N LÉ SIÈCLE AU XVIII SIÈCLE
consécutifs. Cette formalité s’accomplit-elle toujours sans difficulté ? [1 est permis d’en douter; les rares procédures où le monitoire est ordonné nous montrent presque toujours une influence occulte s’efforçant d’en empêcher la publication par toutes sortes de moyens; d’aucuns ne reculent pas devant un meurtre'. Ceci démontre que l'information par témoins est singulièrement aidée par la publication des monitoires à un moment où l’on redoute tout particulièrement les foudres de l'Eglise.
Quand les témoins sont connus, il faut procéder à leur audition ; c’est «l’information » ainsi définie en Provence « Preuve sans forme ou imparfaite qui se perfectionne par le récolement et la confrontation »? ou bien encore suivant la doctrine du Parlement,« un mémoire exact et détaillé qui met sous les yeux du juge le fait et les circonstances, non plus tels que la partie intéressée ou le cri confus et obscur de la voix publique les dénonçaient, mais tels qu’ils existent dans la mémoire des gens qui ont vu, gens jusque là sans repro= che. Ce n’est cependant encore qu’une procédure, c’est-à-diré une opération préparatoire pour parvenir à de nouvelles instructions qui authentiqueront cette procédure elle-même».
L'information est prise, nous le savons, par les deux con« seillers nommés par arrêt de la Cour. En principe, il doit y être procédé dans le Palais *, « car c’est l’asile des opprimés ; dans ce temple respectable, tout est pesé au poids du sanctuaire; la justice y est administrée sans distinction de personne et les témoins qui pourraient être intimidés dans d’autres lieux déposent avec confiance et avec sincérité entre les mains du juge ce que leur conscience les oblige de révé-
4 Sac de procédure : « Messire Jacques Ardisson contre Joseph Ricord. » 2 BarriGuë DE MoNrvaLoN : Op. citl., p, 217.
3 BonirAcE : Op, cit., 3, p. 6.
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ler »1. Cette obligation est strictement imposée par le Parlement : ainsi il cassera une information prise par un juge délégué par lui, si celui-ci n’a pas accompli sa mission dans un auditoire cle justice? . Quelquefois cependant il y a impossibilité matérielle à ouir les témoins dans le Palais; l’arrêt de la Cour indique alors le lieu où doit se faire l’interrogatoire ?, |
Les deux commissaires doivent être assistés d’un greffier chargé d’écrire les dépositions des témoins : l'ordonnance défend à tous les juges de se servir de leurs secrétaires pour cette fonction : au Parlement cette prescription semble avoir été observée. Le règlement de 1678 5 prescrit aux commissaires de dicter eux-mêmes au greffier la déposition du témoin, à peine d'interdiction et de 100 livres d'amende. Les .greffiets du Parlement de Provence observent, en outre, scrupuleusement, nous avons pu le constater, les formes imposées par l'ordonnance de 1670:ils écrivent l'information sans intérlignes, ils font approuver par le juge et par le témoin les ratureS et des renvois © qu’ils écrivent toujours en marge ’. Enfin ils signent eux-mêmes la déposition de chaque témoin ® sur le cahier d’information.
Chaque témoin est entendu secrètement et séparément par les commissaires *. « I1 doit faire appurer son assignation » ; cette prescription est imposée par l'ordonnance de 1670,pour faire respecter la règle qui veut que les témoins ne soient
4 Récusse : Arréts de règlement, p, 210.
2 Bonirace : Of. cif., 3, P. 9.
3 Reg. délib., 4 juin 1784.
# Ordonnance 1670, vr,art. 6.
$ Titre 1v, art. 5.
5 1670, vi, art. 12.
7 Sacs de procédure, passim.
8 Reg. Arrêts d'Etat, 30 oct. 1662.
$ Comp. Esmmin : Histoire de la procéduré criminelle, p. 223,
AU &virrt SIÈCLE 47i
administrés que par la partie civile et la partie publique et pour éviter que des témoins de l’accusé ne viennent déposer. Le témoin déclare ses nom, prénom, Surnom et domicile, s’il n’est ni parent, ni domestique de l’inculpé. If doit étre « oui sur le contenu en la plainte » ; car, aux termes de l’arrêt de règlement du 8 mai 1677, pour éviter les surprises, il est défendu « d’interroger les témoins et de les faire déposer sur d’autres faits que sur ceux qui seront contenus dans la requête de querelle, à peine de nullité ». Toutefois il paraît que, « depuis ce règlement, on demande et on'‘permet l’information, tant sur les faits contenus en la requête, que sur les circonstances et dépendances ». La défense portée par lc règlement ne subsiste que pour ce qui serait absolument étranger à la plainte ‘. Dès que le commissaire a lu au témoin sa déposition, celui-ci doit dire s’il n’a rien à y changer et apposer sa signature à côté de celles des commissaires et du greffier. Bien souvent le témoin ne sait pas signer ; cette particularité, est mentionnée sur le «cahier d’information » ; mais alors le greffier signe à sa place, pratique évidemment dangereuse ?.
Toutes ces formalités doivent être observées et mention: nées à peine de nullité. Toutefois les dépositions annulées peuvent être refaites. Point n’est besoin pour cela d’un juge: meñt comme le prescrit l'ordonnance de 1670#.En Provence, le règlement de 1678 * supprime la différence qu’il y a entré cette ordonnance et celle de 1667 qui permet d'entendre, sans formalité, les témoins d’une enquête cassée ; « on a cru avec raison que, s’il était permis d'entendre de nouveau le témoin d’une.enquête engagé par la foi du serment à déposer
4 BaARRIGUE DE MonrvALoN : Op. cit.,p. 218, 2 Sacs de procédure, passim.
3 vi, art. 4.
#iv,art, 3.
tout comme il l’a déjà fait, il n’y avait aucune raison de différence avec le témoin d’une information qui a contracté un semblable engagement » '. L’audition de chaque témoin donne lieu à l’accomplissement de ces formalités. Quelquefois la Cour ordonne une « continuation d’information », quand des preuves surviennent après que l’information a été achevée. Elle se fait sur une requête adressée & la Cour contenant les faits nouveaux. Elle émane du procureur général * ou de la partie civile et donne lieu aux mêmes formalités que l’information ; mais le magistrat instructeur ne peut pas, aux termes du règlement de 1678, entendre à nouveau les témoins de l’information * ; il y a cependant des arrêts qui dérogent à cette règle *. L'information n'est pas complète si l’accusé n’est pas entendu ; c’est par un décret rendu sur les conclusions du procureur général que la Cour ordonnera à l’inculpé de venir répondre par devant les deux commissaires. Le plus souvent ce ne sera qu’à partir de ce moment qu’il connaîtra les poursuites faites contre lui; toutefois en cas de flagrant délit, par exemple, il est emprisonné avant l'information; mais cette incarcération doit être faite selon les formes prescrites ; le Parlement de Provence protège avec le plus grand soin la liberté individuelle; c’est ainsi qu’il annule un emprisonnement fait, dans un cas de flagrant délit, par un simple citoyen *. Il surveille même attentivement les juges de police pour empêcher les arrestations arbitraires ; « de tels actes nk seraient pas moins destructifs de vindicte publique; que des libertés publiques ; ils pourraient être alternative-
4 BArriou# D# MoNTvALON : Op. cit, p. 545.
2 Reg. délib., 18 juin 1784.
S2Tit. 1v, art, 5:
4 Règlement de la Cour, p. 432.
5 Bonirace : Op, cit, 5, 435.
UE
AU XVIII SIÈCLE 473 ment un principe d’oppression pour le citoyen innocent, victime d’une dissension particulière et de l’animosité privée du dénonciateur » 1. La compagnie provençale n’autorise même pas son procureur général à faire emprisonner luimême un criminel ; il doit auparavant se faire autoriser par la grand’ chambre‘.
Qu'il soit déjà arrêté ou qu’il soit en liberté, la cour prendra un décret contre l’inculpé qu’elle veut entendre; il y en a de plusieurs sortes ; ils sont plus ou moins rigoureux suivant la nature de l’acusation et la qualité de l’accusé. :
La Provence connaît une forme de décret que la France ignore : « c’est le décret de proposera en jugement » quand il « S’agit d’un simple délit et qu’il n’y a pas lieu à poursuivre criminellement ». I1 nous arrêtera peu de temps. Sans doute un arrêt de règlement * S’en occupe, sans doute aussi un magistrat du xviIr° siècle mentionne son existence‘, mais nous n’en avons trouvé aucune trace dans les procédures que nous avons dépouillées ; ne l’ayant pas vu appliquer dans la pratique, nous préférons n’en rien dire.Le « décret d’assigné pour être « oui » est rendu contre celui qui connait les faits incriminés un peu mieux qu’un spectateur et qui « semble si singulièrement instruit de l'affaire, qu’il pourrait bien être soupçonné dans la suite » ; mais les « décrétés » ne sont pas interdits de leurs fonctions‘. S’ils ne se présentent pas dans les délais, le décret sera commué en celui d’ajournement personnel ; en Provence cette mutation ne peut être ordonnée que si l’assignation a été faite à personne, faute de quoi, il faut la renouveler ‘, Le « décret d’ajournement per-
1 Reg. délib., 18 avril 1777.
2 > 28 juin 1771.
