‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 35 sur 45 · V. — Incidents · texte numérisé non relu

V. — Incidents

Les principaux incidents sont ceux qui concernent la com= parution des parties ,la compétence et la composition du Parlement, la situation personnelle des plaideurs, l’interrup-. tion de l'instance, les évènements qui ajoutent une partie au procès ou qui modifient la demande, la procédure, l’administration de la preuve. Nous dirons quelques mots de chacun en indiquant toutefois que nous avons déjà présenté la théorie du défaut et du rabattement du défaut.

a)Compétence et composition du Parlement.—1° INCIDENTS RELATIFS. A LA COMPÉTENCE PROPREMENT DITE. — Les « moyens déclinatoires » sont ceux par lesquels on critique la compétence de la Cour. [ls sont proposés avant tous les autres et.

4 Edit du 15 déc. 1611; JaANEry : Op. cit, 1, pi 297. 2? Reg. Arrêts à la barre, 29 oct, 1778.

AU xXvirl® SIÈCLE $

ne peuvent être cumulés avec les « défenses foncières ». Le Parlement fait l'application de ce principe, dans un arrêt du 29.octobre 1778 :. Celui qui use de la faculté de fournir des défenses doit « soulever son exception danS les premières », faute de quoi il serait forclos à les invoquer plus tard ; s’il ne donne pas de « défenses », il doit présenter « le moyen déclinatoire » à l’audience. Cette règle s'applique sans exception, quand l’incompétence repose sur un privilège de juridiction personnel au défendeur (arrêt du 21 avril 1770); mais si le défendeur soulève l’incompétence « ratione materiæ » du Parlement, l'exception sera proposée en tout état de cause «in quacumque parte litis » parce qu’il n’est pas au pouvoir de la partie de « donner juridiction à qui n’en a point ». Nous trouvons dans un arrêt du 23 juin 1711 l'application de ce principe, qui a passé dans notre procédure moderne :. “

Le moyen déclinatoire est jugé à l’audience après les con clusions des gens du roi, «qui sont par état, chargés de veiller au droit des juridictions » ; il ne peut être « réglé à droit », ni jugé en même temps que le principal:. La décision rendue sur ce point a un effet suspensif ; il paraît cependant que le Parlement autorise le juge, qui s’est déclaré compétent, à prononcer définitivement à la même audience quand il s’agit «d’une matière requérant célérité» ; mais Janety qui rapporte cet usage, dit qu’il est manifestement contraire à l'ordonnance.

Le Parlement est compétent, non seulement pour juger en appel les déclinatoires tranchés par la chambre des Re-. quêtes, mais encore ceux de toutes les juridictions de la

1 Reg. Arrêts à la barre, 29 oct. ré

2 Janery :, Of. cit,, 1, p. 220.

3 GARSONNET : Of. cif., p. it9 et p; 335.

# Ordonnance de 1667, tit. vi, art, 3 et cons code procédure, art, 172,

3 Janery : Of. cit, 1, p. 2306. RE: à 00 ni \

Provence; ils viennent devant la cour « omisso medio » ; le règlement de 1672 (art.11) veut que l’appel soit porté à à l’audience pour y être jugé sommairement.

On voit fréquemment des incidents de cette nature devant les juridictions inférieures; cela est fort compréhensible, à une époque où les règles de compétence ne sont nullement précises : devant le Parlement c’est infiniment rare, parce : qu’il jouit, comme le Conseil Eminent « d’une compétence universellé dans la Provence ». C’est du moins une théorie chère aux magistrats provençaux et qu’ils exposent souven.t |

L’exception d'incompétence, qui se présente le plus souvent devant le Parlement, est celle qui tend à établir la compétence de la Cour des Comptes. Elle se règle d’une manière un peu spéciale ; nous voulons en dire quelques mots. La partie qui veut soulever l’incompétence du Parlement, présente une Requête à la Cour des Comptes, à laquelle elle expose les faits et les raisons qui militent en faveur de la compétence dk cette juridiction; elle demande, en terminant que l'affaire soit tranchée en conférence, devant les deux Parquets assemblés. Sur cette requête, la Cour des Comptes rend le décret suivant : « soit l'affaire traitée en conférence et cependant tout en état ». On fait signifier ce décret au procureur de l’adversaire; l’incompétence est alors plaidée devant les gens du roi des deux cours. Après la délibération, on écrit sur l'étiquette la solution adoptée qui est obligatoire, si elle est prise à la majorité; s’il y a eu «partage de voix », les gens du roi indiquent par écrit leur avis aux Gore qui se Die en conséquence en règlement de juges *. ;

2° JONCTIONS DE DEUX PROCÈS. — La Cour peut ordonner

4 BARRIQUE DE MonNTVALON : Of, ert,, pe 383.

la jonction de deux procès, quand ceux-ci sont pendants devant la même chambre ou devant le Parlement et que par ailleurs, «ils sont de même nature et entre les mêmes parties », Le « demandeur en jonction » présente une requête où il expose la connexité; il demande que les deux affaires soient tranchées par un seul arrêt. La requête se présenté à la grand’chambre, quand les procès n’ont pas été distr1bués, et dans le cas contraire, à la chambre où sert « le premier commissaire, son député ». La cour met au bas de ia requête, le décret « soit requis en cour et signifié ». Le procureur du «poursuivant» signifie le tout à l’adversaire après plaidoirie, la chambre compétente rend, s’il y a lieu, un ariét ainsi conçu :« La Cour faisant droit à la requête en jonction présentée par X..., avons joint les causes dont s’agit; pour être jugées par un seul arrêt, sauf de les disjoindre, s’il y échoit » 1, Janety enseigne que la clause .« sauf de disjoindre » est de droit, même si elle n’est pas insérée dans l’ar tete. | | Cette hypothèse est analogue à la connexité de notre procédure moderne ;mais il faut noter entre elles une différence essentielle. La jonction n’est demandée que si les deux procès sont pendants devant la même juridiction ; alors que de ‘nos jours, l’exception de connexité, peut êtra invoquée pour deux litiges portés devant des tribunaux de même na ture qui peuvent être différents. Le Parlement, juridiction souveraine, peut toujours attirer à lui un litige, plaidé devant un tribunal inférieur pour le joindre à un procès dont il a à connaître; mais il n’admet pas qu’une simple sénéchaussée en agisse de même vis à vis d’une autre juridi:-

4 Voir Sac de procédure # Perrin bourgeois contre Isnard travailleur du lièu d'Istres ».

2 Janéry : Op, cil., 1, p. 515-316,

tion. Quand la cour le jugera à propos, elle rendra un arréèt attribuant [a connaissance des procédures à un tribunal unique, pour éviter les embarras d'enquêtes faites devant les différentes juridictons ‘

3° Cas SUR cas. —Cette exception suppose deux tribunaux saisis d’une même contestation. Elle se présente dans l’hypothèse suivante : une double assignation donnée à une même personne, en deux différents tribunaux, à raison du même fait *. Il faut que ces trois circonstances se trouvent réunies, pour qu’on puisse l’opposer. Cette exception es: soulevée dans les premières défenses ; mais on peut invoque après « les voies du déclinatoire du confit de juridictions ou du règlement de juges »*. Elle se présente d’ailleurs à peu près dans les mêmes termes que l’exception de litispendance de notre code de procédure *.

4° EvocaTION. — Une partie peut dede que l'affaire ne soit pas jugée par le Parlement, quand son adversaire est uni par des liens de parenté avec les membres de la Compagnie. \

On évoque d’une chambre à une autre chambre, ou bien du Parlement au Grand Conseil.

L’évocation se fait d’une chambre à une autre, quand l’une des parties y est de service ou si elle y a « son père, son ‘beau-père, son fils, son gendre, son beau-fils, son frère, : son beau-frère, son oncle, son neveu, son cousin germain ou deux parents au troisième degré, ou trois au quatrième » * Elle est ordonnée sur une simple requête présentée à la chambre où le procès est pendant. Le plaideur expose, dans

1 Reg. Arréts d'Etat, 30 oct. 1769.

? Jean-Auguste Goiran, manuscrit, p. 234.

S'JANÉTY OP c200 88, pt 1200, 00 . 4 Garsowwer : Op. cit.; p. 338-340.

5 Ordonnance d'avril 1669,.tit, 1, art. 9 et d'août 1737, tit, r, art. 85.

eCIÈCrT | AU XVIIL SIÈCLE s 399

cette requête, les moyens d'évocation et demande le renvoi à une autre chambre ; le procès est jugé dans les formes o1dinaires par la chambre où l'affaire a été distribuée t.

L’une des parties peut récuser le Parlement tout entier si son adversaire compte parmi les membres de la compagnie six parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou cinq seulement s’il fait partie de la compagnie. Ceci est une faveur Spéciale au Parlement de Provence; elle lui est octroyée par l’édit d'avril 1705 portant création de la chambre des Requêtes du Palais. En effet, devant la Cour des Comptes, il suffit pour justifier l'évocation que l’une des parties soit parente ou alliée avec quatre membres de cette cour ou trois seulement si elle fait elle-même partie de la Cour.

Le procureur de la partie qui veut évoquer se pourvoit au conseil d'Etat qui renvoie à matière à un autre Parlement, si l'évocation est fondée. Les causes évoquées du Parlement d’Aix sont habituellement renvoyées à celui de Grenoble; le Parlement de Provence juge celles de la Cour de Toulouse concurremment avec le Parlement de. Pau. : U

L'’évocation est refusée dans certains cas : les cours "eu. vent « passer outre au jugement nonobstant l'instance d’évocation, qui est pendante au Grand Conseil »; mais nous ne nous attarderons pas davantage sur la théorie de l'évocation qui est soigneusement réglée par les ordonnances; l’application en est la même partout, le Conseil d'Etat assure ici l'unité de jurisprudence #. Notons seulement que le procès évoqué sera jugé par le Parlement de renvoi, suivant les

PUJaNEry : Op. cib 1 0pe 242.

