‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 5 sur 45 · XIV BIBLIOGRAPHIE · texte numérisé non relu

XIV BIBLIOGRAPHIE

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Hesmivi DE Moissac: Histoire du Parlement de iProvence depuis son institution jusqu'à la mort de Louis XIV. M.Ss. N° 947. |

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SIBLIQOGRAPHIE XV

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GErMonDy: Manuscrit de droit, sans titre, Saint-Tropez, vers 1770. — Recueil manuscrit de notes de droit.

Avant d'entreprendre l’étude du Parlement de Provence au XvIrI° siècle, il est nécessaire de présenter un exposé sommaire de ses origines et des principes directeurs qui influent sur son évolution.

On ne peut bien saisir le mécanisme d’une institution à un moment donné de son existence que, si l’on connaît Îles lignes de force suivant lesquelles elle se développe : « Le présent, comme le dit Leibnitz, est plein du passé ». Un iganisme, même adulte, ne perd jamais les marques imprimées en lui par le mode singulier de sa formation. Sans doute, le pouvoir royal parvient à modeler la cour souveraine de Provence à l’image des autres parlements ; mais il doit lutter contre des entraînements difficiles à modérer, parce ou’ils prennent leurs sources dans des croyances anciennes, d'autant plus inquiètes qu’elles sont plus vivement attaquées, et dans une législation dont les complications quelque barbares qu’elles puissent nous paraître aujourd’hui sont alors considérées comme légitimes. Dans cette lutte, dans cette manifestation d’une indépendance bien connue, l'autorité n’a pas toujours le dessus : jusqu'au déclin de la monarchie, nous voyons subsister dans le fonctionnement Cu Parlement de Provence, nombre d'institutions, ombre d’usages qui s'expliquent par une sorte de survivance historique, par l'attachement proverbial ‘de la magistrature

aité incomparables!. En effet, l’édit de Louis FT du 20 novembre 1424 porte que cette juridiction juge « sine forma et strepitu judicii ». Cest en invoquant ce précédent que le l'arlenient justifie plus tard son droit de juger en premier: ressort « les pauvres et misérables personnes » et tous ceux à qui leur condition ou leur fortune ne permet pas de perdre leur temps et leur argent dans des débats longs et ruineux.

Le Conseil Eminent se compose * : du Grand Sénéchal, du Juge Mage, du Juge des premières appellations, du Président et de deux membres de la Chambre des Comptes, et de cinq conseillers ordinaires *. En 1445, le roi René leur adjoint le chancelier de Provence et deux maîtres des requêtes, auparavant officiers de chancellerie *.

.U y a entre autres, auprès du Conseil, un avocat fiscal et deux procureurs royaux *. Cette particularité est à remarquer; jusqu’au milieu du xvir° siècle, seul de tous les autres parlements, celui de Provence possède deux procureurs cénéraux. Les magistrats résistent longtemps avec énergie aux tentatives faites par le pouvoir royal, avide d’uniforiité et d’unification, pour les ramener sous la loi commune en supprimant un office de procureur général. À signaler aussi la prééminence de l'avocat fiscal sur les deux procureurs royaux‘. Plu tard, le premier avocat général invoque . ces précédents pour susciter des querelles de préséance qui durent jusqu’à la Révolution et nécessitent l’interven-

1 Camasse : Histoire du Parlement du Provence, 1 p. 6 — 1 bis; Arch. des Bouches-du-Rhône, Registre Cructs, f: 171.

2 Louvet, p.5: Vie de René d'Anjou, 210-212; Pièces sur le Parlement, 7-8 ; Guiïdi, p. 353.

3 Palais d'Aix, Parlement I. 68-60,

4 Guidi, p. 355-356,

5 Pièces sur le Parlement, p. 8.

6 Arch, Bouches-du-Rhône, B. 22, f: 20,

tion du roi. Leurs attributions sont d’ailleurs voisines Tous les trois s'occupent « des causes, procès et négoces du roi », les procureurs les postulent et les poursuivent, l'avocat les défendant par la parolet. Un des deux procureurs s'occupe des affaires civiles, l’autre des affaires criminelles. Cette séparation de pouvoirs subsiste jusqu'à la suppression de 12 charge du second procureur général.

