III. — Marche de la procédure
avant l'intervention active du Parlement.
Nous suivrons le procès dans toutes ses phases, aussi bien en première instance qu’en appel; sans doute la grande majorité des procès vient au Parlement par voie d’appel ou bien est jugée en premier et dernier ressort par lui; mais il ne faut pas oublier non plus que la chambre des requêtes' juge en premier ressort, à charge d’appel devant la grand’chambre.
a) L'ajournement. — Ajourner,c’est «interpeller en forme judiciaire et légale de comparaître par devant le juge compétent dans le délai prescrit, pour venir défendre et voir dire droit sur l’action intentée » *. Mais devant les Cours souveraines, il y a une formalité préalable, il faut que le demandeur lève des lettres en chancellerie, On ne peut ajourner par devant Île Parlemgent, qu’en vertu de& lettres prises en chancellerie, commission ou arrêt de la Cour quand l'exploit doit être fait hors du lieu de la séance de la Compagnie » (ordon. 1667, tit. IT, art. 12). L'absence de cette formalité rendrait l’ajournement nul; cependant ces lettres ne sont pas obligatoires quand celui-ci est fait dans la ville d'Aix, lieu où siège la cour. Cet usage semble avoir en France une origine lointaine ‘. Pendant longtemps, en effet, les huissiers ne peuvent instrumenter qu’avec l’autorisation du juge *. Devant la chambre des Requêtes on ajourne, nous le savons, en vertu des « lettres de committimus ».
4 Supra. : Chambre des Requêtes.
. 2 JAnETy : Op. cil., 1, 84. :
2 Arch. Palais de Justice, sacs de procédure, passim. 4 AuBerT : Of. cil., I1, 26.
5 Grasson ; Les sources de la pracédure civile, p. 82,
a) RÉDACTION DE L'AJOURNEMENT. — L’ajournement sera fait par un huissier compétent, c’est-à-dire par un huissier dont les lettres de provisions sont enregistrées au greffe de la Cour; mention en est faite sur l’exploit; c’est d’ailleurs une obligation commune à tous les huissiers ou sergents ‘.
Les huissiers jouissent d’une compétence territoriale, à l'exception toutefois de ceux du Châtelet qui «exploitent » hors de leur ressort”. Ceux du Parlement peuvent le faire dans toutes les juridictions,même dans les juridictions royales : ils accomplissent les ordres de la Cour souveraine et les lettres de chancellerie attachées à l'exploit d’assignation lui donnent le caractère d’un ordre du roi. Le Parlement de Provence tient à l'exécution de cette prescription puisqu'il défend à tous les huissiers autres que ceux du Châtelet de Paris « de faire valoir le privilège prétendu d’exploiter dans tout le royaume, s’ils n’v sont autorisés par lettres patentes, nouvelles déclarations de volonté, dûment enregistrées en la Cour »*. Il faut bien observer que l'huissier du Parlement ne peut assigner que devant le Parlement ou en exécution d’un ordre venant de lui; il ne peut pas ajourner quelqu'un devant une justice seigneuriale ; le sergent du seigneur peut seul le faire *. ÿ
L’huissier doit ensuite ne pas avoir été frappé d’interdiction ; toutefois, l’interdicton de l'huissier n’entraîne pas la nullité de l'exploit, si celui qui l’a commis ignore son défaut de qualité. L’ordonnance de 1667 * exige que les huissiers sachent écrire et signer, afin de pouvoir s'assurer par:
4 « Roubaud officier royal reçu et immatriculé au greffe de la sénéchaussée du siège de Brignolles... » : Sac de procédure E. Magne contre J. Bouisson.
? Guxor : Répertoire, V: ajournément.
3 Reg. délib., 5 févr. 1771.
V Arrêt du 17 avril 1776 rapporté par JAxETx : Op. cil.; 1, 102.
b Titre 17. art. 16,
e® A AU XVIII SIECLE 352
eux-mêmes que l'exploit qu’on leur donne tout dressé ne contient pas de nullités en la forme. Le Parlement de Provence rend en 1739 un arrêt de règlement pour l'observation de cette prescription ; celle-ci n’est pas suivie, puisque la Cour se contente de défendre aux «huissiers illitérés de faire des exploits» ‘; on peut en conclure qu’il y a dans la province des huissiers qui ne savent pas écrire. Un arrêt de règlement du 23 janvier 1709 défend aux huissiers et sergents - de faire des exploits pour leurs parents ou alliés, jusqu’au deuxième degré inclusivement ?.
L’exploit d’ajournement ou d’assignation, comme tous les exploits,est écrit sur papier « marqué » ou timbré.Cette obligation est sanctionnée par une peine de 1.000 livres d’amende infligée à celui qui se soustrait à cette règle. En Provence on n’expédie sur papier timbré, au début du xvir° siècle, que les lettres du petit sceau et les arrêts.
L’assignation est rédigée en double expédition : l’original qui reste entre les mains du demandeur et la copie qui reproduit l'original et que l'huissier laisse aux mains du défendeur.
L’exploit contient la date de l’an, mois et jour. Le règlement de 1678 (titre VIT, art. I) en fait un devoir aux huissiers; bien que l’ordonnance de 1667 n’en parle pas, sa nécessité ne peut pas être mise en doute, puisque la date de l'exploit sert de point de départ au délai de l’ajourne-
1 Arrêt de règlement du 18 avril 1739, rapporté dans RéGusse : Op. cit I, 102.
2 Règlement géneral du Parlement, p.15. Comp. Code de procédure civile, art. 66 et GARsONNET : Op. cél., p. 169.
3 Le parchemin et le papier timbré ont éte établis en France par une déclaration du 19 mars 1673. La iormule n’en peut servir que dans la généralité où elle est établie. Le fermier des formules, ses commis et ses préposés peuvent visiter les sacs des parties et saisir les pièces sur papier non timbré pour poursuivre les contrevenants, Conf, Janery : Op. cit., 1, 86.
ment '.Cette obligation existe surtout à l'égard de la copie Janety cite un arrêt de la Cour de Provence du 30 juin 1720, annulant une assignation, parce que l’huissier a oublié de faire mention du jour de l’exploit et n’a indiqué aue le mois et l’année *. Un autre arrêt du 13 mars 1750 fait l’application de cette doctrine et réforme une sentence rendue sur un exploit sans date; la grand’chambre ne s’arrête pas à la preuve fournie par l'intimé, établissant que l'original con- . tient la date qui ne se trouve pas dans la copie ;on lui répond que la « copie est l'original de la partie assignée ».
Après la date, l’ajournement indique le nom du « requérant » ; bien que le règlement de 1672 exige que «tous exploits d’assignation exprimeront le nom, surnom et la qualité de l’assignant.....», on se contente, dans la pratique, d’une désignation suffisamment précise pour éviter toute équivoque; ainsi |” «assignation donnée à la requête de Mgr l'Evêque de X..... est sans contredit valable » 4.
L’exploit contient à la suite de l'indication du demandeur le nom, le prénom, « l’immatricule » et le domicile de l’huissier. Nous nous sommes expliqué sur ce point.
II mentionne ensuite le nom du défendeur. Le règlement de 1672, plus exigeant sur ce point que notre code de procédure civile, demande la même désignation pour le défendeur que pour le demandeur; mais ici encore, la pratique semble se contenter d’énonciations empêchant toute confusion Ÿ.
1 Porurer : Praité de la procédure civile, x, 15.
2 Jaxery : Op. cit. , 1, 86.
3 Règlement général du Partement de Provence, p. 21 et ordon. de 1667 HI TT tarte
4 Jawery : Of. cit , 1, 87. Comp. Garsowner : Précis de procédure civile, 174-175. :
$ Code procédure civile, art. 61 ; Règlement général et sacs de procédure, passim. 4 à
AU XVIII SIÈCLE e 355
Le demandeur constitue en outre, dans l'exploit, le procureur qui «occupera» pour lui. Pour plaider devant le Parlement, cette constitution est toujours nécessaire :on peut se dispenser du ministère des procureurs devant les : juges de police, qui jugent « sina forma et strepitu judicii », dans des causes où les assignations sont données « de momento ad momentum » ‘, devant les prud'hommes, les officiaux et les juges des seigneurs. Le procureur signe l’exploit ?.Cette obligation est imposée par un arrêt de règlement,défendant à tous les huissiers « de dresser aucune requête, demande libellée, exploit libellé ou autres actes, contenant constitution de procureur et de signifier aucun desdits actes qu’il ne soit signé, tant sur l'original, que sur la copie, par le procureur constitué à peine de nullité et de 50 livres d'amende ». Cet arrêt est rendu, pour empêcher les huissiers de dresser euxmêmes les exploits et d’exiger des parties les droits de « dresse et de conseil »; mais la nullité n’est pas toujours prononcée *. De ces indications, il résulte que le Parlement désire voir le libellé de la demande dressé par le procureur certainement plus instruit que l’huissier.
L'ajournement doit faire connaître au défendeur le lieu 4 où sera jugé le procès. L’ordonnance n’indique pas cette formalité, pas plus que le règlement de la Cour de 1672; mais, au xvin° siècle, tous les exploits que nous avons consultés suivent ce principe de bon sens, qui s'impose davantage à cette époque où les règles de compétence sont si enchevétrées qu’il serait impossible au défendeur de savoir où il doit répondre. L’exploit mentionne la « Cour de Parlement »
4 Janery : Op. cré., 1, 89.
2 Reg. Arrêts d'Etat, 23 févr. 1777 et sacs de procédure à partir. de 1777.
3 Arrêt du 23 déc. 1777, rapporté dans JANETY : Op. C0 1000! 4 Exemple « avons ajourné en anticipation d'appel ledit Bernard par devant
la Cour de Parlement »,
comme étant le tribunal compétent ;il appartient à la grand”? chambre de répartir les procès entre les diverses chambres suivant des règles déjà connues; il n’y a d’exception que pour la chambre des Requêtes et celle des Eaux et forêts, devant lesquelles le demandeur ajournera directement.
Après avoir indiqué le lieu de la comparution, le demandeur en fixe le jour. Cette date est réglée par l’ordonnance de 1667 ; elle varie suivant la distance qui sépare le domicile du défendeur de la ville où siège le tribunal compétent’. Le Parlement de Provence dans son règlement de 1672 adopte ce principe; mais il modifie légèrement la durée du délai fixé par l'ordonnance; elle sera de huit jours quand le défendeur habite Aix; quinze jours s’il habite à moins de 10 lieues, un mois s’il habite à plus de 10 lieues, mais dans les limites de la province; deux mois pour ceux qui sont domiciliés hors de la province.