2 Ordonnance d’août 1669. Tit, t, art. 8.

3 Ordonnance d'août 1737, art. 33.

+? Ferrière ; V° Evoçation et l'Ordonnance d'août 1737.

lois et les coutumes des lieux dont il est évoqué ; les lettres patentes du 14 juillet 1633 consacrent formellement ce principe pour la Provence !. Si la juridiction saisie ignore ces coutumes, elle peut demander au Parlement dépouillé un acte de notoriété délivré par les gens du Fou qui aura toute la force d'un acte lfgislatif *.

5° RÉCUSATION. — Il se peut que la compétence du Parlement ne soit pas contestée; mais que la situation de l’un de ses membres rende celui-ci suspect à l’un des plaideurs.C’est de beaucoup l'incident que l’on rencontre le plus souvent dans les registres. II ne se passe pour ainsi dire pas de semaine, où l’on n’en trouve quelque exemple : la Compagnie y fait d’ailleurs la plus scrupuleuse attention. « Le devoir de veiller à l’intégrité des arrêts qui peuvent être nuls par la faute d’un seul juge suspect, l’intérêt solidaire,qui amène chaque membre à maintenif 1 ‘ordre et la pureté dans le sanctuaire, exigent ces récusations qui ont toujours existé dans cette compagnie, qui s’est plus souvent occupée à rejeter des délicatesses excessives qu’à réveiller de justes scrupules » *

La récuationt se présente sous deux formes : ou le magis trat s’abstient de lui-même, ou il est récusé par les parties.

La première hypothèse est fréquente et nous permet de constater l’excessive délicatesse des magistrats provençaux ; nombreux sont ceux qui viennent, suivant l’expression consacrée, « faire religion et proposer leurs scrupules ». Les motifs sont.variés à l’infini ;en voici quelques exemples :un pré-

4 Bonrrace : Op, cté., . 11, p. 450.

? Sur les moyent d’évocation, voir JANETY : Pere cit; 1, p. 238-245. 3 Reg. délib,, 4 oct. 1762.

sident à mortier est créancier d’un plaideur', où bien celui-ci doit une somme considérable au fils d’un juge *, ou il est fermier d’un magistrat *, ou il est son parent‘,

Le magistrat expose ses motifs de récusation devant la chambre où il est de service; celle-ci décidera «s'il siègera. ou s’il abstiendra‘»; aux termes de l’ordonnance d’octobre 1535, les juges de la récusation ne doivent pas en remettre la décision à la conscience du magistrat récusé.Le juge suspect ne peut prendre de lui-même cette détermination.Lordonnance de 1667 (titre XXIV, art. 18) veut «qu’il intervienne un arrêt de la chambre » ; mais bien souvent, celle-ci se contente de donner acte au magistrat suspect de ce « qu’il déclare abstenir ». Fréquemment d’ailleurs, les parties relèvent le juge de cette incapacité par un acte couché sur le registre de délibérations et aux termes duquel elles consentent à ce qu’il puisse connaître de leur différend ‘.

Ces cas de récusation sont les plus fréquents; il est infiniment rare que les parties aient à demander à la Cour de dire que : « M. X... abstiendra ». Voici toutefois les causes pouvant amener la Cour à prononcer cet arrêt et la procédure à suivre pour y aboutir. Elles s'appliquent aux juges, aux greffiers et même aux gens du roi sauf quand'ces derniers sont seuls parties.Les causes de récusation sont nombreuses, on peut les: ranger sous plusieurs chefs°. Elles tiennent à la parenté, aux relations d'intérêt qui existent entre le juge et l’une des partiés, à l’inimitié que l’on peut

{ Reg. délib., 12 mai 1705.

2 » 16 avril 1728.

3 > 27 mai 1720.

4 » 19 juin 1717, 21 juin 1717, 4, 17 et 25 Juin 1757.

5e X a comparu devant nous greffier audiencier, lequel a déclaré qu'il consent que Monsieur le Conseiller Zsoit juge au procès qu'il a pendant devant la Cour nonobstant... » Suit la cause de récusation.

6 Voir ordonnance de 1667, tit, xx1v.

supposer chez le juge contre l’une des parties, à l'intérêt personnel que peut avoir le juge à la solution du procès dans un sens plutôt que dans un autre. Nous n’insistons pas sur ces motifs de récusation qui sont inscrits dans l’ordonnance de 166% et qui pour la plupart figurent dans notre code de procédure. Le Parlement smenchérit rencore sur ces exigences, en disant dans divers arrêts de règlement ’ que l'on ne peut être commissaire, nt rapporteur aux procès de son avocat, de son procureur, de son médecin, de son apothicaire, ou de son chirurgien, ni juger aux procès de son créancier, de son débiteur, de son parrain, de son filleul, de ses amis,de ses familiers,de ses domestiques, de ses négociateurs, de ses solliciteurs ordinaires, de ses vassaux, de ses officiers.

Comment la partie peut-elle demander la récusation d’un officier du Parlement ? Il faut distinguer : celui-ci a fait sa déclaration sur lea registre, sans que la chambre décide «s’il abstiendra ou non »; alors le greffier a le devoir de communiquer cette déclaration à l’intéressé qui, s’il le juge’ à propos, présente dans la huitaine, une requête en récusation, signée par lui où par un procureur, muni d’une procuration spéciale. Si l'officier n’a pas « proposé religion », la partie peut toujours le récuser par requête; mais alors elle n’est plus liée par aucun délai et présentera sa requête: à n'importe quel moment de l'instance. Ce pouvoir de récusation, à une période quelconque de la procédure, appartient aussi à la chambre « qui peut interdire à un magistrat de remplir les fonctions de juge, quand elle découvre ‘des pièces qui manifestent tout à coup une cause e légale de suspicion ignorée des parties »? . dt

1 Reg. Arrêts d'Etat, 2 mars 1595 ; 17 mars 1600 : 5!oct, 1605 ; 12 août 1669.

La requête contient les moyens de rétusation ;le magistrat

suspect indique au bas du mémoire si les faits indiqués sont exacts'. Cette règle est imposée avec rigueur par le Parlement ?, qui ne fait qu'exécuter en cela les dispositions de l’ordonnance de 1667 *. |

L’officier récusé ne doit point être présent lors du jugement de la récusation, ni même «quand on examine si les moyens par lui proposés, sont valables ou non »!. Cette décision est prise par cinq juges. |

Si la récusation est fondée, le juge se retire de la chambre, à peine de suspension pour trois:mois; la décision, quand elle est rendue par Îa chambre des Requêtes, est susceptible d’appel devant la grand’chambre,qui la jugera sans épices et sans frais. |

Si le demandeur en récusation est débouté, il peut être condamné à 200 livres d’amende et le juge a la faculté de demander « réparations pour les faits qui ont été proposés contre lui»; mais dans ce cas, il n’assiste pas au procès. Nous n'insistons pas sur ces points; le Parlement exécute strictement les prescriptions de l’ordonnance de 1667, nous nous contentons d’y renvoyer le lecteur5.

b) Incidents relatifs à la Situation personnelle des parties. — 1° CAUTIO JUDICATUM SOLvI. — La raison qui la fait demander est la même que de nos jours. On oblige l'étranger à la donner, parce qu’il lui serait facile de.se soustraire à la condamnation en se retirant dans sa patrie d’origine. La aoctrine provençale admet,comme notre code de procédure °

4 Arrêt du 9 nov. 1645 ; Bonirace : Op. cit, t. 1, p. 3.

2 Arrêts du 4 mars 1744 et du 31 mai 1765, JaAnery : Of. cil., 1, p, 248. 3 Titre xx1V, art. 24.

4 BARRIGUE DE MoNTVALON : Of. cit, p. 372

3 Voir Ropter : Of. cit, p. 2101406.

6 Art. 167.

que l'étranger ayant en France des immeubles suffisants sera dispensé de la fournir‘ ; dans le cas où l'étranger la donne, le juge l’évaluera à une certaine somme ; ce cautionnement.n’est jamais indéfini; il est égal à l’intérêt en jeu, sans y comprendre les dommages intérêts éventuels, ni les dépens; ce principe est appliqué par un arrêt de la Cour de Provence du 12 juillet 1617; cette décision invoque « la faveur du commerce qui serait ruiné, si les étrangers qui négocient à Marseille ne pouvoient agir contre les habitants sans donner caution».On cite encore dans ce sens un arrêt du 13 juin 1617°.

En Provence, il est assez difficile de dire si la caution est demandée aussi ‘bien au défendeur qu’au demandeur étranger.Les arrêts semblent l’admettre et pour l’un et pour l'autre. On trouve, dans le recueil de Debezieux, un arrêt du 17 octobre 1696 qui astreint tous les étrangers à donner caution *. Janety en rapporte d’autres du 7 juillet 1744, du 13 juilldt 1748, d’après lesquels la juñisprudence semble bien fixée dans cette voie.La doctrine est en sens contraire ; elle admet que l’on devrait seulement exiger du « défendeur sa caution juratoirie». Un auteur, Juvénal, dit que pour «concilier la loi, les auteurs, les arrêts, le privilège du citoyen et ce que les nations se doivent les wnes les autres, le juge peut, en cette matière, se faire une règle qui, quoique variable Suivant les circonstances, tend toujours au même objet; à cet objet sacré et unique de la première des lois ; l'attention à ne laisser donner aucune atteinte à l’intérêt général ou particulier »; il ajoute en terminant que le demandeur doit, dans tous les cas, donner caution; quant

1 Jaxery : Op. ct. 1, p. 122.

2 JAnETY : Op. céti,el, p, 123.

8 Desezreux : Op. cil., p. 145-144.

AU KVIII SIÈCLE 406$ au défendeur, il faut considérer la nature de l’action intentée par le Français contre lui et adopter une solution différente, suivant que l’action dérive d’un contrat, d’un quasi-contrat, d'un délit ou d’un quasi-délit:. Nous n’exposerons pas cette doctrine fort intéressante sans doute mais dont nous ne trouvons pas la consécration dans les arrêts du Parlement.

