‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 39 sur 45 · POS ET PR ELA LS · texte numérisé non relu

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ce nom si respectable que pour satisfaire un ressentiment ». Ces quelques réflexions, émises par un magistrat provençal, nous permettent d’expliquer la réglementation minutieuse du droit de dénonciation.

L’instigateur ne peut agir que par voie de dénonciation au procureur général; son intervention n’est pas admise, au moins officiellement, auprès des juridictions suhbalternes, peut être parce que les officiers de ces tribunaux ne présentent pas beaucoup de garanties! . Avant « d'obtenir le titre d’instigateur », le particulier doit s'inscrire sur un registre spécial, formalité imposée non seulement par le droit romain mais encore par l’ordonnance de 1670. L’instruction sera faite par le procureur général «sur les mémoires et aux frais de l’instigateur » *. Plus tard, les arrêts de règlement veulent que l’instigateur donne le rôle des témoins *. Le droit romain lui prescrit en outre de rester en prison pendant la poursuite; la Cour provençale, moins exigeante, lui demande seulement de nommer sa caution «en inscrivant sa . plainte sur le registre du procureur général, afin d’être pourvu à l’indemnité des accusés s’il y échevet » *. De plus elle impose aux gens du roi, comme l’article 73 de l’ordonnance d'Orléans de 1560, de nommer le dénonciateur à l’accusé en fins de cause, si ce dernier est absous”*.

Nombre de ces règles sont imposées avant l’ordonnance de 1670; elles continuent à s’appliquer après son apparition. On peut voir par ces quelques observations, combien profonde est la différence qui sépare l’instigateur provençal du dénonciateur de l’ordonnance. Alors que l’un, sauf domma-

À Atrêt du 19 mai 1695 dans Bontrace ; Of, cil.,5, p. 438: 2 Reg. Arrêts d'Etat, 17 août 1603.

3 Reg. Arrêts d'Etat, 26 mai 1678.

4 Reg. Arrêts d'Etat, 29 janv. 1676, 31 mars 1734.

8 Arrêt du 17 août 1603.

ges intérêts en cas d’acquittement, est étranger à Îa poursuite, l’autre y prend une part active.

Toutes ces précautions, tous ces règlements minutieux semblent avoir supprimé assez complétèment l’instigation ; on en trouve fort peu de traces dans les registres du Parlement. Il est assez difficile de dire avec précision si elle a disparu complétement de la Provence; car le registre des instigateurs ne figure pas dans les archives de la Cour ; mais parmi les nombreux sacs de procédure dépouillés nous avons toujours vu l’action publique mise en mouvement soit par le procureur général, soit par la partie lésée. ,

2° LA PARTIE LÉSÉE. — Elle a deux voies d’action à sa disposition.

a) La plainte. — C'est une déclaration par laquelle un individu lésé par une infraction porte le fait à la connaissance de la Cour, sans se constituer partie civile et lui demande de faire informer. Le Parlement exige pour ces plaintes Îles formalités imposées par l’ordonnance !. Un arrêt de règle- - ment veut en outre que les requêtes en informations « soient libellées et circonstanciées et non pas vagues, à peine contre le juge de tous dépens et dommages intérêts »°. La formule est généralement la suivante : «le plaignant déclare qu’il n'entend faire aucune poursuite SA son nom, délaissant en l’état, la procédure au procureur » *. Ici la victime est tout à fait en dehors de la poursuite, qui est confiéeaux soins du juge et du ministère public ; elle entend ne se charger d’aucun frais. L'ordonnance n’exige pas cette déclaration, elle dit au contraire que celui qui veut se porter partie civile doit : le déclarer formellement ; mais l’habitude en est prise et on

1 Ordonnance 1670, t. 111, art. 4.

? Reg. Arrêts d'Etat, 27 août 1698.

3 Sac de procédure ; « Pour le procureur général querellant en vol contre Esprit Roubaud, François Daumas, Joseph Richard. »

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trouve cette formule dans toutes les procédures : autrefois, en effet, la constitution de partie civile résulte de plein droit de la plainte.

b) La constitution de partie civile. — C’est un acte par lequel la partie lésée réclame le dédommagement pécuniaire du préjudice subi par l'allocation de dommages intérêts. Telle est la loi; mais nous avons constaté que dans tous les procès où il y a partie civile, celle-ci, en demandant une satisfaction en argent, prie en même temps le juge d’infliger une peine au coupable, survivance évidente du temps où la partie lésée poursuit seule le criminel. Au xvirr' siècle la pra- | tique n’a pas encore tracé, entre l’intérêt public et l'intérêt privé, la ligne de démarcation que les criminalistes du siècle proclament *.