Quand le délai est d’un ou deux mois, le mois est compté de trente jours. On suit à cet égard la loi romaine. Les dimanches et les fêtes sont compris dans les délais °; mais on ne compte ni le jour de l’assignation, ni celui de la comparution suivant la règle; « Dies termini non computatur in termino ».
En Provence, les praticiens admettent la validité d’un ajournement «aux délais de l’ordonnance », sans spécifier le délai * ; ils se basent pour soutenir cette théorie sur: le silence des textes à cet égard”, et sur le principe que tout
ATARI EC Aux requêtes de nostre Hôtel, requêtes du Palais et au iège des conservations des privilèges des Universités les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la ville où est le siège de la juridiction, de quinzaine pour ceux qui sont dans l'étendue de 10 lieues, d’un mois pour ceux qui sont dans la distance de 50 lieues et de six semaïnes au-delà des 50 lieues, le tout dans le ressort du même Parlement, et de 2 mois
pour ceux qui sont demeurant hors Le ressort », ? BarriGuE DE MONT vALON : Op. cét., p. 122.
3 Janery : Op. cil,, 1, 106, dit que c'est l'avis des meilleurs praticiens. NT: LT ANT
AU XVII SIÈCLE 357 le monde est censé connaître la loi. D'ailleurs l'ordonnance: ne prononçant pas la nullité, les juges ne peuvent y sup: pléer; mais dans ce dernier cas, le défendeur a droit au délai le plus long et l’on casserait un jugement rendu par défaut au préjudice de ce droit.
Les commentateurs admettent aussi que les délais sont prolongés au cas où l’assignation est adressée à un individu habitant l'étranger. Janety veut alors que le demandeur se pourvoie devant la Cour qui fixera le délai compétent, Il n’en serait autrement, selon lui, que s’il s'agissait d’un Français domicilié en France, mais résidant aux colonies; par exemple, pour celui-ci, les délais ne seraient pas prolongés ; car il a commis une faute en ne chargeant personne de ses affaires. La jurisprudence du Parlement de Paris repousse cette doctrine, puisque par un arrêt du 6 juillet 1740, elle juge que le délai de deux mois ne doit pas être prolongé pour un défendeur domicilié dans les îles anglaises de l’Amérique *.
Le délai, pour ceux qui n’ont aucun domicile Fenr est le plus long prescrit par l’ordonnance *.
Si le demandeur indique dans son ajournement un délai trop court,l’exploit n’est pas nul,pourvu que l’on ne prenne défaut qu’au bout du temps voulu:
Les délais sont communs au demandeur et au défendeur; le premier obtiendra défaut ou le second demandera congé avant qu’ils ne soient expirés.
L’ajournement doit être «libellé », c’est-à-dire Contenir l'indication de l’objet de la demande. Le règlement da 1672 ne mentionne pas cette règle; mais l’ordonnatice de 1667 l’impose ; elle est tellement raisonnable qu’elle se passe
4 Jaxery : Op. cit., 1, 106.
2? Comp. Ronrér : Questions sur l'ordonnance de Louis XIV, p. 42,
de commentaire; celui qui est assigné a le droit de savoir pourquoi il l’est ‘. « Ceci n’est que pour l’énonciation claire du titre et des moyens de la demande que le défendeur peut être à même d'examiner s’il doit céder ou combattre et,dans ce dernier cas, choisir les moyens d’une sage défense » ?. L’ordonnance exige même (t. IX, art. 3) que, si la demande est formée a raison « de quelque fonds ou de droït en dépendant, l'exploit déclare le bourg,village ou hameau, le terroir et la contrée où l’héritage est situé, sa consistance, ses nouveaux tenans et aboutissans, du côté du septentrion, midi, orient et occident, sa nature au temps de l’exploit, si c’est terre labourable, prés, bois, vignes ou d’autre qualité; en sorte que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné » ; il n’est pas difficile de voir là l’origine de l’article 64 de notre code de procédure ; mais les règlements de la Cour ne renouvellent pas cette prescription et il parait qu’en fait on se contente, en Provence, d’une désignation suffisante du fonds *. |
L’ordonnance de 1667 (titre Il, art. 5), le règlement du Parlement de Provence de 1678 (t. VII, art. 27) et un arrêt de règlement du 23 février 1776 * veulent que les huissiers mettent au bas de l’exploit «le solvit» de ce qu’ils recevront pour leurs salaires et vacations, à peine dé concussion et de 20 livres d'amende; cette disposition a pour but de les empêcher de demander des droit excessifs,
b) SIGNIFICATION DE L’'EXPLOIT D'AJOURNEMENT. — L’exploit préparé, il faut en donner connaissance au défendeur; la signification remplit ce but. Pour cela, l'huissier fera une seconde expédition de l'exploit; ce sera la « copie » qui est
1 Ordonnance de 1667, tit. 11, art, 1
2 Janery : Op. cit., 1, 84-85.
3 Janery : Op. cit., 1, 85, et sacs de procédure, passine. 4 Reg. Arrêts d'Etat, 23 févr. 1776.
} VITE GHèCtE 40 ÀU &vili® SIÈCLE 349
destinée à être remise au défendeur. Elle doit être « lisible, non tronquée, correcte » et signée, nous le savons, par l’huis- Sier et par le procureur constitué, « à peine de 10 livres d’amende et d’être rejetée aux dépens de l’officier » ’, En Provence, comme de nos jours ?, les vices de la copie de l’exploit ne sont pas couverts par l'original ; nous avons vu obtenir la réformation de certains arrêts rendus à la suite de copies d’exploits sans date, alors que les originaux les mentionnaient. Dans tous les cas, l’huissier indiquera sur l’exploit et sur copie à qui il a « parlé et laissé copie de l’exploit et des pièces, à peine de nullité et de 20 livres d'amende » * ; ainsi il dira «qu’il l’a remise à la personne de l’assigné trouvé casuellement hors du lieu de sa résidence » 4 ou qu’il «a laissé copie et parlé à X... serviteur de l’assigné »; mais l’assignation sera valable si la qualité de celui à qui la copie est laissée est suffisamment précise pour le faire reconnaître. Nous avons trouvé deux arrêts cassant des exploits d’ajournement pour ce motif ; un, rendu en juin 1736, disant qu’il faut mentionner« le nom et le surnom de la personne à qui l’exploit est laissé et ne dire pas vaguement... parlant à un garçon, au valet et à la servante ou tout au moins l'avoir interpellé de dire leur nom et qu’ils ont refusé »° : l’autre, du 5 novembre 1745, casse un arrêt de défaut et toute la procédure, parce que l’huissier a oublié de mettre dans la copie qu’il a parlé à l’assigné dans son domicile, bien qu’il l’eût mis dans l’exploit original; on objecte que c’est un pur oubli; mais la cour se prononce pour l’annula-
À Réglement de 1672, art, 2.
2 GARSONNET : Op. citf., p. 177.
3 Ordonnance 1667; tit. 11, art. 3.
4 Règlement de 1672, art. 1.
5 Règlement général de la Cour, p. 14,
3600 LE PARLEMENT DE PROVENCE tion de l'exploit, parce que la copie tieht lieu d’original à l’assigné.
La signification ne peut être faite de nuit,ni un dimanche, ni un jour de fête «in honorem Dei et sanctorum », car «tout doit être interrompu les jours consacrés au service divin » ; il n’y a d’exception qu’en matière criminelle, ou à raison d’un objet requérant célérité *.
L’exploit sera « contrôlé » dans les trois jours, à peine « de nullité des exploits, procédures et jugements qui seroient fait et rendus en conséquence et de 100 livres d’amende contre celui qui s’en servira ». Cette formalité purement fiscale,analogue à nos droits d’entegistrement, fut établie par un édit d’août 1660.
Primitivement l'huissier devait être accompagné de deux records; ceci rappelle le temps où l’ajournement se faisait oralement #. L’ordonnance de 1667 laisse subsister cette anomalie, qui est supprimée par l’édit d’avril 1669, pour les ajournements tout au moins; elle est remplacée par la formalité du contrôle. Le mandant de l’huissier ne peut pas l’accompagner ;cet usage a pour but de prévenir les querelles et les rixes qui ne manqueraient pas d’éclater 4
Telles sont les formalités générales auxquelles est soumise la signification de l’exploit d’ajournement. Nous allons voir maintenant les particularités qu’elle présente, suivant à qui elle est faite. [1 faut distinguer si c’est un particulier ou une collectivité.
1° C’EST UN PARTICULIER. -— D'abord on ne peut pas l’assigner en toutes circonstances ;ainsi il est défendu de signifier un ajournement aux héritiers le jour des funérailles du
1 Règlement général de la Cour, p. 23-24.
? Janery : Op. cit, 1, p. 152.
$ GLasson : Les sources de la procédure civile, p. 84 V'Janurx : Op. cit, 1,153.
défunt”. Ces restrictions sont exceptionnelles. La signification de l’ajournement se fait à la personne de l’assigné, si l'huissier le rencontre et à cet égard, il peut lui remettre la copie quel que soit l'endroit où il le trouve *. Si l'huissier ne le trouve pas, il donnera la copie au domicile de l’assigné. Janety dit que le criterium pour établir le domicile d’un plaideur consiste à rechercher le lieu où il paye « la capitation et où il peut être admis à exercer des charges municipales » *, En outre les magistrats provençaux jugent, par un arrêt du 7 juillet 1722, que le domicile d’un officier en cour souveraine est le lieu où il doit exercer les fonctions de sa charge ‘*. De même le fait pour une personne d’élire domicile dans un lieu comporte l’obligation pour le demandeur de le faire assigner dans ce lieu alors surtout que cette élection de domicile lui est connue *; mais cette dernière ne produit qu’un effet relatif ;elle n’emporte pas attribution de compétence pour le tribunal du domicile élu. Le défendeur devra être assigné devant la juridiction de son vrai domicile. On sait qu’à notre époque, l’élection de domicile dans un lieu pour une affaire déterminée rend compétente la juridiction de ce lieu. De plus,le Parlement de Provence juge, par un arrêt du 17 février 1737, que les délais de l’assignation doivent être calculés d’après la distance qui sépare Aix du vrai domicile de l’assigné et non pas d’après celle du domicile d’élection ‘.