3 Reg. Arrêts d'Etat; 5 nov. 1724,
4 BARRIGUE DE MONTvALON : Op. cit., p. 115.
5 Ordonnance 1670, x, aït. 10.
6 Règlement 1703, art. 108.
sonnel » est rendu « quand l'information annonce au juge une peine afflictive et infâmante et qu’elle indique quelqu’un comme le sujet que la loi va frapper ». Ce décret rend celui qu’il frappe incapable d’exercer toute fonction de judicature:; mais elle ne l’interdit pas « à divinis »?. Il doit demander à la Cour son rétablissement qui n’a pas lieu de plein droit. Si l’assigné ne se présente pas, le décret est changé après l'expiration des délais, en décret de prise de corps. Le décret de prise de corps est rendu « suivant la nature des affaires, la qualité des parties, l'importance du fait ».[l ne peut être rendu contre un individu domicilié que s’il est soupçonné d’un crime qui soit puni de peine affictive et infâmante *.
L’inculpé peut ne pas obéir à un décret d’ajournement ou se soustraire à l’application d’un décret de prise de corps. [1 doit alors présenter un exoine, acte par lequel un médecin assermenté déclare que le décrété ne peut venir devant la Cour : ce dernier dresse une requête dans laquelle il expose les faits et « y joint et y attache en preuve de l’exoïine les certificats »‘; quand les causes de l’exoine paraissent légitimes, on ordonne que les parties informeront sur la vérité des faits; mais ceci ne se produit que si l’exoine est contesté ; dans le cas contraire, il est toujours 1eçu. Constituent une cause légitime d’exoine, la grossesse et les couches, suivant les circonstances et la qualité des personnes. Les requêtes en exoine sont infiniment rares devant le Parlement de Provence ; peut être constituent-elles un préjugé fâcheux contre celui qui la présente.
4 Reg. délib., ro juil. 1760.
? BarriGur DE MoNTvALON : Op, cil., p.15 3 Ordon. 1670, x, 19.
4 Reg. délib., 5 mai 1769.
5 BarriGué p8 MonNTvALON : Op. cé,, p. 169,
AU XVitI® SIÈCLE 435
Il arrive aussi que le décrété soit en fuite; la procédure est alors instruite par contumace, après que la Cour a fait ses efforts pour le faire arrêter. Elle envoie dans tout le royaume des ordres enjoignant que le fugitif « sera saisi à la diligence du procureur du roi partout où il se trouvera » *. Assez fréquemment le décrété passe la frontière italienne. La Cour en demande l’extradition, surtout s’il s’agit d’un criminel de marque: elle délibère que le « roi sera humblement Supplié de donner à ses ambassadeurs dans les cours étrangères des instructions pour solliciter des ordres de s'assurer de la personne décrétée de prise de corps, de la remettre sur la frontière aux maréchaussées de France ou à telle personne que le roi voudra » *. Par une juste réciprocité, d’ailleurs, le Parlement remet avec empressement aux agents diplomatiques les inculpés qui sont sous ses verrous et dont les nations étrangères lui demandent la remises.
Quelquefois la Cour, considérant la personnalité du décrété de prise de corps, essaye de le soustraire à l’emprisonnement, en le consignant à son domicile sous la surveillance de quatre huissiers; mais alors, le procureur général ne manque pas de rappeler la compagnie au respect de la loi; il demandera que « cette faveur sera révoquée et que X... venant à être saisi au corps, sera conduit aux prisons royaux » 4
Le Parlement peut faire mettre un décrété de prise de corps en liberté provisoire; pour l'obtenir, le décrété présente une requête dont les commissaires viennent faire rapport ; si la cour le juge à propos, elle rend un arrêt « ordon-
1 Reg. délib., 4 juin 1784.
2 > 9 juin 1784.
3 » 15 mai 1787.
4 2 3 oct. 1769,
nant l'élargissement provisoire à la charge pour le décrété de prêter serment de se présenter toutes les fois qu’il sera dit et ordonné et en gardant les arrêts de la ville » ‘. Les gens du roi s’arrogent quelquefois le droit de faire mettre un inculpé en « élargissement provisoire »,mais la Cour ne manquera pas alors de leur montrer combien «ils se trompent sur leurs devoirs » ?.
Le Parlement ne met pas toujours au secret absolu « les décrétés de prise de corps »; il peut les autoriser à recevoir des visites, sur une requête à lui présentée; c’est lé premier président qui accorde chaque fois cette permission, après avoir examiné la qualité du visiteur.
S'il s'agit d’ «assignés pour être ouïs » ou de: « décrétés d’ajournement personnel », les commissaires les interrogent dès que les délais de la citation sont expirés; s’il s’agit d’un décrété de prise de corps, l’ordonnance de 1670, veut qu’il soit entendu « dans les 24 heures de l’arrestation » ;cette obligation, le Parlement veille strictement à son exécution, nous savons qu’un statut comtal du xv° siècle avait déjà imposé cette règle. D'ailleurs, si la Cour vient à l’oublier, les gens du roi ne manqueront pas de la lui rappeler : «l’interrogatoire ne peut pas être différé et c’est l’opération qui requiert le plus de célérité » 4.
Deux commissaires, assistés d’un greffier, procèdent à l’interrogatoire du décrété. Cette formalité ne donne lieu, en Provence, à aucune remarque spéciale ; l’accusé doit préter serment et répondre aux questions posées par les commis: saires, sans l’assistance d’aucun conseil ; la partie civile et le
4 Reg. dèlib., 25 févr. 1779. ,
2 >» 10, 15 et 19 nov, 7174 > » 13 août 1731. | 4 » 5 mai 7769.
® pe AU XVIII SIÈCLE 477
procureur général peuvent adresser des requêtes aux conseillers pour faire questionner l’accusé «tant sur les faits de l'information que sur d’autres faits »". Nous savons que, pour les témoins, il en est autrement.
Les interrogatoires sont toujours menés, nous avons pu le constater, avec beaucoup d’adresse: «si le juge ne doit user d'aucun détour captieux pour découvrir la vérité, il y a une adresse permise pour laisser tomber les accusës dans les contradictions ; il leur est seulement défendu de se servir de promesses captieuses, de suppositions et de faits faux que le juge ne doit jamais employer » *. Ils doivent être faits en français ou bien avec l’aide d’un interprête, mais ils ne pourraient l’être en patois provençal; « on peut seulement employer quelques mots en patois, lorqu’ils perdroient leur force étant mis en français ».
L’interrogatoire donne lieu aux mêmes formalités « naturelles » que l’information ; elles sont toujours ponctuellement suivies. Il peut être « réïtéré en tout état de cause » ; il fait bon même, dit une délibération, d'interroger le décrété à nouveau* ; mais les deux commissaires ne peuvent le faire de leur propre autorité ; ils doivent en exposer l'opportunité à leur chambre qui rend un arrêt prescrivant cette mesure d’instruction. Cette prescription a été établie par l'ordonnance de 1535 ‘; elle est suivie jusqu’à la fin de l’ancien régime. Les commissaires, dans ce nouvel interrogatoire, sont obligés aux termes du règlement d’ «adjurer de mieux dire la vérité ».
Les interrogatoires sont communiqués en tout état de cause au procureur général, et à la partie civile quand elle le re-
4 Ordonnance 1670, x1v, art. 3r
2 BARRIGUE DE MONTVALON : Op. cil., 226.
3 Reg. délib., 28 févr. 1709. , ; & Ordonnance 1535, Zit. X111, art. 10.
quiert; mais, «en aucun cas, le querellé et ses complices ne peuvent en prendre connaissance ».
Dès que l’interrogatoire est terminé, les commissaires le communiquent en même temps que le « cahier d’information » et suivant le cas la continuation d’information au procureur général, qui écrit au bas de ces pièces les conclusions qu’il croit devoir prendre. Les commissaires viennent ensuite faire dans la chambre du conseil l'exposé de leurs opérations. C’est à ce moment que les juges doivent décider « la qualité de la procédure ». La cour voit dans l’information quelle est la portée et l'étendue de l’affaire, si elle ne contient rien qui intéresse l’ordre public, suivant l’expression consacrée, «la procédure s’arrête », sauf à ceux qui se prétendent lésés à attaquer par une action civile les auteurs responsables de ce préjudice. L'action criminelle est encore arrêtée, s’il n’y a pas de preuves suffisantes et ici le Parlement de Provence applique strictement la théorie des preuves légales telle que l’a dégagée la doctrine des siècles. Il va même plus loin que l’ordonnance de 1670, qui ne contient point l’exposé de ces règles minutieuses et compliquées ; en effet le règlement de 1678 le consacre législativement, puisqu’il en sanctionne un des points les plus importants, à savoir que l’inculpé « demeurera pleinement convaincu par la déclaration de deux témoins ouïs en l’information,et la peine encourue » *.
Si la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à procédure criminelle, elle «civilise l’affaire et commue l'information du plaignant én enquête » *. Dans quel cas la Cour adopte-t-elle la première solution plutôt que la seconde? Il est difficile
1 Esmein : Histoire de la procédure criminelle, 260-284. 2 Règlement de 1678, tit. 1v, art. 5.
ÿ Reg. Arrêts à la barre, sept. 1738.
