchemin ». C’est toujours le doyen ou le plus ancien conseiller de la grand’chambre qui est chargé de faire la lecture de : l’acte législatif dont l’enregistrement est requis.
Après l'exposé des faits ou la lecture, le premier président prend les opinions. Un manuscrit de l’époque nous a transmis la façon dont on procède; nous nous en référons à ses explications *.
Le président demande d’abord « l’avis de celui qui est au bureau, puis du doyen et de tous ceux de son banc,il continue par ceux assis sur les bancs placés à côté du doyen ou par ceux qui sont à côté du vice-doyen», le premier président est libre dans son choix. Il prend ensuite les opinions des gens du roi,lorsque ceux-ci on le droit d’assister à la délibération et de donner leur avis. Les présidents à mortier sont ensuite
consultés. En accomplissant cette formalité, le premier président doit appeler chaque magistrat par son nom; en levant son bonnet, quand il adresse la parole à un président.
Le résultat de ces délibérations se traduit le plus souvent par un « arrêté » dans lequel sont exactement déterminés les principes que le Parlement veut adopter et les règles de conduite qu’il va suivre. « L’arrêté » doit être fait dans la même séance; si l’heure est trop avancée, l’assemblée sera réunie les jours suivants jusqu’à ce qu’il soit achevé. Au lieu d’un arrêté, la chambre peut rendre un: arrêt d'Etat ou de règlement ; mais la différence entre ces actes est grande. On
1 Arrêt du Conseil d'Etat du 17 nov. 16%1, art, 6. ? Moissac, manuscrit 957, p. 440. ».
s'est trompé, nous semble-t-il, en les confondant'. Nous verrons plus loin la nature de l’arrêt de règlement; indiquons tout de suite ce qui distingue l’arrêté : c’est une décision prise par la Compagnie sur une délibération. Par 1à il ressemble à l’arrêt de règlement ; il en diffère en ce qu’il he la compagnie ét non le public. En second lieu, il est destiné à rester secret et par suite n’est l’objet d’aucunc publicité, au contraire de l'arrêt de règlement qui est tou. jours envoyé aux juridictions inférieures par les officiers du parquet. Seules les chambres assemblées peuvent prendre un arrêté ; tandis que le droit de rendre les arrêts de règle ment appartient à d’autres chambres. On voit souvent des arrêtés destinés à préparer des arrêts de règlement, la réciproque n’est pas vraie. En un mot,l’arrêté a pour but de résumer l’opinion du Parlement sur un point ou bien de guider les magistrats chargés de dresser des remontrances dont l’arrêté constitue le schéma.
Les chambres assemblées délibèrent sur tout ce qui a trait à la politique, à l’administration, aux finances, aux affaires religieuses, militaires, économiques. Elles enregistrent, après vérification, les édits, déclarations,lettres patentes ; elle dressent les remontrances *; en un mot, elles s'occupent de tout ce qui touche, de près ou de loin, à la vie de la Pro-. vence ou de l'Etat. Elles déploient, au cours du XvII° siècle, une activité inouie. C’est d’ailleurs un trait commun à tous les Parlements.Un excellent ouvrage paru récemment a exposé d’une manière très complète toutes les décisions prises par la Cour de Provence dans cet ordre d’idées *.Cette
1 RogerT : Les remontrances el avrrétés du Parlement de Provence, p. 49, en note.
2 Reg. délib,, passim. É
3 RoBerr : Les remontrances el dÿrétés du Parlemènt de Provence ar DAS TONTITI CR
publication nous dispense d'exposer en détail les règles qui président à la conduite des magistrats provençaux. Cependant, il est intéressant de rechercher comment la Cour explique et justifie le droit d'enregistrement et de remontrances; celui-ci appartient, on le sait, à tous les Parlements et a été maintes fois exposé par les historiens du droit . Mais, d’après les magistrats aixois, il aurait en Provence une base plus solide qu'ailleurs et son existence ne se justifierait pas d’après les mêmes principes. Suivant quelques théoriciens du xvin° siècle, ce privilège que ke Parlement de Paris tient de la Curia regis et des parlements féodaux a été transmis aux parlements de province créés à son image *. En Provence, ce raisonnement ne s'applique pas: la juridiction supérieure de ce pays jouit de ce droit avant l’union à la France. Nous en trouvons la consécration dans un document du xv° siècle: un édit du 20 novembre 1424 porte qu'aucune lettre du prince ne pourra être exécutée sans l’attache des officiers résidant dans le pays même *. En 1482, les Etats réunis à Aix demandent une confirmation expresse de ce droit qui leur est accordée par le roi de France en exécution des clauses du testament de Charles d'Anjou #. D'ailleurs, disent encore les parlementaires, l’enregistrement et les remontrances, n’en trouve-t-on pas l’origine dans le droit romain lui-même, où une constitution de l’an 446 déclare : « Bene cognoscimus quod cum vestro consilio (senatus) fuerit-ordinatum, id ad beatitudinem nostri imperii et ad nostram gloriam redundare »° Cette dernière
4 V. en particulier : EsmEIN : Of. cêt., p. 521-598.
2 Ibidem, p. 525-593, è
3 De Cortorts : Dissertation sur les Etats de Provence, Pièces Justificä tives, p. 102.
+ Arch. B.-du-Rh.. Reg. Corona, fe 162, art. tt.