Quand l’assignation est faite au domicile, l'huissier, nous le savons, mentionne sur l’exploit et sur la copie, la per-
4 BontFACE : Op. cit, tome v, 1. 1, tit. 26, ch. 1.
2 Jaxery : Op. crt., 1, 119. Comp. GARSONET, 119,
3 Janery : Op. cil., 1, P. 114.
4 Reg. Arrêts à la barre, 7 juil. 1722.
5 Règlement général, p. 13.
” 6 Cet arrêt est d’ailleurs conforme au règlement de la Cour de 1672, art. à in-fine,
sonne à qui elle est faite. La copie laissée à un domicile pas : Sager est nulle; la cour casse, par un arrêt du 27 juin 1712, un exploit d’ajournement fait à l’hôtesse d’un cabaret où le défendeur avait séjourné autrefois !.
L’ordonnance de 1667 * prévoit le cas où l’huissier ne trouvera personne au domicile de l’assigné. Cet officier, à peine de 20 livres d'amende, attachera l’exploit à la porte et en avertira le plus proche voisin qui signera l’exploit. Si le voisin ne veut ou ne peut signer, l’huissier en fera mention en ce termes : «et n’ayant trouvé personne au domicile de X....; après avoir frappé plusieurs fois, avons attaché la copie de telle et telle pièce et de l’exploit à la porte du domicile avec un clou et avons averti le plus proche voisin, qui nous a dit ne vouloir ou ne pouvoir signer ». S'il n’y a pas de voisins, l’ordonnance veut que l'huissier fasse parapher l’exploit par le juge du lieu *,ou par le plus ancien praticien, pour lui donner date certaine. Maïs cette formalité n’est plus observée, après l’établissement du « contrôle » qui fixe lui-même la date des actes 4. Au reste l’attache de la copie à la porte de l’assigné semble aussi ne plus être. pratiquée 5 ; les huissiers prennent l’habitude de laisser la copie au voisin.Cet usage semble vicieux aux commentateurs, parce qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l’ordonnance et qu’il réalise un mode de publicité plus imparfaitf. Il a cependant passé dans notre code de procédure civile !.
L’étranger est assigné à l’hôtel du procureur général * ;
1 DeBezieux : Of. cit., p. 141.
2Tit. x ant. 4e
3 Tit. 11, art. 4. Sacs de procédute, passim. f 4 BARRIGUE DE MonNTvALON : Op. cit., p. 538. Sacs de procédure, passihi 5 Janery : Of. cit., 1,115.
8 Roprer : Of. ctt., p. 21.
7 GARSONNET : Of. cit., p. 81.
8 Ordonnance 1667; t, 11, art, 7.
AU XVIII SIÈCLE 363 c’est une inonvation. Autrefois, il l'était sur les frontières du royaume; mais les rédacteurs de l’ordonnance comprennent sans peine que ce procédé de publicité est illusoire. Au XVIH° siècle, le procureur général a pour mission de faire revenir l’étranger. Cette assignation s’appelle un «exploit in Palis »;le secrétaire du procureur général doit en délivrer un extrait aux parties!, mais il faut que l’étranger n’ait pas de domicile élu ; autrement,ce serait « procéder par surprise que de l’ajourner ainsi » ?.
Un arrêt du conseil d'Etat du 25 août 1692 prescrit que les Français résidant aux colonies soient assignés de la même façon ; il est difficile de savoir s’il est observé en Provence.
On sait quels dangers courent les huissiers allant signifier des exploits «aux nobles et aux seigneurs »‘ ; l’ordonnance de 1667 reprenant les prescriptions d’un édit de 1580 exige que « toute personne, possédant seigneurie ou maison forte, fasse élection de domicile dans la ville royale ou la plus proche de sa résidence , sinon les exploits qui leur seront faits parlant aux personnes et aux domiciles de leurs juges, procureurs greffiers ou fermiers vaudront comme faits à leur personne ». Il n’est pas nécessaire d’insister ; il paraît qu’en Provence on ne rencontre pas d'exemple de pareilles assignationss.
L’ordonnance donne encore des règles précises pour ajourner les condamnés aux galères ou au bannissement à temps?; mais les règlements de la cour ne s’en préoccupent pas, il
2 BARRIGUE DE MoNTvALON : Of. cit, p. 537.
2 Arrêt du 2 déc. 1738 rapporté dans Règlement général de la Cour, p. 63. 3 Comp. Ronter : Of. cil,. p. 25-26, 4 Gzasson : Les sources de la procédure civile, 84-85, C8 Tit. 11, art. 15.
6 Janery : Of. cit, 1, 118.
1 Tit. 11; art. 8.
est probable que l’application ne présente pas de difficulté, ou bien qu’elle est d’un usage peu fréquent.
Ceux qui n’ont aucun domicile connu sont assignés par un seul « cri public » au principal marché du lieu où l’ajournement sera donné ‘; s’il n’y a point de marché, on donne l’assignation à la principale place, ou à l’issue de la messe paroissiale,ou au principal marché du lieu le plus prochain. Rentrent dans cette catégorie les prisonniers de guerre, les captifs chez les infidèles, les mendiants, les vagabonds, les gens sans aveu, les colporteurs, les empiriques, les bateleurs ?.
2° C'EST UNE COLLECTIVITÉ OU UNE RÉUNION DE PERSONNES .— Il faut distinguer.
S'il s’agit d’assigner une communauté ou uñe corporation on envoie l'exploit d’ajournement aux consuls ou aux syndics qui ont l’exercice des actions de la collectivité; s’il n’y en à pas,on présente une requête au Parlement,afin de faire ordonner l’érection des syndics dans un certain délai ;«qu’autrement, il sera permis de donner l’assignation au nombre des membres qui sera déterminé par la cour, en la personne ou au domicile desquels l’universalité sera assignée, et cette requête est signifiée au nombre des intéressés que la cour fixe par son décret, auxquels il est enjoint par le même décret d’assembler les autres en les convoquant par billets »?.
Si l’on veut ajourner plusieurs co-héritiers, il faut adresser à chacun d’eux un exploit d’ajournement : le co-héritier pourrait à bon droit considérer comme non avenu un arrêt rendu contre lui dans un procès où il n’a pas été appelé.
4 Titr. it, art. 9.
? Janery : Op, cit., 1, t10.
3 JAnEry : Op. cit., 1, p. 117 et sacs, de procédure, passim.
C'est ce que décide un arrêt de la grand’chambre du 28 novembre 1639 !,
Mais les débiteurs solidaires qui ont renoncé au bénéfice de discussion et de division se voient appliquer d’autres règles. L’un d’eux peut être assigné, poursuivi, condamné et l’arrêt sera exécuté contre ceux qui n’ont pas reçu d’assignation, parce que chacun d’eux est tenu solidairement du fait des autres *. Le Parlement de Provence applique ces principes dans un arrêt du 19 décembre 1696%,.
Quelle que soit la partie assignée, l'huissier, aux termes de l’ordonnance de 1667, donnera « dans la même feuille ou cahier de l’exploit, copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée ou des extraits,si elles sont trop longues». Le Règlement de 1672 veut qu’il soit donné copie «tant de la commission exploit ou lettre royaux que des pièces justificatives de la demande ». L’ordonnance ajoute : « à défaut de cette assignation, les copies données dans le cours de l’intance n’entreront pas en taxe ». Mais à l’égard des pièces justificatives, on fait en Provence une distinction entre le cas où le titre est commun au défendeur et au demandeur comme le serait, par exemple, un contrat synallagmatique intervenu entre eux et celui où le défendeur peut l’ignorer. Dans la première hypothèse, la communication sera valablement faite en tout état de cause et entrera en taxe; dans la seconde, au contraire elle doit être portée dès le principe à la connaissance du défendeur, qui est censé l’ignorer; le demandeur commet une faute en ne le faisant past.
c) Responsabilité de l'huissier. — Tant qu’il ne sort pas de ses atributions, l'huissier, vis à vis de l’assigné, voit sa
1 BoniFACE : Of. cit., p, 294.
2 BoxirAcE : Of. cit, 11, L. 1v, tit, 20; ch, 10. 3 DeBeziEux : Of. cttl.,p. 182,
4 Jaxery : Op. cil,, 1, p. 100.
responsabilité remplacée par celle de son mandant. Il n’en sera autrement que s’il commet une infraction, dont lui seul. est responsable, en faisant, par exemple un exploit nul. De même li est tenu des erreurs grossières, commises dans la rédaction de l’ajournement. Un arrêt du Parlement de Pro. vence du 23 septembre 1727 condamne à la garantie, un huissier indiquant dans un exploit qu’il exécute en vertu d’un décret rendu par le Parlement, au lieu d’un décret rendu par la Cour des Comptes 1.
b) Réponse du Défendeur et « présentation ». — Dès que l’ajournement est légalement signifié au défendeur, celui-ci peut, dans les vingt-quatre heures, répondre au bas de l’exploit; si ceîte réponse reconnait le droit du demandeur, celui-ci est obligé de se départir de son action, faute de quoi il sera condamné au dépens. L’huissier n’est tenu de recevoir la réponse sur l’exploit que pendant vingtquatre heures; il peut, s’il est complaisant, attendre trois jours *; mais il ne doit pas différer davantage; l’édit d'août 1669,portant établissement du contrôle,enjoint aux huissiers de faire contrôler l'exploit d’ajournement dans les trois jours Dès que cette formalité est accomplie, la réponse ne peut plus être écrite sur l'exploit d'ajournement, mais sera faite par acte séparé. Ces offres, le défendeur peut d’ailleurs les présenter pendant tout le délai porté par l’assrgnation,quand celui-ci est écoulé, le défendeur et le demandeur doivent accomplir la formalité de la présentation. Strictement, rien ne les empêche de le faire avant; mais dans la pratique on attend l’expiration du délai; agir autrement n’activerait pas la procédure, puisque les deux parties sont obligées,
1 Arrêt rapporté dans Boxxer : Op. ctt., lettre H, n° 8. ? Règlement de 1678, vir, 1 et 2.
d'attendre l'échéance du « délai de présentation » avant de poursuivre. |
La présentation est un acte par lequel une partie déclaré au « greffe des présentations » du Parlement, se présenter pour « poursuivre » ou pour «défendre sur la demande libellée » *. Cet acte a une origine ancienne : au xIv° siècle, les deux parties sont tenues de comparaître par leur mandataire ou en personne devant la justice, mais l’usage se modifie peu à peu et l’on admet qu’au Parlement il suffit de se présenter au greffe”. L’ordonnance de 1667 * exige seulement la présentation du défendeur qui déclarera sa constitution de procureur, la fera connaître ensuite au demandeur ;celui-ci est dispensé de cette formalité, puisque sa constitution de procureur est contenue dans l'exploit d’ajournement ;mais deux actes législatifs de 1695 lui imposent à nouveau, cette prescription au moins inutile. En pratique, ce n’est pas la partie, mais bien son procureur, qui se présente à sa place *.