AU XVII SIÈCLE 479 de retrouver les raisons qui guident cette option. Tout dépendra des circonstances de la cause et surtout de la qualité des parties; on peut dire en fait que jamais la Cour n’examinera le caractère spécifique de l'infraction ; c’est la seule conclusion qu’il soit permis de tirer des nombreuses espèces que nous avons examinées. En voici quelques exemples: on poursuit criminellement un individu accusé d’avoir jeté une
hole d’encre à la tête de sa belle-mère ‘, ou bien une jeune
fille inculpée d’avoir fessé en pleine rue une jeune mariée”, ou bien un individu prévenu d’avoir souffleté un chanoine", ou bien un mineur de treize ans poursuivi pour avoir donné des coups de bâton ‘; parce que, dans ce dernier cas, le mineur est « proximus pubertatis et doli capax ». Au contraire, ne donne pas lieu à l’action criminelle le fait d’avoir volé un chien *, car le droit romain n’en admet la validité que pour vol de bétail; par exemple le vol d’une brebis peut être poursuivi criminellement. Ces quelques exemples, faciles à multiplier, montrent combien est obscure, dans la
Provence du xvir* siècle, la notion de délit: la pratique
ignore en fait les théories échaffaudées par la doctrine.
L'information peut amener la Cour à trouver dans les faits incriminés matière à poursuite criminelle. Elle ordonne alors « qu’il sera procédé extraordinairement, par recolement et confrontation, tant de ceux ouïs que autres qui pourront être entendus avec les inculpés, qui seront personnellement
f Arrêt du 22 mai 1070.
2 Arrêt du 4 mai 1075.
3 Bon1FACE : Op. cil., 5, 440.
4 BonrFACE : Op. cil., 5, 420-421.
$ Arrêt du 16 juin 1674.
6 Arrêt du 15 févr. 1670.
y 480 LE PARLEMENT DE PROVENCE
récoliés en leurs réponses personnelles » *. Cette solution est adoptée quand il « peut y échoir peine afflictive » ?; mais nous savons combien il est difficile de préciser exactement les cas méritant ces peines. L’arrêt « de procès extraordinaire » est rendu au Parlement de Provence par tous les magistrats qui seront appelés à juger le coupable. Dans les juridictions subalternes, il en est autrement; c’est le commissaire du procès qui décide si le procès sera « civilisé », ou si au contraire il sera poursuivi «à l’extraordinaire ». Jousse a déjà fait remarquer quel immense pouvoir on met ainsi aux mains d’un seul homme ; aussi veut-il que ce «jugement soit rendu dans la chambre comme le jugement au fond par trois juges, si le jugement est à charges d’appel, et par sept quand le jugement est en dernier ressort » *. Son opinion, paraît-il, ne prévaut pas “; mais on est obligé de reconnaître que le Parlement de Provence voit aussi le danger d’un pareil système.
c) Procédure par recolement et confrontation. — Les témaignages recueillis dans l'information ne constituent, nous le savons, qu’une preuve imparfaite ; le recolement et la confrontation sont destinés à compléter cette preuve et à lui donner toute sa valeur juridique.
Dès que l’arrêt de procès extraordinaire a été rendu, la grand’chambre renvoie l'instruction à la chambre Tournelle seule compétente pour juger un procès criminel ; il n’y a exceptions à cette règle, que si le « querellé » a le privi-
.lège d’être jugé uniquement par la grand’chambre ou par
1 Sac de procédure : « Procureur général contre Joseph Richard et autres. » 2 Ordonnance 1670; xv, 1.
3 Jousse : Comm. sur l'ordonnance de 1770, p. 296.
# Serrizion : Code criminel, p. 690.
‘AU XVIII SIÈCLE 48x
les chambres assemblées. Hors ces deux cas, a chambre Tournelle doit le juger, même «s’il s’agit de la correction d’un officier»".Celle-ci nomme alors deux commissaires char: gés de procéder au recolement et à la confrontation,
L’ordonnance de 1670° règlemente minutieusement les formalités de cette procédure : ici encore nous avons pu constater que le. Parlement de Provence suit avec scrupule ses prescriptions. :
Les commissaires lisent à chaque témoin sa déposition, telle qu’elle est écrite dans l'information. Le témoin doit prêter serment et reconnaître son seing », i! a la facilité de. revenir sur ce qu’il a déjà déclaré ; le plus souvent, il affirme «ne vouloir rien ajouter, ni diminuer »; après le recolement, il se rendrait passible des peines du faux témoignage «s’il rétractait ou changeait sa déposition » *.
Dès que toutes les dépositions ont été recolées, on procède à la confrontation des « querellés » aux témoins. Cette formalité a pour but de permettre aux accusés de discuter les charges qui pèsent sur eux et de fournir «les ohjets » ou reproches qu’ils ont à faire valoir contre les témoins. Mais cette déclaration doit être faite avant qu’on leur ait donné connaissance de la déposition 4; les commissaires demandent toujours au querellé «s’il a quelque objet à proposer avant, qu'après il n'y sera plus reçu » 5. Au point de vue des formes, le recolement et la confrontation sont assujettis aux mêmes règles que l'information elle-même.
Quand l’information, l’interrogatoire, le recolement et la confrontation sont terminés, toute la procédure est commu-
1 Récusse : Arréts de Règlement, p.211.
1 Ordonnance 1670, xv,art. 3 et suivants.
3 BARRIGUE DE MoNTvALON : Op. cif., p. 367.
4# Ordonnance 1670, xv, 15 et 16.
# Sacs procédure criminels, passé.
niquée au procureur général qui donne par écrit « sès conclu: sions définitives », Fa
À partir de ce moment, les deux conseillers qui ont rempli, pour ainsi dire, les fonctions de juge d'instruction, sont des: saisis et doivent passer le « sac » à un de leurs collègues qui est chargé d’en faire le rapport: il prend le titre de « rapporteur ». Cette prescription a été ordonnée par l’ordonnance se Blois de 1579 ‘ elle semble avoir été exécutée stricte= ment au Parlement de Provence.
Le conseiller, après avoir pris connaissance de la procédure, vient, au jour indiqué, faire son rapport devant la chambre siégeant à huis clos; il ne peut y procéder que le matin :le Parlement, sauf dans des cas exceptionnels, se conforme fidèlement à cette règle qu’il a, par ses arrêts, imposée aux juridictions subalternes.« Les matières criminelles exigent une plus grande circonspection ; pendant la matinée, dit-il, les organes des sens sont plus libres ; d’ailleurs, telle est la pratique de tous les tribunaux du royaume et même de tous les siècles » *.
Le rapporteur dans la chambre du conseil « se met au bureau » et donne au président la feuille de papier sur laquelle sont inscrits les noms des témoins avec les « objets » proposés par le querellé ; il remet aussi le cahier des recolements et celui des confrontations aux deux plus anciens conseillers. Le rapporteur fait ensuite son rapport et au fur et à mesure qu'il cite le nom d’un témoin, les deux conseillers chargés des cahiers doivent lire le recolement et la confrontation de ce témoin. Mais il faut d’abord que la chambre décide si les « objets » proposés sont valables et nous retrouvons alors comme en matière civile « bonus testis, malus testis, testis
4 Art, 130, ? Reg. Arrêts d'Etat, 6 mars 1660.
in religione ». Seule la déposition du premier est prise en considération et encore faut-il qu’il ait été recolé, quand c’est un témoin à charge. La déposition du «malus testis » eët passée sous silence et celle du «testis in religione » est lue, mais n’est admise que sous réserve.
IÏ est à remarquer que dans ce rapport fait à huis clos n'intervient aucun conseil de l’accusé ; aussi l'ordonnance de 1670 laisse-t-elle «au devoir et à la religion du juge d’examiner avant tout jugement s’il y a des nullités dans la procédure » 1. On peut dire qu’au Parlement de Provence, l’ordonnance est toujours fidèlement observée ; nous verrons que ces procédures irrégulières sont une occasion d’indiquer, par des arrêts de règlement, aux juridictions subalternes, les principes et les règles qu’elles doivent suivre.
Quand le rapport est terminé, le président envoie chercher le « querellé» et procède à «l’interrogatoire par atténuation» ; cette formalité est indispensable dans tous les procès réglés « à l’extraordinaire »?. En aucun cas, l'accusé ne peut se ser. vir d’un conseil ou d’un avocat.
La chambre procède ensuite au jugement de la procédure qui doit se terminer par un arrêt. Elle peut adopter plusieurs solutions : quand il n’y a aucune preuve, elle « relaxe le prévenu d'instance et déclare qu’il sera absous »; quand la preuve est impossible à faire, mais qu’il existe ren des doutes sur l'innocence du «querellé»,la chambre déclare qu a sera mis «hors de cour et de procès ». Au début du xvIrr® siècle, ces deux sentences ont la même valeur mais des réquisitions du procureur général invitent la Cour à distinguer: «les cas où la preuve est incomplète d'avec ceux: où ’inno-
1 Ordonnance 1670; XIV, 8.
2 Hdit du 13 avril 1703.
3 Reg. délib., 27 avril 1758.
cence est reconnue ; dans ce dernier cas, il est nécessaire de prononcer une pleine et entière absolution ». La Cour peut aussi prononcer un «arrêt de plus ample informé» qui diffère très peu,au point de vue juridique,de l’arrêt de «hors de cours et de procès ». Le « plus ample informé » est à temps ou indéfini, suivant la nature du crime et la gravité des indices. Quand la preuve est complète, la Cour prononce une ccn- -damnation.
