VI. — Les jugements et les arrêts
Le jugement est la décision rendue par la chambre des requêtes ; on appelle arrêts toutes celles qui sont prises par les autres chambres. Cette différence de dénomination est due à la qualité de la sentence qui esten premier ou en der. nier ressort; à ce détail près, tout ce que nous dirons des arrêts peut s'appliquer aux jugements.
a) Comment est rendu un arrêt? — Les opinions sont prises dans la chambre par le président le plus ancien ou bien par le plus ancien conseiller ; dans cette dernière hypothèse, le greffier en fera mention sur le registre de délibérations et sur le « dictum» ou dispositif de l'arrêt; cette obligation est imposée par l'ordonnance d'octobre 1535‘; elles est strictement observée jusqu’à la fin de l’ancien ré. gime ; nous la retrouvons encore dans la législation contemporaine °.
1 BarriGuE DE MoNTvALON : Op. cid,, p. 535.
2 BARRIGUE DE MONTVALON : Of. cit., p. 120.
3 Reg. délib., passim
4 Tit. 1, art. 67.
5 Décret 30 mars 1808, art, 46 et 48.
L'arrêt doit être rendu par sept magistrats au moins y compris le président à mortier ; si celui-ci est absent, il faut huit juges. Telles est la forme prévue par l'ordonnance de 1335 ; mais des actes du pouvoir royal viennent corriger cette ordonnance et se contentent, dans tous les cas, du nombre de sept'. Malgré cela, certains magistrats provençaux ne croient pas que ces lois aient modifié l'ordonnance : ils estiment que dans le ressort d’Aix tout au moins, elle doit encore s'appliquer ; discussion théorique sans doute, puisqu’au témoignage d’un des officiers de la Cour, pendant cinquante ans d’exercice «il a toujours vu juger à huit conseillers ». Si la chambre n’est pas complète,elle envoie deux émissaires dans une chambre voisine demander le supplément de conseillers qui lui est nécessaire. Cette hypothèse se présenta fréquemment ; elle n’étonnera pas le lecteur, s’il se souvien. du grand nombre de congés octroyés par la Compagnie?
Les « opinions » sont écoutées sans interruption, « sinon que l’on erre visiblement en fait », auquel cas le rapporteur. et à son défaut le président reprend celui qui argumente ; le président peut encore faire cesser «les superfluités et les réitérations » *. Les jugements et les arrêts sont rendus à la pluralité des voix; en matière civile l’opinion qui l’iemporte doit prévaloir de deux voix si elle est prise par une chambre, ou d’une voix seulement si elle est le résultat de la délibération des chambres assemblées L'opinion identique de deux parents au degré de père, fils, frère, oncle et neveu, ou de deux alliés au degré de beau-père, gendre et beau-frère ne compte que pour une 5; l’avis conforme de
1 Ordonnance 1670, tit. 25, art. 11. Déclaration du 10 nov. 1549, du 10 mars 1681, du 7 juillet 1682.
3 Voir Devoirs des magistrats, p. 252-253.
3 Ordonnance de 1535, tit. 1; art, 4r et 42.
? Ordonnance de 1535, tit. 1, art. 85.
$ Janery : Op. cit., 11,-p, 267.
SE Le DITS PP MERE
AU XVIIÉ SIÈCLE 435
trois parents ou alliés compte pour deux. Si nous nous rappelons des nombreux liens de parenté qui unissent les magistrats entre eux au xviri° siècle, nous pourrons en conclure que les chambres doivent souvent se trouver en présence de cette éventualité.