Dans quel délai doit se faire la présentation. Le règlement de 1672 ; après l'ordonnance de 1667, donne aux parties pour présenter au Parlement, un délai de quinzaine, qui commence à courir le lendemain de l’échéance de celui de l’ajournement.
Quel est l’effet de la présentation ? D'abord, elle « purge les défauts » de l'exploit d’ajournement*. Certains praticiens font la distinction entre les nullités de forme et celles de fonds. La partie qui a présenté perdrait le droit d’opposer les premières, mais conservant celui de se prévaloir des secondes ; ainsi la présentation couvrirait la nullité
4 Janerv : Of. cit, p. 181.
2 AuBert : Hisloire du Parlement de Parts, 11, p. 43.
3/Tit. iv, att.u2:
& Sacs de procédure, passim.
5 BARRIGUE DE MONTVALON ; Of, cil., p.324.
résultant du défaut de date; mais non pas celle qui serait contenue dans un « exploit non libellé » !.
La présentation empêche les parties de se départir de l'instance, par un acte extrajudiciaire. Elle produit à cet égard un effet analogue à celui de la litiscontestation; on admet cependant que l’offre doit être acceptée et éteint l’action, si elle est de nature à faire cesser complètement l’intérêt qu'a le demandeur de poursuivre son adversaire. Janety rapporte un arrêt rendu en ce sens par le Parlement, le 21 février 1769.
Il peut arriver que l’une des parties ne « présente » pas. L'autre partie poursuivra alors la procédume par défaut « faute de présenter ». Il faut distinguer si c’est le défendeur ou le demandeur.
1° DÉFAUT DU DÉFENDEUR. — Le,demandeur, après avoir « présenté », fait enregistrer la présentation dans ie « livre des qualités de. procureur » *. Celui-ci dresse alors deux « cédules de présentations » *, les porte au greffier qui garde l’une, signe l’autre, et la rend au procureur. Si le défendeur n’a pas présenté après les délais de l’exploit et de la présentation, le demandeur « mettra un défaur au greffe » 5, Cet acte doit être daté f et ne peut être fait un « jour feriat » pare qu’il porte profit. Du jour de cet acte de défaut court un nouveau délai de huitaine ou dé quinzaine suivant que l’assignation a été donnée à Aix.ou ailleurs‘, le de-
1 JAnETY : Of. cit., p. 154.
2 Janerx : Op. cit, p. 182.
3 Sacs de procédure, passim.
4 ITbidem.
$ Il est ainsi conçu : e Défaut à X... demandeur en exploit. d'assignation contre Z... défendeur et non présenté ». V' sacs de procédure, passim.
6 Arrêt 29 mai 1709; DEBEzIEUXx : Of. cit,. p. 187.
7 Arrêt du 5 août 1745; JAnETy : Of. cil., 1, p. 185.
# Règlement de 1672, V° Défauts.
mandeut doit attendre l'échéance avant de poursuivre la procédure de défaut. Si la cause est de nature à être jugée à l’audience ‘, le procureur fait une « étiquette de défaut » et la donne à l’huissier audiencier qui doit appeler la cause et remettre l'étiquette au greffier. Celui-ci fera prononcer le défaut par la cour.Si la cause doit être «produite au greffe», le procureur fait une demande de défaut qu’il joint à son «sac de,productions »; il établit ensuite une «étiquette » qui contient les qualités des parties et remet le tout au greffer, qui doit ajouter Île « mis en cours » ? sur l'inventaire de production. Le «mis en cours » constitue la preuve que Île sac 4 été produit au greffa et que mention de cette opération est faite dans un registre. Trois jours après, au plus tôt, le sac est distribué à un commissaire ; celui-ci peut en faire rapport le jour même et la cour rend un arrêt «à vu de pièces ».
Dans les deux cas, ces sentences sont rendues sans que les juges aient le droit de percevoir des épices. De plus on doit communiquer les pièces aux gens du roi trois jours avant le jugement dans toutes les causes où ils doivent prendre leurs conclusions *.
2° DÉFAUT DU DEMANDEUR. — Les formalités sont les mêmes que précédemment ; on dit seulement que le défendeur a «obtenu congé ». Les délais sont les mêmes et doivent, dans les deux cas, être observés strictement, à peine de nul-
lité *, j
4 Pour la distinction entre les causes qui doivent être jugées à l'audience et celles qui doivent être « produites au greffe », voir le règlement de 1703, art. cxL11 et suivants, :
2 Règlement de 1672, Défauts, art. r. L'« étiquette » est toujours cousue sur le sac de procédure.
8 BarriquE DE MonrvaLon : Op. cil., p, 117.
4 Règlement de 1703.
5 Arrêt du 18 févr. 1752 ; Jaxery : Op, cit, 1, p. 186.
370 Li JARLEMENT DE PROVENCE
Dès que l'arrêt de défaut ou de congé est rendu, commence à courir un nouveau délai de huit jours, à partir du moment où l'arrêt a été signifié au défaillant. Si Îa partie condamnée n’habite pas Aix,ce laps de temps est augmenté d’un jour par 10 lieues. Cette règle est attestée par un acte de notoriété des gens du roi du 11 mars 1723.
Pendant ce délai, on ne peut «faire aucune exécution de l'arrêt »1 ; mais la partie défaillante peut «rabattre le défaut ». Elle le fera à l'audience avant que l'arrêt de défaut soit rendu en notifiant la « présentation » à l’adversaire ; si elle laisse rendre l'arrêt, elle doit, dans le délai indiqué, présenter une requête à la cour,où elle expose qu’il a été rendu contre elle un arrêt par défaut et qu’elle demande de requérir, au premier jour d'audience, la cassation de l’arrêt et subsidiairement d’être reçue à le «rabattre en payant les dépens frustrés ». Après cette requête, le défaillant fait sommation à l’adversaire de se présenter à la prochaine audience où la cour rend'l’arrêt qui reçoit «le défaillant en es défenses ». L'arrêt est signifié au procureur de l’adversaire et le procès suit ensuite son cours normal ?.
Si l'arrêt n’est pas rabattu, le poursuivant lève des « lettres de commission » en chancellerie, portant mandement à l'huissier d'ajourner la partie condamnée à «comparoir par devant la cour pour voir dire qu’il sera procédé à la taxe des dépens adjugés par l'arrêt »?.
Les congés peuvent être rabattus comme les défauts ‘.On, se demande encore de nos jours 5 quelle valeur aura la décision du tribunal en cas de défaut congé. En Provence, la
1 Arrêt du 15 juin 1730 ; JANETY : Of. cét., 1, p. 190. ? Règlement de 1703, art. cLxvrir.
ÉANE TT OP EP A RM aDt oo.
4 Règlement de 1703, art. 168.
5 GARSONNET : Of, cit, p. 527.
AU XVIIL° SIÈCLE 37i
pratique admet, contrairement à l'opinion de certains au teurs, que, si le congé n’a pas été rabattu, il doit « porter profit » ;car lardonnance de 1667 ne fait pas de distinctions entre les deux ; et «si le défendeur pouvait être de nouveau - mis en cause, son congé serait illusoire et sans effet » ‘.
c) Les défenses.—Ce sont tous les moyens propres, soit À dénier le droit du demandeur,soit à critiquer la forme de la demande ou bien àsen retarder l'examen, sans répondre sur le fonds de la contestation. En un mot, ce sont tous les procédés qu’a le défendeur de contester les prétentions de son adversaire. On voit par là que les praticiens ne dressent pas une théorie de la défense proprement dite et de l’exception ; mais la jurisprudence du Parlement de Provence, établit entre l’une et l’autre certaines distinctions principalement à propos du moment où chacune d’elles doit être proposée.
Les exceptions dilatoires tendent à différer le jugement; elles doivent être proposées « dans les premières défenses et par un seul et même acte » *. |
Les exceptions péremptoires éteignent l’action et peuvent être proposées en tout état de cause. « Dans l’usage, on range les exceptions en deux classes.L’une, des fins de non recevoir qui regardent l'intérêt des parties, l’autre des fins de non procéder qui regardent le tribunaï : celles-ci sont de deux sortes, les unes fondées sur un privilège particulier au défendeur ; elles doivent être proposées dans les premières défenses. Les autres fins de non procéder, sont celles fondées sur une incompétence notoire et peuvent être proposées en tout état de cause » *. L'ordonnance de 1667 * veut
1 BarriGuE DE MonrvaLon : Of. cit., p. 99.
2 Ordonnance 1667, tit, 1x, art. 1. |
3 BarriGuE DE MontvaLon : Op, cit,, p. 1606, 4 Tit, x1, art, IV,
que si «le défendeur après avoir mis procureur ne fournii pas ses défenses dans le délai et copie des pièces justificatives si aucune il a, le demandeur prendra aussi son défaut au greffe lequel il fera signifier au procureur du défendeur et, huitaine après la signification; le baillera à juger ». Le. règlement de 1672 ‘ répète cette obligation dans des termes à peu près identiques : « le défendeur, après avoir constitué procureur, sera tenu de donner ses défenses avec pièces justificatives, s’il en a, dans ies mêmes délais des assignation: et des expectatives, qui est délai de quinzaine dudit art. 1° titre IV et faute de ce, le demandeur mettra un défaut au greffe le premier jour non férié et autres suivants; après l’échéance desdits délais, en prendra extrait et le tera signifier au procureur du défendeur et huitaine après la dite signification, il donnera copie de l'inventaire et produira au greffe et trois jours après, il pourra faire distribuer et juger ledit défaut ». L'origine de ces «requêtes en défense » est bien connue 2; elles ont passé dans notre code de procédure civile (art. 77 et suivants), mais le système en a été amélioré ; c’est celui qui est appliqué au xvui° siècle au Parlement de Provence, tel que la pratique l’a établi; car il faut bien le remarquer, l’ordonnance de 1667 et le règlement de 1672 ne sont suivis à cet égard, ni par le Parlement, ni par les principales juridictions de la province *. Rodier nous apprend d’ailleurs qu’il en est de même au Parlement de Toulouse *. è
En Provence, au xvIH° siècle, la production des défenses est facultative. Si le défendeur le désire, il les communique au demandeur par un acte de procureur à procureur qui
1 V° Défenses, art. 1.
? Grasson : Les sources de la procédnre.civile, p. 80.
8 Règlement général de la Cour, p. 32. Défenses, art. 1, note en marge. ÉRoprer ‘Op cr pes, LIT,
AU XVIII SIÈCLE 373 s'appelle « un acte de signifié et baillé copie »', C'ést le règlement qui impose cette formalité ; mais en fait, «led écrits » sont dressés sur du papier non timbré soustraits à la formalité du contrôle et communiqués à l'amiable au pracureur adverse. Du moins dans les sacs de procédure que nous avons dépouillés, n’avons-nous trouvé que rarement l'intervention de l'huissier.