À quel moment doit-on demander à l’étranger de fournir la caution judicatum solvi? Notre code de procédure (article 166) veut qu’elle soit demandée avant toute défense au fonds. En principe, le Parlement déclare qu’il doit en être ainsi; mais il admet aussi qu’elle peut être demandée «in quacumque parte litis». C’est du moins la solution adoptée par les arrêts du 3 juin 1718 et du 9 décembre 1633. Ce dernier ? admet «que les étrangers ne sont pas tenus de don: ner caution avant l'introduction de l'instance, par cette raison que, bien que par le droit Romain la caution est exigée de l'étranger avant le procès intenté,néanmoins on y déroge par l’usage, ayant regardé comme une chose trop dure, à l’égard des étrangers, de les soumettre à cette caution préa» lable, dans un temps que n’étant pas connus au lieu où ils voudraient plaider, ils ne pourroient les trouver et ne pourroient ainsi avoir justice ».

On trouve toutefois dans le recueil de Duperier * deux arrêts qui ont jugé «qu’un étranger qui plaide en France comme demandeur poufr fait de commerce ou de banque n’est pas tenu de donner caution par faveur pouf le commerce ».

2° EXCEPTIONS DILATOIRES. — Le défendeur péut avoir à en opposer. Par exemple, l'héritier demandera à n'être poursuivi, en cette qualité, que trois mois et quarañite jours

4 Jangry : Of. cid,, 1, p. 128,

2 Desézieux : Op. cit., p. 144.

3 Dupértier : Of. ctt., 111, p. 525.

après l'ouverture de la succession ou bien « quand il manque au procès un contradicteur légitime” qui doit être appelé ». Ainsi dans l’hypothèse du « déboutement en l’état » qui se présente toutes les fois que le demandeur intente une action avant qu’elle puisse être formée. Ainsi encore quand le défendeur appelle son garant en cause',etc, .

Ces exceptions sont présentées avant toute défense au fonds et dans un seul et même acte. Cette dernière prescription est l’œuvre de l'ordonnance de 1667 qui veut ainsi abréger la durée des procès ?.

c) Interruption de l’instance. — 1° MORT DE L’UNE DES PARTIES ET REPRISE DE PROCÈS ?, — Le procureur du décédé notifie à son adversaire la mort de son client.La partie suivivante ne peut plus faire aucune procédure à partir du moment où elle connait le décès ;mais tous les actes faits avant sont valables #.

Cependant la Cour peut rendre son arrêt, nonobstant la mort d’une partie, si l’affaire est en état d’être jugée, c’esà-dire, si elle est « instruite depuis longtemps et que de part et d’autre la défense est pleinement fournie» *; « quand le procès se juge par forclusion, il suffit que les délais prescrits soient expirés et dans tous les cas, le procès est censé en.état d’être jugé, quoi qu’il n’y ait point de conclusoins des gens du roi quand elles sont nécessaires parce que les conclusions et l'arrêt sont indivisibles »5. L’arrêt rendu contre le défaillant est pleinement exécutoire contre son héritier ; cette règle est attestée par un acte de notoriété d?s. gens du roi.

À Règlement de 1672 ; garantie art. 1, 11, 111, iv.

2lit: 9 artiore

8 Voir Règlement de 1672: Reprise de Procés, art, 1, 11, et 111, 4 Ordonnance 1667, tit. xxvi, art. 2 et 3.

8 Règlement de 1703, art. 135 et Règlem. de 1672; art, m1.

6 JanETy : Op. cût., 1, p. 412.

AU XVITI* SIÈCLE - doi

11 faut toutefois remarquer que les procès d'audience ne sont jamais «en état » avant l'audience où les plaidoiries constituent souvent l'instruction.

L’héritier du décédé peut continuer le procès ; il y a alors lieu à « reprise de procès » ‘; pour cela, il fait une procuration authentique par laquelle il donne pouvoir au procureur de continuer le procès en son nom; ou bien, il signe une «étiquette» conçue en ces termes :««Entre Paul en qualité d’héritier de Pierre demandeur ou défendeur et requérant qu’il lui soit concédé acte de ce qu’il donne pouvoir à M°... procureur de continuer en son nom les poursuites du procès intenté contre ou par Pierre par ou contre Jacques » *; les poursuites sont alors continuées « sans que l’héritier qui succède à tous les droits et actions du défunt puisse se pourvoir par une nouvelle action » *. |

Si l'héritier ne constitue pas procureur, on le fait assigner et le procès est alors jugé dans les formes ordinaires. Si l'héritier « présente », le poursuivant demande à 14 cout un arrêt aux termes duquel l’ «instance sera reprise et cor tinuée suivant ses derniers errements ». L'extrait de l’arrêt est signiflé au procureur adverse et la procédure suit son cours normal après que le procureur du « poursuivant eñ reprise » a communiqué à l’héritier toutes les pièces du procès. Cette communication, l'héritier la prend par l’inter. médiaire de son procureur qui signe l'inventaire en y ajoutant cette formule : « Reçu la copie de l’invetaire ensemble la communication originelle des pièces y mention nées ». Les pièces sont rendues trois jours après *.

Un arrêt du 13 avril 1753 décide que s’il survient un

3 Réglement de 1672, art. 1.

2 Janers Of. c7/.,51, pel415.

3 JANETY : Of. cils, 1,p. 413.

4 Règlement de 1672, art. 1,

changement dans l’état de l’une des parties, il faudra procéder contre elle de cette façon, c’est-à-dire agir par la voie de « reprise de procès ».

2° CONSTITUTION D'UN NOUVEAU PROCUREUR ‘. -- [l peut arriver que le procureur de l’une des parties décède ou résigne son office. Son client donne alors à son successeur ou à un autre procureur une procuration notariée ou signé une « étiquette», qui lui donne pouvoir d'occuper pour fui; copie de la procuration ou de l’étiquette est donnée au p'o cureur adverse. Si le plaideur néglige de « constituer nouveau procureur », son adversaire le fait assigner par devant la Cour aux «fins de venir constituer nouveau procureur au lieu et place de M° X..., décédé ».

Il faut noter qu’une partie peut en tout état de cause révoquer son procureur ; mais l’acte de révocation contiendra la constitution du nouveau, autrement l’on poursuivra visà vis du mandataire révoqué, « parce qu’il ne dépend pas d’une partie en révoquant un procureur, d’arrêter les pour: suites de l’autre » *. Le plaideur ne doit mettre aucun motif injurieux dans l’acte de révocation *. Nous avons déjà ex posé ces principes en nous occupant des fonctions du procureur.

3° PÉREMPTION D’INSTANCE *, — Elle a pour but d'empêcher les instances de s’éterniser en les éteignant quand les parties restent quelque temps dans l’inaction. L’instance une fois liée par la présentation des parties let discontinuée: pendant trois ans est éteinte. En Provence on applique sur ce point le principe posé par l’article 15 de l’ordonnance de 1563; cette dispositon a passé dans notre code de procé-

1 Règlement de 1672, Constitution de nouveau procureur: 2JANETY : Op. ct1,5 1, p.417.

3 BON1FACE : Opiucti te; x, tite Ch. 3.

À Règlement de 1672 ; Péremption d'instance,

dure1. Le Parlement n’admet pas la règle romaine, À savoir que la « litis contestatio » perpétue pendant 40 ans le droit de continuer l’action; si « l’intance, quoique contestée, est ensuite discontinuée pendant 3 ans, la prescription éteint son cours comme si elle n’avait jamais été introduite ». Ja nety, en rapportant ce princepe, cite en même temps un acte de notoriété des gens du roi du 5 juillet 1684 qui le consacre*; mais le délai de la péremption ne dure pas plus longtemps que l’action elle-même. Ainsi l’action en «injure verbale » qui est annale sera périmée dans un an, à compter du jour de la cessation des poursuites *.

Le Parlement n’admet pas sur ce point la théorie professée par la doctrine enseignant que, dans tous les cas, les délais de péremption sont de trois ans *.

À partir de quand court le délai de la péremption? A partir de la présentation des parties ; il en résulte que l’on peut poursuivre le défendeur, en vertu d’un ajournement levé depuis moins de 30 ans. Cette règle, qui semble une anomalie, est facile à expliquer ; c’est l’instance qui est sujette à péremption, or la présentation seule peut constituer l'instance 5.

Par devant le Parlement, s’il s’agit d’un procès venant sur « lettres de désertion d’appel », la péremption ne court qu’à partir du moment où celui qui les présente les convertit en «lettres d’anticipation d’appel »; parce que celles-ci seules saississent la Cour; on cite dans ce sens un arrêt du

4 Art. 397.

2 Janery : Of. cil., 15 p. 420,

3 Règlement général, p. 95.

4 Voir les raisons invoquées en faveur de cette théorie dans JANéry : Op. cit, 1, p. 429-430.

5 Règlement de 1672; Péremption, art. 5 ey Règlement général, p. 096. Délibération de la communauté dez procureurs, 12 juillet 1735.

