I. — Mise en mouvement d’une action criminelle
Quels sont les personnages ayant Îe droit de mettre en mouvement une action de ce genre ?
a) Les gens du roi. — En matière criminelle, leur rôle semble assez défini pari cette formule que nous trouvons dans un arrêt du xvir° siècle : « La poursuite du crime réside en la personne du procureur du roi qui seul peut requérir la
". Dès qu’ils ont connaissance d’une infraction
punition »
de la compétence du Parlement, les gens du roi viennent en grand’chambre exposer les faits et en demander la répression *. Ce n’est d’ailleurs pas une faculté pour eux, l’ordonnance leur en fait un devoir pour les crimes capitaux ou les infractions punies d’une peine afflictive *, « chargés qu’ils sont de ce devoir que la bonté du roi leur a confié, de veiller à l’ordre public de cette province et à la punition des fautes de ses habitants ». Le dépouillement des registres des délibé- 1ations montre bien que leur sollicitude dépasse de beaucoup le cadre tracé par la loi, puisqu'ils surveillent avec soin toutes les contraventions. Il faut ajouter cependant que dans ces hypothèses, le Parquet provençal a moins pour but de réprimer un délit isolé, que de demander au Parlement de prendre une mesure générale et réglementaire destinée à empêcher le retour de pareils faits *.
Ls gens du roi ne sont pas toujours partie principale au procès, il arrive souvent que le particulier 1ésé commence lui- .même les poursuites: quelle sera alors la mission du ministère public? Il faut distinguer :si le fait incriminé n’est susceptible que d’une peine pécuniaire ou de « quelque petit
4 Reg. Arrêts d'Etat, 17 août 1703.
2 Reg. délib., 5 mars 1722, 9 juil. 1743, 18 janv. 1758,:7 août 1760, 8 mai 1769, 5 avril 1770, 3 août 1787, etc., etc.
3 Ordonnance 1670, xxV, 19.
4& Voir : gens du roi,
bannissement », la plainte ne lui est pas communiquée et la partie lésée a alors tout pouvoir sur son action; elle peut Loursuivre, s'en désister ou transiger à son choix. Les gens du roi en Provence donnent leurs conclusions sur ces procès qui sont dits « du petit criminel ».
C’est une règle à laquelle le Parquet ne manque pas :’les usages du Parlement ont multiplié les cas où ces conclusions sont nécesaires ; mais le Conseil des parties ne casserait une . procédure où elles feraient défaut que si elles étaient prescrites par l'ordonnance. Toutefois les gens du roi ne jouent q'un . rôle très secondaire dans la poursuite des affaires du « petit criminel», qui ne sont pas autre chose qu’une action en dommmages intérêts, elles en différent à un seul point de vue. La Cour peut ordonner, outre une amende, la peine du bannissement : ceci se produit souvent quand les deux parties habitent le même lieu ; c’est une survivance évidente du temps où la partie privée poursuit librement la répression des infractions qui lui sont dommageables et, fait à noter, dans tous ces procès, nous avons pu constater que le plaignant demande toujours lui-même l'application d’une peine ". Juridiquement cette pratique est correcte, puisque les gens du roi donnent toujours leurs conclusions et qu’en définitive ils réclament eux-mêmes le châtiment.
En matière de «délits privés », le plaignant est le maître absolu de l’action; «s’il cesse de poursuivre, le procureur général aussi ». Ce dernier ne peut commencer la procédure Sans «instigateur »; son droit de libre poursuite n’existe : que-s’il s’agit-de crimes capitaux ou entraînant peines afflic-
1'eL'arrét qu'il atfend de Ia justice de fa Cour, ‘et qui condamnera-l'accusé aux peines qu’il mérite ». Sac de procédure Jacques Ardisson prieur du Bar contre Joseph Ricard. C'est la formule de style, il y en a de nombreux exemples. V, Sacs de procédure, passim.
tives, tels qu’ils sont déterminés par le droit romain, N°’est donc pas vérifiée en Provence l’assertion de Jousse déclarant qu’il y a des cas pour lesquels les procureurs du roi doivent informer d'office « quoique pour crimes privés »'. La doctrine du Parlement est certainement en sens contraire ?,
Cependant la Cour admet que le ministère public est « recevable à informer sur des délits privés, quand ils sont «mul. tiples et qu’ y a continuation et complication » ; tous ces cas particuliers « réunis ensemble peuvent mériter une peine afflictive » 3.
