L,. 8, Code, liv. 1, t x1v
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explication n'est évidemment pas soutenable; câr [e texte n’établit pas l'enregistrement et les remontrances tels qu’ils sont sous l’ancien régime ; d’autre part, dans la chaîne ainsi établie, il y a des solutions de continuité multiples. Cette argumentation est cependant utile à faire connaître, parce qu’elle est originale et que seule la Cour provençale à songé à chercher les précédents dans la législation romaine.
Le droit d'enregistrement n’est donc pas une libre concession du prince ; il fait partie de la charte provençale. Aussi quand sous Louis XIV les parlements perdent, non pas le droit d’opérer, mais celui de refuser l’enregistrement, la Cour manifeste-tielle conitre la déclaration du 24 fé vrier 1673.
Bien plus, et toujours en souvenir de la vieille législation, les chambres assemblées ne peuvent pas, dans tous les cas, procéder seules à la vérification des actes du pouvoir royal: « quand il s’agit de Lettres patentes qui pourraient donner quelque atteinte aux privilèges de la Provence, on ne doi: pas procéder à l’Enregistrement, sans communication aux Procureurs du païs, obligés par état de veiller à la conservation de ces Privilèges » *.
II nous réste maintenant à examiner le rôle joué par l’assemblée des chambres au point de vue juridique. D'abord, nous l'avons vu, elle décide sur toutes les affaires disciplinaires qui intéressent les officiers de la Compagnie. C’est devant elle que sont tenues les mercuriales; c’est elle qui procède à la réception d’un grand nombre d’officiers et rend quantité de règlements sur l'administration de [a justice et sur les conditions d'admission des magistrats au Parlement ou aux juridictions inférieures. Elle ne peut cependant régler les droits honorifiques de ses membres. La con.
{ Actes de notoriété, p. 284, Acte du 18 juin 1739.
naissance de semblables contestations appartient au roi !.
En matière contentieuse, l'assemblée des chambres peut avoir un rôle à jouer, soit au criminel, soit au civil. En. matière criminelle, elle juge toutes les poursuites où se trouvent impliqués les membres du Parlement, ou bien les procès contre des rebelles et en général ceux où la culpa bilité de l’accusé est liée de près ou de loin à une question politique *. Aucune règle fixe ne préside à ces attributions de compétence; c'est chaque fois un arrêt des chambres ‘réunies qui décide si l’affaire sera jugée par elles : inutil: d’insister, ces cas sont infiniment rares.
En matière civile, le rôle de l’assemblée des chambres est plus effacé; elle est chargée de « vuider le partage »°, ‘si un procès donne lieu successivement à un partage d’«opinion» dans toutes les chambres. Toutefois, si les avis sont encore partagés, le Conseil accorde des lettres d’évocation devant un autre parlement sur le vu du certificat du gref fier. Il est bon d'observer que cette procédure n’est admissible qu’au civil. En effet, le partage n’est pas possible dans un procès criminel : s’il y a même nombre de voix pour la condamnation ou pour l’acquittement et même une de plus pour la culpabilité, la Cour adoptera l'avis le plus favorable à l’accusé.
C’est encore devant les chambres assemblées que doit se faire le « département des chambres », c'est-à-dire la distribution des magistrats entre les différentes chambres. Cette formalité a lieu tous les ans pour la Saint-Remy.Elle est assujettie à des règles fixes et invariables, depuis une
1 Reg, délib,, 15 mai 1678.
É » 5 févr. et 3 mars 1575.
3 En 1706 pour le procès Barrel, en 1711 pour le procès Cybon, en 1718 pour celui du prince de Monaco.
# Bagrique DE Montvaion: Op, cit, p. 298.
délibération du 1* octobre 1585. Avant cette époque, il y a un roulement changeant les magistrats de chambre, quatre par quatre, tous les mois, de la Grand’Chambre à la Tournelle ‘, Au xvirr° siècle,les présidents choisissent à l’ancienneté ; mais le premier président conserve le droit, malgré son option, d’aller présider toutes les chambres du Parlement. [1 y a ainsi cinq présidents à mortier, y compris le premier président, en Grand’Chambre, trois en Tournelle et deux dans [a chambre des Enquêtes, Requêtes, Eaux et Forêts, après la suppression des présidents aux Enquêtes ; quand le premier président meurt ou sort de la province, c'est le second qui le remplace,;mêmes’if est de service dans une autre chambre.Le doyen sert toujours en Grand’Chambre et n’en peut sortir sous aucun prétexte. Le ou les conseillers clercs qui, nous le savons, ne peuvent figurer en Tournelle, passent directement des Enquêtes à la Grand’ Chambre; s’ils n’ont pas l’ancienneté voulue, ils sont en surnombre”. Les dix-sept plus anciens conseillers restent deux ans en grand’chambre et un an en Tournelle, et les dix-huit conseillers suivants, deux ahs en Tournelle et un an - en Grand’Chambre * ; pour rétablir l'équilibre, les deux derniers conseillers de Tournelle restent dans cette chambre. Les dix-huit conseillers moins anciens sont toujours de ser: vice dans la chambre des enquêtes ;ce roulement est immua: ble et ne peut être changé même avec l’assentiment des intéressés. Cette décision est très compréhensible, si l’on se souvient des raisons pour lesquelles, le pouvoir royal ne veut pas voir des magistrats se spécialiser dans les affaires criminelles, Si, pendant l'année, il meurt un conseil-
{ Reg. délib., 15 oct. 1574, 2 oct. 1566.
p > 11 Mars 1709.
3 >» 1°" oct. 1585, 15 oct, 1649, EN zoct. 1500,
ler en Grand’Chambre, le plus ancien de la Tournelle vient le remplacer et le plus ancien des Enquêtes monte en Tournelle ;il est de principe que la Grand’Chambre et la Chambre Criminelle doivent toujours être au complet. Toutefois, le conseiller de la chambre des Enquêtes qui assure en méême temps le service de la chambre des Eaux et forêts et de celle des Enquêtes, ne peut monter en Tournelle avant la Saint-Remy; car il pourrait ne plus y avoir de magistrats ayant voix délibérative en nombre suffisant pour rendre des arrêts '. En principe, les conseillers ne changent de chambre .qu’après la réception des successeurs de ceux qu'ils doivent remplacer *; ils ne peuvent « monter en grand’ chambre ou en Tournelle » qu'après en avoir demandé la permission à la grand’chambre*.
En résumé,les chambres du Parlement sont ainsi composées : Grand'Chambre 3 présidents, 17 conseillers, plus les officiers honoraires ; Tournelle 3 présidents, 18 conseillers ; chambre des Enquêtes, Requêtes, Eaux et forêts 2 présidents, 18 conseillers#, jusqu'en 1784 où la création d’une nouvelle charge des officiers porte le nombre à 19.
Cette répartition des magistrats se justifie par des considérations historiques, mais elle présente au point de vue pratique de notables inconvénients et fait l’objet des plaintes de la compagnie; aussi cette dernière propose-t-elle à deux reprises un autre procédé de « distribution » de nature à amener une meilleure organisation du travail. Deux projets sont successivement mis à l'étude; mais ils n’aboutissent ni l’un ni l’autre’. Nous en donnons un à titre de
1 Reg. délib,;, 2 janv. 1715.
2 >» 3 juin 1712.
& » 2 oct. 1581, 29 janv. 1776.
4 2 oct. 1775.
» 7 avril 1740,
AU XVIH* SIÈCLE Le 273
curiosité. Depuis très longtemps on se plaint que la chambre des Enquêtes, Eaux et forêts n’a pas de travail et que celle des Requêtes ne fait rien. C’est grave, parce que c’est dans cette chambre que les nouveaux conseillers, tous jeunes, nous le savons, font l'apprentissage des fonctions judi- - ciaires; par suite, ils ne sont pas à même d'acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires. à un juge de la grand’chambre, quand leur ancienneté, leur permettra d’y monter. Pour parer à ces inconvénients, on propose de diviser les conseillers en trois classes; les dix-huit plus anciens, non compris le doyen qui sera toujours en Grand’ Chambre, serviront de la façon suivante: douze en Grand’ Chambre, trois en Tournelle,trois aux Enquêtes ; la deuxième catégorie comprendra les dix-huit suivants qui serviront six en Grand’ Chambre, six en Tournelle, six aux Enquétes; la troisième catégorie composée des seize derniers reçus serviront huit en Tournelle et huit en Grand’Chambre. En somme, ce roulement compliqué est destiné à faire passer les jeunes conseillers dans toutes les chambres où ils seront à même d’acquérir de solides connaissances juridiques. Ces préoccupations sont utiles à faire connaître ; elles démontrent que, contrairement à une opinion admisk, la chambre des Enquêtes n’a que très peu de travail, par suite de la compétence limitée qui lui est attribuée par le Parlement. Nous nous expliquerons en temps opportun sur ce dernier point.
Nous avons dit que la Grand’Chambre se réunit parfois à l’une des autres chambres. Cette éventualité se produit, quand il survient un différend, qui n’intéresse pas le Parlement tout entier, ou bien, quand il faut juger un procès qui entre dans la compétence des deux chambres.On trouve des exemples de réunion de la Grand’Chambre et de celle
274 dr LE PARLEMENT DE PROVENCE
des Eaux et forêts ; mais le plus souvent, c'est avec la Tournelle qu’elle s’assemble, s’il s’agit d’un procès criminel de grande importance ou d’un crime commis par une personne jouissant du privilège de n’être jugée que par fa Grand’ Chambre’. Pour s'expliquer l’origine de cette réunion, il faut se souvenir qu’au début, le Parlement, à l'instar du Conseil Eminent, se compose d’une chambre unique ayant le privilège de tout juger. Plus tard, lors de la création de la chambre Tournelle qui doit connaître exclusivement des matières criminelles, la Grand’Chambre prétend conserver la compétence des procès dont nous nous occupons. L’ordonnance de Moulins de 1566 ( art. 28) décide que, dans ce cas, les deux chambres s’assembleront ; ceci paraît avoir été pratiqué partout ; mais où le Parlement de Provence se distingue des autres, c’est dans le mode de convocation. Les autres cours souveraines admettent que c’est là un privilège; l'accusé doit le revendiquer par une requête *, tandis que les magistrats provençaux en font une règle générale; et c’est tantôt une chambre, tantôt l’autre qui prend l'initiative de la réunion, presque jamais l’inculpé. Ils s’autorisent, pour justifier ce procédé, non pas de l’ordonnance de Moulins, mais de l’édit de création de la chambre Tournelle*, qui leur permet de se réunir, pour délibérer sur des affaires importantes!. C’est ainsi que les deux chambres jugent conjointement un individu poursuivi sous l’inculpation de faux, parce que l’accusé est noble et qu’au surplus il s’agit d’une question d'Etat *. Il en est ainsi encore pour un procès criminel où l’inculpé a la qualité d’écuyer % De même pour
1 Reg. délib.; 5soavnil 735.
? Ferrière : Diclionnaire de pratique, 1, 247.
3 Reg. Lettres royaux, Edit du 22 juillet 1544, enreg, le 12 déc. 1544. 4 Reg. délib., 9 janv. 1700. «
mn
5 » 17 déc. 1699.
6 » 19 févr. 1691
une procédure « en voie de fait, assemblée illicite, Outrages et libellés diffamatoires, lacèrement de parcelles de monitoire, irréligion, impiété, trouble au service divin »'. De même encore, ce sont les deux chambres assemblées, qui prennent l'information sur la mort du concierge des prisons”. La poursuite du crime reviendrait à la chambre Tournelle, mais le concierge des prisons, comme tous ceux qui habitent dans l'enceinte du palais, jouit du privilège de voir ses procès jugés en Grand’Chambre.
I1 peut arriver que les deux chambres soient assemblées à un moment quelconque du procès ;la procédure faite antérieurement à la convocation n’en est pas moins valable *. S'il y a des contestations ultérieures, relatives à l'exécution de l’arrêt, seule en connaîtra la chambre où se trouve le rapporteur. [1 faudrait pour nécessiter à nouveau l’assemblée, qu’un condamné par défaut vienne faire opposition au jugement *« 6
b) Grand’Chambre. — Elle constitue à l’origine le Parlement tout entier, comme véritable successeur du Conseil Eminent ; jusqu’à la fin de l’ancien régime, ce souvenir ne s’efface jamais. De 1501 à 1544, date de la création de la Chambre Tournelle, les magistrats provençaux restent unis en une seule chambre. Ce précédent respectable permet d’expliquer pourquoi la Grand’Chambre est considérée comme s’élevant beaucoup au-dessus de la Tournelle et surtout de la Chambre des Enquêtes, Requêtes, Eaux et Forêts. On l'appelle « la Cour »; seule, elle tient des audiences en robes rouges, comme si elle résumait en elle toute l’autorité du corps dont elle fait partie 5. Cette suprématie est un
4 Reg. délib., 15 avril 1733:
2 » 5 août 1784.
3 > 15 avril 1733.
11 oct. 1695.
5 » passim,
dogme.que pefsonne ne discute; encore moins les magistrats eux-mêmes, puisqu'ils sont appelés, à l’ancienneté, à figurer tour à tour en Grand’Chambre. Nous trouvons encore une preuve de cette prééminence dans ses attributions qui, en fait, se confondent un peu avec celles des chambres assemblées, surtout en matière politique. Par exemple, elle vérifie et enregistre quelquefois les édits ou déclarations du oi, quand ils ne sont pas de nature à provoquer des remontrances.Cette haute considération,la Grand’Chambre en jouit encore de la part du public et auprès des personnages de marque, qui viennent siéger dans son sein ; aucun d’eux ne se préocupe de « réclamer séance » dans une autre chambrel.