Outre ces décisions définitives,la Chambre peut rendre des arrêts préparatoires, si elle estime que l’instruction n’est pas terminée. Elle peut ordonner une enquête sur les faits justificatifs proposés par l'accusé, si ces faits sont de natute à faire tomber l’accusation. « Si, après la visite du procès et que l’accusé a subi son dernier interrogatoire, le juge vient à reconnaître que la preuve n’est pas suffisamment acquise, et qu’il lui reste encore des doutes sur le jugement qu’il doit porter ; alors, si ces doutes sont combattus par des présomptions violentes qui s'élèvent contre l’accusé de manière à le faire regarder plutôt comme coupable qu’innocent et qu’il ne manque plus que sa propre confession pour le convaincre ; c’est le cas où il peut ordonner la torture... » ?.
L’ordonnance dit que le juge ordonne la question quand le fait incriminé est passible de la peine de la mort, quand il est constant et quand il y a preuve suffisante contre l’accusé*. Rarement d’ailleurs la Cour estime que ces trois conditions sont réunies et on ne trouve que peu d'exemples d’arrêts ordonnant la question.
Le plus souvent.la Cour dit que l'accusé sera présenté à la question, mais elle ajoute qu’il n'y .sera pas appliqué ; le droit de prescrire cette restriction n’appartient, suivant
! Muyarr DE Voucrans : Znslifules criminelles, p. 390. ? Ordonnante 1670, xIX, 1,
AU EVIIÉ Sr :
l'ordonnance, qu’aux-cours souveraines :. Il est probable que le Parlement de Provence suit fidèlement à cesujet les injonctions de l'ordonnance; mais:il n’est:pas permis-de l’affirmer, Car nous n'avons trouvé aucun des « exploits- de: torture» auxquels les arrêts-font allusion. Voici tout ce-que-l’on peut en dire, d’après les registres du Parlement, Dès que l'arrêt ordonnant la question est rendu, le greffier: se transporte « à la chambre des tortures » pour le signifier à l’accusé; le rapporteur du procès, auquel on adjoint un de ses collègues que l’on appelle l’évangéliste, va alors, précédé de deux huissiers, faire appliquer la question à l'accusé. Chaque Parlement, on le sait, adopte un moyen de torture spécial; en Provence la question se donne par « l’estrapade » *. S1 « le querellé » souffre d'une infirmité qui doive lui rendre ce supplice particulièrement pénible, «on lui fait donner la question par le feu, ainsi que cela se pratique au Parlement de Rennes » *. Si l’arrêt est rendu contre plusieurs ac= cusés, l’usage, paraît-il, «est de commencer par le plus faible »*,
__ Qu’arrive-t-il si le querellé n’avoue pas ? I] faut distinguer suivant que l’arrêt a ordonné ou non que «les preuvês sub= sistent en entier ». Dans le premier cas, la Cour peut cons damner le coupable « à toutes sortes de peines excepté à la peine de mort » *; dans la seconde hypothèse, l'accusé doit être absous, mais le Parlement estime que dans tous les cas on peut ordonner «un plus ample informé », même par
4 Ordonnance 1670, xIx, 5. 2 « Le patient, ayant les bras liès derrière le dos, est élevé en l'air par une
poulie attachée aux bras liés; pour la question extraordinaire; on attache. aux orteils de chaque pied du patient un gros poids de fer ou de pierre ». Muyart pe VoucLaws : Institutes criminelles, p. 403.
3 Reg, délib , 21 avril 1747.
4 Barricue DE MowtvaLon : Op. citl.; p. 356. Comp. R: DE LA Coms, p.31,
5 Ordonnance 1670, KIX; 2,
censures ecêlésiastiques , car le ministère public ne doit se laisser toucher par aucun motif, mais poursuivre le crime sans relâche; « d’ailleurs, ajoute l’arrêtiste, le zèle de Monsieur le Procureur général fut parfaitement justifié par la conviction de la coupable à l’occasion de laquerle avait été rendu l’arrêt de règlement, elle fut ensuite condamnée à être pendue et brûlée » ”.
ÎIIL.L — Marche de la procédure en appel.
Presque tous les procès criminels jugés par le Parlement ui viennent par la voie de l’appel. Le droit d'appel appartient au condamné, à la partie civile et au ministère public, qui peuvent en user aussi bien contre des décisions d’instruction, que contre des décisions définitives ; dans ce dernier “cas. seulement, il a un effet suspensif. Toutefois il produit ce résultat quand l'exécution du jugement préparatoire doit causer un mal irréparable comme pour Îles sentences de torture. Dans cette hypothèse d’ailleurs, l’appel est dé droit, car l'ordonnance de 1670 veut que les jugements de condam-. nation à la question ne soient exécutées qu'après avoir été confirmés par arrêt’. La Cour, si elle confirme, fait exécuter son arrêt et né renvoie jamais l’opération aux premiers juges afin d’éviter des frais au trésor. js L’ordonnance de 1670 ordonne que « si la sentence rerdue par le juge porte condamnation de peine corporelle, des galères, de banissement à perpétuité ou d'amende honora- -ble, soit qu’il y ait appel ou non, l’accusé et son procès se- ‘font renvoyés ensemble sûrement en nos Cours, pour exa-
1 Récusse : Arréts de règlement, p. 387.
? Ordonnance 1670, x1x, 7.
% BarriGue DE MoNTvALON : Op. cit: 356:
a ga : è « # 4 AU XVIII SIÈCLE 487
miner si l'on a mitigé ou excédé dans la peine imposée » 1 Cela revient à dire que dans les cas précités, appel est toujours de droit. Cette prescription, que les auteurs modernes n'ont pas assez remarquée, fournit une garantie précieuse à l’accusé par la valeur plus grande des magistrats appelés à le juger. Le Pärlement de Provence est fermement attaché à l'exécution de cet article, d’abord pour des ratsons morales, “ensuite parce qu’elle lui permet d'examiner si les juges inférieurs observent fidèlement l'ordonnance. On peut dire que, par ce moyen, il assure, dans la province, l’unité de la jurisprudence criminelle. D'ailleurs les magrstrats proven. Çaux imposent cette obligation à leurs subalternes, bien avant la promulgation de l’ordonnance de 16%0 * ; les arrêts rendus sur cette matière sont très catégoriques : « quand il s’agit de la conservation de la personne, il est nécessaire que ceux qui sont revêtus de l’autorité absolue en soient informés par la représentation de la personne même du prisonnier, malgré son acquiescement, qui, dans ces sortes de cas, doit être regardé ou comme un effet de désespoir, ou parce que la peine est trop douce : «nemo auditur perire volens »$. Le Parlement de Provence rappelle de temps en temps ces sages prescriptions aux juridictions subalternes.
Dès que la sentence est rendue par le juge du premier degré, le greffier de cette juridiction expédie la procédure au Parlement. Une déclaration du Roy du 15 juillet 1581 ordonne d'en envoyer seulement la copie, les minutes devront toujours rester entre les mains du premier juge; mais il est probable que les greffiers font bon marché de cette prescription, car nous avons pu constater en dépouillant les sacs de
1 Ordonaance 1670, xxvi, 6.
2 Reg. Arrêts d'Etat, 5 janv. 1658, 30 oct. 1662.
3 Récusse : Arréts de règlement, p.34
4 Reg, Arrêts d'Etat, 3 févr. 1679, 7 mars 1684, 28 mai 1700,
procédure criminelle que les originaux sont toujours commu niqués au Parlèement. Ils sont contenus dans des sacs de toile identiques à ceux des procès civils ; chaque acte est coté par une lettre de l’alphabet, le greffier dresse un inventaire mentionnant toutes les pièces du procès. Les magistrats provençaux rappellent aux greffers, par des arrêts de règlement, ces prescriptions qui leur permettent d’exercer effectivement leur droit de contrôle sur les juridictions subalternes,
/ Le sac de procédure, une fois arrivé à Aix, est distribué hu conseiller de la Chambre Tournelle chargé d’en faire le rapport; son nom est toujours inscrit sur l’étiquette du sac. Qu'il s’agisse de l’appel d’un jugement préparatoire ou de l’appel d’un jugement définitif, le querellé, s’il a été rendu contre lui un décret de prise de corps, doit se mettre «en l’état du décret » c’est-à-dire venir se constituer prisonnier" ; mais. il a le choix de la prison car un arrêt lui reconnaît la faculté de le faire ou dans les prisons des premiers juges ou dans celles du Parlement ?.
Si la présence du « querellé » est nécessaire, il est conduit sous bonne garde à Aïx; la Cour enjoint à ceux qui sont chargés du transfert de l’exécuter avec diligence et le plus rapidement possible? .
Quand le commissaire, au bout d’un délai généralement fort court, a terminé l’examen de la procédure, il doit venir la rapporter à huis clos. devant la chambre.Tournelle. Le rapport terminé, la Cour procède à « l’interrogatoire par atténuation du querellé ». Tout se passe exactement comme
pour un procès jugé en première instance par le Parlement.