Si l'avis qui réunit le plus de suffrages ne réalise pas la majorité suivant les règles que nous venons de déterminer, il faut « vuider le partage ». En France, 1? n’y a sur ce point aucune règle fixe ?. Voici comment les choses se pas sent en Provence. Il faut distinguer s’il s’agit d’un procès d’audience ou d’un procès par écrit. Dans le premier cas, la cour rend un «arrêt de registre » et nomme un commis: saire pour faire le rapport ; si sur le rapport la majorité ne peut pas se former, la Cour ordonne que le procès sera jugé «comme par écrit», à moins que la contestation ne soit de celles qui ne peuvent se trancher qu’à l’audience; dans cette dernière hypothèse, la Cour ordonne que les avocats plaideront à nouveau soit devant la chambre des vacations, soit l’année suivante devant la même chambre qui, par suite du roulement, sera composée d’une autre façon.
S’il y a partage dans un procès par écrit,la chambre dresse un arrêt de partage ainsi conçu : « La Cour déclare être partie en opinions, à dire que... ont été de cet avis Messieurs... et nous rapporteur à dire que... ont été de cet avis Messieurs... et Monsieur... Compartiteur »'°.L’affaire est renvoyée à une autre chambre chargée de trancher le différend; deux magistrats de la chambre qui a connu d’abord du procès se rendent devant la juridiction saisie ;ce sont le rapporteur et le compartiteur,on appelle de ce nom le
4 Barriqué DE MonrvaLon : Op. cil.. p. 208.
2 Gzasson : Les sources de la procédure civile, p. 98. 8 Janery : Op, cit., p. 267 et Reg. délsb., 20 juin 1752,
premier conseiller qui a été d’un avis contraire à celui du rapporteur; tous deux sont chargés de présenter les arguments en faveur de leurs théories. La plupart du temps, le partage est tranché très rapidement mais il n’en est pas toujours ainsi, puisque nous en avons vu un liquidé après 26 ans de débat ’. Le dernier arrêt porte la date de l’arrêt de partage *
Si, dans la chambre de renvoi, la majorité n'arrive pas à se former, on épuise successivement toutes les chambres, puis on a recours aux chambres assemblées ; si 1à encore, le partage ne peut pas être « vuidé », les parties prennent au Conseil d'Etat des lettres d’évocation qui renvoient le procès à un autre Parlement.
Quelle que soit la chambre ou la juridiction chargée de trancher le différend, elle est obligée d’adopter l’avis du rapporteur ou celui du compartiteur ;elle ne pourrait pas admettre une troisième opinion * É
Quand l’arrêt est formé, il faut le rédiger. Ce soin appartient au président pour les procès à l’audience et au rapporteur pour les procès par écrit; celui-ci a, théoriquement l'obligation « d'écrire de sa main le dictum de l’arrêt ou de celle de l’évangéliste » *. Le dictum est le dispositif de ce qui a été jugé par la Cour, il est contenu dans l'arrêt après les qualités des parties et l’énonciation des pièces de procédure sur lesquelles l’arrêt est fondé. Ca mot est spécial aux arrêts rendus dans les procès par écrit. L’ordonnance de 1667 interdit aux rapporteurs d'en donner connaissance aux parties ou à leurs procureurs; mais le Parlement de Provence interprête largement cette disposition et admet que le projet d’arrêt peut être communiqué « parce que, dit un magistrat de
1 Reg. délib,, 22 avril L'ETÉ
2? Ibidem,
8 DéBezraux : Of. cit., p. 416.
4 Ordonnance 1535, tit. 1, art. 76.
“ À à r : 1e AU XVIII SIÈCLE 439
l'époque, il est quelquefois utile au bien de la justice de ie fairé voir au procureur de la partie la plus intéressée à le Soutenir et à écarter les moyens de requête civile»‘. La loyauté de ce procédé est très contestable.