C’est, en somme, le noyau central auquel les autres chambres se rattachent comme des organes auxiliaires et subordonnés*. Cette observation, faite pour la Cour de Paris, est plus juste encore pour le Parlement de Provence; parce qu'ici les créations de nouvelles chambres ne se justifient par aucune considération d'utilité pratique; tandis qu’à Paris, elles sont, nous l’avons dit, la consécration, sous un nom nouveau, de services indispensables qui fonctionnent déjà en fait. En résumé, il y a au Parlement de Paris une similitude d’origine entre les diverses chambres, que a on ne retrouve pas en Provence.
Nous nous occuperons successivement des attributions de la Grand’Chambre en matière politique, et du rôle qu’elle joue soit dans l’assemblée du Parlement, soit dans l’expédition des procès, soit dans l’intérieur du Palais.
Au point de vue politique, ses fonctions sont très importantes : d’une manière générale, on peut dire que la Grand”
1 Reg. délib., 16 févr. 1645, 15 juin 1655, 15 fév, 1657, 21 juin 1728. ? Conf. Esmein : Op. cél., p. 379.
AU XVIII* SIÈCLE ‘ 277 Chambre réclame toujours les attributions du Conseil Eminent : or, on Sait que ces attributions touchent à toute la vie sociale, économique, politique et juridique de la Provence. Ces revendications restent assez souvent stériles, mais elles n’en sont pas moins significatives pour nous; elles nous permettent de prendre sur le vif un état d'esprit qui constitue la vraie personnalité de la compagnie provençale,
C’est d’abord le droit d’annèxe que nous avons signalé comme un des privilèges dont le Conseil Eminent se montre le plus jaloux ‘. Son successeur ne le défendra pas avec une moindre énergie. Ce droit d’annexe, « d’entérinement ou de pareatis », dont il jouit depuis fort longtemps, personne ne peut le lui enlever. Il s'exerce non seulement À l'égard des lettres de grâces, émanées de la Cour de Rome, qui ont besoin d’être vérifiées par le prince, mais encore à l'égard de tout rescrit apostolique, de toute signature pour provision de bénéfice, de toute résignation, de toute réclamation de vœux, émanés soit de cette cour, soit de la légation d'Avignon. Ce droit appartient aux autres Parlements, car il est conforme aux « libertés de l'Eglise gallicane »; mais il paraît que seules, les cours de Metz et des Flandres mettent « beaucoup d'attention à sä conservation ». Il semble aux autres Parlements que l'appel comme d'abus est un remède suffisant à opposer aux empiètements de l'Eylise *. En Provence, cet enregistrement a, aux yeux des magistrats, une base solide : la Provence est, nous le savons, une nation distincte et non pas une province de la France” ; elle ne peut donc être liée par des lettres venant de l’étranger. Css lettres, bien qu’elles émanent d’une autorité légitime, n’ont d'effet, aussi bien celles du pape que celles du roi de France, qu’a-
1 Voir Introduction, p. 8 Gaurript : Histoire de Provence, 1, 9, n°17. 2 Récusse : Arrêts de Réglements; p. 9-11.
3 Rogerr : Op. cit, p. 366 ; BArRIGUE DE MONLVALON : Op. cit,, p, 20-21,
près avoir été enregistrées au Parlement. Le statut, concédé par Louis III, comte de Provence, rappelle ce principe «antique et immuable » que les lettres contenant quelques grâces doivent être « adressées aux officiers du pays, aux fins d'enregistrement ». Cette règle, le Conseil Eminent la renouvelle en 1432 ; le roi René la confirme par un édit, interdisant l'exécution dans son royaume de toute bulle apostolique conférant des bénéfices de plus de mille florins de revenus qui ne porteront pas « l’annexe approbative des gens de son conseil » !. Ces règles strictes sont renouvelées encore par le fameux testament de Charles d'Anjou, dont les parlementaires provençaux se font si volontiers un bouclier *. D'ailleurs, l’appel comme d’abus, permet bien de remédier aux entreprises de l’Eglisé, mais l’annexe permet seule de les prévenir, en les arrêtant dès leur naissance. Pour donner une idée de ’importance de l’annexe, il suffit de voir, aux archives du palais de justice,le nombre considérable des registres relatifs à cet entérinement. D'autre part, ce service absorbe à lui seul, nous nous en souvenons, la plus grande partie . du temps d’un des deux procureurs généraux * ; ce magistrat, s’il est zélé et consciencieux, doit lire et examiner avec soin tous ces actes avant de donner ses conclusions.
Au surplus, l'enregistrement d’une bulle au grand conseil ne peut pas déroger au privilège particulier du Parlement, ni suppléer à l’annexe de cette bulle en Provence; car les droits du Parlement d’Aïx ne se confondent pas avec ceux du roi de France. En outre, on ne peut l’en priver, ni par l'évocation, ni par quelque moyen que ce soit, en se basant sur l'intérêt particulier des personnes qui ont obtenu les bulles ou l’acte à annexer; car les gens du roi n’agis-
1 Arch. Bouches-du-Rhône, Reg, ZLeonts B 14.
? Reg. délib., 20 juillet 1776, 3 » 7 juin 1727.
AU xvi® SIÈCLE 250
sent que dans l'intérêt de l’Etat et, de ce chef, ne peuvent jamais être suspects ‘. En cas d’évocation à un autre Parlement, la Grand’Chambre se refuserait toujours à donner aucun acte de notoriété * relatif à l'annexe, parce que ce droit ne peut être exercé en tout état de cause que par Ja juridiction souveraine du pays provençal *.:
La seconde prérogative de la Grand’Chambre, dont nous voulons dire quelques mots, c’est son droit sur la police de la Provence, Son fondement juridique, les magistrats provençaux le trouvent dans la juridiction universelle qui leur est donnée sur le pays; mais c’est surtout historiquement qu’ils tiennent à ce privilège. Celui-ci leur appartient puisqu'ils ont hérité directement les attributions du Conseil Eminent et de son chef, le Grand Sénéchal. Seule, la force historique d’un précédent, peut expliquer comment la Grand’ Chambre garde, jusqu’à sa chûte, l'intégrité de son droit: car, au cours des temps, les assauts n@ manquent pas !, Pen: dant le xvi° siècle, véhémentes sont les réclamations faites par le gouverneur contre les usurpations de ce qu’il croit être les fonctions de sa charge ; les accords intervenus entre les deux antagonistes ne tardent pas à être violés et, de ces luttes, le Parlement sort toujours triomphant‘. Le roi lui: même ne peut imposer sa volonté; des lettres patentes dé: fendant à la cour de s’immiscer dans la police des villes de Provence ne sont pas enregistrées *. Un arrêt du Conseil
1 pe Bezreux: Arréls notables de la Cour du Parlement de Provence, p.124.
2? Quand un procès est évoqué pour un motif quelconque d'un Parlement à un autre, on sait que ce dernier demande à la juridiction dessaisie un extrait des lois et des coutumes du pays ;.le Parlement évocateur est obligé de respecter ces coutumes à peine de nullité.
3 Reg. délib., 20 juillet 1776.
4 » 2 juin 1749, 28 avril 1769, 4 juin 1783.
5 Concerdat du 17 mars 1517,
6 Arch. B.-du-Rh. 8 26, .
d'Etat par lequel le gouvernement de la Provence est «réglé à l’instar du Lañguedoc et de la Guyenne» n’a pas plus de succès; d’après cet acte, la police des villes appartient aux consuls, en première instance; au lieutenant du sénéchal et au Parlement, en dernier ressort; malgré cela la Grand'Chambre se reconnaît jusqu’à la fin le droit d’en connaître en premier et dernier on
Il y aurait une étude cürieuse à faire à ce sujet ; ce serait de mettre en parallèle d’une part les mandements de police faits par le Grand Sénéchal, avec ou sans l'assistance du Conseil Eminent ou du Conseil Royal, et d'autre part les arrêts de règlements rendus par la Grand’Chambre; même à la fin du XvuI° siècle, on constaterait que les attributions de l’un et de l’autre sont absolument identiques et que tel arrêt pourrait bien être pris pour tel mandement fait par e Grand Sénéchal. L'ordonnance du Grand Sénéchal, rendue en 1335, portant défense aux habitants de Beauvezer d: couper des arbres pourrait bien être rapprochée de tel arrêt de la Grand’Chambre « faisant inhibition et défense à toutes personnes de quelque état et condition qu’elles soient, de dépeupler et défricher aucuns bois particuliers ou publics, d’arracher aucuns buissons, garrigues,romarins,cades, avaux et autres bois semblables »*. De même, les arrêts de règlement contre les vagabonds”, contre les blasphémateurs", sont la réplique des mandements donnés, quelques siècles plus tôt, par le Grand Sénéchal des comtes de Provence.
Ces exemples, faciles à multiplier, nous permettent de tirer une conclusion certaine : quand on trouve dans les fonctions du Parlement une attribution qui semble exorbitante,
1 Arch. B.-du-Rh., B. 502.
? Reg. Arrêts d'Etat, 20 déc. 1606, 7, oct. 1638, 10 mars 1659, 5 février i706. 3 Reg. Arrêts d'Etat, 7 avril 1665, 13 janv. 1710, 15 déc, 1722: 4 Arch. B.-du-Rh., B 540 et B 1384.
AU XVII* SIÈCLE o8r
le moyen infaillible pour en donner, à la fois, l'explication et l’origine consiste à rechercher si avant l'érection de 1a cour souveraine on ne trouve pas un précédent,soit dans les attributions du Conseil Eminent, soit dans celles du Grand Sénéchal. Nous ne pouvons que signaler en passant ce droit de police exercé par la Grand’Chambre; le décrire en dé. tail n’entre pas dans notre plan, ce serait faire l’exposé du droit administratif provençal. Il nous suffira de dire que, en s’autorisant de ces origines, la Grand’Chambre a ainsi une porte ouverte sur toute l’administration.
Bien plus, ellè revendique avec acharnement, au nom des principes qui nous sont bien connus, le droit qu'avait autrefois le Conseil Eminent sur le gouvernement de la Provence, en l’absence du Grand Sénéchal. « Ce droit existait, dit-elle, d’une manière certaine, pour la Cour souveraine, avant la réunion de la Provence à la couronne de France, alors qu’elle était consultée par le Grand Sénéchal, sur toutes les affaires importantes concernant cette administration »’. Un statut de 1417 décide que le Grand Séné: chal et les présidents décideront de toutes les affaires avec délibération du Conseil Royal’. Ce droit a survécu à la disparition du Conseil Royal, puisqu’au début, le gouverneur avant son départ, vient remettre entre les mains de Îa Cour le gouvernement de la province.Ces droits, la Grand? Chambre les a laissé effacer par complaisance en 1667, quand le premier président obtient des lettres patentes pôur commander la province en l’absence de son gouverneur.Elle laisse créer un précédent, qui met aux mains d’un seul un privilège appartenant à toute la chambre.En effet, on trouve des arrêts ainsi conçus : « Vu par la Cour, ayant le gou-
1 Arch. B.-du-Rh., B 1395.
% Moissac, Manuscrit 957, p. 708.
vernement de la province »1 et des décisions qui ne s’expliquent que par cette attribution. C’est aïnsi que la Cour donne, en l’absence du gouverneur,« le mot » aux gens d: guerre, qui sont dans la ville” ; ou qu’elle s'occupe des démélés, survenus entre les consuls et les gent'ishommes d’une ville, dont la connaissance appartiendrait au gouverneur s’i était présent*, Au xvirt° siècle, il est évident que le roi ne tient pas à reconnaître «u Parlement cette prérogative, qu’ lui donnerait trop de pouvoir, étant donné l’esprit d’indépendance des magistrats provençaux; mais ceci n'empêche pas ces derniers de réclamer ce privilège à deux reprises et avec chaleur.
A l’intérieur du Parlement, la Grand’Chambre est le vé- ritable régulateur de la compagnie et des juridictions subalternes. C’est devant elle que doivent prêter serment tous les magistrats et tous les officiers qui exercent leurs fonctions en Provence’. C’est à elle qu’incombe l'obligation d’interroger les officiers de justice subalternes, soumis à la nécessité de l’examen ; mais elle semble ne pas tenir à ce rôle, elle ne manque pas d’envoyer, « attendu ses grandes occupations», le nouveau pourvu d'office à la chambre des enquêtes°, pour y être examiné.La Grand’Chambre s'occupe encore de tous les détails de l’administration de la justice ‘et c’est à celle que s'adressent les juridictions subalternes, pour faire régler certains détails de compétence, qu’elles ne parviennent pas à résoudre. Ce pouvoir, elle le possède également pour
1 Reg. délib., 10 oct. 1610.
É > 5 sept. 1659.
Ë » 20 févr. 1687,
“ » 2 oct. 1716, 2 juin 1749.
5 > 28 juin 1726. 31 janv. 1727.
8 » passim.