La partie civile joue dans la procédure le premier rôle: c’est elle qui présente requête à la Cour pour obtenir la permission d’informer ; c’est elle qui fait assigner les témoins; toutes les pièces de la procédure lui sont communiquées et c’est elle qui combat les moyens de défense de l’inculpé *. Mais elle doit supporter tous lés frais de la poursuite. Elle peut se départir de sa plainte dans les 24 heures et n’est plus alors tenue des frais, mais seulement des dommages intérêts. Toutefois quand la partie lésée s’est désistée,elle ne peut «reprendre l’action sans nouvelle cause, par la raison de la loi, qui donne aux actes judiciaires la même forme qu’aux contrats »°, cette première solution se justifie en droit parce qu’elle ne lie pas les mains aux gens du roi et l’on conçoit fort bien l'indépendance réciproque de l'intérêt public et de l'intérêt privé; mais la jurisprudence du Parlement va plus loin, nous le savons,

1 pe Rousseaup DE LA Comsz : Traité des matières criminelles, p. 173.

2 Ordonnance 1670, tit. vi, art. 1; tit. var, art. 1; tit. x1, art, 3, 3 BARRIGUE DE MONTVALON ; Op. cit., p. 173.

PS WrIL

puisque dans certains cas, elle n’autorise plus Îes gens du roi à poursuivre un criminel dès qu’il est intervenu une ré. conciliation ou un accord entre la partie lésée et le délinquant’. Ici la notion de l'intérêt public est manifestement violée.Certains auteurs considèrent seulement la transaction intervenue entre le délinquant et la victime comme une circonstance atténuante ?, re DO

De tout cela il résulte que le procès, conduit par la partie civile, ne différe pas spécifiquement d’un procès civil ordinaire. La seule particularité à remarquer consiste dans la communication obligatoire de toutes les pièces aux gens du roi avec conclusions de ceux-ci.

II. — Marche de la procédure en première instance devant le Parlement.

Les arrêts de règlement ordonnent à toutes les juridictions de la province d’apporter tous leurs soins à l'instruction des procès criminels dont dépendent toujours l’honneur des justiciables ; ils enjoignent aussi de «procéder en toute diligence et incessamment aux informations, décrets et instructions desdites procédures criminelles par déférence aux civils » *.. Ils prescrivent toujours un ensemble de règles pour diminuer . le plus possible la durée de la détention préventive; cette préoccupation répond évidemment au désir de protection de la liberté individuelle que les provençaux ont, de tout temps, cherché à garantir. \

Toutes les infractions ne doivent pas être poursuivies de la même façon. Chacune d'elles est réprimée par une procé-.

4 Atrêt du 28 nov. 1671. BontrACE : Op. cit, 5, 383, ? Jousse : Traité de la justice criminelle, 1, Goo, 3 Règlement 1678 ; tit. 1v, art, r et 2.

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dure dont les complications sont proportionnées au degré de gravité de la faute. Dire dans quel cas on emploie l’une plus tôt que l’autre constitue une tâche assez ardue; nous allons, à l’aide des arrêts et des sacs de procédure, essayer de dégager quelques uns des principes de cette matière, sans nous dissimuler que le plus souvent l’adoption de l’une ou de l’autre de ces procédures est surtout commandée par des considérations de faits. |

a) Procédure de l’aveu et du désaveu. — C'est ie moyen employé en Provence pour poursuivre la réparation des injures légères ; nombre d’arrêts s'en occupent et cette voie est fréquemment employée; peut être faut-il an chercher la raïson dans l’exubérance bien connue des Provençaux. Le Parlement estime que « les faits ignominieux » doivent être réprimés mais il organise, dans ce but, une procédure rapide et dénuée de formes ; sauf dans les cas d’injures graves, cette voie est obligatoire, le règlement de 1678 * en impose strictement l'usage.