26 juin 17491. L’instance ne peut plus « périmer » à partir du moment où le sac est distribué à un commissaire, parce que les retards dans la procédure ne sont plus impütables aux plaideurs ; il n’en serait autrement qu’à partir du jour du décès du commissaire, parce qu’il dépend du demandeur de requérir une nouvelle distribution ?,

La péremption est interrompue par le moindre acte de procédure, mais ce ne peut être un acte extrajudiciaire ° La péremption se trouve interrompue toutes les fois que la procédure ne peut se poursuivre, par suite de circonstances étrangères à la volonté du demandeur. Il faut citer, comme exemple, la mort du procureur et tous les cas où il s’agit d’incapables agissant par mandataire ; on doit alors les assigner par la voie de. la «reprise d’instance » et non par celle de la péremption. Janety nous donne encore comme cause d'interruption de la péremption la peste, la famine, la guerre civile *.Nous en avons trouvé des éxemples en cas de peste ; on sait que le commerce actif de Marseille avec le Levant amène assez souvent au cours des siècles le retour de ce fléau.

La péremption est ouverte et ne s’accomplit plus, dès que. intervient un jugement interlocutoire portant profit :‘il peut être exécuté pendant 30 ans et couvre les procédures anté-. rieutes. Elle ne se produira pas non plus, dès que sera rendu un arrêt d’exploit *. Le 30 mai 1741° la cour décide qu’il n’y a point de péremption « quand un arrêt ordonne. un plus ample oui sur une requête non instruite ». |

Comment s’opère la péremption ?Celui qui veut l’opposer

1 Janery : Op. cit, 1, p. 423. Reg. Arrêts à la Haèr, 26 juin 1749.

? Règlement de PE péremption, art. 4.

3 Récusse : Arrêts notables, p. 105.

4 JaAxErx : Op. cél., 1, p. 429.

5 Délibération de la communauté des procureurs, 28 nov, 17754 6 Reg. Arrêts à la barre civils, 30 mars 1741.

AU XVIII SIÈCLE AIï

fait assigner son adversaire par devant la Cour ; cette procédure suit au Parlement les formes ordinaires !.

d) Incidents qui ajoutent une partie au procès ou qui modifient la demande. — 1° JONCTION ET INTERVENTION ?. — Le règlement de 1672 nous dit quex celui qui voudra intervenir à un procès présentera requête en la chambre où ledit procès sera pendant, pour y être joint et y attachera les pièces justificatives de son intérêt et en donnera copie aux procureurs de l’une et de l’autre partie; et étant. ordonné qu’il requerra ladite jonction en jugement, il y sera pourvu, toutes les parties ouïes et ladite requête signifiée ». Celui qui veut intervenir dans un procès, doit donc présenter à la Cour une requête, dans laquelle il expose les raisons qui l’autorisent à prendre cette décision. La signature de la requête par la partie n’est nécessaire « que dans le cas d’une plainte grave, A SUr cette requete te Cour rend, si elle le juge à propos, « un arrêt de jonction» ;

qui intéresse l’honneur des familles »

si le procès est réglé « à écrire », l’arrêt se termine toujours ainsi «avons ordonné que sur le tout, les parties écriront au greffe par devant le commissaire ja nommé » + .Celui dont l'intervention est admise peut produire son sac au grefte le même jour.

Le cessionnaire d’une des parties plaidant sur les droits cédés ne doit pas agir par jonction et intervention *, il demande par requête l’autorisation de poursuivre et de faire juger en son nom. Le Parlement adopte cette doctrine dans un arrêt rendu le 17 décembre 1745.

! Voir pour les détails : Réglement de 1672 ; Péremption et Janerx ; Op, cit., 1, De 421-422.

2 Règlement de 1672 ; Jonction et intervention.

3 Récusse : Arréts de règlement, p. 130 ; Arrêt du 15 juin 1679.

4 JaAnery : Of. cit., I, p. 318.

5 Règlement de 1703, art, 123.

2° GARANTIE ! — Ce n’est pas autre chose qu’une intervention forcée selle se présente quand le garanti est en butte à des poursuites relatives à des droits sur lesquels porte la garantie ; celle-ci est simple ou formelle, suivant des distinctions qui ont passé dans notre code de procédure ?.

La demande en garantie est introduite par voie principale ou par voie incidente ; la première hypothèse ne nous intéresse pas, il en est autrement de la seconde.

Le garanti qui veut faire statuer sur l’action en garantie en même temps que sur la demande principale, a, à compter de la signification de la demande, un délai de huitaine augmenté de 2 jours par 10 lieues, pour faire assigner son garant. Le délai ne court pas contre l'héritier pendant Îles trois mois et quarante jours qui lui sont accordés, pour faire inventaire et délibérer. Le garanti, qui a plusieurs garants, doit tous les assigner dans le même délai: qui est calculé sur le domicile le plus éloigné.

L'’exploit d’assignation doit être « libellé »; le garanti y «expose la demande principale, les moyens de garantie et ajourne le garant à comparoir par devant le juge saisi de la contestation principale, dans le délai compétent pour venir défendre à la demande principale, la faire cesser, autrement se voir condamner à le relever et garantir de ce qu’il pourra souffrir à raison de cette même demande et se voir en outre condamné aux dépens, actifs et passifs de la garantie »5. C’est la chambre, saisie du principal, qui statue sur la garantie. Cette règle ne comporte que deux exceptions : d’abord quand il est évident que la demande prin-

1 Règlement de 1672; garañtie, 2 Art. 181 à 183.

BIT OVIIT ant

#DDit vriir art, 3: OA

6 JaNETy : Of. cit,, 1, p. 305.

cipale n’a été formée que pour soustraire le garant à ses juges natureis ; en second lieu,quand ce dernier est un personnage jouissant du droit d’être jugé par une juridiction privilégiée; mais il ne revendiquera pas ce privilège, si le juge du privilège est inférieur à la juridiction saisie, ainsi le garant, qui a le droit de plaider devant la chambre des requêtes, ne peut exciper de son droit pour soulever l'in compétence de la grand’chambre; de plus, si le garant est justiciable de la juridiction ecclésiastique, il ne pourra demander à être jugé par elle. Un arrêt du 18 janvier 1675 décide «qu’un prêtre caution peut être convenu en action personnelle par devant le juge laïque conjointement avec Île principal débiteur qui est laïque »!.

La cour prononce en même temps sur la demande incidente et sur le fonds du procès par cela seul que le demandeur insère dans l'étiquette toutes les qualités de a cause et qu’il « somme à plaidet» tous les procureurs pour le premier jour d’audience. Toutefois il peut arriver que le garant ne présente procureur qu'après « le règlement à écrire». I1 faut demander la jonction? ; la cour rend alors un arrêt dsant : « nous avons joint l’assistance en cause au règlement à écrire et avons ordonné que les parties produiront devant le commissaire ja député ».

Si le garant fait défaut,le garanti a le choix, ou d'attendre l'arrêt sur le fonds et faire statuer en même temps sur {a garantie ou. bien faire juger le défaut avant le principal *, Toutefois Janety nous dit que cette pratique, bien que légitime, n’est pas suivie!.

Nous signalons en terminant la différence qui sépare le

1 BONIFACE : Of. c1/., 3, p. 30 et 31.

2 Règlement de 1703, art. 123.

3 Règlement de 1703, art, 125.

4 Janery : Op. cil., 1, p. 308.

garant simple et le garant formel; cette différence est con- .sacrée par l’ordonnance de 1667 et reproduite par le code de procédure civile‘. Le garant formel peut toujours prendre le fait et cause du garanti; le garanti peut « requérir d’être mis hors de cause », mais un arrêt du 21 mars 1736 lui reconnait le droit « d’assister dans l'instance pour la conservation de ses droits, de veiller à rectifier ou à corroborer la défense fournie par Île garant et empêcher la collusion entre celui-ci et le demandeur principal » *; dans ce cas il supporte les dépens supplémentaires occasionnés par sa présence ; cette décision est admise par le même arrêt jugeant que « dès que le garant formel a déclaré par ses défenses ou subsidiairement à l'audience, qu’il prend le fait et cause du garanti et consent de le relever de tout et qu’il requiert au moyen de ce que le garanti soit tiré de qualité, si celui-ci veut y rester, c’est à ses dépens »°. Le garant simple au contraire ne peut «prendre Île fait et cause» du garanti.

3° QUALITÉS INCIDENTES, . — Quelquefois le demandeur veut former une « demande incidente » ; il doit alors dresser une requête contenant l’objet de sa demande ; mais pou: qu'elle soit admise, il faut qu’elle ait une relation quelconque avec le principal.

Si le procès est jugé à l’audience, la cour statue en même temps sur la qualité incidente et sur le fonds; s’il est « réglé par écrit», le fèglement de 1672 veut que la chambre donne acte au demandeur de sa requête; « le défendeur con- . tredira cette nouvelle qualité incidente, les pièces justifica tives d’icelle dont il sera donné copie, écritures et produc-

{ Art. 782-183.

2 Jaxéry : Op. cit., x, p. 310 et Règlement de 1672 ; garantie, art. IV," 3 Règlement général: Of. cit., p. 78.

4 Ordonnance 1667, tit. virt, art. 12.

5 Réglement 1672; qualités incidentes.

tions dans trois jours, autrement forclos, et le tout mis au

sac pour en jugeant le principal, y être fait droit ensemble ou séparément et par ordre sans autre règlement, ni instruction, huitaine après la rémission et production des pièces incidentes dudit proècs'. Ce délai de trois jours n’est exigé que pour les procès par écrit: dans un procès d'audience, il suffit de signifier la requête la veil'e des plai. doiries ; il appartient à la prudence de la cour de donner au défendeur un délai pour y répondre.