“ > 8 oct. 1720, 23 avril 1725, 2 Mai 1725, 24 déc, 1747, 5 Septem-
bre 1768, 30 juillet 1758, etc., elc,
trancher les différends survenus entre les chambres et celles-ci sont obligées de s’en tenir à sa décision ‘. Elle a en outre, nous nous en souvenons, un droit prépondérant dansla convocation des chambres”. Nous savons aussi qu’un conseiller amené à changer de chambre, par suite du décès d’un de ses confrères, doit venir en demander l'autorisation à la Grand’Chambre. De même, un officier qui a été reçu avec dispense d'âge et sans voix délibérative est tenu, dès qu’il atteint l’âge requis, d’aller le déclarer devant la Grand’Cham-. bre; celle-ci seule peut lui faire délivrer par te greffier le certificat règlementaire. De même, les magistrats du Parlement qui sortent de la province pendant l’année judiciaire
vont prendre congé de la Grand’Chambre. C’est devant élle que sont portées toutes les plaintes contre les officiers subalternes ;si les dénonciations sont faites dans une autre cham. bre, le « registre sera porté en grand’chambre » *. Elle seule enfin peut recevoir les amendes honorables; même celles qui sont ordonnées soit par la Tournelle,soit par les Enquêtes".
Dans l’expédition des procès, la Grand’Chambre joue un rôle prépondérant.L’introduction des causes se fait devant elle; ce droit qu’elle détient, paraît-il, depuis un règlement de 14145, elle sait le faire respecter.
Se souvenant qu’elle a le droit de connaître de toute l’instruction des procès indifféremment, elle s'efforce, avec peu de succès d’ailleurs, d'empêcher les autres chambres de tenir des audiences instructoires’. On voit par là combien est
1 Reg. délib., 21 mai 1697.
3 Voir chambres assemblées, 3 Reg. délib., 20 mai 1772.
a > 4 juin 1746.
5 » 16 févr. 1669, ë > 4 juin 1670,
différente la compétence de la Grand’Chambre du Parlement de Paris, qui, elle au contraire, ne connait que rarement des enquêtes. Cette suprématie a lieu même à l’égard des pro. cès criminels la Grand’Chambre en fait l'instruction jusqu’après l’arrêt de procès extraordinaire « hors que pour grandes considérations, elle retienne le fonds de l’affaire »°.
Il lui arrive de déléguer quelqu’un de ses membres pour aller ordonner à la chambre Tournelle de ne pas empiéter sur cette prérogative. Si elle est jalouse du principe, la Grand'Chambre est très large dans son application; elle renvoie de temps en temps à la Tournelle la décision des procès qui rentrent dans sa compétence mais qu’elle n’a pas le temps de juger « attendu ses occupations » #. En dehors de ce pouvoir de direction sur tous les procès, la Grand” Chambre a le droit de juger certains d’entre eux. C’est ainsi qu’elle connait des contraventions aux édits, lettres patentes, règlements généraux et arrêts de conseil Elle doit ju ger aussi tous les crimes ou délits contre la religion 8, le crime de lèse-majesté, les cas « réservés au Parlement, tant par les anciennes odronnances que par les anciennes constitutions et autres cas qu’il peut retenir pour grande et évi. dente cause dont l’honneur et la conscience des juges sont chargés » ”. Elle retient, au nom de ce dernier principe, tous les procès qui sont de nature à mettre en jeu, ce que le Par. lement appelle « un fait d'Etat »‘; c’est-à-dire, un principe suffisamment important pour être réglementé d’une manière
4 Guxor : Répertoire, V° Enquêtes.
2? Reg. délib., 19 oct. 1587, 8 oct, 1616, 12 juin 1646.
8 >» 12 oct. 1687.
1 » 15 mars 1628; 12 juin 1646, 5 mai 1659, 10 déc, 1700. b » 15 avril 1666.
5 Reg. délib., 15 avril 1550.
7 Ordon. d'oct. 1535, 13,1.
8 Reg. délib,, 6 mars 1580,
générale et pour l'avenir, en d’autres termes un principe qui mérite de donner lieu à un arrêt d'Etat ou de règlement ; les deux expressions, en Provence sont synonymes. M. Es
mein a bien exposé l’origine de l'arrêt de règlement : « Sa cause première, dit-il, se trouve dans une confusion propre à la coutume fédoale entre le droit de justice et le droit de réglementation » * mais où il nous semble que son ‘ raisonnement ne peut plus s’appliquer à propos c’est quand il dit que ces arrêts ne se rattachent point à la justice contentieuse ét ne jsont pas jendus pouf trancher un litige entre deux parties. Souvent, au XvIIT° siècle, quand un procès met en jeu des questions importantes au point de vue juridique, l’arrêt qui. le tranche se termine par une disposition spéciale, destinée à lui donner la force d’un règlement ; on peut même dire qu’en dehors des matières de police c’est: toujours à l’occasion d’un procès de cette nature que sont rendus les arrêts de règlement.Ils sont alors incorporés dans l’arrêt contentieux qui est rendu ; la cour leur donne la forme réglementaire sur l'initiative, soit du procureur général, soit de la Cour* elle-même. Ces arrêts, en matière juridique, on ne les rencontre que lorsque passent sous les yeux de la Cour des jugements, émanés des juridictions inférieures où l’ordonnance, les édits et les déclarations du roi ont JU9SSITS 25 snqe sop anb yobiode,s 9j puenb no S9jorA 919 dans l’administration judiciaire *. Dans le premier cas, après avoir réformé la sentence, les magistrats souverains apprennent par un arrêt aux juridictions inférieures les règles dont ils se sont écartés ; dans le second cas, ils corrigent le vice signalé, en faisant «inhibitions et défenses au juge de re-
4 EsmEix : Of. cit, p. 529.
2 Reg. Arrêts d'Etat, passim, 3 Voir reg. Arrêts de réglement,
tomber dans pareille faute ».Ces arrêts,dits «arrêts généraux ou rendus en robe rouge» sont, au xXvII° siècle, lus pour St- Martin et pour Pâques; mais, au xvIIr° siècle, cette coutume se perd. Pourquoi? Parce que la distinction entre l’arrêt général et l'arrêt particulier se perd aussi. Il est certain que la diffusion de l’imprimerie n’est pas étrangère à ce résultat. Autefois, seules étaient connues les décisions que le Parlement faisait publier ou celles qu’il envoyait lui-même aux juridictions inférieures. Au xvirI° siècle, tous les arrêts notables, qu’ils soient de règlement ou pas, trouvent place dans les recueils et on les cite comme de véritables arrêts généraux. Quand ils s'appliquent à une situation identique les juges des juridictions inférieures en font aussi bien la base de leurs jugements. En résumé, on peut dire qu’en Provence, à la fin de l'ancien régime, en dehors des matières de police où le Parlement est un véritable législateur la différence entre l’arrêt de règlement et l’arrêt particulier est insignifiante fau point de vue pratique. Elle consiste simplement en ce que l’un reçoit une publicité spéciale faite: par le parquet, dont l’autre ne fait pas l’objet. Ces deux formes d’arrêt peuvent être comparées très exactement aux décisions que rend aujourd’hui la Cour de Cassation: les uns et les autres sont destinés à fixer la juriprudence et à assurer une interprétation uniforme de la loi, mais les arrêts généraux, pas plus que les arrêts particuliers, n’ont un caractère immuable ; le Parlement de Provence, peut parfaitement confirmer en appel un jugement rendu contrairement aux dispositions d’un arrêt de règlement,
Cette confusion de l’arrêt de règlement et de l’arrêt particulier permet d'expliquer comment la Grand’Chambre qui, à l’origine, a seule le droit de rendre des arrêts généraux voir en fait la jurisprudence souvent fixée par des décisions rendues par d’autres chambres.
AURAUIIE SIÉCER LT 287
La Grand’Chambre connait encore des procès concernant les collèges, de ceux où l’ordre de Malte est intéressé’, de ceux des ducs et pairs, à raison de leurs paieries, de ceux de l’Hôtel-Dieu, du grand bureau des pauvres et de l’hôpi. tal général de la Charité”. Elle juge les contestations relati ves aux droits des archevêchés, évêchés,chapitres, abbayes, commanderies de Saint-Jean de Jérusalem, comtés, baronnies, villes et communautés *. Elle ne connait pas toujours de ces procès en première instance.Depuis l'institution de la chambre des Requêtes, il y a souvent un conflit de compétenceentre les deux chambres et il est impossible de déterminer d’après quels principes une affaire est portée plutôt devant une chambre que devant l’autre.
Les poursuites pour crimes et rixes survenues dans l’intérieur du palais s’exercent devant la Grand'Chambre‘ à moins que celle-ci, tout en réservant son droit, n’en attribue la compétence à la Tournelle*.
L’exécution de l’édit concernant les gens de mainmorte ressortit à la Grand'Chambre'. La Cour en fait une application remarquable au moment de la liquidation des biens des Jésuites 7.
La Grand’Chambre connait encore de l’appel des sentences rendues pour crime de duel, même, paraît-il, en première instance, suivant « l’importance du fait et la qualité des personnes » *, mais nous n’en avons pas trouver d’exem. ple.
4 Edit de févr. 1682.
2 Ordon. 1667, 2, 14.
8 Ordon. d’oct. 1535, 1, 33. Reg. Arrêts=à la barre civils, 15 déc, 17017, 13 mars 1723.
4 Edit de févr. 1682.
5 Reg. délib., 20 févr. 1645,
6 Reg. Lettres royaux, Edit d'août 1749, enreg, le 24 oct, 1749.
T Roserr : Op. cit., 196-200,
8 Edit de févr, 1682.
9 Edit du 14 déc. 1679,
Elle juge lesprocès évoqués d'un autre Parlement, les tierces oppositions principales ‘, les appels comme d’abus *,les procès des privilégiés,tels que les ecclésiastiques, gentilshommes, secrétaires du roi, officiers de justice qui y sont habituellement jugés; ces derniers sont, en Provence, les offciers du siège de la sénéchaussée.
L’appel contre les décisions des juges de police relatives aux contraventions des imprimeurs est également porté par devant elle * ; de même que les poursuites contre les usurpateurs des bénéfices et biens ecclésiastiques *.
L’édit de création du Parlement de juillet 1507 (article 2) attribue à la Grand’Chambre, ou plutôt au Parlement, la connaissance des causes des pupilles, veuves et misérables personnes ; au XVI siècle,la Grand’Chambre ne retient que celle des pauvres et misérables personnes, sur le vu d’un certificat signé par le curé et les consuls de la résidence de l’indigent*. Un artisan peut aussi évoquer par devant la Cour, en qualité de pauvre, une instance qu’il a introduite pour revendiquer un fonds.Le fait de s'être adressé d’abord au premier juge ne met aucun obstacle à l’évocation; de plus, la nature du procès poursuivi ne doit pas faire préjuger de la fortune du demandeur ‘. Ces deux solutions sont d’ailleurs contradictoires, puisque l’une exige que le plaideur soit mendiant, l’autre admet un artisan à plaider par devant la Cour.
Cette énumération, probablement incomplète, des. attributions de la Grand’Chambre, suffit à montrer combien son
1 Arrêt de règlement de 1672 dans Règlement général de la Cour, annot. art. 15; reg. Arrêts d'Etat, 5 juin 1750 ; reg. délib., 28 févr. 1613.
2? Arrêt de règlement de 1672 ; appels comme d'abus, arti. r.
3 Reg. Lettres royaux, Edit 12 mai 1717, enreg. le 17 juin 1717.
1 Ordonnance de Melun, février 1580, art. 30. -
5 Arrêt du 7 décembre 1676, rapporté dans Bonirace, 3, 82.
$ Arrêts rendus en grand'chambre le 10 janv. 1744 et le 9 févr. 1745,
AU XVIII* SIÈCLE Re 289
rôle est considérable; rien de ce qui touche à la vie judiciairé de la Provence ne lui échappe ; elle juge, privativement aux autres chambres, tous les procès importants, soit par la nature du fonds de la contestation, soit par la qualité des plaideurs.
c) Chambre Tournelle”. — Dans l’ordre hiérarchique, la chambre Tournelle vient après la grand’chambre et elle est traitée beaucoup mieux que les autres chambres: ceci ne nous étonnera pas, elle remonte presque à l’origine du Parlement et elle n’est pas autre chose qu’un démembrement de la grand’chambre. Elle est créée par un édit de François I°, du 22 juillet 1544°. À ce moment, le Parlement comprend deux présidents et vingt-quatre conseillers ; aussi le roi considère que ce nombre est suffisant pour faire deux chambres et permettre ainsi aux criminels « d’avoir plus brève justice ». Cet acte législatif attribue à la Tournelle les matières criminelles, « introduites par appel ou autrement », en lui enjoignant d’expédier en premier lieu les causes des prsonniers. [1 autorise en outre les deux chambres à se réunir, quand ies affaires à traiter le comporteront. Nous avons vu comment le Parlement use de cette faculté.
Cette chambre diffère, quant à son organisation, de la Tournelle du Parlement de Paris. Là, en effet, les juges sont pris dans la grand’chambre et dans les différentes chambres d’'Enquêtes. En Provence, nous avons vu que la Tournelle se recrute, en principe, dans la grand’chambre; Îes officiers servent alternativement dans l’une et dans l’autre chambre, un ou deux ans,suivant leur ancienneté. La chambre des enquêtes a seulement pour mission de combler les vides qui se produisent en Tournelle au cours de l’année;
1 Sur la Tournelle du Parlement de Paris, voir AUBÉRT : Recherches... p.35. 2 Reg, Lettres royaux, Edit du 22 juillet 1544, enreg. le 12 1déc, 1544.
le plus ancien conseiller des enquêtes monte en Tournelle
après être allé demander, en grand'chambre, la permission
dont nous avons parlé plus haut, mais il doit, péalablement
faire visite en robe, au président de la Tournelle. Nous sa-
vons que les présidents à mortier peuvent o,ter à l’ancienneté ; il n’en va pas toujours ainsi. Le roi, par lettres pa-
tentes du 7 août 1561, voulait que le premier et le second
président servissent en grand’chambre, le troisième tt le
quatrième en Tournelle; mais ce système n'existe plus au
xvu° siècle et le second président préfère ordinairement pré-
sider en Tournelle. C’est moins lucratif mais plus honori-
fique; d'autant plus qu’il monte obligatoirement en grand’
chambre en cas d'absence ou de mort du premier président.