Les arrêts ne sont pas motivés. — Ils ne comprennent, outre le dispositif, que le nom des parties, si ce sont des arrêts d'audience et en plus l’énonciation des pièces examinées par le rapporteur s’il s’agit d’une décision rendue après « registre » ou « règlement de procès par écrit »?, Les arrêts d’expédients se bornent à résumer les termes de l’accord intervenu entre les parties 8,
En Provence, au xvir° siècle, on se rend compte de l’imperfection de cette coutume, qu’il serait nécessaire de réformer : « Par cette nécessité de marquer les motifs; on mettrait les juges à même de se mettre en état par une étude sérieuse, à ne pas donner les motifs qui les exposeraient à la risée, à la censure et à la destitution de leurs charges, peine naturelles des ignorants » . A la suite du dictum, le rapporteur doit encore inscrire, avant de remettre l’arrêt au greffe, la date du jour où la décision a été prise; cette date ne peut être celle d’un jour «fériat ». Pareille irrégularité entraînerait la nullité de l’arrêt « à moins que le cas ne requière extrême célérité » mais il faut distinguer entre les jours de fête indiqués par l’ordonnance de 1333 et ceux que le Parlement crée de sa propre autorité‘. Ces derniers sont nombreux, trop nombreux même au gré de certains magistrats qui en souhaitent diminution; car ces fériats «suppriment un jour de
1 Barricue DE MonrvaLon : Op. cit, p. 525.
2 Reg. Arrêts à la barre civils, passim.
3 Reg. Arrêts de consensu, passine.
# Sur les jours « fériats », voir Supra, P. 174-1754
séance, moment trop précieux au peuple *. Les arrêts rendus les jours fériats prescrits par l’ordonnance sont nuls ; il n’en est pas de même des autres.
L’ordonnance de 1535 * enjoint en outre au rapporteur et au grefferd’ajouter le nom et surnom des magistrats présents; cette mention peut figurer au commencement, en marge, ou au « pié » de l’arrêt *. Au Parlement de Provence, les noms sont toujours inscrits à la fin.
Quand toutes ces mentions sont insérées dans l'arrêt, Île tapporteur le signe lui-même, le fait signer par le président de la chambre et le porte au greffe dans les trois jours *. Il - est ensuite communiqué aux parties ou à leurs procureurs ; mention de cette publication est faite au bas de l’arrêt en ces termes :«Lu et publié à la barre du Parlement de Provence»*. 11 est ensuite enliassé et relié avec une couverture de parchemin. Ces explications permettent de comprendre la dénomination «arrêts à la barre ». Les arrêts « de consensu » sont simplement communiqués aux parties et reliés à part.
b) Signification et exécution. — L'arrêt doit être signifié à la partie; faute de cette formalité on ne peut accomplir aucun acte d'exécution ; le règlement de 1672 exige en outre qu’il soit signifié tout d’abord au procureur‘. Les délais d’appel courent à partir du jour de cette signification ‘.
L’exécution des arrêts est assurée par les juges royaux des lieux où sont domiciliés les défendeurs. La chambre des Eaux et forêts, elle, adresse ses commissions aux juges des seigneurs °.
4 Reg. délib., 16 mars 1758.
2Tit, 1, art. 67.
3 Ordonnance de Moulins, art. 63,
À Ordonnance de 1535, tit. 1, art, 76 et Reg. Arrêts à la barre, passims 5 Reg. Arrêts à la barre, passim.