Parmi les membres du Conseil Eminent figurent aussi ceux personnages dont la Provence a juste titre d’être fière : nous voulons parler de l'avocat et du procureur des pauvres *. Grâce à des points de repère certains, nous recher: cherons plus tard les origines de ces officiers qui, disons-le tout de suite, remontent fort loin dans le passé. Nous vou: lons signaler dès maintenant la pensée d'humanité géné: reuse qui a inspiré cette institution et donné une forme à ce que nous appelons l'assistance judiciaires Jusqu'aux derniers jours de l'ancien régime, l'avocat et le procureur “es pauvres figurent au nombre des officiers du Parlement de Provence.

C'est le grand sénéchal qui préside le Conseil Eminent ; les arrêts débutent ainsi : « Curia et senescallus dicunt * ». Cette suprématie est à retrnir. Il ne faut pas oublier qu’au AVHI* siècle un même homme exerce à la fois la fonction de premier président et celle d’intendant de justice. Les attributions de ce dernier sont presque celles du Grand Sénéchal de Provence. Celui qui ignore ces précédents est en droit de se demander comment l'indépendance provençale s’accommode de ce cumul étrange qui met le pouvoir juriciaire à la merci de la puissance politique.L’histoire répond :

4 Arch. Bouches-du-Rhône, B. 19, f' 212, B. 7 f' 6:

Guidi, p. 354: Pièces sur le Parlement, p. 6. — Vie de René d'Anjou, p. 211.

3 Vie de René d'Anjou, p. 212,

rechercherons sans doute les origines de chacune d'elles au fur et à mesure qu'elles se présenteront ; mais sous peine de rerdre ce travail inintelligible, nous devons tout d’abord tracer une rapide esquisse du tribunal souverain qui est à la fois l'ancêtre du Parlement et le modèle sur lequel, du XVI° au XVIN® siècle, celui-ci aura toujours les yeux fixés ‘. de plus( nous présenterons quelques observations sur les règles qui, de tout temps, sont l’objet des préoccupations des magistrats provençaux.

Le Parlement de Provence, fondé par lettres patentes du roi Loüis XII, datées du mois de juillet 1501 ?, est appelé à prendre fa place d’une ancienne juridiction, particulière au pays, connue sous le nom de Conseil Eminent *. Ce dernier est institué en septembre 1424 par Louis III, comte de Provence *; il n’est d’ailleurs que la transformation, sous un nom nouveau, soit du Parlement établi bar Louis II en 1415, soit du conseil royal ou Cour du comte qui existe

4 Les œuvres de Messire Guillaume du Vuir, p.843. « La nature qui nous a reservez à ce siècle, comme à la vieillesse du monde, nous a donné cet avantage sur ceux qui sont passés devant nous, qu'il semble que leurs vies n’ayent été qu’une eschole pour instruire les nôtres. De sorte que, quand nous venons à entreprendre quelque honorable ou sérieuse action et que nous désirons savoir comment nous nous en pourrons dignement acquitter, nous n'avons qu’à tourner les yeux en arriere ». Discours à l'ouverture du Parlement à la Saint Remy.

2 IsamBErr : Aunc. Lois, x1, p. 422.

3 Et non pas « grant sénéchaussée et conseil », comme le dit Esmein (Cours élémentaire d'histoire du droil francais, p.388). L'erreur est excusable; car les lettres patentes de Louis XII elles-mêmes l’appellent ainsi; c’est probablement ce qui a entrainé la conviction d'Esmein.

4 Guidi: Histoire du Parlement de Provence, p. 352, manuscrit 905 de la

Méjanes. Pièces sur le Parlement de Provence, manuscrit 931, p. 6. — Louvet : Histoire du Parlement de Provence, p,4, manuscrit 946 (B.-A.53). — Moissac. Histoire du Parlement de Provence, manuscrit 902, p. 3. — Mouax : De l'anc

oroan, judiciaire de Provence, p. 15.

avant la création de cette dernière juridiction. Le « bien de justice » est la raison d’être de l'érection du Conseil Eminent!..]Jusqu’alors l'administration de la justice} est, dans cette province, une source de complications et d'abus : les mesures prises pour y rémédier restent inefficaces. Les petites justices seigneuriales sont plus nombreuses et plus oppressives que partout ailleurs.Les épices excessives perçues par le juge mage * et par ses assesseurs, les lenteurs des juridictions inférieures, les vexations auxquelles se livrent vis-à-vis de leurs sujets les prélats, les barons possédant Justice haute, moyenne et basse, afin de les empêcher d’appeler des sentences de leurs officiers devant les juges des premicres appellations % et devant la Cour du Sénéchal, malgré les défenses portées en 1366 par l’édit de la comtesse Jeanne ‘, les « serpentements » de procédure qui rendent les procès « comme immortels » demandent l’établissement d’une autorité supérieure et impartiale pour protéger la population contre les violences de la féodalité et la rapacifé des, olficiers. D'ailleurs, l'établissement dur Conseil Eminent n’a pas pour résultat de réprimer les abus des ju- 1dictions inférieures qui se montrent rebelles à toutes tensatives de réformes. Cette remarque permet d'expliquer une particularité très curieuse : alors qu'une procédure, hérissée de formes, occasionne des longueurs et des dépenses infinies devant les juridictions subalternes, le Conseil Eiminent juge toutes les affaires avec une simplicité et une rapi-

