I. — Procédure Civile
La procédure/civile en France, au XVII” siècle, est régie on le sait, par l’ordonnance d’avril 1667 :. Elle n’est pas autre chose que le résumé de la procédure française, telle que l’évolution des siècles en a fixé les règles. La codification a pour principal but de la compléter, d’en préciser les formes et surtout d'en retrancher les écritures inutiles *. Cette ordonnance est vivement combattue par certains Parlements, parce qu’elle heurte d’anciens usages; le roi et Colbert triomphent de ces obstacles en frappant d’interdiction le Parlement etla chambre des Comptes de Paris; les Parlements de Dijon, de Bordeaux, de Grenoble, de Rennes et de Toulouse reçoivent des avertissements *. I} paraît mêmie que, dans certains ressorts, rien n’est moins prouvé que l’application stricte de l’ordonnance. Après la mort de Louis XIV, on peut supposer que Île pouvoir royal est impuissant à empêcher le retour aux anciennes formes de procédure plus compliquées, mais aussi plus lucratives.
Dans le Parlement de Provence, nous ne voyons rien de semblable, l’ordonnance de 1667 est enregistrée sans diffi-
1 EsmEein : Of. cit, 781-782.
? Procés-verbal des conférences tenues par ordre ‘du rot pour l'examen des articles de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667 et de l'ordonnance crimi nelle d'août 1630, Paris 1700.
BE, Grasson : Précis lhéoriqua et pratique de procédure civile, 1, 44-46,
cuté et ne donne lieu à aucune manifestation hostile : ceci, au premier abord, peut sembler étonnant; comment le Parlement, qui jouit de la forte individualité que nous connaissons, accepte-t-il, sans protestation, une.loi nouvelle de cette importance ? En réalité, l'ordonnance ne heurte aucun des privilèges essentiels auxquels les Provençaux sont si fortement attachés. Les règles directrices qui président à son élaboration sont conformes à celles qui, en matière de procédure, régissent le droit provençal. Il ne faut pas oublier,en effét, que l'ordonnance de 1667 ! qui n’est pas une œuvre créée de toutes pièces, mais bien l’aboutissant d’une longue évolution fortifiée par l'expérience, prend ses racines profondes dans la procédure canonique, empruntant ellemême au droit romain les principes susceptibles de s’adapter à la société nouvelle’.
L'ordonnance ‘« sur la réformation de la justice civile » est donc observée sans difficulté par le Parlement de Provence; la mort de Louis XIV, qui est pour d’autres provinces Île signal d’un retour aux anciens usages, ne l’expose pas à la tentation d’abandoner une procédure qui cadre si bien avec ses aspirations. L’étude que nous allons entreprendre consistera donc à rechercher dans les daits et dans les monuments des archives comment le Parent applique dans la pratique les principes posés par l’ordonnance de 1667.Ce sera, en d’autres termes, une étude jurisprudentielle, telle qu’on pourrait la faire de nos jours, sur le code de procédure civile dans le ressort d’une cour d’appel.
Les arrêts ou les décisions isolées du Parlement ne seront pas notre seul guide. Il ne faut pas oublier que la cour souveraine de Provence tient à assurer l’application de l’or-
1 Enregistrée le 3 oct. 1667.
? E. Gzasson : Les sources de la precédure civile française; p: 17:
?. C] te F AU XVIII SIÈCLE 335.
donnance soit dans son sein, soit dans les juridictions subalternes ; aussi rend-elle, à cet effet, un certain nombre d’arrêts de règlements destinés à interpréter, à combler les lacunes de la loi, voire même à maintenir certains usages que la nouvelle ordonnance semble avoir abrogés. Naus allons indiquer sommairement les principaux, nous réservant de citer, au fur et à mesure, ceux qui ne règlent qu’un point particulier, à
Le plus important est «le règlement général de la Cour de Parlement du 13 mars 1672 », fait, les chambres assemblées, « sur l’instruction des procès, taxe des voyages des parties et la taxe des droits et salaires des Procureurs en ladite cour ; ensemble la forme du procès exécutorial suivant le statut et usage du pays » ‘. Il est édicté, sur les réquisitions du procureur général, pour «remédier aux abus qui se glissent en l'instruction des procès pendants par devant la Cour, à faute de l’exacte observation des anciennes et nouvelles ordonnances de Sa Majesté ». Le second est du 16 novembre 1678 sur «l'instruction des procès aux juridictions subalternes pour remédier aux abus qui s’y peuvent glisser, aux longueurs et à la multiplicité des procédures inutiles »2.