1 Reg: Arrêts d'Etat, 21 mars 1711, 15 déc. 1727, ? Récusse : Arréts de réglement, p. 326.
SReg. Arrêts d'Etat, 5 mai 1671,
AU XVII SIÈCLE 489 Mais la chambre Tournelle ne doit pas examiner seulemen: ies faits, elle regarde encore si la juridiction subalterne n’a violé ni les ordonnances ni les arrêts de règlement de ja Cour. En d’autres termes elle juge en fait et en droit. En fait, elle recherche si les premiers juges ont fait une saine appréciation des éléments du procès et sil y a lieu d'admettre l'appel interjeté, soit par le querellé, soit par 1a partie civile, soit par le procureur du roi ou par le procureur général. « Si la complaisance a dicté la sentence du subalterne, la cour la rectifie en prononçant la peine que mérite le crime, si c’est une trop grande sévérité, elle la modère ». En outre, quand la chambre Tournelle aperçoit trop d’animosité ou trop d’indulgence chez les premiers juges, elle fait des remontrances individuelles au magistrat coupable. Comment pourra-t-elle au seul examen d’une procédure connaître le juge fautif ? Le Parlement prend une sage mesure; le. règlement de 1678 enjoint « aux juges de dresser la sentence et procès verbal de leurs opinions et de la signer avec tous les assesseurs avant que de se séparer à peine d’interdiction »?. « En cas de contravention reconnue, il ne conviendrait pas de confondre le juge qui a légitimement opéré avec celui, ou ceux qui ou par ignorance, ou par affection, ou par quelque motif encore plus odieux auraient occasionné une injustice, c’est par le procès verbal que la Cour connait le coupable, pour le décréter en conséquence ». Les juges subalternes n’ont garde de manquer à cet ordre; à tout sac de procédure criminelle est joint «un verbal d'opinion» sur lequel est mentionnée la décision de chacun des magistrats de première instance ; mais dans toutes les procédures, nous avons pu constater que les juges sont tous du même avis. Pour pouvoir exercer correctement son contrôle le Parle:
4 Titre 1v, art. 3.
ment exige encore que «les premiers juges mentionnent dans le dispositif de leurs sentences les crimes et faits pour raison désquels le coupable est condamné aux peines prévues par les sentences ».Cette prescription, la chambre Tournelle la renouvelle plusieurs fois, même avant la promulgation de l’ordonnance de 1670. Les juridictions subalternes ne peuvent prononcer « pour la faute par eux commise » ou bien déclarer les querellés « atteints et convaincus des crimes à eux imposés ». Cette formule doit être seule réservée à la Cour,qui ne rend compte à personne de ses décisions.Celle-ci ne s’en sert d’ailleurs que si «elle juge à propos de ne point exprimer les causes de la condamnation quand sa prudence le trouvera bon ». Cette différence sert « non seulement à constater le supérieur de l’inférieur, mais encore à mettre ‘sous les yeux de la Cour la justice ou l'injustice du jugement dont est appel, parce qu’en y trouvant d’abord la qualité et les circonstances du crime dont l’accusé est déclaré atteint et convaincu, êt tout de suite la peine prononcée pour la réparation il est facile de décider sur l’appel, après avoir vu ‘les procédures » *. |
__ Le second point de fait sur lequel doit porter l'attention de la chambre Tournelle consiste dans l’examen de Îa valeur des témoignages ou «jugement des objets». On conna't l'importance d’un témoignage sous l’ancien régime, on sait que suivant sa qualité il entraînera automatiquement l’absolution ou la condamnation du querellé; il importe dès lors de rechercher avec soin si les juges ont observé les règles prescrites pour sa critique. C’est sur ce point surtout que porte l’attention de la Cour qui rend toujours un arrêt préa-
1 Reg. Arrêts d'Etat, 11 févr. 1645, 8 mai 1663, 6 juin 1670, 7 déc, 1714 et BonTFACE : 1, p. 3.
? Récusse : Arréts de règlement, 261-262,
AU XVII SIÈCLE 491 lable, une dizaine de jours avant l’arrêt définitif Ceci n’a pas lieu devant les premiers juges ; ils doivent tenir compte des objets proposés seulement au moment du jugement définitif. Quelquefois leur sentence porte mention de cet examen : un ancien magistrat du Parlement nous dit qu’il a vu ces mots dans un jugement « ayant égard aux objets » !,
Mais avant de voir si, en fait, les premiers juges ont rendu une sentence conforme à l’équité et à la justice, la chambre Tournelle doit examiner s’il n’y a point de nullités de procédure, si toutes les formalités prescrites ont été observées ; c’est à ce point de vue surtout que le rôle du Parlement est intéressant à examiner. Il peut ainsi nous l’avons dit, exercer un contrôle sérieux sur les juridictions subalternes et leur imposer pour l'avenir des règles dont ils ne devront pas -s’écarter. Comment procèdera-t-il? En cassant d’äbord la procédure incorrecte, en prescrivant ensuite dans le même arrêt des dispositions réglementaires obligatoires non seulement pour la juridiction coupable, mais encore pour toutes celles du ressort. Nous allons examiner rapidement quelques-uns de ces arrêts de règlement, ceci nous permettra -de voir en fait comment les magistrats souverains font respecter l'ordonnance de 1670.
La Cour veille à ce qu’on n’oblige pas les « décrétés d’a- ‘journement personnel » à la formalité de la «présentation» ; ceci ne se justifierait pas, puisque le décrété n’est obligé qu’à se présenter personnellement au juge, «pour répondre, sans assistance de conseils, sur un fait qui lui est propre; il impose aux accusés une surcharge; il peut, en les soumettant à des frais indus et onéreux, réduire certains accusés à l'impuissance de répondre et les exposer même à la conver-
1 BARRIGUE DE MoNTVALON : Op. cil,, p, 557:
sion de leur décret en un autre plüs rigoureux qui doit cependant n’être que la peine de la désobéissance » *,
La chambre Tournelle examine si la procédure a été faite dans les conditions voulues, si elle a été instruite devant la juridiction compétente *, si elle ne l’a pas été avec une « lenteur affectée.» *, si elle n’est pas de nature à alarmer le public sur le peu de garanties données à la liberté individuelle par les magistrats subalternes; si enfin l’audition de tous les témoins a été faite avec la « célérité voulue » *.
Les juges subalternes doivent à «peine de tous dépens, dommages et intérêts et cassation de la procédure » faire l'instruction des crimes dans l’auditoire de justice”. C’est pour cette raison que le règlement de 1678° «enjoint aux seigneurs hauts justiciers d'établir un auditoire dans leurs terres hors du château et son enclos,pour y rendre la justice avec décence». Souvent aussi, paraît-il, le Parlement enjoint à un seigneur de faire construire un auditoire”. « [1 y auroit de l’indécence de voir le juge et son cortège errer de maison en maison, et de l’abus de le laisser dans un endroit où il n’est pas le maître; un auditoire, au contraire, en impose par lui-même »; mais il ne peut pas se servir de sa propre maison ce serait plus dangereux encore: «le lieu, l’autorité de sa charge pourroient jeter des soupçons sur sa conduite». Si malgré tout, il n’y a pas d’auditoire, l'instruction doit être faire in loco majorum, c'est-à-dire dans l'endroit le plus décent *. La Cour tient tellement à l'exécution de ces prescrip-
4 Reg. Arrêts d'Etat, 9 déc. 1780.
? Rég. Arrêts d'Etat, 5 mai 1769.
3Reg. Ariêts d'Etat, 30 oct. 1665.
4 Reg. Arrêts d'Etat, 23 juillet 1760,
5 Reg. Ariêts d'Etat, 24 avril 1700 et 1° déc, 1731, V0,
7 Réausse : Arréts de règlement, p. 282.
8 Reg. Arrêts d'Etat, i‘” déc, 1731,
ere AU XVI SIÈCLE 493
tions qu’elle demande au juge de «faire mention du lieu où il prend la procédure » *
. La sûreté des libertés provençales interdit au juge «de juger les matières criminelles, sans information: Et procédure précédente ». La loi naturelle défend de condamner un homme sans cause juridiquement constatée, « quand même il avouerait son crime parce qu’un tel acte peut être l'effet ou du désespoir ou de la folie. Par consé quent, il faut entendre les témoins, ou avoir des instruments qui puissent faire la même preuve; mais dans l’un et l’autre cas, il est nécessaire que l'information ou vocale ou instru mentale soit suivie des autres procédures qui servent à épu. rer et à légitimer ces mêmes preuves » ?
De même les juridictions subalternes ne mettront pas en liberté les querellés accusés de crimes graves avant qu'on ait :« procédé extraordinairement contre eux par recolement et confrontation » *.Avant d’octroyer l'élargissement demandé, le juge doit examiner l'information, l’interrogatoire et les conclusions du procureur du roi.
Le Parlement défend aussi aux juges de « rl déposer les témoins sur d’autres faits que sur ceux qui seront contenus dans la requête, à peine de nullité, cassation de procédure, dommages et intérêts ;déclarant la Cour qu’elle n’aura aucun égard aux dépositions des témoins qui auront déposé sui d’autres faits, que ceux contenus dans ladite requête » ‘. Aux raisons déjà indiquées, il faut ajouter que, seul le serment donne une valeur juridique à une déposition; or «le témoin ne prête serment que pour dire la vérité sur les faits contenus en la requête qu’on lui communique par Ta Îec-
1 Reg. Arrêts d'Etat, 19 févr. 1689.
2 Récusse : Arréts de réglement, p. 144.
3 Reg. Arrêts d'Etat, 5 mars 1670.
Reg. Arrêts d'Etat, 8 mai 1677.
fure » ‘. En outre les juges ne peuvent pas faire déposer un témoin qui a déjà été entendu dans la même information ?.