Ces communications peuvent se produire pendant tout Île cours de la procédure ; le règlement de 1672 * dit « qu’il ne sera pas employé aucunes pièces si elles n’ont été communiquées originellement dans le sac et signifiées par « copie ». Ces copies « seront lisibles, correctes et signées par le pro: cureur et à son absence par son substitué : y sera laissé une marge pour y pouvoir faire des annotations si besoin sera»*. Ce vœu semble platonique, car nous trouvons un arrêt de règlement du 13 juin1719 répétant les mêmes prescriptions *. Le demandeur jouit lui aussi du même droit et péut répon: dre par écrit et dans les mêmes formes au défendeur. On sait combien les praticiens abusèrent avant 1667 de ces répliques, dupliques etc. ; l'ordonnance de 1667 veut y porter remède, en disant qu’à l’avenir le demandeur devrait dans un court délai réunir et faire valoir tous ses moyens en ré: ponse. M. Glasson affirme que les praticiens tournent cette prohibition, en imaginant les « dires et les requêtes » *. Ce point de vue n’est pas exact pour le Parlement de Provence où nous n’avons trouvé rien de semblable. En fait le défendeur communique au demandeur «une requête » à laquelle celui-ci répond à son tour par un « écrit ». On trouve dans
1 Réglement de 16$7, tit. 7, art. 3. Cet acte est ainsi conçu € Du x‘ jour du mois de mars avons signifié et donné copie à M. Y., procureur adverse »,
2 Réglement de 1672, annotations générales, arl. vi.
3 Règlement de 1672, annotations générales, art. XxVIT,
4 Reg. Arrêts d'Etat, 13 juin 1719, art. vI1. 3 GLasson : Les sources de la procédure civile, p. 89,
quelques sacs de procédure une « consultation d'avocat » jointe à ces pièces ; mais ceci n’est pas de nature à allonger la procédure; car elle est toujours communiquée en même temps que la « requête » ou que «l’écrit »1.
Nous avons dit qu’en Provence la production des défenses n’a rien d’obligatoire et qu’on peut remettre le moment de les exposer au jour de l’audience. C’est là seulement que le procureur du demandeur pourra demander « défaut faute de présenter défense ». Voici en fait comment les choses se passent. Le procureur du demandeur fait une « sommation à plaider » à son adversaire ? ; si le procureur ne veut pas plaider ce jour-là, la cause est renvoyée au premier jour de d'audience ; ce« délai comporte huitaine » ; c’est-à-dire que, si l'affaire doit être plaidée un lundi, elle Sera renvoyée au lundi suivant, bien qu’il y ait une autre audience le jeudi; mais le juge peut en décider autrement *. Sitôt « l’ordonnance de renvoi » rendue, le greffier « l’appointe » sur l’étiquette qui a été remise à l'huissier audiencier par le procureur du demandeur. La veille de l’audience de la semaine suivante, celui-ci fait une nouvelle sommation au procureur adverse et la cause revint une seconde fois à l’audience, où elle peut obtenir un second renvoi ; la troisième semaine le procureur du demandeur procède encore une fois aux mêmes formalités. Il paraît même que la cour peut accorder, si elle le juge à propos, d’autres renvois ; mais les deux premiers seuls peuvent entrer en taxe #. Quand la cour ne veut plus octroyer de renvois, elle rend un «arrêt d’exploit » par lequel elle « entérine avec dépens ies conclusions du de-
1 Sacs de procédure, passim.
? « Le procureur de X. somme vous Maître .. "procureur de Z d'être prêt à. plaider demain jour d'audience de la grand'chambre autrement proteste €t acte ».
8 Janëry : Of. cité; i; p. 196.
+ Règlemeut de 1743, rapporté dans Janerx : Op, gie., 1, p. 196,
FRE CR es AU XVIII SIÈCLE 375
mañdeur »?, Celui-ci « lève l'arrêt », le signifie à son adversaire et huitaine après la signification, il peut prendre un «arrêt d’exploit confirmé ». Pendant ce délai, le défendeur peut «rabattre le défaut »; pour cela son procureur dresse une requête ajournant le demandeur à la prochaine audience. Au jour dit, si le défendeur est absent, la cour rend un «arrêt d’exploit confirmé »; si au contraire il est prêt à plaider et que le demandeur ne le soit pas, la Cour rend un «arrêt d’exploit renversé » qui, lui aussi, est sujet à rabattement. Par cet arrêt, le défendeur est « déchargé et mis hors de cour avec dépens ». Le demandeur doit le « rabattre » à l’audience suivante sinon il intervient un « arrêt d’exploit confirmé « qui est alors définitif.Le Parlement veut, à ce point de vue, qu’une grande courtoisie règne entre les procureurs ; car il ne rend pas un #rrêt d’exploit ou un ar- rêt d’exploit confirmé le jour où ..e autre Cour tient son audience publique ?. Le procureur contre lequel on demande l'arrêt d’exploit y est peut être retenu par ses fonctions.
Il faut remarquer que le défaut ne peut être rabattu que devant le Parlement; cela n’est pas possible devant les juridictions inférieures, dont les jugements sont susceptibles de voies de recours par appel; la chambre des Requêtes n'échappe pas à cette règle qui a été édictée pour abtéger les longueurs de la procédure. M. Glasson dit que l’ordonnance de 1667 semble exclure le rabattement devant les juridictions subalternes *. Elle fait plus que sembler l’exclure, elle les proscrit formellement “ et le Parlement de Provence
4 « Entre X du lieu de... demandeur aux fins de... d'une part et Z du lieu de... défendeur d'autre part, la Cour a donné exploit au dit X pour le profit qu’il a ou metses conclusions avec dépens. Fait à Aix en Parlement le... » Sacs de procédure, passim.
2 Acte de notoriété des gens du roi, rapporté dans JANETY, 1:
3 Gzasson : Sources de la procédure civile, p. 103.
PTIT ET, arte.
observe ses prescriptions; ainsi la chambre des requêtes, ou une autre juridiction subalterne peut adjuger à la partie présente contre le défaillant «ses fins par séant » c’est-à-dire «sauf le rabattement dudit défaut, durant la séance de la même audience, où il aura été prononcé, après laquelle ils n’y seront plus reçus que par la voye de l’appel ». Les pro cureurs, qui présenteraient une requête en -rabattement plus tard, se verraient infliger, aux termes du règlement, une peine de 20 livres d'amende.
Voilà le défaut « faute de présenter défenses », tel que la pratique l’a transformé. li se confond, en réalité, avec le défaut « faute de plaider », qui est le défaut, faute de conclure de notre droit.
d) Les expédients.—« L’expédient est uñ acte de procédure par lequel celui qui présente l'offre, fait prononcer le juge rez lativement aux conclusions qu’il croit devoir prendre ». Cette forme de procéder joue un rôle énorme dans la marche du procès. Au Châtelet de Paris, il se rend autant de sentences par expédients que sur plaidoiries. On peut en dire autant du Parlement de Provence * et nous croyons que dans cet usage réside véritablement l'originalité de sa procédure.
Mais il faut bien comprendre les deux sens du mot expé- :
dient. Dans un premier sens, l’expédient est forcé ; il a lieu quand les parties ont été envoyées devant un ancien avocat pour trancher leur différend. Cette forme de l’expédient ne nous arrêtera pas; elle a des applications en Provence; mais elle ne donne lieu À aucune remarque et elle est réglée vräisemblablement suivant les usages des autres pays. L’expédient a une seconde signification ; c’est celle qui cor-
1 Règlement de 1678, 1,4. | ? Voir Reg, Arrêts d'expédients et Reg, Arrêts à la barre,
fe
Le ÿ ? x À Y Q ss 7 5 AU XVIII SIECLE 371
respond à la définition que nous avons déjà donnée. L'arrêt d’expédient peut intervenir dans toutes les phases de la procédure mais nous avons tenu à en élaborer la théorie à cette place; d’abord parce que, le plus souvent, les expédients sont fournis en même temps que les défenses; cela est si vrai que souvent les praticiens les constdèrent comme de véritables exceptions; mais surtout aussi parce que la justice joue la plupart du temps dans leur réception, un rôle passif et que les parties peuvent le proposer librement en dehors de tout contrôle.
Il serait intéressant d’en rechercher l’origine; une étude approfondie du droit provençal, conduirait sûrement à des conclusions définitives ;mais ces recherches nous mèneraient beaucoup trop loin et nous nous contenterons de formuier des hypothèses. On a voulu voir l’origine de l’expédient dans « l’im jure cessio»,nous ne croyons pas qu’on soit obligé de remonter si loin ;5ne la trouverait-on pas plutôt dans cette phase de la procédure du moyen-âge, ou les parties présentent au juge un dispositif que celui-ci a pour mission d’homologuer. Telle nous semble bien être la véritable source de l'arrêt d’expédient.
En Provence, le dépouillement des registres d’arrêts d’expédient nous conduit à conclure que ces décisions servent à supprimer les procès, au moyen des concessions ré-. ciproques des deux partizs et par suite à donner aux conflits une solution rapide; en second lieu à permettre aux plaideurs de conduire la procédure à leur gré-et enfin à faciliter la tâche du juge. Les expédients servent d’abord à supprimer les procès; nous avons vu qu'après la « présenta= tion », en dehors des cas cù le défendeur accorde à son adversaire l'intégralité de sa demande, les parties sont stric-
tement obligées de poursuivre la procédure jusqu'à son dernier acte. L’usage de l’expédient leur permet de s’en dispenser, en faisant constater leur accord par un simulacre de jugement, qui fait sien le contrat dressé par les procureurs des plaideurs.Le Parlement de Provence,semble avoir une véritable prédilection pour ce procédé et vouloir en. préconiser l’emploi aux juridictions subalternes. En effet, nous trouvons un arrêt de règlement du 29 octobre 1669 par lequel «la Cour, pourvoyant à la requête du procureur général, a permis et permet aux parties plaidantes, de prendre des expédients en leurs procès civils entre ell&». Et ceci encore pourrait justifier les magistrats provençaux du reproche de manque de désintéressement ; car la conclusion d’un procès par «arrêt d’expédient » les prive de profits qu’il leur serait facile d’encaisser, en proscrivant l’emploi de cette procédure.