8 Annotations générales, art. 5 et ordonnance 1667, tit. xxVIT, art, 2.
7 Règlement 1672 ; Annotations générales, art. 5. $ BarrIGuE pr MonryaLox ; Op, cit, p. 30.
ñ : è à STE ia AU XVIII SIÈCLE 44i
À partir du jour où il a été rendu, l'arrêt ne peut plus être réformé que par les voies de droit. Le règlement de 17031 ne veut même pas que l’on demande à la Cour de l’interpréter, même s’il s’agit de la taxe des dépens. Ce vœu ne semble pas avoir été fidèlement exaucé*. L’ordonnance de 1667 abroge aussi les « propositions d’erreur » *, sorte de voie de recours, supposant une erreur de fait. Mais le Parlement ne range pas sous ce chef la requête présentée par un plaideur, dès la signification de l’arrêt et sanis plaidoirie pour faire réparer une équivoque ou une erreur grossière qui s’est glissée dans la rédaction 4,
c) Les voies de recours contre les jugements et les arrêts de la Cour. — Les décisions du Parlement sont susceptibles de voies de recours ; il faut d’abord citer l’appel ; seuls les jugements de la chambre des requêtes peuvent être réformés par ce procédé,nous nous sommes déjà expliqué sur ce point. Les arrêts des autres chambres sont des actes de juridiction souveraine qui ne peuvent être frappés d'appel; mais on peut les attaquer par d’autres moyens.
1° TIERCE OPPOSITION. — C’est une voie de recours suivie par un tiers, qui n’a été ni entendu, ni représenté, contre un arrêt entre deux parties avec lesquelles il n’a aucun lien juridique. Les arrêts d’expédients, bien que simples transactions judiciaires, peuvent être attaqués par cette voie de recours f,
Celui qui veut « former tierce opposition » présente une requête dans laquelle il expose les faits et les raisons qui lui
4 Art, CXXXIV,
2 Reg. délib., 16 déc, 1704.
3 EsmsiN ? Op. cit., p. 432.
4 BarriGuE DE Moowrvaon : Op. cit.,p. 29et JANErv : Op, cit. 1, 368 Reg. délib., 16 déc. 1704.
5 Recueil des actes de notoriété, p, 286,
8 Arrêt du 6 avril 1728, rapporté dans Janerx : Of, cit,, 1, p. 387-388,
permettent de recourir à cette procédure; cette requête est faite soit en dehors de toute instance, soit au cours d’un procès. La marche à suivre est la même dans les deux cas ; il n’y a de différence entre ces deux hypothèses qu’au point de vue de la compétence. La tierce opposition principale est toujours jugée par la grand’chambre!, la tierce opposition incidente est liquidée par la chambre où est de service le conseiller rapporteur du procès principal.Cet incident peut amener la nomination d’un autre commissaire, si l’arrêt incriminé a été rendu au rapport de celui qui est actuellement en fonction.
En principe, la Cour ne peut connaître, par cette voie, que des arrêts rendus par elle ;la tierce opposition contre une sentence du juge subalterne ne sera pas reçue par devant elle. Cependant elle jugera les tierces oppositions incidentes soulevées contre les arrêts des autres Parlements?.
2° REQUÊTE CIVILE, — La requête civile est un moyen « pour faire rétracter un arrêt, remettre les parties au même état où elles étaient auparavant et faire juger de nouveau la question ». Elle tire ses lointaines origines du droit romain et a quelque analogie avec l’in integrum restitutio «
La voie de la requête civile peut être suivie contre tout arrêt définitif, aussi bien contre un arrêt préparatoire que contre un arrêt interlocutoire, quand le préjudice causé à une partie par ses dispositions ne peut pas être réparé en jugeant le fond *. |
Au contraire, un arrêt rendu à l’audience n’en est pas susceptible; « puisqu'on n’écrit pas tout ce que les avocats
1 Règlement de 1672, art. 15.
2 Recueil des actes de notoriété, p. 236.
3 GLasson : Les sources de la procédure civile, p. 105.
4 Reg. Arrêts à la barre, Arrêts du 27 mars 1641, 22 mars 1640, 13 déc, 1640 23 mars 1630, ï
avancent, On ne peut pas sçavoir le motif de l'arrêt 5; pour qu’il en soit autrement, il faut que l’arrêt contienne une nullité de forme 1. L’arrêt d’expédient au contraire, peut être rétracté par cette voie, s’il présente une nullité de fond®?. Toutefois, seule la voie de l'opposition est ouverte, dans la huitaine, contre un arrêt rendu « faute de plaider » *
La requête civile peut encore être utilisée contre les arrêts rendus au petit criminel. Elle ne doit pas être admise, quand c’est l’accusateur qui s’en prévaut #; mais on l’admet quand l'accusé la revendique, « quand il s’agit de rétablir son honneur et de découvrir son innocence ». [1 semble bien qu’en principe elle soit admise contre toutes ces sortes d’arrêts ÿ; mais le Parlement se prononce une fois en sens contraire, il est vrai que sa décision se justifie, dans l’espèce par des raisons particulières 6.