à Arch. Bouches-du-Rhône. B. 22, f: 20, recto « nosire grand conseil dé Provence japieça instituée par noz prédécesseurs comtes pour le bien de justice ». :

? Sur le Juge Mage. Voir Duronr-Ferrier: Les officiers royaux des baillages et des sénéchatssées, p. 644-645 ; Morssac, p. 2et 3, Louvet, p. 3 et 4.

3 Voir Durowt-Ferrter, p. 642-643. — Moissac, p. 1. — Louvet, p. 1.

4 J.-J. Juicren : Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, I. p. à.

Lu cha

provençale aux statuts et règlements de ses anciens Comtes. Ces droits, ces usages, charte véritable du peuple qui s’est donné librement à la France, ont pour le Parlement unprix inestimable. Ils sont réservés par le testament de Charles III". Plus tard, quand les états généraux ratifient, au mois d'avril 1486, l'union de la Provence à la couronne et décident de se donner, « d’un cœur franc », au rot de France, ils jurent vouloir vivre et mourir dans leurs statuts, coutumes, libertés et privilèges ; le roi Charles VIIT doit donner son adhésion à ce serment *. Ce testament solennel, ies parlementaires ont soin de Île rappeler à chacun des empiétements de la monarchie ; ils savent aussi se souvenir que le Parlement succède pleinement au Conseil Eminent de Provence. Selon eux, l’union de la Provence à la Couronne est principale, c’est-à-dire qu’elle établit entre les deux états la pleine indépendance ; elle laisse à l'Etat réuni ses lois et ses tribunaux ; en un mot elle lui permet de conserver une vie propre *.

La Provence obéit donc à ses Comtes, rois de France, comme elle obéissait autrefois à ses Comtes, rois de Barcelone, de Naples et de Sicile, puisque dans l’obéissance à un souverain unique réside tout le rapport politique qui l'unit à la France : c’est à titre héréditaire et non en vertu de la loi salique, ou par droit de conquête, que les fils aînés de France reçoivent successivement le droit de régner sur li, Provence. L'union, qui est ainsi formée par la disposi-

1 Testament de Charles d'Anjou du 10 décembre 1481. V. De Corious: Dissertation sur les Elats de Provence, p. 200.

3 Lettres patentes de Charles VIII confirmatives de l'union et des. privilèges du pays de Provence du mois d'octobre 1486 : « Promettons en bonne foi et parole de Roy et jurons de les leur garder, observer et entretenir, ensemble ladite union el adjonction inséparablement, perpétuellement et à toujours. »

3 Reg. Délib. 26 juin 1756. RoBerr: Les remontrances et arrélés du Parle” ment de Provence au XVII siècle, p. 303-307.

tion volontaire d'un Prince testateur et par le vœu de ses cujets, ne « confond pas le pays de l’ancienne et de la nouvelle domination »'.

Continuant de former un Etat à part, la Provence doit jouir du droit essentiel et fondamental d’avoir dans son sein un organe pour rendre la justice aux habitants et pour vérifier les lois ; car celles-ci préparées hors du pays viennent d’une terre étrangère et ont besoin d’être naturalisées par le libre examen des magistrats locaux. Elles doivent en outre émaner du « Roy”, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes », «de son autorité royale et provençale, sous le scel royal et provençal » ; tout acte législatif qui ne présenterait pas ces garanties serait rejeté sans examen *. ;

En résumé, le roi de France règne sur la Provence avec la plénitude de l'autorité royale, non pas en « sa qualité de roy de France, mais de comte de Provence ; non tamquam rex, sed tamaquam comes » *, obligé de respecter les droits, priviéges, libertés, tribunaux d’un peuple qui « obéit par devoir et par inclination à un souverain qui sait qu'il ne commande pas à des esclaves » *.