De plus en jugeant les sentences qui viennent en appel devant elle, la Cour ordonne encore l'exécution d’un certain nombre de prescriptions de détail. Ainsi, elle ordonne aux juges subalternes de « ne pas faire plus d’un cahier de procès extraordinaire, quoi qu’il y ait plusieurs accusés » *. Elle leur enjoint « de faire le recolement des témoins dans un cahier séparé de la confrontation » ‘; de ne pas se servir du mot d'interdiction, mais de celui de bannissement*. Elle leur défend de prononcer des jugements «de plus ample informé » ‘ : cette forme est réservée, suivant elle, aux cours souveraines.
Ces quelques exemples suffisent à montrer combien est sévère le contrôle de la Cour de Provence sur les juridictions subalternes. Si on se souvient que toutes les sentences portant peines afflictives lui sont déférées, on ne sera pas étonné de voir le nombre considérable d’arrêts de règlements rendus sur la procédure criminelle; mais à mesure qu’on se rapproche de la fin de l’ancien régime, cette réglementation générale devient moins fréquente, sans doute parce que le Parlement a réussi à imposer dans la province l’exécution stricte des dispositions de l’ordonnance de 1670,que les juges ne transgressent plus que rarement. Il y a des faits que nous avançons des preuves incontestables : il suffit de parcourir les sacs de procédure criminelle enfouis dans les poussières des archives du Parlement de Provence. Dans aucun cas, on ne verra violées les règles essentielles de l’ordonnance.
4 Récusse : Arréis de règlement, p. 122.
? Reg. Arrêts d'Etat, 30 mai 1742.
3 Reg. Arrêts d'Etat, 18 févr. 1671. Ù à
Ÿ Reg. Arrêts d'Etat, 9 févr. 1680. À $ Reg. Arrêts d'Etat, 16 mars 1706. : :
5 Reg. Arrêts d'Etat, 30 mars 1693, 26 janv. 1711.
| D'autre part,la & correspondance administrative, sous le règne Louis XIV» ne nous montre que de très rares rappels à : l'ordre du chancelier pour l’application de l’ordonnance cri. minelle en Provence ; on en trouve un seul exemple que nous avons relaté en son temps!, |
-IV. — Les arrêts et leur exécution.
L'arrêt ne peut être rendu un dimanche ou un jour « fériat ». Il est délibéré par sept juges au moins”? et à la majorité. Nous avons vu qu’en matière civile il donne quelquefois lieu à la procédure du partage; au criminel il ne peut pas en être ainsi; la cour n’inflige une condamnation que s’il réunit une majorité de deux voix, c’est cette disposition que Montesquieu appelle «la loi divine». Si cette majorité n’est pas établie, la cour doit adopter «l'avis le plus doux ». La jurisprudence a fixé une règle générale pour connaître cet avis : «c’est celui qui est le plus conforme à la demande de l’accusé, ou le plus contraire à la demande du querellant; ainsi l’opinion de procéder extraordinairement est la plus douce, si l’accusé le requiert, et la plus sévère si c’est le querellant »+.
Les formules des arrêts varient suivant leur objet: si la Cour a jugé en premier ressort, elle condamne ou elle absout ou elle «civilise » suivant les règles que nous avons déjà énoncées ; si elle juge en appel, elle peut déclarer que « la sentence sera exécutée suivant sa forme et teneur et de l’autorité d’icelle» ou «que la procédure a été mal instruite,
4 Derpine : Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV passim, | Re
2 Ordonnance 1670, xxv, art. 11.
3 Esmein : Histoire de la procédure criminelle, p, 243,
4 BarriGuE DE MonrvaLox : Op. cit. p. 30.
qu’elle [a proclame nulle et comme telle l’a cassée ét cassel»
‘ou qu’il sera « plus amplement informé sur le crime dont s’agit, circonstances et dépendances » * ou «que sans s’arrêter à l’appel à minima du procureur général du roi,elle met l'appellation au néant» ou «que les parties procèderont civilement, devant les premiers juges ».
Tous les arrêts contiennent l’énonciation des motifs qui donnent lieu à la condamnation; il est infiniment rare de voir la Cour se servir de la formule pour «les cas résultants | du procès » bien qu’une cour souveraine ait le droit d'en user. Elle précise toujours au contraire le fait incriminé, le lieu, le jour et l'heure où il s’est accompli *.
Les arrêts portant condamnation indiquent la façon dont l1 peine sera appliquée; une étude complète des registres d’arrêts à la barre criminels permettrait de connaître très exactement le mode d'application des peines ;maïis il n’entre pas dans notre plan de tenter cette étude, nous voulons simplement montrer par quelques exemples les peines les plus souvent prononcées par la chambre Tournelle.
Quand la Cour condamne à la peine de mort, les deux supplices qu’elle ordonne le plus souvent sont le supplice de la roue et la pendaison; ils sont réservés aux meurtres, assassinats et crimes de rapt. Chaque fois les juges règlent minutieusement les détails de l’exécution. Pour la pendaison; ils ordonnent que «le condamné sera livré entre les mains de l’exécuteur de la haute justice qui mènera le condamné sur la place, devant le Palais sur une potence qui y
4 Reg. Arrêts à la barre criminels, 5 mai 1767. 2 Reg. Arrêts à la barre criminels, 6 févr. 1767. 3 Reg. Arrêts à la barre criminels, passim et à titre d'exemple 17 juil. 1767. 4 Comp. SrePHEN D'ARvE : Mietles de l'hisloire de Provence. Get auteur a tenté une étude de ce genre. Outre que le dépouillement des registres semble ne pas avoir été complet, l’auteur qui s'est placé au point de vue Hs a commis quelques erreurs,
* fe] Le AU XVIII SIECLE 497
sera dressée, pour estre ledit péRE et étranglé jusqu’à ce que la mort naturelle s’en suive » *. Pour le supplice de la roue, la Cour dit « que le querellé aura les jambes, cuisses et reins rompus sur un échafaud, qui pour cet effet sera dressé sur l: place publique, et mis ensuite sur une roue la face tournée vers le ciel et pour y finir ses jours et tant qu’il plaira à Dieu et défense à toutes personnes de leur donner secours,à peine de la vye » *.
Les ordonnances veulent que tout accusé convaincu de rapt soit condamné à la peine de mort. Le Parlement prononce bien cette peine, mais au début du xvirT° siècle il laisse la vie à l’accusé «si mieux n'ayme espouser en face de nostre sainte mère l'Eglise catholique apostolique et romaine » *. Hâtons-nous de dire que le ravisseur adopte toujours cette solution : au bas de l'arrêt et le jour même où il a été rendu figure la mention suivante: «(Dudit jour a esté procédé aux espousailles dudit sieur dans l’église parocialle de cette ville d'Aix par Messire X... vicaire en présence de Monsieur le Conseiller rapporteur, de Monsieur le procu- ‘reur général du roi et du greffier audiencier » ‘. Toutefois l'arrêt condamne alors le ravisseur aux frais; or il afrive souvent que celui-ci n’est pas en état de les payer ; il doit rester en prison jusqu’au payement intégral à moins, ceci arrive
1 Reg. Arrêts à la barre criminels, 27 janv. 1701.
2 Reg. Arrêts à la barre criminels, 14 mars 1730.
3 Reg. Arrêts à la barre criminels, 1°’ févr. 1720.
4 Cette jurisprudence semble spéciale à la Provence, si nous en croyons une lettre de Pontchartrain au premier président : « Il y a dans votre Parlement une affaire qui regarde le sieur Sicard qui, ayant été accusé de rapt par une fille qui prétend par lui avoir été débauchée, a été condamné à épouser cette fille ou à souffrir la mort... Il me semble de je dois vous dire que, sur le compte que je m'en suis AT rendre, on m'a allégué plusieurs raisons assez pertineutes contre le jugement rendu par votre Parlement dont la jurisprudence sur telle matière est tout à fait différente de celle des autres ». Bibl. nationale
souvent, que la chambre Tournelle n’enjoigne à la femme de «consigner des aliments » au marié malgré lui'. A partir de 1735, les poursuites pour rapt sont rares et la Cour ne - donne plus l'alternative au condamné, car une déclaration royale du 22 novembre 1730 défend à la Cour d'user de cette pratique *.
Les condamnations capitales comportent toutes des peines accessoires ; c’est tantôt la torture, tantôt l'amende honorable et presque toujours une amende pécuniaire. La torture est or- | donnée comme un supplément de peine; personne ne se trompe sur le motif apparent qui la fait infliger : « pour tirer la vérité de la bouche du coupable, les noms et le nombre de ses complices ». C’est cette peine qui trouve tant d’ennemis chez les philosophes du xvirr° siècle. Il est juste : de reconnaître que le Parlement de Provence n’en use que fort peu, surtout à la fin de l’ancien régime. La question n’est appliquée que si la peine principale est la mort.