Celui qui a acquiescé à un arrêt ne peut plus en demander la réformation par cette voie de recours, alors surtout que la cause est notoirement mauvaise, c’est ce que décide un arrêt du 18 novembre 1683 ‘. De plus, «c’est une maxime établie par les arrêts de la cour, la requeste civile peut être impétrée envers un seul chef de l’arrêt ,les autres subsistant en vigueur » È |
La voie de la requête civile n’est en outre admise qu’une fois, soit contre le même arrêt, soit contre l'arrêt « qui vuide la requête civile » ?. Cette règle ne souffre exception que si
4 Arrêt du 23 mars 1639 dans BonirAce : Op. » 13 pe 80!
2 Arrêt du 2 mars 1750 dans JANETY : Op. ne », à P. 392.
3 Arrêts du 22 déc. 1672 et du 8 mars 1670, BoNIFACE : Of. cit., 111, p. 304, 4 Arrêt de nov. 1666 dans BontracE : Op. cil., 1, 82,
5 Janery : Of. cit, 1, 393.
6 Arrêt du 21 oct. 1673 dans BontrAcE : Op. ctf.. 111, 301-303.
1 Bon1FAcE ; Op. cit., III, p. 291-293.
8 BontFACE : Of. cit., 111, p. 289.
9 Attestation des gens du roi du 30 oct. 1693. Actes de notoriété, p, d6.
l'arrêt a été rendu contre un mineur ou sur des pièces fausses ?,
Les causes de la requête civile ne sont pas rigoureusement déterminées dans notre ancien droit et c’est là, paraît-il, une cause de fréquents abus et de beaucoup d'incertitude dans la pratique; mais l’ordonnance de 1667 fixe d’une manière limitative les cas d'ouverture de requête civile; nous nous bornons à renvoyer le lecteur à l’article 34 du titre 35 de cette ordonnance, le Parlement le suit toujours avec fidélité et sa jurisprudence donne simplement à ces causes leur développement naturel.Il semble bien d’ailleurs que l’ordonnance n’a fait que mettre au point ces principes; en Provence, avant 1667, la pratique est identique à celle du xvir* siècle * Pourtant, contrairement au vœu de l’ordonnance,demandant «de plaider aux ouvertures sans entrer aux moyens du fond”, la cour provençale, semble-t-il, autorise cette pratique; car, dit un arrêt, il est difficile de bien connaître les moyens sans connaître le fond, et d'empêcher la partie de tirer avantage du bien ou du mal jugé.
Celui qui veut « impétrer Requestes civiles » doit prendre des lettres royaux à la chancellerie,les signifier à son adver:saire et l'assigner dans les six mois de la signification faite à personne. À cet égard, l’ordonnance a introduit une innovation en Provence ; avant elle, la voie de la requête civile est ouverte pendant 30 ans.
Avant d'obtenir ces lettres, le demandeur se fait délivrer une consultation établie par trois avocats dont deux «anciens », Celui qui a plaidé dans l'affaire incriminée peut participer à la rédaction * ;cette consultation est jointe aux lettres
! Boxirace : Op. ctt., 111, p. 296-1097,
? Comp. Bontrace : Op. cit., 1, p. 82 et 111, p. 493. 3 Dit. xxxv; art 37
4 Arrêt de 1737, rapposté dans Janrry : Op. cit. 1, p. 400. 5 Arrêt du 28 janv. 1744, rapporté dans JAN£tx : Op, cit.; 1, pu 402.
de requête civile dans lesquelles figurent les noms et les moyens des avocats. On suit pour le surplus toutes les formalités prescrites par l’ordonnance.