Si le fait incriminé est grave, le rôle des gens du roi devient beaucoup plus important «surtout dans les délits pu« blics à la poursuite desquels leur ministère est plus particulièrement excité, parce qu’il offense aussi directement la société que les particuliers » +. Nous avons vu quelle est leur mission, quand il n’y a pas de partie civile; quand il ÿ en « une, toute la procédure doit leur être communiquée et sur chaque requête doivent figurer leurs conclusions * ; l’affairé civile s’instruit avec eux et à la faveur des lumières qu'ils administrent ; si considérable que soit l’intérêt du plaignant celui de l’ordre public est toujours le plus grand. C’est donc une jonction dans laquelle le ministère public ne paraît être qu’en second, quoi qu’it soit attentif à toutes les opérations de la procédure, pour veiller à l'intérêt public »5. Ceci est une réponse à l'ordonnance de 1670 qui semble toujours donner le rôle principal à la partie privée’. Tel est le prin-
4 Jousse : Nouveau commentaire, p. 450. |
2 BowirACE : Op. cit. 4, p. 440 ; Arrêt du 12 mars 1672 et Reg. Arrêts à la barre, 9 janv. 1740.
3 Récusse : Arréts notables, p. 138, Arrêt du 19 nov. 1740.
4 Reg. délib., 8 mai 1769.
5 Voir Reg. Arrêts à la barre criminels, pass;
6 Reg. Arrêts à la barre, 25 févr. 1709.
1 Tit, aus, art. 8et Esmein : ÆHéstoire de la procédure criminelle en France,
cipe posé par le Parlement. L’a-t-il toujours fidèlement suivi? Ne s'est-il pas laissé suggestionner quelquefois par des circonstances de fait. On est obligé de convenir que oui ; nous avons trouvé des exemples de transactions, intervenues entre plaignants et inculpés de délits entraînant peine afflictive, transactions acceptées par les gens du roi1. [ci le vœu de l’ordonnance n’est pas exaucé, puisqu'elle exige la poursuite des crimes « nonobstant les transactions et département des parties, lorsqu'il peut y échoir peine afflictive » *.
En outre, dans toute procédure criminelle, ils doivent sur- Veiller avec soin l’accomplissement des formalités prescrites par l’ordonnance, aussi bien en première instance qu’en appel ; « plus l’accusation est grave et capable d’exciter icur zèle, plus ils ont le devoir d'examiner si les règles i:vislables de l'instruction des procès criminels ont été gardées »4. Ils recherchent notamment si la requête a été introduite devant le juge compétent, si l'accusé a eu toutes les garanties de défenses exigées.Et cela ils doivent le faire,« même s’il s’agit de l’état et de l'honneur du moindre des hommes qui, malgré l& différence des rangs et des conditions sont toujours égaux entre eux, dans tout ce qui intéresse la sauvegarde et la sûreté que les lois promettent à tout accusé » 5.
b) Les officiers du Parlement. — Ils ont aussi un véritable droit d'initiative sur l’action publique. « Tout juge est officier du ministère public » ‘ traduction moderne de cette autre formule : « Le ministère du juge renferme éminemment celui du ministère public ». C’est un souvenir du temps où le juge poursuit le criminel indépendamment de toute accusa-
4 Reg. dèlib., 2 juin 1723 et 28 juin 1771:
? Ordonnance 1670, xxv, art. 19,
3 Reg. délib., 3 dèc. 1718.
4 » 8 mai 1760.
$ > 8 mai 17609.
