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tage sur ce point qui est réglé e nProvence par les principes admis dans les autres cours souveraines de France.
4° PRISE A PARTIE. — Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point !,
2° Procédure criminelle
Au xvir° siècle, la procédure criminelle de la France est réglée par l’ordonnance de 1670 qui est le véritale code d'instruction criminelke de l’ancien régime. Le système qu’elle dégage s’est lentement formé. Sous l’empire de circonstances puissantes, la procédure accusatoire, orale et publique du moyen âge est devenue peu à peu inquisitoire, écrite et secrète; l'ordonnance précitée intervient pour cristalliser ces résultats en des formules définitives. Est-elle observée en Provence ?A cette question on peut répondre hardiment : oui. I] ne faut pas inférer de cette soumission une cbéissance complète aux actes du pouvoir royal, nous savons en effet que les magistrats puisent dans leurs origines un esprit d'indépendance qui leur ordonnerait de lutter contre cette loi, si elle leur paraissait porter atteinte aux statuts du reys. Nous avons dès lors la devoir de rechercher si la législation criminelle fixée par l’ordonnance de 1670 n’est pas, au moins dans ses principes, celle qu’appliquent, avant son apparition,les officiers du Parlement.Nous en sommes arrivé à constater que cette dernière marque une véritable étape dans la voie du libéralisme. Il suffira de donner quelques exemples puisés dans les statuts comtaux. La liberté individuelle est protégée d’une manière toute spéciale : le prévenu
1 Voir privilège des officiers.
ne peut être emprisonné « qu'auparavant on n'ait fait de valables informations qui, selon Dieu et la vraie justice, puissent suffire pour décerner un décret de prise de cops ». 11 n’y a d'exception à cette règle, qu’au cas de flagrant délit et.- de «clameur de haro». Si le magistrat a reconnu la nécessité de la détention préventive, « l'accusé mis en prison doit être duement examiné le jour de la capture ou au moins le lendemain ; il sera mis en liberté provisoire à moins que « son crime fût tel que par la coutume ou le droit, il méritât peine de sang ou peine corporelle ». Cette liberté provisoire est accordée avec ou sans caution, suivant le degré de la faute; pour les fautes légères, on se contente du serment dé . J'inculpé'. Ces quelques indications, faciles à multiplier, permettent de comprendre pourquoi les magistrats provençaux acceptent sans protestation l'ordonnance de 1670, et l'appliquent de leur mieux dans les grandes lignes, sinon dans les détails. Les plus minutieuses formalités de cette ordonnance sont scrupuleusement accomplies quand elles leur paraissent de nature à améliorer l’administration de la justice.En voici un exemple.L’ordonnance oblige les juridictions subalternes à envoyer aux procureurs généraux, en janvier et en juillet de chaque année, un «état des écrous et recommandations » faits pendant les six mois précédents dans les prisons de leur siège; elle veut * en outre que les greffiers des juridictions seigneuriales envoient chaque année un extrait de leur registre criminel au greffe de la sénéchaussée où ressortissent les appels; les greffñers des sénéchaussées doivent communiquer cet extrait au procureur général, au commencement de chaque année, pour lui permettre d’envoyer au roi « un état général des crimes qui se commettent 1)Juzten : Of, cit., 1, p. 530-536.
? Ordonnance 1670, x, art. 20.
3 Ordonnance 1670, vi. art. 19.
AU XVIH® SIÈCLE 449 - . dans l’étendue de la province, contenant les noms des accusés, leurs signalement, origine, profession et condamnation prononcée contre eux ». Ces prescriptions sont très souvent mal exécutées en France puisqu’une circulaire aux procureurs généraux du 4 juillet 1787 leur en recommande la stricte application’.Pareille injonction n’est pas nécessaire au parquet provençal ; nous le voyons, à plusieurs reprises, rap- . peler à l’ordre les juridictions subalternes qui négligent ce devoir, empêchées qu’elles en sont par la peste et autres calamités. Le procureur général sollicite dans ce but des arrêts de règlement qui sont toujours rendus conformément à ses
conclusions ?. Il importe, dit-il, que le procureur général « ne soit pas hors d’état de connaître tous les procès criminels de la Provence »; les gens du roi accompagnent même leurs prescriptions de tous les conseils pratiques propres à simplifier la tâche des greffiers, par exemple ils joignent à l’arrét de règlement,un tableau comprenant toutes les formalités exigées. D'ailleurs, sur ce point, l’ordonnance n’innove pas en Provence, des arrêts en imposent l'obligation bien avant elle et à ce moment-là déjà, le Parlement s’efforce de la faire respecter 1.
Le Parlement trouve l'ordonnance de 1670 si parfaite qu’ié en impose formellement l'application aux juridictions subalternes : « Enjoint, dit-il,à tous les lieutenants et juges tant royaux que des seigneurs hauts justiciers et à tous autres officiers et ministre de justice, de garder et observer l’ordonrance de Sa Majesté, des mois d'août 1670, tant aux introductions et instructions d’instances criminelles, qu’au juge-
4 Marcez Marion : Le garde des sceaux Lamorgnon, p. 56, 2 Reg. Arrêts d'Etat, 26 nov. 1721.
3 Reg. Arrêts d'Etat, 15 juin 1771. ; CAS
4 Reg. Arrêts d'Etat, 27 oct. 1654, 30 oct, 1662, RÉGussE : Arrêts de Réglement, p. 50 et 44. ra
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ment d’icelles, sans y contrevenir directement ou indirectement sous les peines y contenues »1,
Bien plus, les magistrats provençaux ne se dissimulent point les imperfections et la cruauté de l’ordonnance ; aussi quand le pouvoir royal veut la réformer, est-il le premier à applaudir aux mesures de clémence. Comment expliquer autrement l’attitude du Parlement, lors de l’enregistremnet forcé des édits de mai 1788 ? protestant contre les règles de nature à porter atteinte à la constitution provençale,adoptant sans restriction celles qui introduisent plus de douceur dans la législation criminelle.
Nous arrivons alors à la conclusion suivante : la procédure du Parlement de Provence au xvIII° siècle est régie, à quelques détails près, par l’ordonnance de 1670 et l’exposé rapide que nous allons faire passer sous Îles yeux du lecteur ne sera pas autre chose qu’une étude jurisprudentielle de cette loi : sans doute des arrêts de règlement viennent, de temps en temps, ajouter des formalités alors que d’autres au contraire en suppriment; mais on peut dire que dans son esprit et dans son principe, elle est scrupuleusement observée.
Les procès criminels comme les procès civils viennent devant le Parlement de Provence, soit en première instance, soit en appel, suivant la qualité des parties, la nature du procès et le lieu où le délit a été commis. Nous donnons cette simple indication, laissant
à d’autres le soin d’examiner d’une manière précise, la compétence générale du Parlement de Provence.
1 Reg. Arrêts d'Etat 16 nov. 1678, tit. rv, art, 1°,
? Voir Reg. délib. Protestation des officiers du Parlement d'Aix insérée dans la délibération du 7 juin 14