Pendant l’année judiciaire, un conseiller de Tournelle peut
être amené à monter en grand’chambre, quand il faut remplacer un magistrat décédé ; il est censé alors avoir fait son année de Tournelle quand bien même il n’y aurait servi
qu’un jour.et les gages supplémentaires de la Tournelle lui
sont acquis". |
Au point de vue administratif, la chambre Tournelle
la haute main sur les prisons, qu’elle fait visiter mensuelle-
ment par deux commissaires, un officier du parquet et l’avo-
cat des pauvres. Clatte commission, prise dans la Tour-
nelle, interroge les prisonniers, s’informe du point où en
sont leurs procès, s’il y a un commissaire nommé, s'ils n'ont . pas de réclamations à faire. Un procès-verbal de cette visite est dressé et lu Ie lendemain à la chambre qui peut mander le viguier et le lieutenant criminel de la sénéchaussée service ou dans l’expédition des procès ?. |
! Reg. délib.,.20 mai 1657.
{ ? » 2 août 1762, 12 juin 17584
AU XVIIL* SIÈCLE 201
La Tournelle doit connaître de toutes les causes criminelles, excepté de celles des privilégiés qui, nous le Savons, sont portées en grand’chambre ou tout au moins jugées les deux chambres assemblées !.
On sait que la grand’chambre n'hésite pas à réclamer la connaissance d’un procès criminel, quand il est d’une gravité exceptionnelle; elle base alors sa revendication sur a théorie du « fait d'Etat »?. Même pour des procès ne mettant pas en jeu de gros intérêts, on voit païfois la grand’ chambre s’en attribuer la connaissance *; la Tournelle ne manque pas d'envoyer des députés chargés de dire «que par déférence pour la grand’chambre, elle ne réclame pas la
procédure »,mais comme ce préjugé pourrait faire titre et in-
firmer la délibération qui renvoie de droit à la Tournelle toutes les affaires où il y a procès extraordinaire, elle tient à faire connaître ses droits.
De même la Tournelle ne peut pas connaître des causes qui viennent en première instance devant la Cour, la grand’ chambre seule peut les juger”, Mais si c'est un procès criminel dès que celle-ci a rendu « l'arrêt de procès extraordinaire, elle ne doit plus faire aucun acte d'instruction, à moins que la compétence de ce procès lui appartienne ex: clusivement, par suite de la nature de l'affaire » 5.
La compétence générale de la chambre criminelle est encore limitée par ce fait que toutes les chambres peuvent connaître d’un procès criminel incident à un procès civil. Elle ne se borne pas d’ailleurs à la connaissance des procès criminels puisqu’en outre la Tournelle juge parfois des pro-
4 Voir Supra : chambres assemblées, 2 Voir Supra : grand’chambre.
3 Reg. délib., 5 mai 1769.
4 > 30 juin 1752.
ÿ » 12 oct. 1587.
6 » 15 oct, 1070,
cès civils à elle envoyés par la Grand’Chambre; elle tient même des audiences instructoires.A ce dernier point de vue, la Tournelle n’est pas autre chose qu’une chambre des enquêétes, dans le sens que l’on donne à ce mot au Parlement de Paris.
Les « querellés », condamnés à une peine corporelle par les juges royaux, peuvent porter leur appel, soit devant la sénéchaussée, soit devant la Cour ; la compétence appartient alors à la ‘Tournelle *.
Les causes criminelles sont distribuées par le président aux rapporteurs. Celui qui a été commissaire dans l’instruction d’un procès ne doit pas en rapporter le fonds 5.Cette précaution est prise pour diminuer Îes chances de collusion. Les plaideurs connaissent bien cette règle; aussi quand le « commissaire du fonds » ne leur convient pas, ils s’empressent de présenter une requête en « continuation d’information ». Dès que cette mesure d’instruction est prise, le commissaire ne peut plus rapporter le fonds, puisqu'il a contribué à l’information. En agissant ainsi plusieurs fois, les parties arrivent à avoir le commissaire de leur choix. La Cour met un terme à cet abus, en décidant que le commissaire du fonds resterait en fonctions et qu’un autre conseiller serait chargé de prendre la « continuation d’information »f.
Quand un conseiller de la Tournelle monte en grand’ chambre avant d’avoir rapporté le procès dont il est commissaire, il dépose au greffe les sacs de procédure et un autre rapporteur est nommé. Ce système de dessaisissement, dont
1 Plumitifs d'audience, passim.
? Lettres patentes du 26 avril 1543 et du 11 déc, 7546, $ Reg. délib., 10 nov. 1691 et 8 mars 1692.
4 Reg. délib., 13 mai 1719.
on ne peut pas donner de bonnes raisons, est de nature à amener des retards dans l’administration de la justice.
d) Chambre des Enquêtes. — Elle est ainsi nommée, parce qu’elle a dans son principe la mission de juger les procès par écrit ; elle est créée une première fois par un édit de février 1553 !, puis supprimée par un édit de mars 1560°, enfin rétablie par un édit de décembre 1374 *. Cet établissement qui paraît inutile aux magistrats provençaux les amène à faire des remontrances dans lesquelles ils exposent au roi que, si cette chambre est destinée à juger les procès par écrit, toutes les autres ne feront bientôt plus rien, vu le petit nombre d'affaires; au surplus, il n’est pas raisonnable que les causes les plus importantes soient jugées par les, conseillers les plus jeunes. Le roi ne se laisse pas convaincre et cette création soulève de tels orages qu’il faut des lettres de jussion pour faire adhérer le Parlement de Provence à son établissement; la résistance de la Compagnie n’est vaincue qu’en apparence; elle fait écrire sur « le repli de l’édit » que ces lettres séront observées suivant les indications contenues au « registre blanc », c’est-à-dire que la distribution de tous les procès sera faite en « la manière accou. tumée »#. Par ce moyen, le désir du roi reste lettre morte et la compagnie continue à gégler la compétence de la chams bre comme il lui convient.Cette hostilité de principe est utile à faire connaître; elle nous permet de Comprendre pourquoi au xvin° siècle, la compétence de la chambre des enquêtes est si réduite et si différente de celle des autres parlements,
Son personnel comprend, à la fin du xvi° siècle, nous nous en souvenons, trois présidents aux enquêtes, rempla-
1 Enregistré le 4 oct. 1554.
2 » le 24 avril 1561.
3 » le 29 déc. 1574:
# Reg, délib., 14 avril 1575.
cés dans leurs fonctions, à partir de 1746, par deux présidents à mortier, pris dans les autres chambres et, suivant l'époque, 18 ou 19 conseillers, choisis parmi les derniers re: cus. Nous nous sommes expliqué déjà sur le rang inférieur des présidents aux enquêtes ; inutile de revenir sur ce point’. Indiquons que lors des visites faites «en corps» par la cour, les Enquêtes se joignent aux deux autres chambres ; si elles sont rendues en «tourbe®», la chambre des Enquêtes, sauf exception ?, ne peut se rendre seule chez le personnage à visiter elle doit y aller à son rang derrière la grand’chambre*.
L’audience de la chambre des enquêtes se tient d’abord le mercredi à 10 h. à, après celle de la Tournelle ; mais lors de sa réunion à la chambre des Eaux et forêts, la compagnie décide que la chambre des Enquêtes, Requêtes, Eaux et forêts siègera le vendredi de 8 à 10 heures du matin, le mercredi et le samedi après-midi.
Les Enquêtes sont donc réunies aux eaux et forêts par un édit d'avril 17464. Cette réunion ne se comprendrait pas, si la chambre des Enquêtes avait les mêmes attributions que celles des autres Parlements, et on saisirait encore moins les raisons que donne le chancelier en faisant cette réunion. II dit qu’il a été touché par « les représentations faites par la chambre des enquêtes,sur le petit nombre d’affaires qu’elle a à juger »; or nous savons qu’à la fin de l’ancien régime « les procès par écrit » ont la majorité sur les autres ; il devrait s’ensuivre que cette juridiction est très occupée.
Quelles sont exactement les attributions de la chambre Ces Enquêtes ? Ce serait s’en faire une idée très fausse, nous l'avons dit, que d'appliquer à la chambre des Enquêtes du
4 Voir Présidents aux Enquêtes, Supra p, 69, ? Reg. délib,, 2 janv. 1682,
» > 30 avril 1665.
4 Reg. délib.; 4 juin 1746.
AU &viil® SIÈCLE 308 Parlemént d'Aix les règles de compétence prôpres À celles du Parlement de Paris. L'identité de leur nom autorise cette confusion * ; en vérité la chambre d’Aix n’est qu’un hors d'œuvre, semblable en cela aux chambres de certaines autres Cours *.I1 ne faut pas oublier que le Parlement de Provence possède une forte individualité, puisée dans des précédents historiques jalousement observés. La compagnie provençale cèdera devant les lettres de jussion, manifestant, d’une manière non équivoque, les intentions royales; mais tout en obéissant, elle change à tel point l’organisation et la compétence de la chambre, que des esprits non prévenus ne la reconnaitraient pas, si son nom même ne les amenait à une assimilation cependant profondément inexacte. En effet, les chambres des Enquêtes du Parlement de Paris jugent « les procès par écrit qui lui viennent par appel et les « appellations des sentences rendues en matière criminelle dans les cas où les condamnations ne sont que pécuniaires ». Ces chambres, paraît-il, sont, celles qui font le plus de travail ‘: or, nous avons pu constater au contraire que celle du Parlement de Provence ne fait à peu près rien, même après sa réunion aux Eaux et forêts’ .Nous avons dû nous demander d’où pouvait venir cette pénurie d’affaites.Après des recherches minutieuses nous avons vu que la chambre des Enquêtes se borne à connaître des matières sommaires n’excédant pas 60 livres. Ceci dure jusqu’en 1777, où la chambre sé plaint du petit nombre des procès qu’elle a à juger”. Les chambres assemblées, comprenant le bien-fondé de ces revendications, décident que, à l’avenir, tous les procès dont
1 RoBerT : Op. cit., p. 24.
2 De La Cuisine : Op. cit, 1, 505; Carré : Le Parlement de Bretagne : après la Ligue, 352. .
8 Ferrière : OD. cél., p. 245 ; Esmxin: Op. cit., 580-381,
4 Reg. délib., 1° iévr. 1706, 4 juin 1746, 18 févr. 1777: ü Reg. délib., 18 févr. 1777. UN
l'intérêt n'excède pas cent livres, seront jugés par cette chambre, soit à l’audience,soit pour y être «réglés à écrire». « L'’étiquette » de ces procès est portée au président de la chambre des Enquêtes, qui les distribue au conseiller commissaire; mention de cette attribution est faite sur un registre spécial tenu par la Grand’Chambre. La nature de l'affaire est indiquée sur « l'étiquette » par le procureur qui ne peut la faire mettre dans «da distribution générale» de la Grand’Chambre à peine de six livres d’amende!. Le règle ment de 1672,« fait pour l'expédition des affaires », nous enlève au surplus les doutes que pourrait laisser dans notre esprit l'examen des registres de la chambre des Enquêtes. L'article VIII des annotations générales décide que «toutes les instructions seront faites aux chambres où les commissaires se trouvent de service. Par conséquent, quand un « procès par écrit » n’excède pas 100 livres, il est jugé en entier par la chambre des Enquêtes qui peut alors tenir une audience instructoire. Ces procès sont à la fois rares et peu rémunérateurs.
Il ne faudrait pas croire que cette chambre ne proteste pas contre ces restrictions apportées à la compétence dont jouissent ses pareilles des autres Parlements. Elle réclame à maintes reprises et va même jusqu’à se pourvoir au Conseil d'Etat, pour être rétablie « dans la possession de juger les procès par écrit suivant son institution»’. Le roi hésite à heurter de front les préjugés de la Cour de Provence; il cherche à « contenter la chambre par des voies moins diff. ciles »#. Nous savons que l’un des procédés employés est la réuion des Enquêtes aux Eaux et forêts; cette mesure at: ténue le mal sans le faire disparaître.
1 Reg. Artêts d'Etat, Réglement dé 1672. 8, r.
? Reg. délib. des enquêtes, 1°’ févr.. 1706, 3 Reg. délib,, 4 juin r746.