Nous avons dit que l’expédient permet aux parties de conduire la procédure à leur gré.Cela est vrai, à condition que leurs accords, à ce sujet, ne violent pas des règles essentielles ; sous cette réserve, les plaideurs peuvent adopter la procédure qui leur convient; ils peuvent, par exemple, faire juger dans la forme des procès par écrit une contestation qui normalement, devrait être tranchée à l’audience. Ceci est d’un usage fréquent.On pourrait s’en étonner,puisque la procédure par écfit est plus longue et plus onéreuse que l’autre ; mais elle est préférable aussi, puisqu'elle nécessite un examen attentif des procès et présente par suite plus de garanties,
Enfin les expédients facilitent la tâche du juge. 11 arrive fréquemment que les parties, sans s'entendre sur tous les points du procès, sont cependant d’accord sur quelques uns
4 Reg. Arrêts d'Etat, 29 oct, 1669.
Mt AU XVIII SIÈCLE 379
d’entre eux. Ils dressent alors un expédient constatant leur accord; on ne pourra plus remettre en question devant le Parlement la tfansaction intervenue devant le juge. Assez Souvent une des parties propose à son adversaire un expédient, que celle-ci ne veut pas adopter. La Cour, si elle en reconnait le bien fondé, peut néanmoins en ordonner l’entérinement. Sous ce dernier aspect, l’expédient est véritablement une défense ; mais il n’a plus son caractère spécifique, qui est dressé avec l’assentiment des parties en cause.
Quelle est la procédure de l’expédient ? Si les parties sont d'accord, elles le font dresser par leurs procureurs munis d’une procuration spéciale * et authentique. Si le procès à l’occasion duquel il est intervenu se juge à l’audience, la Cour ordonne qu’il sera mis au greffe « pour être exécuté suivant sa forme et teneur ».S’il se juge «comme par écrit»”, ‘ le poursuivant met le texte de l’expédient au greffe,en prend extrait et « poursuit tout comme en vertu d’un autre jugement ». Les gens du roi sont obligés de signer l’expédient auquel toutes les parties ont acquiescé, à moins que sa disposition « n’altère l’ordre public » *
Quand l’expédient est offert par l’une des parties seulement et que le procès est jugé à l’audience, le procureur de celui qui le propose somme l’adversaire de le signer ou d'être prêt à plaider au prémier jour d’audience, pour en voir ordonner la réception. Si le procès est jugé par écrit, « l’expédient est mis dans un sac pour y être fait droiten jugeant le procès principal ». Les procureurs ne peuvent alors en poursuivre la réception séparément,ni d’en former au cun incident, à peine des dépens, dommages et intérêts des
4 Arrêt de grand’chambre du 9‘janv. 1640, rapporté dans Bowrrace : Of, cit 1; P- 85.
2 Reg. Arrêts d'Etat, 29 oct. 1669, 8 Reg. Arrêts d’expédients, passim et JANETY : Of, cil., 15 p, 205,
380 LE PARLEMENT DE PROVENCE parties en leur propre‘. La cour prononce en même temps, sur le fonds du procès et sur la réception de l’expédient. Si la réception est ordonnée, celui qui la conteste est condamné aux dépens de la procédure depuis le refus *.
On n’est pas d'accord en Provence sur la nature juridique da l'arrêt d’expédient,on admet d’une part qu’il est soumis aux mêmes règles que les arrêts et, d’autre part, nous trouvons sous la plume d’un magistrat du parquet provençal les paroles suivantes : « l’autorité de la justice qu’on fait intervenir dans ces conventions, les rend coercitives et exécutoires ; mais n’en détruit pas l’origine »° . Ces difficuités ne sont pas pour nous étonner, nous qui voyons la doctrine contemporaine hésiter ensore sur la nature véritable du jugement d’expédient:.
Toute la procédure que nous venons d’étudier s’accomplit, :
pour ainsi dire, en dehors du Parlement où, tout au moins, celui-ci ne joue qu’un rôle passif. Jusqu'à maintenant, le but de cette procédure est de préciser le point litigieux ;mais tout ceci va changer quand la Cour est saisie.
IV. — Marche de la procédure avec l'intervention du Parlement.
Comment le Parlement est-il saisi du litige et comment se déroule la procédure à partir de ce moment-là ? Il faut distinguer suivant que l'affaire doit être jugée à l’audience ou «réglée à droit et poursuivie comme procès par écrit devant le commissaire y désigné ».
a) L'affaire doit être jugée à l’audience. — Et d’abord quelles sont celles qui rentrent dans cette catégorie ? En ma-
1 Règlement de 1672 ; Annotations générales, art. XXI.
vs de xotoriété du 9 févr. 1685 et o1 juin 1729. Jankryx : Of. ci;
3 ET du Pärlement, 1, p. 16; audience du 23 févr. 1775. # Pranioz : Traité élémentaire de droit civil, 11, p, 382,
tière civile, elles sont énumérées par l'arrêt de règlement du 5 novembre 1722 ! rendu pour «faciliter une plus grande expédition aux parties et leur éviter les longueurs des cau- Ses )), -
Seront jugées à l’audience : «les appellations de soit informé ; les appellations de sentences rendues sur déclinatoires et toutes-autres causes qui iront à décliner les juridictions, les appellations comme d’abus, les requêtes civiles, les appellations, les ordonnances de pièces mises, soit qu’il y ait évocation du fonds et principal ou non, à moins qu’il n'y ait appel de sentence définitive. Les appellations des ordonnances à compromettre, celles de nominations d’arbitres, d'experts ou de récusation d’iceux, les requêtes en autorisation des sentences et avis arbitral. Les Requêtes à fin de non recevoir, qui ne pourront pas être cumulées avec le fonds et principal et là où elles pourront être cumulées, les parties seront réglées à écrire, sans préjudice des fins de non recevoir, les incidents sur les désertions d'appel, sur les folles assignations ».
Comment l'affaire va-t-elle venir à l'audience ? Il faut dis. tinguer entre les affaires ordinaires ct celle du «roole ». 1° Pour les affaires ordinaires, dès que la cause est prête à être plaidée, les deux procureurs se font une sommation à plaider, au moins la veille de l’audience. Les procureurs « dregsent ensuite une étiquettg» * contanant le nom des parties et la nature de l’affaire; cette étiquette est remise à l'huissier audiencier « chargé de les appeler », 2° IT est dressé un rôle spécial des affaires importantes qui doivent cependant être plaidées à l’audience; un des exemples Îles
4 Reg. Arrêts d'Etat, 5 nov. 1722, art VIr.
2 C’est la répétition de celle qui est cousue sur les sacs moins l'indication de la matière de l'affaire : « Entre X bourgeois d'une part et Z ‘journälier d'autre
part» à côté se trouve les noms des procureurs et si l'avis des gens du roi est requis on met au-dessous du nom des procureurs ; MLPGDR.
plus fréquents nous est fourni par «des appels comme d’abus5. Le rôle est établi par les gens du roi qui sont saisis par fes procureurs des parties. Voici comment, en pratique, procède le procureur qui veut faire enrôler une cause. Il fait une sommation au procureur adverse « pour voir enrôler la cause » ‘. Au jour dit, les procureurs se rendent au Parquet et si la cause est de nature à être enrôlée, les gens du roi mettent à la suite de la sommation, «après avoir entendu les procureurs des parties, son avis est que Îa cause soit enrôlée à l’audience de... délibéré le... ». Aucune règle précise n’est donnée par le Parlement pour distinguer les affaires du rôle des affaires d'audience ordinaires; on peut dire seulement que, d’une manière générale, on enrôle les causes que leur nature ou la qualité des parties rend im: portantes. Dès que la cause est enrôlée *, le procureur qui veut poursuivre en signifie la date à son adversaire, quinze jours au moins avant l'audience *, si l’affaire doit occuper plusieurs audiences, cette sommation en forme ne se renouvelle pas, on fait une simple «sommation au rôie ».
Au fonds, les procès inscrits « au rôle » s’instruisent et se jugent comme de simples procès d'audience. Ils sont soumis à certaines formalités réglées par un arrêt de règlement du 2 octobre1548, toujours en vigueur dans ses dispositions essentielles . Les affaires du rôle doivent être plaidées aux audiences du lundiet du jeudi, sans pouvoir être interrom-
! Ex. «Le procureur de X somme vous procureur de Z de comparoir demain à
.-heures du... au Parquet de Messieurs les gens du roi pour voir délibérer QE Le cause sera sur la demande de X, mise au rôle, »
? Règlement de 1672 ; V° Audiences, art, 4.
3 € Le procureur de X déclare à vous procureur de Z, comme la cause a été mise au rôle de. suivant la déclaration de Messieurs les gens du roi dont en
vous a expédié copie vous somme au moyen de ce d'y être prêt à plaider autrement proteste et acte ».
! Reg. délib,, 2 oct, 1584.
AU XVIH° SIÈCLE 383 pues par rien, sinon « par une question d'exécution d’arrêt ». L’audience du jeudi est réservée « aux causes pitoyables » dont le greffier doit, sous peine d'amende, dresser un rôle spécial. La seule différence, touchant au fonds du droit, qui sépare les procès d'audience ordinaire de ceux qui sont inscrits au rôle, est relative « aux rabattements du défaut ». La partie contre laquelle la cour a prononcé un arrêt d’exploit ne peut plus le rabattre, la décision intervenue est définitive?.
Que ce soit une affaire ordinaire ou une affaire du rôle, elle ne pourra être portée à l’audience que trois jours après la communication des pièces aux gens du roi, dans tous les cas où leur ministère est requis?. Ceux-ci doivent donner leurs conclusions dans toutes les causes où «le roi, l’église et le public ont intérêt, en fait de police, ou quand il s’agit de faire un règlement dans les causes où quelques corps et communautés se trouvent parties, dans les causes des pupilles ». |
Cette obligation leur est imposée par les ordonnances ; mais le Parlement augmente le nombre des cas « communicables » et y fait rentrer une infinité de procès; en voici une liste qui n’est pas limitative : le parquet doit conclure’. «dans les appellations de nouvel état, les appellations des déclinatoires, les appellations comme d’abus, les requêtes civiles, les appellations de deni de justice, les oppositions aux contraintes par corps, les appellations de contrainte par corps et des ordonnances de fournir les aliments ou de deboutement, de nomination de tuteur, de récusation de juge, d’une assemblée de parents pour vendre le bien d’un pupille,les homologations d'écrits, de la misérable cession de
{ BarRIGUE DE MONT VALON : Op. cit., p. 117.