Le plaignant adresse une requête à la Cour dans laquele il expose les faits er au « moyen de laquelle il assigne le coupable pour venir avouer les injures * au premier jour d’audence ». Si le défendur comparaît et reconnaît sa taute, la Cour le condamne sur ‘: champ à S'en « dédire » par ua espèce d'amende honorable ainsi conçue : « X... concède acte à. Y... de ce qu’il répute son adveïsaire homme de bien et d'honneur et qu’il l’a calomnié »*. Si le coupable nie, la Cour rend un arrêt renvoyant Paffaire à huitaine et autorisant

le plaignant à prouver qu’il a été injurié. Celui-ci communi-

4 Règlement 1678 ; tit. 1v, art. 4.

2 Sac de procédure « Jacques Marqueyrol contre Pierre Lambruissac, travailleur du lieu d’Istres ».

3 Reg. délib , 2 juin 1725.

que l'arrêt à son adversaire, fait citer ses témoins qui, au jour dit, sont entendus à l’audience ; huit jours après leurs dépositions, les avocats plaident l'affaire, le Parlement rend immédiatement l'arrêt par lequel ii condamne le coupable à une rétractation publique et souvent en outre à verser une somme d’argent au demandeur.

I1 peut se faire que la personne assignée ne se présente pas, le Parlement voit dans cette attitude un aveu tacite et condamne toujours le plaideur défaillant qui ne peut se « pourvoir en rabattement » que s’il justifie des raisons qui l’ont empêché de se présenter ‘.

Cette action se prescrit d’ailleurs dans l’année à compter du jour du délit; certains évènements, tels que le fait pour les deux adversaires d’avoir mangé à la même table, en empêchent l’exercice, la « dissimulation » et la réconciliation ;à cet égard l’action d’aveu est régie par les principes du droit romain.

Quels sont exactement les cas où l’on doit employer cette action ? Il est difficile de donner un criterium certain; on tient compte de la qualité des parties, «de la gravité des injures proférées, du temps, du lieu et des circonstances »?, « Les injures graves et atroces méritent une peine, on doit en poursuivre la réparaton par la voye rigoureuse de l’information, parce qu’elles attaquent l'honneur et la probité, ou qu’elles sont dites par l’inférieur à gens à qui il doit le respect; les simples injures verbales autrement injures légères et minimes ; elles sont de plébées à plébées, et n’intéresent nullement l’honneur des personnes qui composent cet état : n'ayant point eu d'éducation elles ne sont point accoutumées à ue certaine bienséance et à une politesse qui s’offenserait

{ Reg, Arrêts à la barre, 28 juillet 1725.

? Reg. Arrêts à la barre, 21 mars 1741,

des termes et des reproches dont elles se servent communé- ment entre elles » *.

Souvent, paraît-il, même en cas d’injures légères, « on est bien aise de faire informer ». Bien de plus simple que de tourner le règlement ; le plaignant exagère dans sa requête la gravité des injures et peut même dire : « qu’elles auraient été suivies de coup sans notre prudence » ; la cour est alors obligée de poursuivre par la voie de l’information ; car elle ne peut décider «de la qualité de l’injure, mais par l’instruction du procès ». Cependant dès que l’information est terminée, la chambre saisie du différend peut ordonner que le procès sera jugé à l’audience,« étant donné la qualité du procès »

Mais toutes ces formules sont vagues; il est impossible d’après elles de dire si dans telle ou telle hypothèse on emploie telle procédure ou tele autre; il sera plus intéressant croyons-nous, pour le lecteur, de citer quelques unes des espèces jugées par le Parlement. Ainsi, par exemplef la femme qui a été traitée publiquement de « putain » peut poursuivre l’auteur de cette injure par la voie de l’information, « parce que c’est une insulte grave et atroce qui blesse la famille et la postérité » *. Le fait pour deux personnes de la même condition de s'être craché au visage ne les rend pas recevables à demander l’ouverture d’une information, seule ici la procédure de l’aveu est possible * : au contraire « l’injure faite à un nouveau marié en mettant des cornes à sa porte, et en affichant aux places publiques des vers contre

4 Reg.! Arrêts d'Etat, 23 mars 1699 et Réœusse : Arréls de Règlement, É102. |

2 Sac de procédure ; « Martinon travailleur du lieu de Barrême contre Isnard querellé ».

3 Arrêt du 11 janv. 1670. BontrAcE ; Op, cil,, 5, p. 428,

1 Arrêt du 23 oct. 1725.

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son honneur est une injure.réelle qu’on ne peut pas prescrire ! par le laps d’une année, ni faire déclarer éteinte par la dissimulation où la renonciation » ‘. Dans tous les cas, le coupable ne peut être condamné s’il a proféré les paroles incriminées, sans intention malveillante?.

b)Procédure par voie d'information. — La partie civile ou les gens du roi emploient cette procédure, « quand il s’agit d’injures graves, de coups et blesures, de larcins ou de filou- - terie simple et autre chose de petite importance ». Dans ces cas-là, elle se suffit à elle-même; mais il y a des hypothèses où l'information n’est elle même qu’une phase de l’instruction du procès. Nous voulons parler de la procédure par récolement et confrontation de témoins, quand le crime poursuivi doit être puni d’une peine privative de liberté.