.Un magistrat du Parlement nous apprend qu’il a vu «commencer et finir un usage bien singulier c'était d’ordonner qu’un condamné aux galères perpétuelles seroit préalablement appliqué à la question; on supposait que l’ordonnance avoit compris la mort civile, sous le nom générique de mort »#, Cette pratique ne dure sans doute que fort peu de temps, Car nous n’en avons trouvé aucune application.
Souvent la Cour enjoint au condamné de faire amende honorable.Quelquefois elle se contente de dire«qu’il ira au devant de l’église cathédrale de ladite ville d'Aix et là en genoux, en chemise, teste et pieds nus, la hart au col tenant un
{ Reg, Arrêts à la barre criminels, 6 févr. 1720. ? Reg. Lettres royaux, 2 janv. 1731.
3 BarriGue Dé Moxrvaion : Op: cit, p. 563.
È Fr 8e 4 AU XVIII SIÈCLE 499
flambeau de cire jaune ardent entre ses mains, demander
pardon à Dieu, au roi et à la justice ». D'autres fois, au con-
traire, elle donne une formule d'amende honorable plus dé-
détaillée; avant de mourir, le condamné doit déclarer par
exemple que « méchamment il a homicidé de guet à pan
ledit X... dont il se répand et demande pardon à Dieu, au roi, et à la justice *.
Toutes les condamnations font mention d’une amende, il n’en est fait remise qu’attendu la pauvreté notoire du condamné.Ces amendes reçoivent chaque fois une affectation spéciale que l’arrêt détermine; tantôt elle est attribuée au roi, tantôt au procureur juridictionnel, bien souvent elle est employée à faire dire des messes pour le repos de l’âme de la victime. Elle varie suivant la fortune du condamné ; 12 livres et 1.000 livres paraissent être les limites vraisemblables.
En dehors de la peine capitale et des peines accessoires qu’elle comporte, le Parlement de Provence condamne aux galères, au bannissement, au fouet, à l’amende honorable, à la suspension par les aisselles. |
La peine des galères est prononcée de la façon suivante: « La Cour dit que le condamné séra mené et conduit au port et havre de la ville de Marseille pour y servir le roi sur une de ses galères, tenant la rame par force sa vie durant ».°. La peine est prononcée à perpétuité ou à temps. Elle est surtout infligée aux voleurs.Elle comporte tourours l'amende honorable et la marque que la Cour ordonne en ces termes : « Le condamné sera mené en outre sur un échaffaut dressé à cet effet pour y être marqué de la lettre GAL » *.
La peine du bannissement est temporaire ou perpétuelle ; l'arrêt de condamnation indique toujours les lieux où le’
1 Reg. Arrêts à la barre criminels, 1° mars 1701. 2 Reg. Arrêts à la barre criminels, 7 nov. 1702. 3 Reg. Arrêts à la barre criminels, 16 janv, 1767.
condamné ne pourra reparaître; c’est ordinairement la ville d'Aix, le lieu du crime et son «terroir». Cette peine est celle du vol quand il est de faible importance, du « chantage » ,du « bordelage‘», des injures graves, etc. On peut lui adjoindre une peine accessoire, telle que l’amende honorable et même la marque en cas de vol; mais ce sera alors la lettre V qui sera imprimée sur l'épaule du coupable.
L'amende honorable comporte, nous l’avons vu, des formules variables, elle peut être accomplie, soit sur une place publique, soit à l’église, soit à l'audience du Parlement avec plus ou moins de publicité suivant la nature du fait incriminé.
La peine du fouet est susceptible elle aussi d’une exécution plus ou moins bienveillante. Tantôt l’arrêt ordonne que le coupable «souffrira le fouet, par toas les lieux et carrefours de cette ville jusqu’à effusion de sang »!; tantôt la chambre Tournelle condamnera seulement l’inculpé à être fustigé avec des verges autour du Palais et sans effusion de sang ?. $
La suspension par les aisselles au gibet est une peine spéciale à la Provence ; elle est réservée aux faux témoins, quand leur mensonge n’est pas de nature à entraîner la peine de mort”. Cet usage est contraire à la doctrine généralement admise au XVII® siècle par les criminalistes suivant laquelle on ne peut appliquer une peine qui ne serait pas prévue par la loi.
A toutes ces peines prononcées à titre principal, la cour peut ajouter certaines mutilations prescrites par les ordonnances pour réprimer des crimes particulièrement graves. Ces peines accessoires présentent toutes un caractère symbo-
!{ Reg. Arrêts à la barre criminels, 14janv. 1707.
? Reg. Arrêts à la barre criminels, 27 janv. 1707. 3 Reg Arrèts à la barre criminels, 28 juin 1702.
AU XVHII* SIÈCLE 501
lique: ainsi la chambre Tournelle condamnera Je blasphémateur «pour expier ses jurements exécrables À avoir la lèvre supérieure fendue avec un fer rouge » * ou bien elle : dira que le parricide « aura en outre le point toupé'».
De plus, tous les arrêts, autres que ceux portant condamnation à mort, prévoient la peine applicable en cas de récidive, c’est généralement celle qui est placée dans l'échelle des peines immédiatement avant celle prononcée.
Il est impossible de dire à priori si, à un crime donné, on appliquera telle peine plutôt que telle autre.Les ordonnances l’indiquent bien dans la plupart des cas, mais le Parlement semble s’être écarté de ces règles et se laisser toujours guider par des considérations de fait et surtout par la gravité du fait délictueux. Il tient compte aussi de la qualité de l’accusé, Un homme de bonne réputation accusé d’un crime unique doit être absous ou condamné sans modération de peine; mais celui qui est mal famé, accusé de vol sur le grand che min, ou de divers vols caractérisés, pour la preuve desquels il manque une parfaite conviction, est condamné à une moindre peine *.
Le Parlement de Provence attache une grande importance au caractère exemplaire de la peine; pour lui le chàtiment doit servir non seulement à corriger le coupable, mais encore à garder dans le droit chemin ceux qui auraient envie de l’imiter; de là le nombre considérable des amendes honorables qu’il ordonne. Mais en dehors de cette. peine spéciale, la Tournelle aura toujours soin de donner aux exécutions le plus de publicité possible. Ainsi, avant une exécution capitale, elle prescrifa toujours au bourreau de conduire le condamné «partout les lieux et carrefours de
1 Reg. Arrêts à la barre criminels; 7 nov. i7ot. 2 Barrique DE MoNTvALON : Of. cif.; p. 560.
509 LE PARLEMENT DE PROVENCE cette ville » ; ou bien elle prendra des mesures propres à faire connaître au public la nature du crime puni : un bigame portera pendant trois jours « deux quenouilles sur le front, un écriteau où il sera escrit : l’homme à deux femmes vivan-. tes»! ; un individu condamné pour détournement en portera un sur lequel figureront ces mots: «escroc insigne »*; si une femme est «querellée pour vie lubrique et scandaleuse» la pancarte contiendra ces deux mots «infâme putain». Le caractère exemplaire se retrouve encore dans l'exécution de la peine du bannissement : la cour ordonne qu’il aura lieu «au son de la cloche du palais, par ledit exécuteur accompa- . gné par la famille du viguier, jusqu’à la porte des Augustins d’où il les fera sortir ». « On fait sonner la cloche, nous dit un auteur du temps, afin que le peuple puisse par ce moyen en contentant sa curiosité, apprendre par l’exemple d’autrui, à éviter le crime » *,
Fréquemment même le Parlement ordonne, toujours pour répondre à ces vues, « après que ledit X... sera expiré, la teste sera séparée de son corps et portée au lieu de... et mise sur une bigue, aux endroits les plus éminents du grand chemin, faisant inhibitions et défenses de l’enterrer à peine de la vie, de même que ses bras, etc...» *. Il n’est pas rare de voir un condamné dépécé en cinq ou six morceaux qui seront expédiés chacun dans uné ville de la Provence: ordinairement le tronc reste à Aix pour y être brûlé, la tête est envoyée sur le lieu du crime; quelquefois les bras et les jambes sont expédiées dans le lieu de naissance de l’accusé.
Cette conception de la peine est d’ailleurs commune à toute la France du xvirr° siècle.Elle permet d’expliquer les pres-
1 Reg. Arrêts à la barre criminels, 27 avril 1701.
? Reg. Arrêts à la barre criminels, 31 mars 1767.
3 Reg. Arrêts d'Etat, 18 nov. 1684.
4 RécGusse : Arréls de réglement, p. 166.
5 Reg. Arrèts à la barre ceiminels, 14 mars 1701, 12 mars 17204
‘ : *1 Q EN ; a £ À AU &viIIlt SIÈCLE 503
criptions des ordonnances relatives aux exécutions par effigie et aux procès aux cadavres '. Là encore le Parlement obéit fort ponctuellement aux lois ‘du royaume ?.