Aube règlement de 1703 (art. CXIT) autorise non seulement le demandeur,mais encore le défendeur à former des « qualités incidentes » par requête en observant les forinalités cidessus. C’est ce que nous appelons aujourd’hui une demande reconventionnelle. |

Le Parlement d’ailleurs n’exige pas toujours une requête pour la formation de ces demandes : un arrêt du 31 mai 1758 permet aux plaideurs de les présenter dans des conclusions «prises sur le barreau » *. Cette facilité, on le sait, est encore admise de nos jours *.

e) Incidents de procédure. — Nous ne reviendrons pas sur les incidents de désaveu d’huissier et de procureur; nous avons exposé sommairement, mais suffisamment les principes qui régissent ces matières, en nous occupant des procureurs et des assignations ; nous croyons inutile d’y revenir, d'autant plus que le Parlement de Provence, ici encore, observe strictement les lois du royaume. :

Nous préférons étudier avec quelques détails deux incidents qui se présentent fréquemment ; nous voulons parler de l’erreur sur la qualité de la personne dans « l'étiquette» et du « verbal de biffement » d’injures.

4 Ibidem, art, 1 et réglement de 1703, art. cxu. 2 Réglement général : p. 102.

3 GARSONET ; Op. cif., p. 387

1° ERREUR SUR LA QUALITÉ DE LA PERSONNE. — Cette hypothèse se présente, quand un procureur donne, volontairement ou non, à un plaideur une qualité, qui n’est pas la sienne, dans l'étiquette destinée à être remise à l’huissier audiencier. Par exemple, s’il qualifie un magistrat de « bourgeois ». La partie lésée peut alors présenter immédiatement une requête à la chambre compétente dans laquelle elle expose l'erreur commise; elle ajoute qu’elle requerra «à jour précis ou à l’audience publique, que par le greffier, partie présente, ou duement appelée au greffe de la juridiction, la qualité de bourgeois sera rayée de l'étiquette et qu’à sa place, il y sera substitué la dénomination et la qualité de magistrat et que la sentence qui interviendra sera notée à la marge de l’original de l'étiquette » ‘. Si la Cour rend un arrêt favorable, le demandeur en « substitution d’étiquette » va demander au greffe son jour et son heure, pour faire assigner l’adversaire, aux fins d’assister «au verbal de biffement». Puis il fait signifier à ce dernier la copie de l’arrêt et le somme, la veille du jour indiqué, de comparaître au greffe pour assister au verbal de biffement et de substitution qui est rédigé au jour dit.

Telle est la forme prescrite par les règlements ;mais il paraît que l’usage en admet une autre, qui est plus rapide; si en lisant l'étiquette à l’audience, on .s’aperçoit de l’erreur sur la qualité donnée, on fait ordonner que la cause sera plaidée « sans que les qualités puissent nuire » ?.

2° VERBAL DE BIFFEMENT D’INJURES. — Les défenses écrites ne doivent rien contenir de calomnieux # ; la partie injuriée peut demander, outre les dommages-intérêts, que les mots

1 JAnery 1Op: 14 pe 259.

? Janerv : Op. cit., 1, p. 262 et nombreux exemples dans les plumitifs d'audience,

3 RéGusse ; Arréfs de règlement, 3 juin 1740, p. 379.

injurieux seront biffés et même « si la pièce le mérite qu’elle sera lacérée au bas du perron par un huissier » ! Cette de. mande s’introduit par une requête sur laquelle la Cour est appelée à statuer; elle ordonne ou elle refuse le « verbal de Dbiffement », qui ne peut être ordonné que si l’injure est ca

lomnieuse et étrangère à la défense.

Î) Incidents relatifs à l'administration de la preuve. . 1° ( AVÉRATIONS D'ÉCRITES ». — Cet incident correspond à la procédure connue de nos jours, sous le nom de vérification d’écritures. Le Parlement de Provence ne semble pas s’en être occupé dans ses arrêts de règlement. Les formes sont. donc les mêmes que celles prescrites par les ordonnances royales *. Cette constatation nous permettra de passer rapidement sur ce sujet.

Le créancier, en vertu d’un acte privé, qui veut être payé, ajourne son débiteur dans les formes ordinaires. Au jour de l’audience, deux situations peuvent se présenter ; ou le débiteur « reconnait son seing », ou il ne le reconnait pas. S'il le reconnait, la Cour dit que l’ « écrite est tenue pour avérée » et la procédure continue; si le débiteur nie avoir signé l'acte, la Cour ordonne que «l’avération en sera faite» ; l’on suit alors les formes imposées par l'édit de décembre 1684.

Si le défendeur fait défaut, l’écrite est tenue pour « avérée », quand c’est lui-même qui l’a signée; si au contraire le défendeur représente seulement Île prétendu signataire, on procède à la vérification dans les formes ordinaires.

Celui qui a obtenu l'arrêt, ordonnant l’avération, le signifie à la partie ou à son procureur et fait procéder à la

4 Janery : Of. cil., 1, p. 226-227, 2 Déclaration donnée à Versailles en déc. 1684, enregistrée au Parlement de Provence le 20 février 1685.

vérification. Devant la Cour, elle se fait dans la forme ordi. naire des rapports ; nous n’en avons trouvé d’ailleurs que de rares exemples. |

Le défendeur est «assigné à comparaître par devant le commisaire à l’heure indiquée pour voir nommer Îles ex. perts » ! et admettre lés pièces de comparaison qui sont acceptées ou rejetées par le commissaire après dicussion des parties sur leur valeur. Le commissaire décrète en outre que les détenteurs des pièdes retenues les femettront aux experts.

Ceux-ci sont ass gnés pour venir prêter serment ; les pièces leur sont remises ;ils indiquent ensuite le lieu, jour et heure où il procèderont à l’avération. Chaque partie peut présenter des requêtes et des observations. Les experts dressent ensuite leur rapport. L’ «avération d’écrite » peut aussi se faire par témoins dans certains cas”. :

Les actes privés sont seuls soumis à la formalité de l’avération, le actes authentiques ne sont attaqués que par la voie de l’incription en faux. Ils donnent lieu à un procès verbal de « compulsion de pièces, quand il s’agit de voir si l’original est conforme à l'extrait » *.

Remarquons également qu’une déclaration du roi du 13

mai 1703 ‘, dispense les porteurs des billets de commerce de les faire « avérer ».

2° INCIDENTS RELATIFS À L'AVEU.—1° «Réponses cathégori. ques n°. — C’est l'équivalent de notre interrogatoire sur faits et articles. Cet incident se produit souvent; la procé-

{ Sacs de procédure Jacques Maillé, bourgeois d'Istres, contre Pierre GCacial travailleur du même lieu.

? Sur les détails de cette procédure voir Janery : Op. cit., 1; 158-178.

8 Ordonnance 166%, tit. x11, art. 4.

4 Cette déclaration n’est pas enregistrée mais elle est observée,

ÿ Ordonnance 1667, tit, x, art. 1°",

dure en est organisée minutieusement par {es ordonnances royales, qui l’empruntent au droit canonique ‘. En Provence il reste très en honneur jusqu’à la fin du xvur° siècle où l’aveu semble être le meilleur moyen de preuve.

Il est permis aux parties, en tout état de cause, d'offrir à l'adversaire «de répondre cathégoriquement » sur « faits et articles pertinents concernant seulement la matière dont il est question ».

Seules les parties en cause ont la faculté de se faire «in. terroger cathégoriquement » ; le Parlement n’admet à cette règle qu’une exception formulée dans un arrêt du 19 janvier 1742: on peut faire « répondre cathégoriquement un tiers, à condition que le fait qui a donné lieu au procès lui soit propre et personnel »?. Le tuteur, la femme mariée peuvent aussi recevoir « une requête en réponses cathégoriques s’il s’agit de faits dont ils ont seuls connaissance ». Comme de nos jours *, cette requête est donnée à n’importe quel instant de la procédure .

L'’ordonnance veut que les faits sur lesquels la partie est interrogée soient « pertinents et précis sans aucun terme injurieux, ni calomineux »°; cette dernière obligation rest sanctionnée par un arrêt du Parlement du 23 octobre 1729 déclarant «qu’on ne peut admettre un fait qui servirait à démontrer la turpitude du requérant». É

L’ordonnance veut encore que les faits soient communiqués à la partie qui doit répondre; il en résulte, dit un jusisconsulte provençal, qu’on ne « peut donner à la Cour un

1 GA SsoN : Les sourcés de la procédure civile, p, 59.

2 Reg. Arrêts à la barre, 19 janv. 1742.

3 GARSONNET : Op. cit, Pr 293.

4 Janery : Op. cit, 1, p. 214.

5 Ordonnance 1667, x art. 8.

6 Reg. Arrêts à la barre civils, 25 oct, 1729.

mémoire secret au juge, pour faire interroger [a partie comme cela se pratique en matière criminelle » 1.

Les « réponses cathégoriques » se demandent par une requête adressée au commissaire député par la Cour s’il s’agit d un procès d’audience ou au rapporteur s’il est « réglé par écrit » ; dans cet acte, l’exposant demande que son adversaire soit assigné tel jour « pour répondre cathégoriquement et à serment ». La demande est toujours circonstanciée pour permettre au juge de rejeter les faits qui ne sont pas pertinents, «les calomnieux, les captieux ou concernant le dol, ou la conscience de celui qui doit répondre, ou tendans à révélec son crime ou son délit » *. Le défendur a le droit de contester l’admissibilité des faits côtés dans la requête ; la contestation est alors tranchée à l’ardience où, après explications, la Cour fixe les faits qui seront admis.