Le demandeur consigne en outre « une amende de 300 livres eñvers le roi et 150 envers la partie » ou la moitié suivant que l’arrêt est contradictoire ou par défaut. Cette consignation est exigée à peine de déchéance de la requête civile ; elle est faite dans le délai fixé par un arrêt comminatoire que le défendeur obtient en adressant une requête à ia Cour :. Dès que l’amende est déposée, le demandeur fait enrôler sa cause ; il communique ensuite aux gens du roi et à son adver saire « son sac et les pièces justificatives ». Pour cela, il fera deux sommations au procureur adverse, l’une de « comparoir au Parquet des gens du roi » où la consultation doit être exhibée, et l’autre « d’être prêt à plaider à l’audience ». Il communique en même temps «le procès tant à la partie qu'aux gens du roi, laquelle communication sera faite originellement de toutes les pièces, sur lesquelles l’arrêt aura été rendu et les nouvelles pièces seront mises dans un sac à part, pareillement communiquées par copie si elles n’ont été communiquées lors de l’assignation de la requête civile » *.
La procédure se divise autrefois comme de nos jours en deux parties : le rescindant et le rescisoire; le premier a pour objet de rechercher si l’on se trouve dans l’un des cas « d'ouverture à la requête civile » et la seconde, de remplacer l’arrêt qui a été annulé par un autre.
La requête civile se plaide à l’audience ; elle ne peut être « réglée à écrire » qu'après la plaidoirie ou «du consentement des parties» ; dans ce cas, l'instruction sera «continuée tout de même qu'aux appellations et le procès couché en la distribution générale » ?.
1 Arrêt du 21 juin 1712 et du 28 janv. 1757.
2 Règlement de 1672 ; Requeste civile, art. 1. 3 Règlement de 1672 ; Requeste civile, art, 1,
L'affaire se juge à l'audience; elle est toujours portée en grand’chambre !; c'est d’ailleurs le droit commun. M. Glasson nous dit qu’elle doit être soumise à une chambre autre que celle qui a rendu l’arrêt incriminé ? ; c’est une erreur et la compétence en ces matières est réglée par d’autres principes. Si la requête civile est « réglée par écrit » l’instruction, tant sur le rescindant que sur le rescisoire, devra se poursuivre dans la chambre où l’arrêt attaqué a été rendu; si le roulement fait changer de chambre le commissaire rapporteur, il devra, par exception, venir rapporter le procès devant la chambre à laquelle il appartenait avant sa nomination #.
Si dans le cours de l’instance le demandeur découvre de nouveaux moyens, il présente à la cour une requête préalablement signifiée à l'adversaire, dans laquelle il demande acte de son nouveau moyen. Ce procédé, aux termes du Règlement de 1672, s'appelle « amplifier la requête civile ».
Sur le rescindant, la Cour rend un arrêt où elle dit «qu'ayant égard aux lettres royaux en forme de requête civile, l’a restitué envers l’arrêt dont il s’agit, remet les parties au même état où elles étaient auparavant et sur le resci. saire ordonne que les parties écriront dans la huitaine par devant commissaire » +. Le rescisoire se juge ensuite dans la forme des procès par écrit.
3° RECOURS EN CASSATION. — C'est le recours au Conseil des parties contre la décision d’une cour souveraine entâchée d’une nullité de forme. L’ordonnance de 1667 le consacre ° et le règlement de 1738 précise des règles qui sont encore appliquées de nos jours. Nous n’insisterons pas davan-
! Ordonnance 1667 ; titre xxv, art, 21.
2 GLasson : Les sources de la procédure civile, p. 106, 3 Règlement général de la Cour, p. 193.
2TANELY Op er Rep: 400,
STit, 1, art. 8,