En dehors des causes sommaires,la chambre des Enquêtes connait encore des procès criminels, incidents à ceux qu’elle a à juger ; par exemple dans le cas de rebellion à justice dans l’exécution d’un arrêt rendu par elle’
Elle peut être appelée à juger aussi une affaire criminelle quand la Grand’Chambre et la Tournelle sont évincées pour cause de suspicion *; quelquefois aussi la Grand’Chambre ou la Tournelle lui renvoie un procès qu’elles ne peuvent juger, attendu leurs « grandes occupations » *
Tout ceci ne lui donne pas beaucoup de travail ; des documents de l’époque nous l’apprennent d’une manière certainé", de même que les registres qu’elle nous a laissés 5.Le chance. lier lui-même voit parfaitement que le « nombre des affaire; jugées par cette chambre ne peut suffire à former de jeunes magistrats, ni même engager les plus anciens à y remplir assidûment leurs devoirs » ‘; il ne voit qu’un moyen de parer à ce danger, c’est de lui adjuger la moitié des procès pat écrit; mais ceci, nous l’avons vu, semble dangereux au Parlement. Au surplus, cette solution amènerait forcément un remaniement profond dans le roulement des chambres, puisque le service des Enquêtes est assuré par les plus jeunes conseillers ; ils auraient ainsi à trancher les affaires les plus importantes, alors que beaucoup d’entre eux n’ont pas même voix délibérative, vu leur jeune âge. Ce dernier inconvénient les empêche même quelquefois de terminer, en temps : opportun, le petit nombre de procès qui leur est attribué”. La chambre des Enquêtes ne jouit pas d’une bien grande
1 Reg. délib., 14 oct. 1684.
2 En 1716, lors de l'assassinat du président de St-Paul, 3 Reg. délib., 5 déc. 1613.
4 Liasse de Fe liquidation : note sur le Rarlement ; Reg. délib,, 1‘ févr, 746 5 Voir Reg. délib. de la chambre des enquêtes; passim.
6 Reg. délib., 4 juin 1746. ;
L > 17 mars 1780,
considération dans le monde du palais. On se souvient de la réprimande infligée à un avocat qui s'était permis de répondre à son confrère qui, en plaidant, lui opposait une décision de cette juridiction : « C’est un arrêt solitaire rendu aux Enquêtes » ’. ;
e) Chambre des Eaux et forêts. — Elle est créée par un édit de février 1704 °. I ne faudrait pas croire que la nécessité de cette innovation se fasse particulièrement sentir à cette époque.De tout temps en effet, les matières qui rentrent dans sa compétence sont « rares en Provence ». Cette création correspond, à n’en pas douter, à des vues fiscales. C’est le moment où le trésor royal est fortement grevé par les guerres de Louis XIV ;cela est si vrai que,sur Auelques observations de la compagnie, le roi répond en lui laissant le choix entre la création d’une chambre des Enquêtes ou d’une chamibre des Requêtes * ; « comme il a été pratiqué au Parlement de Paris et de Besançon »#. La cour témoigne d’un enthousiasme très relatif pour ces diverses combinaisons ; car «il n’y a rien de si préjudiciable au public que la multiplicité d'officiers » *. Pour être agréable au roi et par patriotisme, la compagnie offre une somme de 400.000 livres, moyennant quoi, il sera créé une chambre des Eaux et forêts et une chambre des Requêtes. Le Parlement sera proptiétaire de toutes les charges créées par l’édit; il jouira de 20.000 livres de gages effectifs et de la franchise de lods et : vente pour les fiefs relevant de Sa Majesté. La Chambre connaîtra, én premier et dernier ressort, des affaires concer. nant les eaux et forêts, pêche et chassef. Ces propositions
4 Reg. délib., 19 févr. 1700.
2 > 16 sept. 1704; Reg. Lettres royaux, 26 avril 1704.
3 Busquer : Précis de l'Histoire du Parlement de Provence, p. 23: 4 Reg. délib,, 2 oct. 1704.
5 » 4 oct. 1704.
Ô » 8 oct, 1704.
AU XVIIl° SIÈCLÉ 209.
sont admises. Le roi accepte la réunion des deux chambres et déclare que le même personnel suffira à leur service ; ce lui-ci sera composé de deux présidents à mortier et de douze conseillers ;«xpour obtenir ce nombre de douze on en prendra quatre dans chaque chambre, à commencer par le neuvième,afin qu’il reste un fombre suffisant de juges qui n’aient jamais servi en ladite chambre pour juger les appellations des jugements qui s’y rendront à charge d’appel » 1,Ce système de roulement ne donne pas longtemps satisfaction à la Cour, qui s’empresse de le faire changer. Le service de la chambre est, « fort stérile par le peu d’affaires qui y sont portées ». La plupart des conseillers qui y sont de « tour » ne trouvent pas juste « qu’on rendé leur service inutile,dans le temps que de moins anciens qu'eux servent dans des chambres beaucoup. plus occupées ». On décida qu’à l’avenir la chambre des Requêtes, Eaux et forêts sera desservie par les quatre conseillers les moins anciens de chaque chambre ; ils en sortiront suivant le système appliqué à la chambre des Enquêtes ?. La chambre se compôsera alors de dix-huit conseillers, les moins anciens du Parlement; la chambre des Requêtes puisera son personnel parmi ces magistrats suivant des règles que nous retrouverons. La chambre des Eaux et forêts est souvent l’objet de remaniements profonds. Elle est même supprimée par un édit d’octobre 1773 *, puis rétablie par un édit d'octobre 1777°.
La compagnie décide que la chambre des Eaux et forêts tiendra ses audiences le mardi matin, après celles de la grand’chambre; la chambre des Requêtes, le mardi et le samedi à 2 heures de relevée; quand ces deux jours seront
1 Reg. Arrêts à la barre 7 août 1705 et Reg. délib., 27 juin 1705, 2 Reg. délib., 21 juin 1708, 11 mars 1709.
5 Roserr : Les Remontrances.., p, 268.
à Reg. délib., 2 oct. 1777 ; Roger : Les Remontrances,,, pa 2714
« fériats », elles siègeront le mercredi et le vendredi .Après la réunion à la chambre des Requêtes, l’audience est fixée au vendredi matin de 8 à 10 heures”. Les Eaux et forêts siègent même en temps de vacations; c’est ce qui explique pourquoi le conseiller clerc ne figure jamais dans sa composition, puisqu'il est obligatoiremerft de service à la chambre des vacations. La chambre des Eaux et forêts ne commence à vaquer que le 8 septembre; deux ou quatre commissaires y sont alors nommés pour l'expédition des affaires criminelles?. Comme toutes les juridictions de la province, elle reprend ses audiences après la rentrée solennelle de la Saint-Remy.
La compétence de la chambre des Eaux et forêts embrasse, comme son nom l'indique, toutes les matières forestières. Elle juge, en dernier ressort, les procès civils et criminels concernant « les eaux et forêts, îles et rivières du roi et les appellations de toutes les sentences concernant les Eaux et : forêts, pêche, chasses sans exception et privativement à toutes les autres cours et juridictions » . En conséquence, elle connaît de tous les procès « tant pour raison des forêts du Roi , bois, buissons, garennes, landes, marais, pâturages, glandées, bornes et limites, que de ceux des corps et des particuliers, pour les usages délits et abus » Ÿ, de toutes actions et prétentions sur les rivières navigables et flottables, pêche, passage, pontage, moulins, bacs et écluses »f, « de tous côntrats, marchés, promeses, baux, associations même entre marchands pour les bois de chauffage, pour les
À Reg. délib., 29 nov. 1706.
2 » 3 oct, 1746.
3 Reg. Lettres royaux, Edit de févr. 1704, entég, le 46 nov. i7o4.
4? Ibidem,.
5 Ordon, d'août 1669, t. 1, art, 2 et 11; Reg, Lettres royaux, 8 janv. 1670. $ Ordon, d'août 1669; t, 1, art, 34
charbons, tant que les marchandises ne sont point transportées hors les bois, rivières et étangs » ! ; mais elle est incom.pétente pour trancher les questions de propriété à moins que ce ne soit incidemment ? |
La chambre des Eaux et forêts revendique,en outre,tous les procès « sur fait de chasse et de pêche, même au criminel entre gentilshommes,privativement à tous juges » * ; toutefois les juges gruyers connaissent « des abus et malversa. tions commises dans les bois », l’appel de leur jugement ressortit de droit à la chambre des Eaux et forêts. Les seigneurs hauts justiciers peuvent dans cette hypothèse plaider en première instance par devant elle.
La chambre des Eaux et forêts ne semble pas avoir à lutter pour défendre ses attributions ; au contraire, il paraîtrait plutôt que sa compétence se soit étendue à tout ce qui, de près ou de loin, à trait aux forêts et aux rivières f, C’est ainsi qu’elle est compétente pour connaître d’un dommage causé à des particuliers par les eux d’un canal; car sa juridiction porte sur les rivières et les canaux en dérivent ?. C’est ainsi encore que des ormeaux ayant été coupés par un particulier dans un fonds que le demandeur revendique comme sien, la chambre des Eaux et forêts s’en voit attribuer la compétence, parceque ce fait est connexe à ceux dont elle doit seule connaître |
En matière criminelle, elle peut prononcer la peine de
4 Ordon. d'août 1669, t. 1, art. 5.
2 Ordon. d'août 1669, t. 1, art. 10.
3 Ordon. d’août 1669, t. 1, art. 7 et 14.
4 Edit du 8 janv. 1715, enreg. le 20 mars 1715:
5 Edit du r4 juillet r711. Reg. Lettres royaux, les janv. mia,
6 Voir Reg. de la Chambre des:Eaux et forêts, passim.
7 Arrêt du 14 mars 1722 rapporté dans la Jurisprudence de Provence, manuscrit de la bibliothèque de l’ordre des avocats d'Aix, |
8 Reg. Arrêts à la barre civils, 11 avril 1753, — G'’est une extension un peu large de l’ordon. d'août 1669, t, 1, art, 10
mort 1; au début, ceux qu’elle condamne aux galères vien-
nent faire amende honorable devant elle.
Jouant un rôle insignifiant au point de vue purement judiciaire, la chambre des Eaux et forêts déploie une activité inouïe pour protéger les bois du pays provençal; elle suit en cela la tradition; avant elle, le Grand Sénéchal *? et la Grand’Chambre* luttent déjà pour défendre le terroir contre des coupes inconsidérées. Sans trop insister sur ce point qui ne rentre pas absolument dans le cadre que nous nous sommes tracé, nous indiquerons, d’après les arrêts de règlements rendus par cette chambre le rôle bienfaisant qu’elle a joué pour la sauvegarde du pays.
Les habitants de la province, « de quelque estat ou qualité qu’ils soient », désireux d’exploiter leurs bois doivent en faire la déclaration au greffe de la chambre; celle-ci accorde ou refuse l’autorisation après un rapport du commissaire de la Marine *. Il est également défendu d’arracher « les buis, cades, genêts, lentisques, avaux, romarins, thyms, mesves, et autres arbres et plantes, quelles que soien leur nature et espèce, propres à retenir la terre et à en empêcher l’éboulement ou l’emportement par les eaux pluviales » *. De même les «lieux penchants et ardus », ceux « situés sur les bords des rivières, ravins et torents » ne doivent pas être déboisést. En cas de contravention, outre la peine qui varie de 1.000 livres d'amende aux galères en cas de récidive, le ter rain déboisé doit recevoir dans un délai fixé les essences que comporte la qualité du sol’. |
1 Reg. délib., 14 maïs 1711.
? Arch. B.-du-Rh., B. 502.
3 Reg. Arrêts d'Etat, 20 déc. 1606, 7 oct, 1638, 10 mars 1659. a » 9 déc. 1717. .
5 > 31 mai 1763.
& Ibidem.
7 Reg. délib., 5 févr, 1706,
Elle prend dans le même but des mesures sévères contre les chèvres, « attendu que l'expérience a fait connaître que les chêvres faisaient des dégâts infinis dans les bois et souvent en causaient la perte » * :mais,d’autre part, la chambre n'oublie pas que ces animaux sont très utiles, ils fournissent de l’engrais, là où la pénurie de pâturages empêche de tenir des moutons; ils donnent aux pauvres le moyen de vivre. Dans le but de ménager ces intérêts opposés, la Cour nomme des experts chargés de déterminer les endroits de Ia PCs où l’on peut, sans inconvénients, entretenir des chèvres *.
Pour assurer lexécution de ses arrêts de ne la chambre envoie toutes les années des commissaires délégués, chargés de faire une tournée générale dans la province où ils exercent une véritable inspection des bois et des forêts. Ils se font rendre compte des défrichements, compiimentent ou réprimandent les consuls auxquels ils font subir de véritables interrogatoires. À leur retour, les commissaires font leur rapport à la chambre, qui adopte ÉnEm en les so lutions qu’ils proposent.
A ce point de vue, cette chambre a exercé sur les destinées du pays une influence salutaire. Nous n’insistons pas sur ce point, car ce serait nous occuper du rôle administratif du Parlement’. Rappelons seulement que les commissaires ont laissé en Provence un souvenir si vivace qu’au milieu du xix° siècle on appelle encore les conservateurs et les ins-
1 Reg, Arrêts d'Etat, 27 janv. 1731.
2 > 7 et 20 mars 1730 et Reg. Chèvres, qui comprennent le classement fait en exécution de ces arrêts,
3 V. Cu. pe Risss : La Provence au point de vue des bois des lorrenis et des inondations avant et après 1789, p. 51-77. L'auteur ne semble avoir utilisé que des documents de seconde main mais qui, copiés sur les originaux, n’en
* © onstituent pas moins des références de premier ordre, Cependant de Ribbe
Semble ignorer l'existence des registres Chèvres,
pecteur des Eaux et forêts « messieurs de la chambre forestière »!.