Celui qui doit répondre est ensuite assigné en personne ou à « domicile réel et actuel ». Au jour dit, le commissaire ou le rapporteur interrogent le défendeur, après lui avoir fait prêter serment *. [Il répond « en personne et non pas par procureur ou par écrit » ‘; à cet effet le conseiller se transportera «à domicile, s’il y a maladie ou empêchement légitime»5. Nous. n'avons pu savoir si cette prescription est exécutée; nous n’en avons trouvé aucun exemple dans les sacs de procédure que nous avons consultés 5.

Si la partie fait défaut ou refuse de répondre, le commis-

1 BarRiGuE DE MonrvaLoN : Of. cil., p. 364.

? BarRIGUE DE MontvaLlon : Op. cit.. p. 393.

3 On sait que cette obligatiou n'existe plus aujourd’hui. Gansonxer : Of. cit., p. 295.

4 Ordonnance de 1667, t. v, art. 6 et Sacs de procédure, passim.

5 BarriGuE DE MonrvaLon : Op. cit., p. 304.

6 Voir un exemple de procès-verbal « Interrogatoires et réponses cathégori-

ques » dans Jaxery : Op. cit., 1, p. 216 et sac de procédure Guillaume sergent contre Dart:llon bourgeois du lieu de Brignolles.

AU XVIII SIÈCLE Aei

saire dresse « après une heure d’expectative » un procès verbal contenant mention de l’assignation, du défaut ou du refus; les faits sont alors tenus pour « avérés » !. Mais le défaut n’est pas forcément constaté tout de Suite, le procureur de l’absent peut requérir un délai pour permettre à son client de se faire entendre : à son retour, le défendeur présente une requête au commissaire, dans laquelle il expose les motifs de son absence et demande à « répondre cathégoriquement ».

Les « réponses cathégoriques » ne lient pas la Cour ; celleci peut condamner cependant la ‘partie qui a répondu suivant son intérêt s’il survient plus tard des preuves suffisantes contre lui.On trouve un arrêt du Parlement de Provence du 25 février 1687, qui admet ce principe : « Ce serment en réponses cathégoriques est bien différent de celuy des témoins et que nonobstant iceluy et la négative des parties, celles-ci sont reçues à prouver le contraire » *.

2° Le serment. — On a recours au serment toutes les fois qu’il n’y a pas une justification suffisante de la demande; Les Parlementaires de l’époque ne se font d’ailleurs pas d'illusions sur sa valeur absolue ; mais ils vantent sa com: modité comme «ultimum remedium »*. |

Le serment est « décisoire » quand il est déféré par un plaideur à son adversaire pour en faire dépendre la décision du procès ; il est « judiciel », quand c’est le juge qui se sert lui-même de ce procédé d'instruction pour se faire une conviction. Il est « supplétoire » quand les parties demandent au juge de le leur déférer.

Le serment décisoire ne peut être déféré que par la partie ou par son procureur, muni d’un pouvoir spécial. Il ne pourrait pas l'être par le syndic d’une corporation,

4 Ordonnance 1667, t, x, art. 4 et JANETY : 1, p. 218.

‘2 Bonrrace : Of. cil., 3, p. 347-328.

3 Reg. délib,, 9 mars 1798,

Le serment «judiciel» est ordonné par le juge, de son propre mouvement, quand la demande ou les exceptions ne sont | pas pleinement justifiées.

Le serment supplétoire est demandé par l’un ou l’autre des plaideurs. Le juge doit le déférer à celui qui a en sa faveur «les présomptions les plus fortes » ‘. Janety dit que toutes choss égales, le serment doit être déféré au défendeur « parce que le demandeur est obligé de justifier sa demande autrement le défendur est renvoyé absous ». Ce principe ne souffre d'exception, dit-il, que s’il y a en faveur du demandeur des présomptions suffisantes, mais il nous semble bien, que telle n’est pas la doctrine du Parlement qui par un arrêt du 10 mai 1742 *, déclare que le serment est tou= jours donné au plus digne, en tenant compte de la différence de condition : c’est ainsi qu’un arrêt du 10 avril 1667 décide que le serment doit être déféré au maître et jamais au domestique *.

La cour, pour ordonner le serment, rend un arrêt qui est signifié à personne ou à domicile. La partie qui l’a déféré somme en même temps son adversaire de venir le prêter à l’audience publique, ou par devant le rapporteur dans son hôtel ou au palais suivant que c’est un procès d’audience ou un procès réglé par écrit.

Le règlement de 1703 (art. 1”), en disant «que le serment ait été prêté par la partie ou par quelqu’envoyé exprès », semble bien admettre la prestation du serment par procuration ; mais ce doit être une inadvertance, puisqu’un arrêt de règlement du 18 mars 1608 fait « inhibitions et défenses aux lieutenants et autres juges de la province d’admettre les parties à jurer par procureur » ‘.

1 Janery : Op. cit, 1, p. 209.

? RéGusse : Arréts notables, p. 256.

8 BontrAce : Op. cit,, 1, P. 111.

4 DeBÉZIEUx ; Op. cit., p, 160.

Le plaideur qui refuse de prêter serment ou qui fait défaut est déchu de sa demande, s’il n’y a maladie ou légitime empêchement. « Si celui qui est tenu d'affirmer quelque chose à serment, nous dit Janety, décède sans avoir juré, le serment est tenu pour prêté ». Rien d’abSolu ne peut être fotmulé à cet égard et tout doit dépendre des circonstances, car nous trouvons un arrêt du 22 décembre 1656 qui décide le contraire *.

Celui qui veut prêter serment lève la main droite si c’est un particulier, ou place la main sur sa poitrine si c’est un prêtre. Il paraît qu’en Provence on a souvent l’occasion de faire prêter serment aux juifs. Cela donne lieu à un supplément de formalités, car ils ne jurent pas comme les chrétiens. La formule fort longue de ce serment * est spéciale

‘aux israëlites, la prestation en est faite en présence du rab-

bin, dans la synagogue. L’arrêt qui ordonne le serment mentionne ces obligations en ces termes : « En jurant par Samuel, juif de nation sür le texte ou roolle, en écoutant le Herein de Colbo, imprecante Rabino en présence du lieutenant ou du juge du lieu ow réside ledit Samuel qué nous avons à cet effet commis, etc... ».

3° ENQUÊTES. — On connait les changements qu'appor: tent à la théorie des preuves l’ordonnance de Moulins et celle de 166% :la preuve par écrit est la règle; la preuve par témoins l'exception ; il est même interdit de combattre les écrits par dés témoins. À partir de 100 livres, la preuve par témoins est exclue toutes les fois que l'établissement d’un écrit est possible *. Elle est admise toutes les fois qu’il s’agit de constater quelque chose « qui n’est pas tombé en convention »; c’est-à-dire sur des faits qui « présentent un

4 BoNIFACE : Op. cil. 3, p. 110.

2 Voir la formule dans Janëry : Op. cil., 1, p.223. 3 Ordonnances de Moulins, art, 54, et de 1667, tit. 20, art, 2,

délit de la part de celui qui les a pratiqués ou qui sont visiblement d'effet du pur hasard ou du malheur ». Nous n'avons pas l'intention de faire en détail l’exposé de la législation du xvin° siècle en matière de preuve, cette étude sortirait du cadre que nous nous sommes tracé. Il semble bien que le Parlement de Provence n’ait pas toujours appliqué d’une manière stricte l'ordonnance de: Moulins; on trouve même des arrêts qui la violent d’une manière manifeste. Un arrêt du 30 avril 1657 admet que l’on peut prouver par témoins le paiement d’un acompte sur une dette principale excédant 100 livres’. Un autre est rendu dans le même sens, le 9 avril 1756 *. Il faut citer encore un arrêt du 18 mai 1645 décidant, sur conclusions conformes du procureur général, que l’on peut prouver par témoins la remise d’une somme supérieure à 100 livres, «se fondant sur le fait et l’office d’amy ». Toutefois on trouve un grand nombre de décisions suivant les principes de l’ordonnance. Un arrêt du 20 décembre 1640 rejette la preuve par témoins des payements faits « minutatim d’une debte excédent 100 livres, alors même que chacun des payements est d’une moindre somme » *. Il est vraisemblable que ces arrêts contradictoires s’expliquent par les circonstances de la cause. Voici d’ailleurs un résumé de la jurisprudence du Parlement sur l’admissibilité de la preuve testimoniale. Le dépôt volontaire ne peut pas être prouvé par témoins“, il en est autrement du dépôt nécessaire «fait à un hôte par le voyageur » ‘et de « la preuve des salaires » ;mais une promesse de rançon doit être faite par écrit alors surtout que l’on à

1 Bonrarce : Op, cil., 1, p. 570.

? Janery : Op. cit., 11, p. 6.

5 Reg. Arrêts à la barre civils, 20 déc, 1640.

4 Reg. Arrêts à la barre civils, arrêt du 10 nov. 16454

5 Ibid., Arrêts du 14 oct. 1655 et du 26 févr. 1661. 6 Ibid., Arrêt du 3 oct, 1667.

toute facilité pour le faire !. En principe, la cour rejette la preuve par témoins de la perte d’un acte «in casu Tuinæ, incendii, vel naufragi»? mais on trouve des décisions en sens contraire. En matière de testament de nombreux arrêts admettent la preuve par témoins des faits de suggestion et de captation#.

Quand la preuve doit être faite par écrit, le demandeur produit son titre à l’audience ou au commissaire.