On, peut citer encore celui du 12 mai 1703, « concernant la taxe des dépens des parties et quelques points de formalité sur l'instruction des procès ». Celui-ci est pris pour uniformiser la taxe des dépens et afin que «les procureurs taxateurs puissent avoir parmi eux une règle certaine, qui servit à retrancher les formalités inutiles, à éviter les appel lations des dites taxes, à abréger le temps qu’on met souvent
1 Reg. Arrêts d'Etat, 15 mars 1672.
? » 16 nov. 1678.
à y procéder, par les difficultés qui s’y ren<ontrent dont les parties souffrent un préjudice considérable »°:
Celui du 5 novembre 1722 contient « augmentation de; droits de procureur en la Cour » ?
I, — Les moyens employés en Provence pour prévenir les prôcès.
a) Tentative d’accommodement. — Cette pratique ne figure ni dans les ordonnances, ni dans les anciennes coutumes du pays. Elle a même une application assez limitée. On se souvient qu’il y a, à Aix, une « Compagnie du conseil charitable établie pour assister les pauvres qui sont vexés des procès injustes, ou qui n’ont pas de quoi poursuivra leurs légitimes prétentions »*. C’est dans le sein de cette société que prend naissance l’usage d’essayer une con ciliation entre les parties, cet usage n’est lui-même qu’un reflet des prescriptions canoniques *. La Compagnie tente, une et même deux fois, d'obtenir une entente amiable entre les plaideurs; dans ce but, elle écrit aux parties ou à leur curé pour les disposer *. Evidemment, il ne faut pas s’exagérer la portée de cette institution, puisqu'elle ne s’appii que, en fait, qu'à un petit nombre de plaideurs; mais elle n’en est pas moins utile à signaler nombre d'auteurs croient que la tentative de conciliation est créée de toutes pièces par les lois de la Constituante (lois des 16 et 24 août 1790 et du 27 mars 1791) à l’imitation d’une coutume hollandaise révélée par une lettre de Voltaire‘. Il est fort probable que
1 Reg. Arrêts d'Etat, 12 mai 1703.
2 » 5 nov. 1722. f k
3 Voir Supra, Avocat et procureur des pauvres, Dre
4 E. Gzasson : Les sources de la procédure française, p. 113.
$ Ces renseignements sont extrait de Cu. De Risse : Pascalis. un sur la fin de la constitution provençale, p. 303.
6 E. GLrassox : Précis théorique et pratique de proçedure civile, ps 321; Les sources de la procédure civile française, Pe 114.
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dans beaucoup de provinces françaises,on pourrait rencontrer une pratique analogue, qui n’est certainement pas étrangère à ces lois; il ne faut d’ailleurs accepter que sous réserve les explications de ceux qui prétend:nt trouver l’ori gine d’un acte législatif dans un pays ne possédant ni ies mêmes coutumes, ni les mêmes traditions que les nôtres. La loi est, le plus souvent, la mise au point des principes suivis par la pratique dont l’usage a révélé la valeur. C’est seulement après avoir essayé de découvrir dans le pays luimême les précédents, que l’on: peut rechecher l'influence des pays étrangers.
b) Arbitrage. — La Provence fait l'expérience de l’arbitrage forcé avant que les lois des 16 et 24 août 1790 ne l’introduisent en France”. Ici encore on a dit que l’influence de la philosophie du xvir* siècle est prépondérante ?; ne faut-il pas rechercher plutôt l’origine du principe dans les statuts provençaux, sur lesquels le dernier siècle de l’ancien régime n’exerce certainement aucune emprise ? En effet, Pi. geau, qui Joue un si grand rôle dans la confection de cetts loi sur la procédure, cite avec complaisance l’usage observé en Provence et ajoute que « l'observation de ces sta. tuts pourrait être utile partout », bien qu’elle soit nécessaire, surtout dans les provinces du Midi,« parce que les passions y sont plus vives qu'ailleurs et que les moyens de les arréter doivent être d’autant plus favorablement accueillies » ?.
L’arbitrage est obligatoire en Provence entre certaines personnes. Cette coutume germanique est introduite par la maison d'Anjou à l’imitation de ce qui se passe en Italie,
4 Loi des 16 et 24 août 1790. T, x. art. 12 et suiv.
2 GLasson : Précis de procédure, 1, 34-35.
3 Piceëau : La procédure civile du Chatelet de Paris el de loutes les juridietions ordinaires du royaume, 1, 17.