2 Règlement de 1672; audience 111, 3 Règlement de 1703, art CXLIT, CLVIT.
Liens,les appellations des ordonnances de répétition de dot, des ordonnances d’insinuation avec clause de rescision ou sans ladite clause, ou de cassation de testament, de prise à partie, des ordonnances au sujet de l'éducation d’un enfant, de la séparation des personnes mariées, des ordonnances de mise de scellés ou de descellés, de celles d’exhérédation ». Dans tous ces procès, les gens du roi donnent leurs conclusions, ce n’est pas une obligation platonique ; il suffit pour en acquérir la conviction de dépouiller les Plumitifs d'audience. On-verra quel zèle les gens du roi apportent à cette partie de leurs attributions. Dans fes procès sujets à communication, les parties, remettent au greffe les pièces destinées à être étudiées par le Parquet; cette tradition faite, les procureurs se signifient mutuellement leurs productions !, Au Parlement de Provence, chaque procureur joint à sa signification une sommation par laquelle il ordonne à son adversaire de communiquer ses pièces. Dans « les procès par écrit», les gens du roi donnent un avis qui n’est pas motivé; mais dans «les procès d’audience », ‘ils doivent « présenter les moyens fournis par les deux parties, les discuter scrupuleusement et fonder leur détermination sur ce qui leur parait ètre de règle et de justice » ?. Le jour de l’audience venu, le premier huissier qui, on se le rappelle, a le privilège « d'appeler les étiquettes »,. lit à haute voix celle qui lui est remise; aussitôt après le président donne la parole aux avocats ou aux procureurs des parties. Les procureurs, nous le savons, plaident, privativement aux avocats, les points de pratique ou de procédur2 que le Parlement tranche aux audiences instructoires; la
! Inventaire de communication à Messieurs les gens du roi. Le procureur de ‘ X premièrement communique une pièce cotée A, plus communique une telle
cotée B... » Janerx : Of. cit, 1, p. 263 et sacs de délibération, passim. À Jaoërr : Op. ci 1,/p.1263,
e ai AU XVIII SIÈCLE . 385
compagnie ne veut pas voir intervenir, dans fes procès de cette espèce,les avocats qui plaident en général plus longuement que les procureurs '. Mais les uns et les autres, en présentant leurs explications, sont assujettis à certaines règles. Après avoir lu les qualités de la cause, ils indiquent leurs conclusions à la Cour qui voit de suite «si elle peut être vuidée à l’audience, ou si elle doit être réglée ». De plus « l’on évite bien des longueurs en obligeant l'avocat de se renfermer dans ce qu’il s’est proposé de traiter, pour la défense de sa cause » *. « Dans le plaidoyer, on doit d’abord exposer le fait, ensuite la teneur des titres et les moyens sur lesquels on fonde l’action et la défense » *. Les avocats ont lc droit de répliquer et ils fournissent des explications, tant que la Chambre n’est pas suffisamment instruite. Aussi bien à la Cour qu’aux tribunaux de la Provence, ils adressent la parole en ces termes : Messieurs *. Après les plaidoiries,les gens du roi, par la bouche de l’un d’entre eux, donnent leurs conclusions.Ils peuvent le faire sans aucun délai puis que, nous le savons, on leur a communiqué les pièces, trois jours au moins avant l’audience.Cette règle a de nombreux avantages et l’ancien régime présente, à ce point de vue,’ une supériorité manifeste sur les temps modernes, où cette communication est requise dans les mêmes termes ; mais en pratique elle ne se fait jamais avant les plaidoiries. | La Cour rend ensuite sa décision ; elle peut trancher immédiatemeñt le différend ; cette première hypothèse est très rare. Si sa religion nest pas suffisamment éclairée, ‘elle à la faculté d'adopter plusieurs solutions ; ou bien elle rendra un arrêt de « règlement à droit » c’est-à-dire que l’instruc-
1 Reg. Arrêts d'Etat, 2 mars 1742.
2 Ibidem.
* 8 Janery : Op. cil., 1,p. 262.
4 Arrêt du 5 févr. 1760, rapporté par Jaxery : Op. cul., 1, p. 262.
tion de l'affaire sera faite par écrit, cette éventualité se présente quand la procédure comporte de nombreuses pièces qu’il est nécessaire d'examiner attentativement et que par ailleurs, «il manque au sac des parties certaines d’entre elles ou bien que les questions de droit y sont plus épineuses ». Nous décrirons plus loin cette procédure qui ne débute pas nécessairement à l'audience, elle peut, dans certains cas,être entamée de plano. Quelquefois la Cour rendra «un arrêt de règlement aux sommaires » ou bien un «arrêt de registre ». Ces deux hypothèses sont la suite naturelle de la procédure d’audience et elles se présentent assez fréquemment ; aussi allons-nous donner sur chacune d’elles quelques indications. Disons tout de suite, qu’il est impossible de se rendre compte, d’une manière certaine, des principes qui font admettre une solution plutôt qu’une autre. Elle est commandée, croyons-nous, par la difficulté du procès ; c’est la seule conclusion qu’il soit permis de tirer des « plumitifs d’audience ».
1°LA COUR REND UN (ARRÊT DE RÈGLEMENT AUX SOMMAIRES». Cette solution est adoptée, quand il s'agit de juger une « cause sommaire » * qui n’a pu « être vuidée à l’audience p° parce que les plaideurs n’ont pas « éclairci la religion de la Cour ». Le procureur de l’une des parties signifie alors à son adversaire l’arrêt de règlement ; puis il « dresse une étiquette » contenant la qualité des parties et du procès et il la remet au président des Enquêtes; ce magistrat inscrit la cause sur un registre spécial, puis « distribue » le-procès à un conseiller de la chambre des Enquêtes qui, on s’en . souvient, à le privilège de ces sortes de procès quand ils n’excèdent pas 100 livres. Mention de la distribution est faite
1 Voir Chambre des Enquêtes.
? Règlement de 1672, tit, vrit, art, 7,
AU XVII‘ SIÈCLE 387 sur l'étiquette remise au présidentt. Le procureur signifie cette distribution à son adversaire, puis il lui donne copie de son inventaire de production ; trois jours après, « il produit son sac » au commissaire et somme l’autre procureur d'en faire autant. Le délai écoulé, le procès peut être jugé par forclusion; nous expliquerons bientôt ce qu’on entend par là. Cette façon de procéder est assez rapide et la cour semble vouloir en assurer strictement l’exécution. En effet le règlement de 1672 déclare : « fait défenses au Procureurs de faire mettre dans la distribution générale les causes sommaires, à peine de six livres d'amende à la Chapelle, contre le procureur qui l’aura fait mettre dans la distribution et de trois livres contre le procureur adverse, qui n’en aura pas donné connaissance à la Cour ». |
Nous pouvons dire par conséquent qu’une tause sommaire, dont l'intérêt ne dépasse pas 100 livres, sera tou: jours jugée de cette façon quand elle n’aura pu être tranchée «sans examen préalable et adjonction de nouvelles pièces ». |
2° LA COUR REND UN (ARRÊT DE REGISTRE »°.Cet arrêt intervient quand le procès n’a pu être tranché à l’audience, parce qu’il y a des pièces à examiner et que cependant on ne peut rendre « un arrêt de règlement de procès par écrit » l'affaire ne rentrant, pas dans le cadre de celles dont l’ordonnance autorise le jugement de cette façon. En pratique, cette hypothèse se présente, quand il y a au procès des pièces dont la cour veut prendre elle-même connaissance. C’est dans cette coutume qu’il faut chercher l’origine de notre « déli-
béré sur rapport ».
1 Janery : Op. cit, 1, p. 272 « Par distribution aux sommaires le procès a été distribuée à M. X. commissaire » et Sacs de procédure, passim: 2 Règlement de 1672, tit. x, art. 1.
La Cour « enjoint aux Procnureurs dé remettre réc'proquement et sur le champ, leur sac et pièces entre les mains du greffier audiencier » et par son arrêt, elle nomme le commissaire qui sera chargé de faire le rapport c'est-à-dire « de vuider le registre ». Le greffier audiencier remet les sacs au commissaire qui fait son rapport dans les trois jours. Passé ce délai, le procès est poursuivi « comme par écrit » suivant les formes que nous étudierons bientôt. Au Parlement de Toulouse, où l’on suit cette pratique, le délai est de huit jours'. | À
Mais à partir du jour où la cour a rendu l” «arrêt de registre », les plaideurs ne doivent plüs produire de nouvelles pièces, faire valoir de nouveaux moyens de défense ou prendre d’autres conclusions. Les parties, d’elles-mêmes ou sur l’ordre du commissaire, peuvent seulement rédiger un résumé de plaïdoiries, qu’elles se communiquent réciproquement ?. R :
Le rapport est fait par le commissaire devant les juges qui ont entendu les plaidoiries et rendu l'arrêt de registre ; la Cour rend ensuite en ces termes l’arrêt qui « vuide le registre » : « Entre X... demandeur et Z... défendeur, vu toutes les pièces à nous respectivement remises par les parties, Nous vuidant le registre ordonné par notre arrêt du... etc»,
b) L'affaire doit être jugée par écrit. — Cette hypothèse se présente : quand l'affaire a été portée à l'audience et que la Cour a rendu un «arrêt de règlement de droit », quand la juridiction de première instance à jugé dans cette forme ou bien quand la sentence dont on appelle a été rendue «au
! Robrer : Op. cit, Règlement de la Cour du 20 juillet 1748, p. 161
? Arrêts du 17 avril 1729 et du 3 avtil 1738, rapportés dans Janery : Of. cit, EP 295 :
$ Arrêts du 29 avril 1727 et du 3 avril 1738, rapportés dans JANETY : Opcit., 1, P. 293.
AUS Dre è à à AU XVIII* SIÈCLE 389
vu des pièces ». Ici encore, il est impossible de découvrir d’une manière précise les règles qui font admiéttre la procédure par écrit, plutôt que la procédure d’audience. Ï1 eét seulement permis de dire que tout dépend des difficultés du procès ; le choix est laissé à l'arbitraire de la grand’chamre. Nous avons vu comment une affaire portée à l’audience, peut nécessiter une procédure écrite.Reste à voir maintenant comment la Cour est saisie d’un affaire qui « de plano » est jugée par écrit; nous verrons ensuite les diverses phases de cette procédure.
Sont jugées par écrit, d’abord certaines affaires qui ne sont jamais portées à l’audience telles que «l’appel des sen: tences rendues en matière de reddition de comptes, liquidation de dommages intérêts, ou de l’appellation de taxe des dépens, lorsqu'il y a plus de deux croix ». [1 est plus facile de constater cette pratique, que d’en donner les raisons; en second lieu, l’appel des sentences rendues au vu des piès ces en première instance est toujours « réglé par écrit ».