Quand la preuve par témoins est admise, elle est administrée suivant la procédure de l'Enquête. Elle doit être ordonnée par un arrêt qui l’autorise et qui contient l’indication des faits à prouver 5, l'indication du délai dans lequel il y sera procédé ; l'ordonnance de 1667 ne l’exige pas, mais en Provence la pratique nous enseigne que cette formalité est obligatoire *; si la date n’est pas mentionnée l’enquête est faite dans le mois 8 ; si c’est un procès d’audience, l’arrêt contient en outre la nomination du commissaire qui est chargé de diriger l’enquête ; en cas d’oubli de cette mention, le commissaire sera nommé par un «décret» sur requête présentée par le poursuivant. Si l'enquête intervient dans un procès par écrit, c’est le rapporteur qui en est chargé d'office.

En vertu de cet arrêt, « le poursuivant » assigne la partie et les témoins en personne ou à domicile; le délai ne commence à courir que du jour de la signification *; mais une

1 Ibid., Arrêt du 9 juin 1664.

2 Ibid., Arrêt du 5 févr. 1646.

3 BonrrAce : Op, cit., 1v; p. 647.

4 Reg. Arrêts à la barre civils; Arrêts du 30 avril 1635; 14 nov. 1645, 3 nov. 1654, 15 avtil 1655, 30 mars 1556. 18 déc. 1956, 8 mars 1657; 30 juin 1664.

5 1bid., Arrêt du 6 avtil 1750,

6 Rop1er : Op. cit., p. 325; Ordonnance 1667, tit, xxr, art. t.

7 BarRIGUE DE MONTvALON : Op. cit., p. 149.

8 Règl. de 1672; Enquêtes, art. 1.

9 Reg. Arrêts à la barre civils, arrêt di 29 nov. 1736.

seule assignation suffit et la païtie et les témoins sont obligés de «suivre le commissaire dans tous les lieux, jours et heures qu’il indique, et ce, tant pour la confection du procès-verbal que de l’enquête ». Le délai « à comparaître » est de trois jours pour ceux qui sont domiciliés à Aix, de huit jours jusqu’à dix lieues inclusivement et d’un mois depuis onze lieues jusqu’à l'extrémité de la province !. Toutefois «a les délais pour faire enquête ne courent pas pendant les vacations *. L'enquête peut d’ailleurs être effectuée pendant les « jours fériats » *; les commissaires de la Cour y procèdent même pendant les vacations, bien qu’ils ne soient pas de service dans la chambre des vacations : en principe le délai est fatal, mais le demandeur peut en obtenir une prorogation, à condition de la réclamer avant l’échéance du premier #, alors même que ce délai expirerait pendant les fériats de Noël 5. ù ra

La veille de l’enquête, le demandeur fait sommation au procureur adverse « de comparaître pour voir admettre les témoins au serment » . Au jour dit, le commissaire reçoit le serment des témoins en présence du défendeur ; si ce dernier fait défaut, on ne procède à l’enquête qu'après «une heure d’expectative ». La prestation du serment est constatée par le procès-verbal ’. Cette formalité remplie, le commissaire fait préalablement retirer les témoins de la salle où il instrumente et procède à l’audition de chacun d’eux en particulier ; il dicte ensuite à son greffier la déposition et la

1 Règl, 1678, tit. 1, art. 9.

? Règl. 1703, art. 120.

8 Règl. de 1672 ; Enquêtes, art. 7. Ê

4 Arrêt du 20 avril 1739 et du 17 déc. 1736 dans Réglement général de la Cour, p. 132.

5 Janery : Of, cit., 11. p. 25.

6 Jawery : Op. cil., 11, 14.

1 En voir un exemple dans JanRrs : Op, cil,, 11,14.

d'y RE AU XVII SIÈCLE 427

signe. Il est d'usage en Provence d’exiger en même temps le seing du greffier bien que l’ordonnance de 1667 n’en fasse pas une obligation !.Au reste toutes les formalités imposées par l’ordonnance semblent être scrupuleusement observées ; nous nous bornons à y renvoyer le lecteur *.

Toutefois le défendeur a lui-même le droit de faire procéder à l’ « enquête contraire » qui est la contre enquête des temps modernes. Le délai qui lui est imparti court du jour de la signification du procès-verbal d'enquête faite par l’adversaire. Le règlement de 1672 exige que cette signification soit effectuée dans les délais indiqués plus haut, mais la jurisprudence de la Cour est plus libérale : un arrêt du 20 juin 1759 veut seulement que les témoins aient prêté serment à cette époque.

Au jour de la signification du procès-verbal commence également un délai d’un mois * pendant lequel le défendeur peut donner «ses reproches » contre les témoins,c’est-à-dire indiquer les causes suceptibles de faire rejeter les témoignages. Dans l’appréciation de ces reproches, le Parlement de Provence suit manifestement les prescriptions de l’ordonnance, mais il admet cependant qu’on doit aussi se laisser guider par les circonstances. Un arrêt du 17 décembre 1736 décide par exemple que l’on ne peut récuser le témoignage du beau-frère, quand la femme et les enfants du demandeur sont morts. En bien des cas, paraît-il, les témoins doivent être mis «in religione », c’est-à-dire que le juge se réserve d’avoir égard à leurs dépositions ou de les rejeter en jugeant le fond, suivant qu’elles lui paraîtront vraisemblables ou conformes en tout ou en partie aux dépositions des au-

4 BARRIGUE DE MONTVALON : Op. cét,, p. 1514 2 Ordonnance de 1667, tit. xx11,

3 Règl. 1672 ; Enquêtes, art, i,

4 Règl. général, p. 133.

tres témoins’. Le procureur qui donne «des reproches » doit les faire signifier à l’adversaira quand ils tendent à fiétrir le témoin *.Ces reproches ne sont pas fugés en même temps que le fond du procès devant la Cour; c’est le contraire qui se produit devant les juridictions inférieures. Au Parlement,et il en est de même pour les affaires criminelles, le président de la chambre compétente désigne un conseiller autre que le rapporteur pour le rapport des « objets ou reproches ». Le rapporteur communique à son confrère une feuille de papier sur laquelle figurent les noms des témoins et les reproches proposés ; le « commissaire des objets » fa't son rapport à la chambre et en face de chaque nom il met « bonus ou malus testis »,suivant que la Cour décide ou non de retenir son témoignage. Quelquefois il doit inscrire fa mention «in religione » suivant les principes que nous connaissons. Quand le « rapporteur du fond » fait son rapport, il ne lit pas à la Cour la déposition du témoin « malus ».

La «contre enquête » elle aussi se fait dans les mêmes formes que l’enquête et dans le délai d’un mois, donné pour produire les reproches.

4° RAPPORT. — C’est une déclaration faite en vue de !a solution d’un procès par des personnes compétentes appe-: lées experts, après examen des lieux ou des objets qu’on es a chargés d'examiner. Le rapport est ordonné par un arrèt contenant l’énonciation des opérations auxquelles devront procéder les experts. Cet arrêt est signifié à procureur ; trois jours après, «le pourusivant » somme son adversaire « de comparoir par devant rapporteur dans le Palais ou dans sa maison d'habitation à jour et heure certaine » pour « convenir d’experts ». Les délais de comparution sont les mêmes que pour les enquêtes *. Le président de la Chambr*,

4 Janary : Op. cit; 11, 27.

? Ibidem.

3 Règlement de 1672 ; Nomination des experts et rapport art, 1,

qui a rendu l'arrêt désigne au « pié de l’arrêt » le comm3. Saire chargé de nommer les experts et de leur faire prêter serment.

Le délai de trois jours a pour but de permettre aux par: ües de choisir un expert, mais son omission n’emporte p2s nullité *.

La veille du jour de la comparution, le procureur de celui qui veut exécuter l’arrêt adresse encore une sommation au procureur de son adversaire dans laquelle il lui dit que « l’assignation échoit le lendemain à l’heure de...» ?. Si la nomination des experts ne peut, pour une raison quelconque, s’accomplir au jour dit, il suffit d'indiquer le nouveau jour choisi dans la sommation. Il en est autrement, si l’arrêt qui ordonne le rapport a été rendu par défaut; il faudrait alors assigner à nouveau le plaideur défaillant *.

Au jour dit, on procède à la nomination des experts. Les parties jouissent à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation et peuvent en indiquer chacune un de leur choix ; mais si l’une d’elles fait défaut, ou refuse de choisir, le commissaire devra tous les désigner ; on ne suit pas à cet égard en Provence les prescriptions de l’ordonnance de 1667 enjoignant au «commissaire d’en nommer un d’office pour procéder avec l'expert nommé par l’autre » “ parce que « celle des deux parties qui a choisi le sien, aurait trop d’avantages sur l’autre » *.