Fort peu occupée, la chambre des Eaux et forêts, comme la chambre des Enquêtes, constitue, au point de vue judiciaire, un rouage inutile, aussi les officiers du Parlement y siègent-ils * avec peu d’empressement; nous savons, par le témoignage même de la Cour, que le nombre des procès portés devant elle est insignifiant. En 1770, un document certain nous apprend « qu’elle n’a pas de travail »#. Les registres d'épices fournissent encore à ce sujet des renseignements non équivoques ; 1l n’est pas rare de voir le relevé des affaires d’un trimestre remplacé par un procès-verbal de carence.
f) Chambre des Requêtes. — Si l’on se souvient de son origine, on conviendra que ce ne sont pas les nécessités de l’administration de la justice qui déterminent sa création. Ce n’est d’ailleurs pas une nouveauté au Parlement de Provence. La première chambre des requêtes est créée par un édit de janvier 16417, puis supprimée en mars 1649. Cette première institution est d’ailleurs l’occasion de protestations nombreuses et passionnées *. Seule une mesure fiscale peut rétablir une juridiction dont tout le monde comprend l’inutilité. Par un édit d'avril 1705, le roi institue la chambre des Requêtes du palais, soi disant pour « donner par là à nos plus considérables sujets de nostredit pays de Provence, un témoignage du désir que nous avons de les soula.
4 Cu. DE RiB8E : Op. cils, p. 77.
2? Reg. délib., 28 juin 1708, 11 mars 1709.
3 Reg. délib.. 3 nov. 1708.
4 Liasse de la liquidation, passim.
5 Voir Reg. d'épices des Eaux et forêts, passim. 6 Voir chambre des Eaux et forêts, p. %é
1 Enreg. le 15 avril 1641.
8 Enreg. le 15 avril 1649.
9 Causse; Op. cil., 11, p. 205-245,
ger dans les longueurs et dépenses excessives des procès qu’ils ont en première instance » ‘; mais en réalité afin de faire accepter plus facilement par la Cour la création de la chambre des Eaux et forêts.
Ces deux juridictions, nous le savons, ont le même personnel tiré du sein de la compagnie. Tant qu’elle compte douze conseillers seulement, la chambre des Requêtes est toujours formée d’une façon identique sous deux noms distincts ; la seule différence réside dans la prononciation des sentences où l’on indique la qualité de la chambre qui les rend* et dans la dénomination de ces actes; ceux des Eaux et forêts s'appellent arrêts, ceux de la chambre des Requétes, jugements. On s’expliquera facilement cette nuance, quand on saura que les décisions de la chambre des Requêétes sort susceptibles d’appel devant Îe Parlement, tandis que celles des Eaux et forêts sont en dernier ressort. On se souvient que, en avril 1746, les deux chambres sont réunies à celle des Enquêtes; à cette époque, le personnel des trois chambres est confondu, ce qui porte le nombre des juges à dix-huit. Tous peuvent siéger dans la chambre des Eaux et forêts et dans celle des Enquêtes # ; la chambre des Requêtes comprend un président à mortier et huit conseil-, lgrs, quatre pris parmi les plus anciens et quatre parmi les moins anciens de la chambre des Enquêtes; mais de ces derniers deux au moins doivent avoir voix délibérative *.
La chambre des Requêtes, avant 1746; tient ses audiences le mardi et le samedi ; après la réunion des trois chambres, elle siège le mercredi et le samedi à partir de deux heures avant Pâques, et à partir de trois heures après cette fête.
4 Enreg. le 18 mai 1705, ? Reg. des Eaux et forêts et Reg. debcut de la chambre des Requêtes,
passim.
3 Edit d’avril 1746, enreg. le 4 juin 1746.
0) > art. 13 et Reg, délib,, 30 juin 1785.
Devant la chambre des Requêtes, les procureurs de la sénéchaussée d'Aix peuvent postuler aussi bien que ceux du Parlement. On leur donne cette compensation afin de les indemniser du dommage causé par la création de cette juridiction dont la compétence est faite, en partie, de celle de la sénéchaussée. Un arrêt du conseil, en leur accordant cet avantage, décide que les deux catégories de procureurs feront bourse commune de leurs émoluments; dans chaque procès, le praticien qui occupe peut retenir le tiers des honoraires, les deux autres tiers seulement sont mis en « communion »; mais seuls, les procureurs au Parlement pourront postuler dans les procès jugés devant la chambre des Eaux et forêts !. Ce règlement n’est, paraît-il, pas observé?.
La compétence «ratione persoñnæ » de la chambre des Requêtes du Parlement de Provence, est sensiblement la même que celle des chambres similaires des Cours du royaume. En effet ce sont, au XvIIF* siècle, « des juridictions privilégiées où certaines personnes, en vertu de leurs charges, peuvent attribuer les causes qui les concernent » *.
La chambre des Requêtes connaît, aux termes de l’édit de création, des causes « des archevêques, évêques, abbés, comtes, marquis, vicomtes et barons de la province; des présidents À mortier, des conseillers, des avocats, des precureurs généraux et de leurs substituts, des greffers civils et criminels, des receveurs des dépôts et consignations soit du Palais, soit de la cow dse comptes, des présidents et trésoriers généraux de France; des avocats, des procureurs et des greffiers au bureau des finances ; des officiers de chancellerie, des prieurs claustraux commandataires, prévôts de nomination royale, des chapitres des églises cathédrales,
1 Arrêt du conseil du 17 nov. 1705 : Reg. délib., 14 déc. 1703.
3 BARRIGUE DÉ MONTVALON : Op. cif,, p. 4017.
SEsmein Op crtpe. 385,
‘ e 4 + AU XVII* SIÈCLE 307
collégiales et prévôtales, des collèges,hôpitaux, maladreries et commanderies, des gentilshommes et domestiques de la suite du gouverneur et du lieutenant général, des receveurs et des contrôleurs généraux, des trésoriers et contrôleurs pro. vinciaux, de l'extraordinaire des guerres, de l’ordinaire e: de l’extraordinaire de la marine, des commissaires et de: contrôleurs généraux de la marine et des galères, des officiers de la sénéchaussée, des soumissions, de l’amirauté, des prévôts des maréchaux et des officiers de la maréchaus. sée, des maîtres des poris et de leurs lieutenants, des jugos royaux ét des viguiers, des payeurs et contrôleurs des ga. ges, des officiers de la province, des douze plus anciens avocats et des douze plus anciens procureurs du Parlement et de la cour des comptes,des professeurs de FUniversité d'Aix, des villes et des communautés d'Aix, Marseille, Arles, pour les affaires de la communauté ».
La chambre des Requêtes est encore compétente pour juger certains procès dont la connaissance a été attribuée aux chambres des Requêtes des autres Parlements par des actes antérieurs à l’édit d'avril 1705. Tels sont les procès des vété. rans, des femmes séparées ou veuves de ceux qui ont droit de committimus,des prieurs et couvents des Chartreux et des Minimes ‘, Une déclaration du Roi du 20 octobre 1739 lui attribue en outre la connaissance des causes des procureurs du pays et des consuls d'Aix %
Elle connait aussi « des contestations relatives aux obliga- | tions soumissionnées,mais le demandeur ne doit pas prendre des Lettres au greffe, il lui suffit d'introduire une requête par devant la chambre, au bas de laquelle la Cour mettra
4 BArRIGUÉ DE MONTVALON : Op, cil., p. 402-405, 2 Enreg, le 2 janv, 1751.
le decret portant la saisie » ”. Les présidents demandent le droit de « mettre le decret » à leur domicile; mais cette faveur leur est refusée,et ils ne peuvent le faire qu'après rapport de la requête dans la chambre du conseil *.
«Ratione materiæ»,la chambre des Requêtes ne peut connaître que des causes personnelles ;cette restriction n’est pas contenue dans l’édit de 1705, mais elle est conforme à la jurisprudence de la première chambre des Requêtes, telle qu’elle fut fixée par la grand’chambre* et à l’ordonnance d’août 1669. Elle n’est pas compétente non plus pour juger des procès criminels à moins qu’ils ne soient incidents à une instance civile ‘. Ceci n’est pas accepté sans difficulté par la chambre des Requêtes qui à la prétention de connaître de toutes les causes des privilégiés. Il semble bien que sur ce point, elle s’arroge un droit qui ne lui appartient pas.Elle n’a, en effet, ni juridiction ordinaire, ni juridiction territoriale et ceci est le fondement de toute compétence en matière criminelle; de plus, suivant les principes du XVII° siècle en matière de repression, «l'exemple est dû à l’endroit où le scandale est donné »; le privilège de committimus ne peut aller à l’encontre de cette règle. Seule lui appartient la connaissance des procès criminels, incidents à ceux qui sont de sa juridiction, tels fe faux incident, la rebellion à justice survenue à l’occasion de l'exécution de ses jugements; c’est d’ailleurs le droit commun pour toutes les juridictions. La déclaration du 2 juillet 1714 vient rappeler la chambre des Requêtes à l’observation des règles; à partir de cette date, on ne trouve plus d'exemples de procès criminels revendi-
.! Rep. delib';\13 mars t71r.
2 Ibidem.
3 Arrêt de grand'chambre du 20 nov, 1642, rapporté dans BOoNIFACE : Op. CHU 50
4 Déclaration du 2 juillet 1714, enreg. Le 14 juillet 1714.
Prat Ë è { se ; il AU XVIII SIÈCLE 309
qués par elle au principal. De même,la chambre des Requétes du Parlement de Provence, ne peut connaître des matières qui ne sont pas soumises au privilège du committimus, telles qu’elles sont énumérées dans l’ordonnance d’août 1669. Cependant à ces restrictions la déclaration du 2 juillet 1714 apporte une dérogation, en ce qu’elle lui attribue la connaissance des instances d'ordre, de bénéfice d’inventaire et des comptes des héritiers bénéficiaires pourvu que le renvoi soit demandé avant que la « cause ait été contestée par le privilégié devant les juges ordinaires » ; en d'autre termes, il faut que l’exception d’incompétence soit proposée in limine ltis, avant toute défense sur le fonds. Cette faveur provoque des récriminations amères de la part des officiers de la sénéchaussée d’Aïx, qui se voient ainsi dépouilés de procès rentrant dans leurs attributions ’.
Les privilégiés ayant le droit de porter leurs causes devant cette juridiction, doivent tous prendre à la chancellerie des «lettres de committimus »; copie en est donnée au défendeur lors de l’assignation, à peine de nullité da l’exploit.Ces lettres sont indispensables ; leur absence rendrait: nulles les procédures et les jugements *.
La chambre des Requêtes ne jouit pas de la même considération que les autres chambres du Parlement. Nous nous souvenons que ses décisions s'appellent des jugements et qu’en outre elles sont susceptibles d’appel. Elle ne peut pas « mettre à "néant » une sentence du lieutenant de la sénéchaussée ; cette forme de prononcer n’appartient qu'aux cours souveraines. Ses juges sont officiers « majores »,ils ne sont pas officiers « superiorés ». De même encore, la cham-: bre des Requêtes ne peut trancher un conflit de juridiction
4 Arch. du Palais de Justice, pièce non classée : Requête présentée au Roi le
22 juil. 1716, par les officiers de la sénéchaussée. 2 Voir ordon, d'août 1669,.t. 1v, art, 1a,
entre la sénéchaussée et elle-même; les règlements de la Cour exigent qu’elle se pourvoie au Parlement ‘. Ce caractère de juridiction inférieure explique pourquoi le pouvoir royal se montre moins exigeant pour l’âge des juges; c’est. ainsi qu’il donne voix délibérative aux conseillers âgés seulement de 22 ans et aux officiers reçus en survivance avec cette réserve toutefois « qu’ils ne pourront pas « rapporter *». La chambre des Requêtes présente encore un autre caractère ; elle est distincte en quelque sorte du Parlement puisque ses jugements sont susceptibles d’appel devant lui, cette remarque permet de comprendre pourquoi le plus ancien conseiller de la chambre des Requêtes peut prendre le titre de doyen $ Nous dirons de cette chambre ce que nous avons dit des deux autres ; elle ne fait a peu près rien. Les preuves en sont faciles à fournir, soit par les registres d’épices, soit par les documents qu’elle a laissés *.Elle travaille si peu que le Parlement demande, au début du xvir° siècle, de réduire le nombre de ses membres; ce qui lui est accordé pour quelque temps.
‘ En somme, les chambres des Enquêtes, des Eaux et fotêts et des Requêtes, sont des rouages absolument inutiles. Créées dans un but fiscal, elles ne constituent jamais que des pièces rapportées dans une cour qui n’a pas l’habitude de les voir fonctionner et qui ne veut, en aucun orix, leur donner la compétence des chambres similaires des autres compagnies 5, Agir autrement serait priver la Grand’Cham-
1 Boxirace : Op. cit, 1, 38-30.
? Edit d'avril 1905.
3 Reg. délib., 13 mars 1711.
4 » 3 nov. 1708,
5 » 2 mai 1714, 14 juil. 1714.
& Ceci est surtout vrai pour la chambre des Enquêtes,
at AU KVIII* SIÈCLE 311 bre et la Tournelle de tout travail, ce sera't aussi aller con. tre les précédents historiques.
£) Chambre des Vacations. — Elle est destinée à expédier
certaines affaires pendant la durée des vacances judiciaires. Une juridiction aussi importante qu’une Cour souveraine ne peut pas se désintéresser, pendant trois mois, des intérêts des justiciables et de ceux de la province. Tous les Parlements du royaume possèdent un organisme semblabie,dont l’origine remonte à Charles VI; ce roi l’institue d’une manière définitive pour le Parlement de Paris, par des lettres royaux du 24 août 1405‘.