Comment se conduit une information ?Le plaignant adresse à la Cour une requête en information. Le même droit appartient au procureur général, mais il peut en outre dénoncer verbalement à la Cour, les faits délictueux ; on dit alors qu'il y a «réquisition verbale »; dans le premier cas c’est «une réquisition judiciairement faite » *, Nous savons que la partie lésée a le droit d'intervenir au procès, en tout état de cause de même que les gens du roi; ces derniers, le plus souvent, agissent concurremment avec la partie; d’ailleurs quand ils omettent ce devoir de leurs fonctions, la chambre, où est portée la requête, ne manque pas de les envoyer chercher pour «prendre telles réquisitions qu’ils jugeront convenables ». On peut dire à l’honneur du parquet provençal, que rares sont les procès criminels où la Cour a à exciter leur zèle. Le plus souvent quand le fait incriminé est grave, le

1 Arrêt du 30 oct. 1726 et 31 mars 1764.

? Arrèt du 18 juil. 1726 et 31 mars 1764.

3 Reg. délib, et Arrêts d'Etat, passim,

procureur général ne manque pas de dire : « qu’adoptant les termes de la plainte, il se constitue accusateur de son chef»'. La procédure se poursuit alors, sous l’impulsion de la partie civile et de la partie publique, qui jouissent l’une et l’autre du droit de présenter des requêtes à la chambre compétente ‘pour amener la manifestation de la vérité. Même quand le ministère public n’est que partie jointe, la Cour ordonne que toutes les pièces de la procédure « soient montrées au procureur général pour réquérir ce qu’il appartiendra à l'intérêt public ». |

Dès que le fait délictueux est ainsi parvenu à la connaissance de la Cour, elle rend un « arrêt de soit informé ».Cette mesure d'instruction est destinée à procurer au juge la relation exacte des faits incriminés. On peut l'obtenir par deux procédés : soit par les traces laissées par les criminels, soit par l’audition des témoins, de « ceux qui ont vu le fait en luimême, ou du moins les circonstances qui l’ont précédé, accompagné ou Suivi ».

La Chambre tout entière ne peut évidemment pas assister à l'information. Elle nomme ordinairement deux commissaires ? qui remplissent à peu près, à cette occasion, le rôle de juge d'instruction; mais il ne faut pas oublier que ces officiers sont simplement les mandataires de leur chambre qui, seule, a le droit de leur prescrire l’exécution de telle ou telle opération *. Il arrive cependant que le Parlement donne aux commissaires enquêteurs un pouvoir plus étendu ; il indique, par exemple, dans l’arrêt qui les nomme, « qu’ils rendront sur réquisitions du procureur général tels décrets et ordonnances qu’il appartiendra »! :

41 Reg. délib., 3 oct. 1760.

2 Reg. délib., 5 nov. 1784.

3 Reg. délib., 18 juin 1784.

4 Reg. délib., 4 juin 1784.

L'information a donc pour but de constater d’abord l’existence du crime et ensuite d’en découvrir l’auteur. Le crime s> constate de diverses façons: le plus souvent la chambre envoie sur les lieux deux commissaires pour « faire rapport à la Cour de ce qu’ils auraient constaté ». Cette descente est fréquemment employée, quand il y a « bris de prison »,meurtre ou vol avec effraction. Souvent aussi la Cour est obligée d'employer des spécialistes ; elle leur enjoint alors de dresser un rapport. Ceci a lieu fréquemment en cas de coups et blessures, meurtre, viol ou ‘avortement. La Cour « commet alors un expert chirurgien pour examiner et pour faire rapport » 1. Ces praticiens ne semblent pas avoir été d’un bien grand secours à la justice; un auteur du temps s’en plaint amèrement : « les médecins et les chirugiens veulent paraitre doctes et sçavants, ils cachent ou dissimulent le véritable état des blessures ou du cadavre sous des termes arabes, barbares et inconnus et qui sont plus capables de faire méconnaître l’état de la personne blessée ou du cadavre qué de conduire à l’éclaircissement de ce qu’on voudrait savoir ». Dans certains cas, la Cour n’autorise ces rapports que sous certaines réserves motivées par des sentiments de pudeur ; par exemple une juridiction ne pourra ordonner un « rapport de défloration » que s’il s’agit d’un attentat accompli sur une jeune fille impubère et violée *. Ces sortes de visites sont indécentes ; d'autre part leurs résultats sont pleins d’incertitude ; on ne doit y avoir recours que. si leur exécution est indispensable à la manifestation de la vérité *.En outre,la Cour ordonne toujours que « les choses ayant servi au crime » ou les objets permettant de le constater seront déposés au greffe”.