Avant la nomination, chaque partie a la faculté de pré: senter des observations sur la qualité de l'expert choisi par l'adversaire; dès qu’il est nommé, il faut prendre la voie de la récusation. Elle est admise dans le cas où ‘elle le

4 Reg. Arrêts à la barre, Arrêt du 14 févr. 1776. 2 Janerv : Of, cil., 11, p. 42.

3 Réglement de 1672 ; Nomination d'expert et rapport.

a Tit. xxt, art. 9. y $ Barricur De MonrvaLon : Of, cit., p. 537:

serait contre les juges; mais le Parlement ne permet pas une récusation générale dirigée contre tous les habitants d’une viguerie; il faut qu’elle soit « circonstanciée » contre chacun d’eux :. Un arrêt du Conseil d'Etat de mars 1670 prescrit en outre au commissaire de nommer des experts domiciliés dans la viguerie du lieu où sont situés les biens ; ou il s’agit d’une expertise ne portant pas sur un immeuble, dans la viguerie du domicile des parties; la Cour ne veut pas que les plaideurs, même d’un commun accord, enfreignent cette loi « qui établit un droit public et général » *

Le « poursuivant » donne copie de la nomination des experts au procureur de l’adversaire et établit une requête pour‘demander au commissaire de fixer le jour, l’heure et le lieu de la prestation de serment. Le magistrat donne ces indications au bas de la requête qui est signifiée au procureur adverse; la veille du jour prescrit, le procureur du demandeur somme celui-ci de comparaître . Cette pratique est contraire à l’ordonnance de 1667 demandant que le procès verbal de nomination indique le jour et l’heure du serment. Elle complique inutilement la procédure sans être justifiée par de bonnes raisons. Au jour dit,les experts prêtent serment; celui qui a déjà accompli cette formalité en justice n’en est pas dispensé 4.

Les experts choisissent eux-mêmes le jour de l’expertise qui est signifié aux parties; cette assignation ne se produit qu’une fois; à la fin de chaque séance, les experts « indiquent verbalement les jour et heures qu’ils continueront » 5.

Le rapport se fait à la diligence du demandeur dans le

1 Reg. Arrêts à la barre civils, 17 sept. 1740.

2 Jaxery : Op. cit, 11, p. 51. Reg. Arrêts à la barte civils, 14 juin 1740. $ Règlement de 1678, tit. 1, art. o.

4 BarriGuE DE MoNrvALON : Op. cit., p. 169.

5 JaNErY ; Op. cit., ir, p. 53 et Sacs de procédure, passim.

délai d’un mois; mais celui-ci n’est pas fatal, puisque après Son expiration le défendeur peut obtenir, sur simple sommation, un arrêt à l’audience enjoignant à son adversaire de faire procéder au rapport. Si le demandeur reste encore dans l’inaction, le défendeur obtiendra une deuxième déci.

sion « portant clause irritante »; signifiée à procureur et à partie, elle entraîne déchéance du droit du demandeur. Cet usage, paraît-il, est spécial au Parlement et ne se pratique pas dans les autres juridictions de la Provence 1.

Les experts procèdent seulement aux opérations qu’il leur a été ordonné de faire jainsi ils ne peuvent ouïr les témoins que si l’arrêt prescrivant le rapport le leur permet. Mais ils ne doivent, à peine de nullité, omettre aucune des opérations prévues par l'arrêt ou des déclarations faites par les païties qui peuvent présenter toutes observations utiles.

Les experts prennent note de leurs opérations sur «leurs cahiers de campagne »°, sorte d’aide mémoire destiné à leur faciliter la rédaction du rapport définitif. Le règlement de la Cour de 1678 donne aux experts quelques indications sur leurs fonctions ; c’est ainsi qu’ils sont tenus « d’estimer chaque sorte de lieu en détail, et distinguer le bon du médiocre », ils doivent aussi « estimer les bâtiments par étage et en détail » *.

Quand il y a partage d'opinions, l’ordonnance de 1667 veut qu’on nomme un troisième expert pour les départager*. S’il n’adopte pas l’avis d’un de ses deux collègues, il semble bien que l’ordonnance exige la nomination d’un quatrième expert, puisque le rapport doit être dressé sur conclusions conformes de deux experts. Aussi pour éviter des frais

1 Acte de notoriété des procureurs au Parlement du 26 avril 1753. 2JAnErT : OPcr/ ET ps 7e

3 Règlement 1678, tit. 3, art. 17.

4 Tit. xx1, art. 13,

aux parties, la jurisprudence du Parlement, résumée dans un arrêt du 8 novembre 1734, décide que le « tiers expert » adoptera l’une des deux opinions déjà émises *

Les opérations achevées, les experts indiquent verbalement aux parties le jour et l’heure où ils s’assembleront pour rédiger le rapport. Cette élaboration peut durer plusieurs jours ; ce sont «les jours de tapis ».

Le rapport est daté d’un jour utile; serait nul ti qui porterait la date d’un dimanche ou d’un jour de fête*. Il est signé et indique le montant des vacations des experts à raison de 3 livres ou de 5 livres par « jour de tapis », plus une rétribution légitime et proportionnée « pour la dresse, mise au net, papier et contrôle du rapport » *

‘Le rapport est suceptible de voies de recours. D’abora les assertions des experts en tout ce qui concerne leurs fonctions ou les contestations matérielles qu’ils ont pu faire ne peuvent être attaquées que par «l'inscription en faux »#. Ce moyen réservé, le rapport sera combattu par les moyens suivants.

Le recours simple est celui qui tend à faire admettre que les experts ont commis une erreur d'appréciation dans leurs conclusions. Cette voie est ouverte pendant 30 ans; mais cette possibilité est, paraît-il, fort dangereuse; aussi dans la pratique on obtient des « comminations » sorte de mise en demeure pour «faire déchoir les parties du recours »s.

Le recours simple est possible tant qu’il n’y a pas trois rapports conformes, ce qui permet aux parties de demander deux fois chacune, la révision du rapport; on comprend

4 Reg. Arrêts à la barre civils, 8 nov. 1754. ? Desézreux : Op. cil., p. 170-172.

S'TANETY SOP'Rc/R IT Ip 50e

# Desezieux : Op. ctt., p. 166.

ÿ Janery : Op. 'crt,, 11, 62-64.

AU XVIII SIÈCLE 433 facilement le préjudice que causeront aux plaideurs les 1enteurs de cette procédure.Ctte voie de recours donne lieu chaque fois à une nouvelle expertise; mais les seconds experts ne peuvent que contrôler les opérations des premiers; aussi un arrêt du 15 mars 1777 décide-t-il qu'on ne doit pas leur accorder plus de pouvoir qu'aux premiers, ni leur permettre d’ entendre de nouveaux témoins *

Le rapport peut encore être attaqué par la voie du « Recours en droit » ; on l’emploie quand les experts ont tranché une question de droit 6u mal interprêté un acte ou s’ils en ont tiré des conclusions fausses”. Cette voie de recours s’introduit par une requête adressée à la Chambre qui a ordonné le rapport, dans laquelle le demandeur expose ses arguments. La Cour adopte les conclusions du recourant ou les rejette ou encore transforme le « recours en droit » en « recours simple », c’est-à-dire fait trancher la difficulté par un nouveau rapport comme précédemment. Cette voie, est cuverte pendant 30 ans. Si l’une des parties forme un recours en droit et l’autre un recours simple, le recours en droit doit être vidé le premier * ; il est difficile d’en donner de bonnes raisons.

Le rapport est encore susceptible de la cassation prononcée par la chambre qui l’a ordonné, s’il contient une nullité de forme.

3° DESCENTE SUR LES LIEUX.— « C’est la mesure d’instruction ordonnée en vertu d’un jugement par les juges avec des experts, pour procéder à la visite, à la description d’un héritage, d’un mur, à l’effet de juger la contestation des

1 Reg. Arrêts à la barre civils. mars 1741.

2 Morquzs : Op. cit., p. 163.

3 BoniracE : Ope cil., 3. p. 229. Arrèt du 17 févr, 1687.

parties » !.Ce n’est pas autre chose qu’une expertise contrôléa par les juges *. L’ordonnance de 1667 ne veut pas que les juges aient recours à cette procédure, quand il s’agit d’un simple rapport d'expert ; elle exige, en outre, qu’elle soit ordonnée seulement sur les réquisitions écrites de l’une ou de l’autre partie. Le Parlement renchérit sur ces prescriptions, puisque, dans certains cas, il n’admet pas la descente sur les lieux, tant qu’elle n’est pas demandée par les deux parties, ou bien quand l’objet du litige est minime*. Il est difficile au surplus de dire quand la présence d’un commissaire est nécesaire ; seul le dépouillement complet de tous les sacs de procédure pourrait permettre de donner des conclusions cer taines. Janety déclare que «la présence d’un commissaire est très souvent nécessaire, s’il s’agit de l’emplacement ou de l’application des titres, de l’interprétation des actes, d’un droit de servitude et de la façon d’en user, enfin s’il y a contestation non sur la nature actuelle du focal, mais sur le droit que chaque partie peut y avoir » !.

La chambre devant laquelle est porté le procès nomme le commissaire; quand on juge le fond de la contestation ce magistrat y prend part même si «le roulement » l’a fait changer de chambre *.

Dans la confection de l'expertise, c’est le commissaire qui joue le rôle prépondérant. Il reçoit les dépositions et c’est à lui, et non pas aux experts, que les parties adressent leurs requêtes. Les conseilers en commission reçoivent des émoluments fixés par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 octobre 1684. Ils touchent 22 livres par jour paur leur nour-

! Ferrière : Op. cit., v° Descente.

2 GARSONNET : Of. cil., p. 329-333.

8 Bonrrace : Op. cit., 3, p. 227.

DJANETY : Of ct), ep. 68,

5 Règl. de 1672; Annotations générales, art, 3 et Reg. délib., 7 juin 1762.

AU XVIII SIÈCLE 435 riture celle de leurs domestiques et de leurs chevaux. Quand le procureur général est seul partie, c’est-à-dire en matière criminelle, ils reçoivent 12 livres. Les mêmes salaires sont attribués aux gens du roi,quand ils assistent à une descente : c'est, paraît-il, une particularité propre à la Provence, car dans les autres Parlements les gens du roi ne participent pas aux descentes !. Tous ont l'obligation générale de ne «rien recevoir en présent pour eux ou pour leurs domestiques, n1 souffrir d’en être défrayé, ni directement, ni indirectement » ?

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