Dans l'application de ces principes se trouvent la justification et l'explication des particularités qui distinguent la cour provençale des autres parlements du Royaume. Nous

1 De Cortouts : Dissertalion sur les Elats de Provence, p. 324.

2 Arch, B.-du-Rhône. Registre Corona. f° 162. Etats tenus à Aix en 1482, Art. 10. « Item placeat Regiæ majestati post titulum Corona intitulare se Comitem Provinciæ in omnibus quibuscumque litteris, pro quacumque causa scribenda et dirigenda infra dictam vestram patriam Provinciæ ita quod, nullis litteris corentibus dicto titulo, Comitis Provinciæ, parere teneantur et nec illis parendo argui possimus de aliquali inobedientia vel offensa vestræ majestalis, — Responsio. Placet. x

3 Reg. Lettres royaux, passim.

4 Reg. Deliber, 30 juillet 1708, :

5 Parow: Histoire de Provence, T, 1v, p, 2.

ia Provence admet sans difficulté cette réunion d’attributions sur la même tête, elle se rappelle que, sous le règne des Comtes, un seul officier dirigeait à la fois la justice et 1 administration.

Le Conseil Eminent est un tribunal et un conseil d’administration. En tant que tribunal, il juge en dernier ressort sous les réserves aue nous ferons plus loin. Comme conseil d'administration, il exerce des fonctions multiples qui lui viennent, partie de l’édit d’érection, partie des anciens statuts'. On le consulte parfois aussi sur un point de droit, quand le prince veut établir une loi nouvelle. Le Parlement saura revendiquer cette attribution lorsque le roi de France édictera des lois contraires aux usages de la Province *. Le Conseil Eminent examine encore les décisions et les lois du prince et ne les rend exécutoires que s’il le juge bon ; ül a donc une porte ouverte sur toute l’administration ; c’est un des premiers « articies » que la nation s’empresse d’obtenir. lorsque se consomme l'union‘. Les parlementaires, trouvant plus tard dans cette prérogative une sécurité conire l'arbitraire, ne s’en laissent jamais dépouiller.

Le Conseil éminent jouit encore du droit d’annexe, c’està-dire du droit de vérifier les bulles, brefs, rescrits, manaats apostoliques et tout ce qui vient de Rome et de la légation d'Avignon. Une infinité d’arrêts trouvés dans les registres du Parlement base Ia fégimité de cet usage sur

4 Vie de René d'Anjou, p. 206,

? Reg. Délib, 10 sept. 1757.

* Archives des Bouches-du-Rhône B, 19, f 162. « Item placeat regie majestati quod littere vestre regie, priusquam exequantur, presententur vestro consilio, in Provincia residente, ut maturius et consultius exequantur, habita prius dicti consilii interinacione et annexa, sine quibus non liceat impetrantibus et portitoribus et aliis quibuseumque illis uti ».

4 Etym. : adnexus, attaché à,

INTRODUCTION û)

son ancienneté. L'auteur d'un manuscrit ! dit que l'exemple d’annexe le plus ancien se trouve dans les archives du monastère de Sainte Claire créé par lettres patentes du roi Robert en 133%, une bulle du pape Benoît XII autorise cette fondation ; au bas du parchemin, on remarque la formule d’annexe *.

Esmein * dit que cette juridiction n’est pas « souveraine, pas plus que les autres sénéchaussées du royaume ». C’est une erreur provenant de la fausse interprétation des usages locaux. Il ne faut pas oublier, et nous reviendrons sur ce point, que la Provence est régie par le droit romain : conformément à cette législation, la voie de l’appel est ouverte tant qu’il n’y a pas trois sentences identiques * ; il arrive scuveat que le second jugement est prononcé par le Conseil Eminent ; l’une des parties, pour obtenir une troisième décison, en appelle alors devant une commission nommée par > prince et composée ordinairement du Grand Sénéchal et des membres du Conseil *. Tout au plus peut-on conclure de ces faits non pas que le Conseil Fminent n’est pas souverain, mais que la législation n’est pas en harmonie avec l’organisation des tribunaux.

Telles sont, aussi résumées que possible, la composition et lês attributions principales de ce Conseil Eminent dont le Parlement du xvirr* siècle se prétend le descendant et

! Vie de René d'Anjou, p. 206.

2 Annexata a domino senescallo et a judice majore et registretur a magistris rationalibus ».

3 Esmæix : Cours élémentaire d'histoire du droit, p. 388.

4 Guidi, p. 354. Cette faculté subsiste même après l'érection du Parlement ; elle n’est abolie que par l'ordonnance d'octobre 1535 et par l'édit de septembre 1535.

5 Pièces sur le Parlement, p. 7. Vie de René d'Anjou, p. 211.

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