1 Sac de procédure : € Guillaume Raynouard contre Honoré Boron ». 2 Reg. Arrêts d'Etat, 18 mai 1686.

3 Réqusse : Ayrréls de règlement, p. 175.

1 Reg. délib,, 13 juin 1784.

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Quelquefois l'instruction n’est pas poussée plus avant et l’on ne cherche pas à trouver d’autres preuves ; car « il serait : absurde de condamner les hommes à des travaux inutiles, puisqu'on ne demande que la preuve complète ». En cas de flagrant délit et notamment dans l'hypothèse de rébellion à justice sous les yeux de la Cour, on procède immédiatement à l’interrogatoire de l'accusé.

Mais le plus souvent on a recours à la procédure « d’information » proprement dite, ordonnée par un arrêt; C’est l’acte par lequel les rapporteurs prennent les dépositions de ceux qui peuvent fournir sur le crime quelques renseignements. Frans

Avant d'exposer les règles prescrites en Provence pour l'information, il y a lieu de se demander comment le nom des témoins peut être porté à la connaissance de la Cour. S’il y a une partie civile, c’est elle qui les recherchera; mais il peut se faire qu’elle n’en connaisse point. Comment va-t-on amener les témoins à venir dire à la justice ce qu’ils ont vu? L’ordonnance de 1670 prescrit alors l’usage du monitoire. « C’est un mandement de l’official adressé à un curé “pour avertir tous les fidèles de venir à la révélation, sur les faits y mentionnés à peine d’excommunication ».

La Cour peut ordonner par arrêt de dresser ce mandement que l’official accorde « sans connaissance de cause » !, Toutefois, il ne faut pas oublier que les monitoires ne sont décernés « que pour crimes graves et scandales publics » et quand on ne peut pas en avoir la preuve autrement. « C’est la seule voie qui reste à la vérité de se faire connaître dans les crimes occultes» . Le procureur général présente alors à la Cour - une requête « qu’il soit continué d’informer même par cen-

1 BARRIGUE DE MoNTvALON : Op. cil:, V' monitoire, ? Reg. délib.. 3 juillet 1758.

sure ecclésiastique, par monitoire, pour avoir révélation de certains faits » 1.

On peut dire cependant que le Parlement de Provence

n’use pas toujours du droit de prescrire le monitoire avec la réserve commandée par les ordonnances ; ii nous à été permis de constater que le chancelier est quelquefois obligé d’intervenir pour remettre les magistrats dans Île droit chemin, En voici un exemple : un jour, le procureur général envoie un monitoire dont les termes sont si scabreux que l’official proteste auprès du chancelier ; celui-ci s’en émeut et fait des remontrances aux gens du roi : « Les faits du monitoire sont si scandaleux que je ne puis croire que vous en soyez l’au- -teur ; je puis encore moins croire que, quand vous vous seriez oublié jusqu’à ce point, le Parlement vous eût permis d’obtenir un monitoire où les expressions sont si grossières et si peu ménagées que le plus grand libertin qui voudrait faire une peinture de ses débauches pour y inciter les autres aurait de la peine à exprimer plus vivement l’excès de sa passion *. Le procureur général n’accepté pas ces reproches ; il répond qu’un monitoire doit contenir tous les faits graves mentionnés dans la plainte, que cela est «si nécessaire qu'il n’a jamais vu un monitoire d’un ou deux articles ». Le chancelier lui reproche de nouveau son attitude. «L/ordonnance, dit-il, né contient pas de dispositions pareilles, c’est avec sagesse qu’elle limite les faits que doivent contenir les monitoires, à ceux compris dans le jugement qui a permis de l’obtenir, afin d'empêcher que l’on y comprenne les faits scandaleux qu’on met dans les plaintes ».

La publication des monitoires se fait dans les ‘paroisses -aux sermons de la grand’méesse pendant. trois.dimanches

1 Reg. délib., 18 juin 1784.

2 Derpinc : Correspondance administrative sous le régne de Louis XIV, L, 11e P: 443.

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