‘ Voici comment on procède dans ces hypothèses. Le procureur de l'intimé désireux de faire appel,consigne l’amende de fol appel et somme son adversaire d’en faire autant”; puis il lui demande de «donner ses griefs dans la huis taine » ?. Ces huit jours écoulés, il dresse un « expédient de procès par écrit»*. Cette formalité est destinée à abréger la durée du procès, puisque normalement c’est à l’audience
1 «Le procureur... et au nom de... intimé en appel de sentence rendue paf le lieutenant général au siège de... le... somme vous X procureur de. de \ consigner par tout le jout l'amende du fol appel porté par l'édit d'acût so autrement proteste et acté ».
2 Règlement de 1672. Contéstations plus amples, art. 1.
3 « Entre X d'une part et YŸ d'autre part, appointé est du consentement des parties que la Cour a réglé le procès comme par écrit pour être jugé a droi suivant l'ordonnance les dépens réservés, Fait au greffe civil du Parlement de
Provence le,,.,. >»
que la cour prescrit l'emploi de cette procédure ; huit jours après, le procureur qui a dressé l’expédient, somme son adversaire de venir le signer dans les trois jours!. Si celui-ci consent à «accorder l’expédient », ce dernier est remis au greffier civil du Parlement, qui en délivre un extrait.Si l’expédient est contesté, le différend est porté à l’audience dans les formes ordinaires.Cela fait, les procureurs dressent leurs inventaires de production et se les communiquent. C’est un acte contenant l’énumération ‘de toutes les pièces qui se trouvent dans le sac de chacun d’eux ?; à cet inventaire le procureur de l’intimé peut joindre «des contredits » aux griefs de l’appelant. Huit jours après la signification, le procureur remet au greffe son inventaire de production, sur lequel le greffier ajoute le « mis en cour », qui n’est pas autre chose qu’une attestation officielle de la production ; le procureur met alors l’inventaire de production dans son sac et le porte au greffier garde-sac.L’appelant doit mettre dans son sac la sentence dont il fait appel, la communiquer à . l'intimé en déclarant que « c’est sans approbation d’icelle»3,
4 « Le procureur de X demandeur en réception d’expédient du.:. somme vous Ÿ procureur de Z d'accorder ou de contester l’expédient autrement proteste et acte ». \ y
?« Inventaire de production que met et baille par devant la Cour le fprocu-. reur X au nom de Z demandeur contre Y défendeur ». Il énonce ensuite sommairement les faits, les circonstances particulières de la cause et la façon dont la procédure a été conduite, par exemple il ajoutera : « le procès a été réglé a droït ou par expédient ou par arrêt de... de manière qu'il s’agit à présent d’y statuer. Le poursuivant se flatte d'avoir démontré par le seul récit du fait le peu de solidité de la sentence dont est appel. Elle est injuste dans tous ces chefs. aussi espére-t-il avec confiance de la Cour la cassation de la dite sentance et-pour cela il:va produire les pièces suivantes en conformité du règlement CU droit, premièrement produit une pièce cotée.etc... et finalement le présent inventaire coté —, conclut au fol qe avec amande renvois et dépens ». : Sacs de , procédure, passim. à A
3.«Le procureur... et au nom de... JT à vous procureur de à qu'il ne vous fait signifier l'extrait de ladite sentence que pour en poursuivre la réfor. mation aux chefs où le demandeur se trouve grevé et la confirmation en ceux où le défendeur se trouve grevé et acte ». Sacs de procédure, passim.
! Me ñ Su dE :
Si l'adversaire produit À son tour », le procès sera distribué à un commissaire nommé par la Cour, sinon le procureur qui a produit somme son adversaire « de produire »' ; cet acte s’appelle ‘« forclusion à produire ». Huit jours après cette sommation, le sac peut être « distribué ». Cette distribution est faite par le preminer président, qui donne un sac à tour de rôle à chaque conseiller de grand’chambre ou de Tournelle. La chambre des Eaux et forêts a un registre de distribution spécial et c’est le président de la chambre qui fait la répartition des sacs *. Cette opération est consignée sur le registre ; em face de la mention de la remise du sac, figure la signature du commissaire qui en prend la
charge ÿ. Le procureur de l’une des parties notifie alors à son adversaire la distribution 4et trois jours après le procès peut être jugé, sur le rapport du commissaire, par’ la chambre dans laquelle il est de service. Si les deux sacs du même procès ont été distribués à des commissaires différents, ce qui peut se produire quand les äeux sacs ne sont pas atta-
chés ensemble, on présente alors une requête à la grand’ chambre 5, afin de faire récuser l’un des deux commissaires. C’est ordinairement le premier nommé qui garde le sac; Si
1e Le procureur de... etc., déclare a vous M... Procureur de .. qu'il acé jourd’hui produit son sac, etc., le greffier de la Cour vous somme au moyen de ce produire de votre part dans le temps de droit autrement proteste et acte >.
2? [1 y a pendant la première moitié du xvit1° siècle trois distributions générales : la première à Noël, la seconde l’avant-veille des Rameaux et la troisième à la St-Jean, nrais le Parlement délibère le 1‘ décembre 1738 qu'il conviendrait pour le bien de la justico et l'expédition des parties de faire une distribution générale des sacs produits au greffe le premier mercredi de chaque mois pour qu’il « n’en reste pas inutilement au greffe pendant 3 ou 4 mois >:
3 Voir Registres de distribution.
# « Le procureur de ... déclare à vous procureur de ... que par la distribution générale de... le procès a été distribué à Monsieur le Conseiller... folio.. du cayer de la dite distribution; vous somme de produire le vôtre dans le remps du Règlement autrement proteste de le faire juger par forclusion et. acte, »
5 Règlement de 1672. Annotations générales, art. 23,
392 LE PARLEMENT DE PROVENCE le commissaire décède ou vend son office, les sacs sont « remis en distribution »; s’il est malade on présente une requête pour en faire subroger un autre; mais la subrogation tombe, dès que le premier commissaire revient au palais'. Tant que le commisshire n’a pas fait son rapport, Îles parties peuvent ajouter aux sacs qui sont entre les mains du rapporteur de nouvelles pièces; s’il y en a moins de quatre, on les ajoute à l’inventaire de production, s’il y en a plus de quatre, cet incident donne lieu à une « Continuation de production» ? et cette formalité se renouvellera toutes les fois qu’il y aura quatre nouvelles pièces autres que « les écrits de défenses et autres actes de procédure ». Quand un procureur produit de nouveaux titres, son adversaire est autorisé à en prendre connaissance ; il demande alors « la vision du sac» au commissaire qui fait remettre la procédure par le greffier au procureur : celui-ci doit en délivrer un reçu. Il arrive fréquemment, paraît-il, qu’en demandant «la vision », une partie a ‘seulement pour but de’ retarder le plus possible le jugement du procès. Le procureur du poursuivant adresse alors,après un délai de huitaine, un placet * au commissaire pour faire «rendre la vision ». Si ce procédé ne réussit pas,après un nouveau délai de huit jours, nouvelle sommation et cette fois, le commisaire peut faire
1 Règlement de 1672. Annotations générales, art. 24.
2 « C'est la continuation d'inventaire de production :que met et baille par devant la Cour et Monsieur le Conseiller... commissaire le procureur de... etc. et premièrement produit toutes et une chacune les pièces contenues dans l'inventaire de production contenant depuis la lettre À jusqu'à la lettre... qu'est l'inventaire de production plus üne pièce cotée... et finalement la présenté continuation de production cotée... » « à
3 «Plaise à M.le Conseiller commissaire du procès de...contre...de donner des ordfes pout obliger M'... procureur de rendre la vision des sacs du susdit procès qu’il détient depuis longtemps sans daigner les rendre pour éloigner le jigement dudit procès et ledit. te cessera d’adresser des vœux aù ciel pour Ia conservation de votré personne ».
emprisonner le procureur fautif, tant qu'il n’a pas rendu le Sac; mais cette mesure de rigueur ne doit pas être d’un usage fréquent; Car il n’est pas rare de voir trois ou quatre placets « à rendre la vision » dans un sac de procédure. Les règlements de la Cour : veulent que la «vision des sacs » ne soit pas accordée pour plus de trois jours et pas plus de deux fois. Nous venons de voir que la première prescription n’est pas respectée ; la seconde ne l’est pas davantage ; « car si la défense exige plus de deux visions, il est de la prudence et même du devoir du commissaire de ne refuser, ni le moyen, ni le temps de défendre ».
Quand le procès est prêt à être rapporté, les sacs sont communiqués aux gens du roi. Si leurs conclusions sont nécessaires, ils donnent leur avis par écrit sans le motiver ; au contraire des conclusions d'audience, où ils peuvent développer oralement les motifs de leurs décisions.
Le commisaire fait ensuite son rapport devant la chambre à laquelle il est attaché; sauf exception « le procès suit toujours le commissaire ». Mais il a à côté de lui un de ses confrères qui est chargé en quelque sorte de contrôler son rapport, puisqu'il doit lire les pièces et les titres de la procédure ; on l’appelle pour cela « l’évangéliste ». Le président de la chambre prend les opinions et la cour rend son arrêt soit immédiatement, soit plug tard si le procès ‘présente quelques difficultés. L'arrêt est ensuite publié aux procureurs des parties. Ils portent tous cette formule: «le présent arrêt a été lu et publié à M® X et Y, procureurs des parties. À : Aix le. ».Le procès jugé chaque procureur retire son sac du greffe et en délivre un recu au greffier garde-sac.Le procureur
remet le sac à son client qui l’en décharge sur le registre
des présentations ; à ce point de vüe,; on ne peut plus avoir
À Réglement de 1703, art. 140,
de recours contre un procureur « après cinq ans pour procès jugés et après dix ans pour ceux qui ne le sont pas » :.
Nous avons supposé jusqu’à maintenant que les deux parties comparaissént; mais il peut se faire que l’une fasse défaut. L'autre laisse alors passer tous les délai de l’assignation, ceux de présentation, plus le délai de huitaine porté par le règlement de 1672 ; il « met alors un défaut » au greffe. Le greffier vérifie si le défaillant n’a pas présenté et donne au « poursuivant » un extrait de son défaut; le comparant établit une demande de défaut et un inventaire de défaut, qu’il met dans son sac et il produit le tout au greffe; trois jours après «le mis en cour », le procès sera distribué et jugé. Ce défaut peut être rabattu dans la huitaine de la publication de l'arrêt.
Si c’est le demandeur qui fait défaut, le défendeur obtiendra « son congé » en satisfaisant aux mêmes formalités.