Chaque chambre des vacations est organisée d’après des principes différents *. Celle de la Cour de Provence est régularisée par un édit d’avril 1682; mais elle subit diverses modifications dans son personnel au cours du xvirI° siècle, Voici quelle est sa composition dans le dernier état du droit: elle est présidée par l’un des présidents à mortier; ils y servent à tour de rôle ainsi que le premier président ; celui-ci a le droit d’y siéger, même quand il n’est pas de service, soit sur un ordre du roi, soit pour les affaires publiques *. Les juges doivent être au nombre de quinze parmi lesquels le conseiller-clerc et le doyen figurent obligatoirement. Pour trouver les treize autres juges, légreffier de la Grand’Chambre prend le rôle des conseillers, le partage en tranches de quatre et choisit dans chaque tranche celui qui n’a pas siégé aux vacations depuis le plus logtemps; s’il en manque un,
À Ausert : Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François I°', 1, 203.
2 Celle de Toulouse fut organisée par ure déclaration du 12 avril 1782 ; de Grenoble par un Edit de mai 1685 ; de Bordeaux par un Edit de sept. 1681 ; de Rouen par une déclaration de juillet 1679 ; de Pau par un Edit de sept. 1683. de Besançon par un Edit de déc. 1684 ; de Douai par une déclaration du 3 juillet 1760. BasrarD D’EstTanc: Op. cit., 1, 624.
3 Edit de 1682, art, 2; Reg. Lettres royaux, 21 mai 1682, f° 916,
on le prend dans la première tranche’. Auparavant, Îe service était assuré par des conseillers de Grand’Chambre et des conseillers de Tournelle, dont le nombre avait été réduit à quinze, non compris le président ; on en choisissait six dans chaque chambre, plus deux officiers de la Chambre des Enquêtes *. Cette répartition est néfaste; en effet, il y a intérêt à charger à la fois de ce service et fes jeunes conseillers désireux de s’instruire et les anciens qu! peuvent ainsi donner à ceux-ci de bons conseils et de bons exemples. Cette dernière considération amène la répartition que hous avons exposée *. Par ce procédé, tous les âges sont représentés dans la chambre des vacations. Il faut reconnaftre que les magistrats provençaux ne montrent pas beaucoup d’enthousiasme pour passer à Aix la saison d’été. En effet, nous voyons les plus anciens demander au roi de les dispenser de ce service “ et le souverain est obligé, à deux reprises, d'augmenter le nombre de ceux qui la composent. Les termes de la déclaration royale en disent long sur le peu d’empressement des conseillers à y siéger‘; pendant quarante-deux ans°, le nombre des officiers est porté à vingt êt un pour combler les absences de ceux qui sont malades ou se font excuser.
Les séances de la chambre des vacations s'ouvrent le lendemain du jour où le Parlement est en vacances. Cette date est variable; c’est le plus souvent le 1* juillet’; toutefois nous savons que pendant quelques années, de 1776 à 1784, la Cour fait fixer le commencement des vacances au 23 juil-
4 Lettres patentes du 1° juin 1770.
? Reg. délib., 14 avril 1747.
3 » 27 mars 1770.
4 > 14 avril 1747.
5 Déclaration du roi du 27 mai 1705, 5 De 1705 à 1747.
1 Edit d'avril 1682.
let et la fin à la St-Martin :. La session de la chambre des vacations subit évidemment le contre coup de ses. fluctuations. À part de rares exceptions, le Parlement ne prolonge pas ses audiences pendant les vacances, il ne peut le faire que pour des raisons graves. Il prend dans ce cas une délibération motivée et demande au roi des lettres patentes pour l’autoriser à siéger. Nous en avons relevé, au cours du xvin° siècle, deux exemples dans les registres, l’un en 1754, l’autre en 1784. Cette dernière prorogation est accordée à cause de la nécessité, où se trouve le Parlement, de juger un de ses membres. Nous savons que les magistrats ne peuvent l'être que chambres assemblées; d’autre part une procédure en mercuriale ne doit pas être discontinuée*.
Les officiers de la chambre des vacations ne peuvent commencer à siéger sans avoir reçu du roi les lettres de commis sion ayant pour but de leur confier les pouvoirs nécessaires $. Toutes les années au 1° mai, le greffier établit, suivant les règles formulées plus haut, la liste de ceux appelés à y servir. Pendant tout le mois de mai des changements peu vent êtra apportées à cette liste; par exemple le conseiller, qui veut remplacer un de ses confrères,met son nom à côté de celui dont il désire prendre la place, en mettant le mot « pour » devant ce dernier. Le conseiller remplacé est censé avoir effectué son service de vacation *. Le 1° juin, le greffier donne la liste au procureur général qui la transmet au chancelier, celui-ci est chargé de faire expédier les lettres de commission. En 1698, ces lettres n’arrivent pas à temps, la compagnie veut partir en vacances quand même; les gens du roi s’y opposent et la Cour se rend à leurs bonnes
41 Reg. délib., 11 mai 1776.
2 Reg. délib., 16 févr. 1709.
3 Edit d’avril 1682, art, 5.
# Reg. délib.; 27 mars 1770,
raisonsi. Si la liste des conseillers est erronée, on la renvoie à Paris afin de la faire compléter ?. [1 semble bien par là, que seules les lettres de commission peuvent donner aux juges les pouvoirs nécessaires pour « tenir les vacations ».
La chambre des vacations siège habituellement dans la chambre des Enquêtes, sauf le samedi, où elle se rend dans la grand’salle ; de plus elle tient deux audiences instructoires par Semaine pour les affaires criminelles, le mardi et le jeudi”.
Pendant les vacations, le président et les conseillers ne peuvent s’absenter sans un ordre formel du roi, « et en cas d'absence, maladie, récusation ou autre légitime empêchement aucun autre n’y sera subrogé » #. Le remplacement n’est admis que si les juges ne se trouvent pas en nombte pour délibérer ; dans ce cas, le président envoie un huissier avertir kes plus anciens conseillers qui sont actuellement dans la ville.Il semble bien que ce règlement n’est pas suivi; le roi constate avec amertume « qu’il passe insensiblement en usage d'appeler au lieu des absents, d’autres conseillers que ceux nommés,ce choix doit être évité avec d’autant plus de soin, qu’il peut avoir des conséquences très dangereuses » 5.
Si le président est malade ou hors d'état de siéger, c’est le plus ancien de ses collègues qui doit venir présider, à pêeine de nullité des arrêtsf; mais s’il n’y a pas de présidents à mortier dans la ville, le plus ancien des conseillers le remplace et les arrêts n’en sont pas moins valables ?. Un
1 Reg. délib., 9 juillet 16098.
2 > 11 juil. 1698.
3 Moissac : Manuscrit 957, p. 409,
4 Edit d'avril 1682, art. 6.
5 Déclaration du 27 mai 1705,
6 Déclaration 14 juin 1682, enregistrée le a5 juin 1682.
7 Déclaration 7 juillet 1682, enregistrée le 27 juillet 1682.
AU XVIII® SIÈCLE 3t5
procureur général ou un avocat général doit assurer le service; mais, en leur absence, le PS ancien des substituts les remplacet. |
Les arrêts ne sont valables que s’ils sont rendus par dix juges au minimum; ceci est une règle purement théorique, les absences fréquentes des officiers obligent le roi à abandonner ce principe et à admettre la validité d’un arrêt rendu par sept mens à condition que le président soit présént?.
Vers la fin de l’ancien régime, le Parlement trouve un excellent procédé pour rémédier aux absences trop fréquen:tes des officiers des vacations ; il décide que eeux qui n’auront pas servi les deux tiers des jours utiles seront privés de leurs gages; aucune excuse, pas même la maladie, ne peut les relever de cette déchéance 3.
La chambre des vacations représente toute la Cour, sauf la Chambre des Eaux et forêts, qui continue ses «séances» toute l’année; mais ses pouvoirs ne sont pas ceux du Parlement tout entier. Sa compétence est bornée aux affaires qui requièrent célérité; elle peut être envisagée au point de vue extra-judiciaire et au point de vue judiciaire.
Sous le premier aspect, la chambre des vacations, au début, procède aux réceptions ;assez vite, on lui dénie ce droit: la compagnie toute entière doit pouvoir accepter ou refuser ceux qui veulent entrer dans son sein. Toutefois les vacations procèdent à la réception, si les lettres de provisions portent « même en temps de vacations » # ér
À partir du xvin° siècle, cette chambre n’a plus le droit d’enregistrer les édits, déclarations et lettres patentes, ni de
4 Edit d'avril 1682, art. 4.
2 Déclaration 14 juin 1682.
. 3 Déclaration 22 mai 1784, 4 Reg. délib., 13 oct, 1621, 30 juin 1057 ; Edit d'avril 1682; art, 17,.
310 LE PARLEMENT DE PROVENCE délibérér sur aucune affaire concernant Îles intérêts de la compagnie:. Pour le faire, il faut que le président convoque par huissier tous les membres de la Cour habitant la ville, que la réunion ait lieu trois jours après et qu’elle comprenne au moins trente membres. Peu à peu, on se relâche de cette exigence ; la chambre procède aux enregistrements; mais ceux-Ci ne sont que provisoires 2.
De même, elle ne peut entériner aucune lettre de grâce, à moins que l’adresse ne lui en soit faite spécialement*, ni faire grâce du droit de bonnet, ni effectuer un emprunt, ni envoyer une députation‘, ni concéder acte à un magistrat de ce qu’il a atteint l’âge requis pour avoir voix délibérative *. Toutefois elle donne « l’annexe » aux actes émanés de l’autorité ecclésiastique ; elle examine les affaires de police, quand elles requièrent célérité ‘.
Sous le second aspect, la chambre des vacations connait, en matière criminelle, de toutes les causes qui sont de ‘a compétence de la Tournelle; il faut excepter toutefois les procès par contumace, qui ont été instruits «en temps de Parlement », ceux qui concernent l’état des personnes, les crimes de rapt, ceux dis ecclésiastiques, officiers et gentilshommes quand ils demandent leur renvoi à la Grand’ Chambre ’. Juger les procès criminels, c’est la Mo rai= son d’être de la chambre des vacations; car il faut assurer une prompte justice aux prisonniers. Quelquefois même des léttres patentes l’autorisent, quand il y a urgence, à continuer une procédure criminelle commencée par la Tournelle
1 Reg, délib., 30 juin 1643.
2 > 30 juin 1764.
5 > 30 juin 1677.
4 >» 16 juin 1682.
3 25 juin 1688.
5 Edit d'avil 1682, art. 13.
1 Edit d'avril 1682, art, 9, 10 et 17,,
et qui ne devrait être achevée que par elle ou par la Grand’ Chambre ‘. Cette règle puise son principe dans l’organisation primitive des vacations du Parlement de Paris?. Dès que le temps des vacations est terminé, les pouvoirs de la chambre cessent complètement ; le rapporteur du procès criminel doit remettre le « sac » au greffe et la procédure sera continuée suivant les règles du droit commun. Juridiquement cela se conçoit parfaitement, puisque les lettres de commissions seules, nous le savons, investissent la chambre des vacations de ses pouvoirs ; ceux-ci cessent avec la validité des lettres.
En matière civile, la chambre est compétente pour juger, tant en première instance qu’en appel, les causes sommaires, quand elles n’excèdent pas 1.200 livres en capital et Go livres en revenu *.
Elle peut accorder « des surséances à l’exécution des sen. tences, même pour les choses excédant son pouvoir, à l’exception de celles rendues en matière sommaire et de celles qui ont accordé des provisions en donnant caution »°.
Mais la chambre des vacations n’a pas le droit de juger, par provisions, les affaires qui sortent de sa compétence, ni de juger par commissaires ou à l'extraordinaire *, ni de connaître des requêtes civiles, des appels comme d’abus”, des procès « réglés avant la fin du Parlement, pas même au petit criminel, ou en matière sommaire », alors même que Île
1 Reg. délib., 15 juillet, 9 et 28 sept. 1750, 28 sept. 1784. 2 AuBert : Le Parlement de Paris... 1, 202-203. 3 Edit d'avril 1682, art. 18.
4 » art. 12.
5 2 ÉAARES 6 >» art.15, 7 > arf, 10,
rapporteur serait de service dans la chambre des vacations’; elle ne peut concéder aucun défaut «au vu des pièces », si ce n’est en exécution d’un arrêt *.
L’édit de 1682 prononce en outre la nullité de tout ce qui sera fait contre ses Re « nonobstant tous règlements et usages contraires » °
h) Procès jugés par commissaires. — On n aurait qu’une idée fausse des attributions des chambres de la Cour, si on se figurait que tous les procès sont portés dans les chambres. Il arrive quelquefois qu’une affaire est jugée par des conseillers au Parlement pris soit dans une chambre, soit dans l’autre; on les appelle « procès jugés à l’extraordinaire et par commissaires ». Cette forme de procéder est commune, d’ailleurs, à tous les Parlements du royaume, qui ont seuls ce droit. C’est la pratique, paraît-il, qui introduit cet usage. « Le nombre des affaires, leurs difficultés toujours croissantes,à mesure que la chicane étendait son empire, le temps perdu dans des délibérations interminables entre des magistrats trop nombreux, obligent d’aviser aux moyens de suffire à la décision de procès, de plus en plus considérables...» Pour parer à cet inconvénient, on décide de fractionner les réunions de magistrats et « d’ajouter aux audiences ordinaires des audiences extraordinaires à des jours et à des heures non employés... On réserve pour les séances extraordinaires les affaires les plus embarrassées, les plus chargées d’actes à discuter et à comparer »'. De bonne heure le pouvoir royal est obligé d'intervenir pour régulariser cette coutume qui, si elle permet une expédition plus rapide des affaires, grève lourdement le plaideur. Il ne faut pas ou-
{ Edit d'avril 1682, art. 16.