6 Supra, p. 76.
AU XVIII SIÈCLE 455 tion, quand le crime est flagrant. Les conseillers du Parlement peuvent informer d'office, sur réquisitions de l’un d’entre eux. Le plus souvent ces poursuites ont pour but de réprimer de légers délits; nous en avons vu de nombreux exemples en étudiant les honneurs que les officiers de la province doivent rendre aux magistrats de la Cour d'Aix. Ce droit d’impulsion, nous le retrouvons quelquefois pour des crimes même non flagrants que les gens du roi ignorent ou que la partie privée néglige de poursuivre. Le conseiller vient alors en grand’chambre déclarer «qu’il a eu vent d’un crime »; on mande le procureur général et le président lui donne l’ordre d’informer ‘. Toutefois cette dernière pratique nous montre que le rôle du! juge a changé :’autrefois celui-ci peut mener la poursuite jusqu’à la fin sans l’assistance du ministère public ; désormais, nous le voyons, les gens du roi jouent dans la procédure un rôle prépondérant.
Au reste, ce droit de mise en mouvement, nous n’avons eu que fort rarement l’occasion de le constater pour des crimes graves, soit que les magistrats provençaux perdent de vue cette partie de leurs attributions, soit que les officiers du parquet, par leur vigilance, ne leur laissent pas le temps d’en user.
Dans tous les cas où il s’agit.de délits publics, la procédure est « prise de l'autorité de la Cour » *. Pour faire informer, le procureur général doit « dresser une requête » dans laquelle il se porte «accusateur ». Le mot est à retenir, car il indique bien que l’acte du ministère public n’a d’autre effet que de mettre en mouvement la procédure 4; c’est toujours
41 Reg. délib., 8 août 1760.
2 Comp. Ordonnance 1670, tit. vit, art. XI, ti x, art ONCE X IV) art. 17.
3 Reg. d’Arrêts à la barre criminels; les arrêts commencent toujours ainsi
« Vu par la Cour, les procédures faites de l'autorité d’icelle ». 4 Reg. délib., 21 mai 1710, 31 janv. 1758, 5 avril 1770. à
dans cette forme qu'il demandera les mesures d'instruction propres à amener la conviction du coupable.
c) Les Particuliers. — 1° LES « INSTIGATEURS ». — On les appelle dénonciateurs dans les autres provinces ?. L’instigateur est « Celui qui,sans se porter partie, dénonce aux gens du roi qu’un crime à été commis ». Aux termes de l’ordonnance, le dénonciateur ne prend aucune part à l’instance et ne supporte aucun frais; il peut seulement être condamné etivers l'accusé à des dommages intérêts et même à une véritable peine si celui-ci est absous et la plainte jugée mal fondée *.
En Provence, le Parlement règlemente minutieusement « l’instigation » ; ceux qui ont recours à ce moyen lui inspirent, semble-t-il, une injuste défiance : « si les instigateurs agissoient comme ils devroient, on les regarderoit comme des censeurs, proposés pour rétablir le bon ordre, mais l’ex-' périence nous apprend qu’ils laissent ordinairement l’intérêt public à l'écart, pour assouvir leurs haines particulières ».
« Ils ont été établis pour maintenir les règles de la justice
dans toute leur pureté ; leur ministère est si délicat qu’il devrait être exercé seulement par des hommes qui, foulant aux
pieds toutes les bienséances d’amitié et de respect humain,
sont toujours prêts à s'élever contre l’injustice, et ne doivent
cesser leurs poursuites qu’ils n’ayent remis le coupable entre
les mains du vengeur public; ils peuvent être regardés
comme ses adjoints et comme lui, les protecteurs de l'opprimé et le fléau des méchants; mais la corruption du siècle
à perverti les hommes et l’on ne trouve plus de ces personnes désintéressées,que la cause publique animoit et on n’emploie
1 Reg. délib., 2 mars 1729, 9 juillet 1743, 4 janv, 1758, 25 févr. 17709. % FeRRIÈRE ; Op. cit., V° dénonciation.
8 1670, 1117, art, 7.