L’ordonnance de 1670 porte que l'arrêt de condamnation doit être lu à l'intéressé et exécuté le jour même où il a été prononcé *. Cette publication se fait en audience publique à la barre de la chambre Tournelle; mais il faut aussi te. porter à la connaissance du condamné. Ce soin incombe au greffier qui se rendra aux prisons, conduira le querellé dans la chambre de torture et lui lira l'arrêt après l’avoir fait mettre à genoux devant l’autel :. Mention de cette double publication est portée à la suite de l'arrêt sur le registre d’arrèêts à la barre, en ces termes: « Fait au Parlement de Provence séant à Aix publié à la barre et en conciergerie..….. »'5,
Aussitôt après, la condamnation doit être mise à exécution. Théoriquement iles peines corporelles doivent êtra subies sur les lieux de l’infraction ;mais l'ordonnance ajoute : « s’il n’est autrement ordonné par les cours, pour des considérations particulières » 6. En fait, il en est toujours ainsi; la Cour décide le plus souvent que «l'arrêt sera exécuté de l’autorité d’icelle ». M. de Montvalon nous en indique lé motif : «ces considérations se rencontrent toujours, à causé de l'augmentation des frais, dont le domaine ou les seigneurs seraient chargés et l’on ne renvoie l'exécution sur les lieux, que lorsqu'une partie le requiert et offre d’en faire
les frais»?.
1 Rouss£au DE LACOMBE : Op, cil,, p. 320-323.
2? Reg. Arrêts à la barre criminels, 28 juin 1701, 9 mars 1701, i4 maïs 170f, 20 juin 1720, 14 janv. 1767.
3 Ordonnance 1678. xxv, 21.
1 Reg. dèlib., 14 nov. 1620.
5 Reg. Arrêts à la barre, passim,
6 Ordonnance 1670, xxVI, 16.
1 Barricue DE MonTvALoN : Op. cil, p. 16%.
11 semble bien que le querellé ne puisse plus user d’aucun récours puisque la sentence est exécutée aussitôt après sa publication. En réalité il n’en est rien. En vertu du principe que «toute justice émane du roi » celui-ci peut intervenir, quand bon fui semble, dans l’application des peines ; il Le fait au moyen des «lettres de grâce » terme générique qui comporte de nombreuses variétés suivant la nature du crime commis et suivant l'étendue de la remise de peine accordée!. Celles qui se présentent le plus souvent sont les lettres de rémission et les lettres de pardon. Les lettres de rémission sont accordées pour «‘homicides involontaires arrivés par cas forfuit, ou arrivés dans le cas d’une légitime défense et pour éviter un péril évident de la vie,pourvu qu'aucune querelle ñ’y ait donné occasion ». On a fait ressortir le caractère antijuridique de ces lettres. Pourquoi des lettres de grâce, puisque la légitime défense exclut toute idée de culpabilité ? Mais le roi ne se préoccupe pas de cette anomalie qui lui procure des ressources pécuniaires.
Les lettres de pardon sont délivrées dans «les cas esquels il n’échet point peine de mort et qui néanmoins ne peuvent point être excusés ». On en trouve de fréquents exemples dans les registres.
Le plus souvent le « querellé » prend la précaution de se faire délivrer des lettres pendant l'instruction du procès, avant l'arrêt de condamnation; dès qu’il les à obtenues le « décrété » doit venir les faire entériner par la Chambre chargée de le juger ; mais ces lettres, pour arrêter le cours de la justice, doivent arriver avant que l’arrêt soit rendu ; peu importe qu'il n’ait pas encore été signé?, en réalité il a été rédigé avant l’arrivée des lettres et théoriquement au moins, © 4 Voir FerRIÈRE : Op. cit, V° Lettres, Reg. Lettres royaux, 28 juin 1733,
Edit du 22 mai 1723.
4 Reg. délib., 30 juin 1725.
AU XVIII SIÈCLE 5o5 le pouvoir royal est impuissant contre l’arrêt d’une cour souveraine ; il peut suspendre le cours de la justice; mais il ne « peut défaire ce qui a été fait ». En pratique tout s’arrange le plus simplement du monde, on expédie l’arrêt au roi « étant néanmoins sans exécution jusqu’à nouvel ordre » ; le roi enjoint alors au Parlement d’enregistrer les lettres « nonobstant arrêt ».
Quelquefois cependant les lettres n’arrivent pas À temps: si le querellé a su se concilier la sympathie de la cour, celle-ci fera un arrêté disant que « par un sentiment d'humanité elle ne s'oppose pas à ce qu’on lui octroye des lettres de grâce », mais alors elle doit suspendre la « publication à la barre » de l'arrêt de condamnation » *. Quelquefois la cour suit une pratique encore plus simple, elle prend un arrêté où elle ordonne « que pour certaines considérations, il sera sursis à la publication de l’arrêt aujourd’huy rendu à l’égard de... jusqu’à ce qu’autrement soit dit » *. Ces délais permettent au querellé d’attendre les lettres de grâce.
Celles-ci ne sont d’ailleurs pas toujours entérinées, « suivant leur forme et teneur ». Le Parlement ne manque jamais de les examiner et même de les réformer. Ainsi le roi ne pourra pas, dans des lettres d’abolition, commuer la peine prononcée. « La grâce ne peut être accompagnée d’aucune peine ; il appartient à la jurisprudence des cours de pourvoir, par une peine légère et purement correctionnelle, à un intérêt de police ou un supplément de satisfaction pour la partie offensée; mais cette peine ne peut être prononcée qu'après avoir ouï les impétrants et les conclusions du ministère public, ce soin doit être rempli par la Cour qui ne peut même déterminer la mesure de la peine que sur le dernier état de la
4 Reg. délib., 30 juin 1757. Lettre du Secrétaire d'Etat. % Reg. délib., 23 août 1730, 32 juin 1758, 20 avril 1765, 22 avril 1768 7 mai 1770.
procédure formée par l'instruction ultérieure et par les réponses qui sont prêtées par les impétrants ensuite de la présenta tion des lettres » 1.
Si le roi s’écarte de ces principes la Cour corrigera les lettres, augmentera ou diminuera la peine prononcée par lé roi, suivant sa fantaisie. Presque toujours cette peine est une amende « imposée pour être distribuée en œuvres pies, pour faire prier pour l’âme du défunt » ?.
Les lettres constituent des grâces, mais il y a des moyens juridiques de se pourvoir contre un arrêt de la Cour; nous les indiquerons sommairement * parce qu’ils ne donnent lieu à aucune remarque particulière. La jurisprudence provençale est identique sur ce point à celle des autres Parlements.
Il faut citer « les lettres de révision » qui sont en matière criminelle ce que les Requêtes civiles sont en matière civile avec « cette différence que le mal jugé y sert de moyen et que l’on cumule le rescindant et rescisoire,que l’on y paie aucune amende et que l’accusé seul peut les impétrer ».
Les lettres de révision sont signées par un secrétaire des commandements après examen de la procédure par le Conseil qui donne son avis; elles sont adressées à la Cour où le procès a été jugé ‘.Celle-ci doit faire alors procéder à un nouvel examen et rendre un nouvel arrêt.
Mais cette voie de recours est, au témoignage d’un auteur du temps, d’un usage peu courant ; « à cause des conséquences par rapport à la chose jugée, les lettres de révision ne s'obtiennent pas fréquemment, il faut de grands et puissants
1 Reg. délib., 6 mars 1778.
? Reg. Arrêts à la barre, 22 nov. 1701, 6 mars 1778.
3 Nous mentionnons pour mémoire la requête civile qui peut être impétrée, nous le savons, contre des arrêts rendus « au petit criminel » : elle suit exactement les mêmes règles qu’en matière civile. M. de Montvalon dit qu’il n’en a jamais vu d'exemples ; mais il se trompe, nous l'avons montré plus haut.
à Ordonnance 16704 xxvi, art.'8.
AU XVII SIÈCLE 507 moyens, soit dans la forme soit dans le fonds ; dans 1a forme, des nullités essentielles de procédure ; dans le fonds une iniquité évidente dans la condamnation » !. En est-il ainsi en Provence? Au xvin° siècle, l’octroi des lettres de révision est excessivement rare: au xVII” siècle, nous trouvons un arrêt du 18 décembre 1661 autorisant un condamné à se pour. voir en révision, parce qu’il s’est déclaré, au moment de subir le supplice, l’auteur d’un crime pour lequel un innocent a . été mis à mort. Cette jurisprudence ne se maintient pas au xVIH* siècle, car elle rendrait possible à tout condamné l’octroi des lettres de révision puisqu'il suffit de s’accuser d’un autre crime. :
Le querellé peut encore attaquer l’arrêt de condamnation par la voie du pourvoi en cassation. Nous n’avons rien à en dire:‘cette procédure se déroule devant le conseil des parties qui applique évidemment les mêmes règles à tous les Pariements?. C’est quelquefois pour permettre au condamné d’user de cette voie de recours que la chambre Tournelle surseoit à la publication de l’arrêt « pour certaines grandes considérations »; mais pour escompter cette faveur, il faut que le querellé soit sûr de la complaisance de la Cour ; celle-ci peut empêcher le pourvoi puisqu'elle doit exécuter la sentence, sitôt après la publication. Aussi, nous l’avons vu, de nombreux inculpés prennent-ils leur précautions à l’avance et font adresser au Parlement une «lettre de cachet faisant surseoir par avance à la condamnation à mort »°.
À RoussEAU DE LACOMBE : Op. cit., p. 284. :
2 Guyot: Op. cit., V° Cassation : Ferrière : Op. cil,; V° Cassatiori. 3 Reg. délib., 13 mai 1739.