? Règlement de 1672, Défaut 1 et 2.
3 Edit d'avril 1682, art, 10.
+ BasrarD D'EsranG : Op, cit., 1, 255-256.
-blier en effet que, outre les épices réglementaires, les parties sont tenues de payer une certaine somme variable avec le nombre des séances consacrées à la « visite du procès », Au xvin siècle, on admet en principe que tous les procès sont jugés à l'ordinaire; on ne doit rien examiner « à l’extraordinaire », c'est-à-dire en dehors des heures régulières où siège le Parlement, pas même pour «faire des calculs, voir des titres, arrêter des dates et autres points de fait »'. Par exception, la procédure par grands ou petits commissai. res est admise danshçcertains cas, pour expédier les affaires plus promptement et afin que les heures ordinaires destinées à juger les procès ne soient pas employées à examiner ceux qui contiennent plusieurs chefs de demande. Mais il faut que les demandes concernent le fonds du procès et non la procédure; de plus chaque demande doit être indépendante, de sorte que chacune pourrait faire l’objet d’un procès. Sont jugées par petits commissaires, c’est-à-dire par quatre conseillers et un président, celles où il y a trois demandes, ou six actes à examiner, et par grands commissaires, les affaires où il y a «six demandes au fonds justifiées par différents moyens, les procès et instances d’ordre et de distribution de deniers, provenant de la vente d’immeubles et de contribution d’effets mobiliers entre les créanciers, ceux de liquidation de fruits et de dommages intérêts, les débats de compte, les taxes des dépens excédant dix croix, le tout pourvu que ce dont est question au procès excède la somme de mille livres » *. Les procès évoqués ne peuvent être jugés ainsi que s’ils réunissent ces conditions *. Cette forme de procéder n’est pas admise pour les « appellations de simple saisie réelle d'immeubles, des décrets et 1 Déclaration du 15 mars 1673, art. 17. enreg. le 3 janv. 1680.
2 » > » art. 20.
3 > >» RE art. 22,
autres procédures ; ni celle des sentences de condamnations
‘à rendre compte, de restitution de fruits et dommages intérêts »!. Enfreindre ces règles, c’est pour le Parlement s’exposer à voir ses arrêts cassés par le Conseil d'Etat, et à restituer les épices perçues.
-La chambre qui normalement devrait juger l’affaire décide si le procès sera jugé à l’ordinaire ou à l’extraordinaire, Le rapporteur fait un rapport sommaire de l'affaire et les juges décident à la majorité des deux tiers des voix comment Île procès sera tranché*. En se laissant,guider par les principes énoncés ci-dessus, la cour peut RM trois solutions:le procès sera jugé ou à « l'ordinaire » ou bien à «l’extraor: dinaire », c’est-à-dire par petits commissaires, où « à l’extraordinaire et par commissaires », c’est-à-dire par grands commissaires. Notons en passant que la chambre des Requêtes n’a pas le droit de juger en cette forme, parce que c’est là un privilège des juridictions souveraines.La chambre des Enquêtes ne jouit pas non plus de cette faculté, puisque les procès justiciables de la procédure à l’extraordinaire ne sont jamais de sa compétence:
Dans certains Parlements, les commissaires ne sont pas sujets à changer ; ils constituent un bureau dans lequel siègent seuls les magistrats ‘remplissant certaines conditions d'ancienneté de services *. Rien de semblable au Parlement de Provence : en vertu d’un ancien règlement, tous les conseillers soni commissaires à tour de rôle *; c'est le rapporteur du procès qui est chargé de faire effectuer cette répartition, elle s’ordonne dans la chambre du conseil; on dit alors que le rapporteur « a pris ses juges »5. La compagnie
4 Déclaration du 15 mars 1673, art, 20.
2 Reg. délib., passim.
3 BasrarD D'EsTANG : Op.cél., 1, 237-238.
4 Reg, délib,, 1‘’ oct. 1558.
ÿ » 9 juillet 1778,
suit pendant quelque temps une coutume abusive: ellé accroit le nombre des « grands commissaires » au delà des limites permises, bien que ce nombre soit limité d’abord à cinq conseillers et deux présidents, par la déclaration de . mars 1673 et par celle du 17 décembre 1688, puis porté à huit conseillers par la déclaration du 23 janvier 1692: La Cour n'hésite pas, pendant quelque temps, à faire siéger tous les conseillers de la. chambre où est porté le procès. Or « rien n’est plus contraire, non seulement au bien du peuple, mais encore au motif de l'institution des commissaires, qui n’a été permise que pour faciliter l'expédition des procès de qualité à ne pouvoir être aisément examinés dans les assemblées nombreuses »'. La raison de ce supplément de juges est facile à concevoir ; elle permet à la chambre de percevoir des «vacations plus élevées», puisque celles-ci $ont calculées par tête. D'ailleurs, un simple rappel des règle: ments suffit à faire cesser cette pratique illégale.
Les petits commissaires peuvent s’assembler chez un pré- -sident pour examiner le procès, tandis que les grands commissaires doivent se réunir dans la chambre du Conseil:Cette différence vient, sans doute, de ce que les premiers na peuvent pas rendre de jugement, tandis que ce droit est accordé aux seconds *. En effet, aucun arrêt ne doit être rendu hors du Palais; l'étude des registres ne nous permet pas d'affirmer d’une manière absolue, que le vœu de la loi est observé ;mais il est permis d’induire d’une décision du Parlement, rendue sur une hypothèse très voisine;que ces prescriptions sont toujours respectées % Petits et grands commissaires n’ont pas le droit de siéger les dimanches et jours
4 Liasse de la liquidation, passim.
2 Déclaration du 15 mars 1673, art. 26, 3 Reg, Arrêts d'Etat, 24 avril 1700,
de fête, « quitter les audiences, ni la visite des procès ordinaires, pour juger les procès extraordinaires ».
Les séances que tiennent ces commissaires extraordinaires se nomment, nous l’avons indiqué, «des vacations » ; chaque magistrat est rémunéré à raison de tant par vacation. On comprend, dès lors, l'intérêt qu’il y a pour eux à en multiplier le nombre et à en écourter la durée. Ici encore le roi intervient et décide que l’on ne peut faire que trois vacations par jou du 1° octobre au 28 février, et quatre du
1% mars jusqu’à la fin des sessions régulières du Parlementt. Les présidents à mortier touchent six livres par vacation, les conseillers, avant 1705, ont 3 livres chacun, alors qu'ils ne sont que cinq, soit quinze livrés en tout; mais leur nombre est porté à huit, par la déclaration de 1692, sans pour cela augmenter leurs émoluments; on partage alors les 15 livres en huit portions ce qui donne trente sept sols six deniers à chacun*?. L’édit du mois d'avril 1705 portant création de la chambre des Requêtes leur concède 3 livres à chacun. C’est une des nombreuses petites faveurs octroyées au Parlement, pour lui faire accepter plus facilment la grosse contribution en argent que comporte l’érection des chambrès des Requêtes et des Eaux et forêts.
Au xvi° siècle, les magistrats provençaux semblent avoir abusé du droit de juger par commissaires, puisque ces procédés motivent la protestation des Etats. Rien de pareil au XvII® siècle ne peut être relevé contre le Parlement: les édits et déclarations au sujet des jugements par commissaires sont à peu près observés. C’est ainsi que la Tournelle
{ Déclaration du 15 mars 1673, art, 25.
? BARRIGUE DE MoNTvALON: Op. cil,, p. 538.
3 Reg. délib., 2 mars 1554, 6 juin 1554, 16 févr. 1557.
ÿ x 8 SA pue |- AU XVIII SIECLE 323
décide un jour dé juger à l'ordinaire un procès entre les consuls de Grasse, le juge royal et le viguier; il y a plus de cinq chefs de demandes, mais il s’agit d’un règlement et ceci ne rentre pas dans le cadre de l’édit de 1673*. Il y a d’ailleurs un bon moyen de se rendre compte de la quantité de procès jugés à l'extraordinaire ?, c’est de les comparer aux autres. De patientes recherches dans les registres du Parlement nous ont amené aux conclusions suivantes : pendant le premier trimestre de l’année 17235, le Parlement juge 34 procès civils, dont 7 à l’extraordinaire; pendant le second trimestre, 126 dont 17 à l'extraordinaire; pendant le troisième trimestre, 19 dont 2 à l’extraordinaire; pendant le quatrième trimestre,8 dont 1 à l’extraordinaire.Cette proportion se trouve chaque année. En 1746, par exemple, le Parlement juge 174 procès dont 22 à l'extraordinaire: en 1765, il juge 238 procès dont 31 à l’extraordinaire; en 1766, il juge 224 procès dont 23 à l’extraordinaire ; en 1760, il juge 203 procès dont 23 à l'extraordinaire. Les profits qui en sont retirés, quoique supérieurs, cela est évident,à ceux des procès jugés à l'ordinaire, n’ont rien d’excessif non plus. En 1765, par exemple, le procès qui rapporte le plus se monte à 354 écus, épices comprises; celui qui rapporte le moins produit 36 écus.
En résumé le Parlement, tout en usant du droit de juger par commissaires, n’abuse jamais d’une facilité créée pour abréger les procès et non pas pour fournir aux magistrats une source de revenus lucratifs.
4 Reg. délib., 4 févr, 1707.
© Soit par grands soit par petits commussaires.
2° Organisation Administrative et Financière du Parlement.
En dehors de ses fonctions judiciaires et politiques, la Compagnie est obligée de se préocuper de ses intérêts financiers.Il ne faut pas oublier, et nous l’avons laissé entrevoir, qu’elle possède un budget important. Elle a des revenus et ellè a des dettes. Nous n'avons pas l’intention d’exposer en détail l’état financier du Parlement, avec ses variations successives, aû cours du xXvIrr° siècle ; cette étude, ‘intéressante sans doute, sortirait du cadre que nous nous sommes tracé; nous voulons simplement montrer, par quelques exemples, que le Parlement, comme personne morale, possède un patrimoine et que cette situation exige une direction méthodique, que nous exposprons en détail.
D'abord les revenus de la Compagnie consistent dans la perception des droits de bonnet que payent, à leur avènement, à peu près tous ceux qui exercent une fonction dans la Provence. Voici un aperçu du tarif au début du xvirr° siècle, sauf les remises * provisoires ou définitives, que le Parlement accorde largement, suivant la qualité de ceux qui se présentent et suivant surtout l’état de ses finances. Les archevêques paient 1.000 livres, les évêques 900 à 11000, les abbés750,les prévôts 750, les prieurs de 750 à 900,les doyens 900, les érections des églises cathédrales ou coflégiales 1.000 livres, les présidents à mortier 5.000 livres, les conseillers, présidents aux Enquêtes et gens du roi? 2.500, les.
! Reg. délib., 13 janv. 1623, 15 oct. 1626, 27 avril 1627, 24 juillet 1628, 30 mars 1688, 21 et 30 janv. 1699, 22 juin 1709; 1° févr. 1716, 11 mai 1717, 14 juin 1718, 10 janv. 1720, 7 févr, 1714, 23 juin 1742, 30 juin 1757.
2 Rég. délib,, 22 maï 1730.
AU XVII SIÈCLE 335 sénéchaux ! 300 livres, la prévôt des maréchaux 1.000 liv., le lieutenant du prévôt 400, les érections de marquisat et de comtés 2.000 livres, celles de baronnies 1.500, les lettres d'établissement de foires, marchés et privilèges portant droit d'octroi 300 livres, les vérifications de lettres de noblesse, de réhabilitation, de rétablissement de nationalité 300 livres. le garde des sceaux 2.000 livres, le greffter civil du Parlement 1.000 livres, le greffier criminel 2530 le greffier des présentations 750, les substituts du procureur Général ei l’avocat des pauvres 400 livres, le premier huissier 130, les procureurs 373, le receveur des amendes 500 livres, le com missaire aux saisies réelles 400 livres ,le receveur des con. signations 1.500 livres, l’imprimeur du roi 30 livres, les of: ficiérs des sénéchaussées acquittent, suivant leur résidence et leur grade, des droits varient de 2.200 à 2.500 livres, les juges royaux, viguiers et procureurs du roi de 759 à 2.000 livres *. eus
La compagnie possède, en outre, plusieurs offices dont elle perçoit les gages et les émoluments, comme la charge de garde des sceaux, celle de receveur et de contrôleur des épices *, celle de chevalier d'honneur ‘ etc. ; ces charges, la Compagnie les vend, les loue ou les laisse inoccupées.Elle a aussi des rentes constituées soit sur le domaine, soit sur la recette généräle des finances’. Si nous joignons à cela le produit de Certaines amendes, nous aurons énuméré toutes les ressouces de la Compagnie.
Mais à côté des revenus, la Cour contracte des déttes :elle engage des dépenses,occasionnées surtout pour le service du
1 Reg. délib., 8 janv. 1717, 2 Voir Arch. Palais de Justice : Reg. des droits de bonnet, 3 Reg, délib., 1° juin 1703.
4 » 2-10 janv., 23 févr. 1703.