LE PERSONNEL DU PARLEMENT
Une étude complète du Parlement de Provence ‘au xvirr siècle comporte nécessairement un exposé de c: qu'est son personnel. Nous nous oCcuperons en premier lieu des offices possédés par les membres du Parlement, puis du rôle joué par chaque catégotie d'officiers dans l’administration de la justice.
| — Des offices en général.
Il faut rechercher tout d’abord dans quel milieu se recru. tent les acquéreurs d’offices au XvVII° siècle, nous verrons ensuite ce qu'il faut penser de la vénalité des charges au Parlement de Provence, comment s'effectue fa transmission des offices, enfin les règles qui président à la réception des officiers.
a) Les possesseurs d'offices. — Au xvirr° siècle, les officiers de la Cour de Provence, appartiennent pour la plupart, à la noblesse locale! : on ne voit pas, à Aïx, les offices souverains aux mains des bourgeois enrichis dans fe négoce ou la finance ; le parlement écarte toujours avec soin, nous Île verrons, ceux qui ont « tenu ‘boutique ».
{ Rosert, Les Remontrances et arrélés, p, 153 ; CLAPIÉRS-COLLONGUES ; Chronologie... passim.
grands frais dans des tribunaux éloignés ». Sous l’égide de ces précédents, le Parlement proteste toujours contre Îles évocations qui tendent à distraire les plaideurs de « leurs juges naturels ». Ailleurs qu’en Provence des réclamations de ce genre s'élèvent, mais elles ne revêtent nulle part un caractère plus passionné. L'histoire des tribunaux de l’ancien régime est faite de ces conflits entre institutions voisines qui se disputent leu:s droits de juridiction. Ce qu’on appelle le droit de « non extrahendo » est protégé avec lilus d’apreté encore.
S'il est une certitude dens l’histoira du Parlement d- Provence, c’est celle de l'attachement des magistrats pour ie droit romain et pour les statuts locaux. L'influence de ces premières affections ne s’efface jamais. La Cour considère les lois romaines comme un patrimoine sacré ; y déroger est toujours considéré comme un abus d'autorité néfaste, un signe de décadence, une atteinte portée aux privilèges du pays”. Le pouvoir royal ne parvient à imposer certaines ordonnances contraires aux règles du Droit écrit qu’en donnant l’assurance de ne vouloir faire aucun changement aux dispositions des lois observées, mais en affermir au contraire l’autorité *.
L'application du droit romain se justifie par des arguments qui trouvent dans l’histoire du Comté un:: base soli te Le 8 novembre 1480, les Etats de Provence font décider par leur prince que « dans tous ies cas où il n’aurait poini été dérogé au droit commun par des statuts arrêtés par les Princes ses prédécesseurs comtes de Provence, Forcalqui:t et terres adjacentes, on suivît la disposition du Droit com-
1 Arch. Bouches-du-Rhône, B. 1371, f' 71.
3 Reg. Delib. io septembre 1737.
3 Lettre du chancelier en réponse aux rémontrances du Parlement sur l’ordre des testaments. Reg. délib., 9 décembre 1737:
mun, tant dans les dernières volontés que dans les contrats et les jugements ecclésiastiques et séculiers, vu que de tout temps on avait usé du Droit écrit dans lesdits Comtés: » En 1482, Louis XI renouvelle aux Provençaux le droit d’être régi par la loi romaine?
En donnant, au début de cette étude quelques notions sur les principes essentiels cut règlent la conduite des parle: mentaires au XVII siècle, nous voulons mettre le lecteur à même de comprendre pourquoi le Parlement de Provence, bien que sembiable en apparence aux autres compagnies souveraines du royaume, »se différencie d’2lles cependant sous bien des aspects. Nous verrons aussi que quelques unes des institutions du Conseii Eminent disparaissent av XVIII* siècle, mais en laissant toutefois une empreinte que seule l’histoire du passé nous permet d’expliquer. Il fau se souvenir, en eifet, que les êtres supérieurs gardent suivant les lois de la nature, la trace visible et comme les suigmates des états intermédiaires par lesquels ils passent avant leur épanouissement définitif. Ici, comme dans toute: les institutions de notre ancienne France, on peut dire qu® l'influence de la donnée historique n’est pas seulement prépondérante, mais qu’elie est exclusive.
Négliger ces éléments, c’est renoncer à la possibilité d:: relier le présent à la chaîne brisée des traditions du passé. L’aperçu rapide mais suffisant que nous venons de donner, nous permettra de voir que les singularités du Parlemen: de Provence du xviul° siècle représentent ‘es survivances des institutions d’un passé qui doit nous fournir la raison d'être du présent.
4 JULIEN : Nohocas commentaire sus les Statuts de Provence, 1, 1x.
2 Arch. Bouches-du-Rhône, Reg. Corona, f 162. € Art. 5. Cum hæc patria sitab ævo patria juris scripti soleatque regi secundum jus scriptum et constitutiones regias et ducales et statuta provincialia, placeat majestati vestræ dictam
patriam sinere et nos semper uti et regi legibus statutis, constitutionibus et consuetudinibus, quibus assueti sunt hac usque uti et non aliis. Responsio :
Placet, »
j0 INTRODUCTION
l'héritier ‘. Esmein nous dit : « Les divers parlements de province avaient été en général créés sur le type réduit du Parlement de Paris. Cela est vrai exactement de tous ceux qui furent établis jusqu'à la fin du xvi* siècle : ils avaient tous une grande chambre, une ou plusieurs chambres des enquêtes, une:chambre des requêtes, une tournelle crimielle »*. Cette opinion ne se vérifie pas pour le Parlement de Provence. L’édit de juillet 1301 ° ordonne que la cour souveraine sera composée de « un président et unze conseilles » : c’est très sensiblement la composition du Conseil Hininent telle que nous l’avons déjà indiquée. Nous sommes lCin par conséquent de l'identité complète entre le Parlement de Paris et le Parlement de Provence. Les Provènçaux n'auraient certainement pas accepté un pareil bouleversement de leurs institutions. Sans doute, au cours des siècles I" roi crée Chambre Tournelle, Chambre des Enquêtes, Chambre des Requêtes, Chambre des Eaux et Forêts ; mai: ces créations inspirées surtout par des nécessités fiscales ne réalisent pas en Provence une image du Parlement de Paris. Les chambres de création postérieures À l’Édit de juillet 1501 seront toujours considérées comme des pièce. rapportées dont la Grand Chambre, seule héritière du Con. seil Eminent et de toutes ses attributions, règlera la compétence à son gré, leur enlevant, selon sa fantaisie, la connaissance de telle ou telle affaire.
L’aperçu sommaire que nous venons de donner sur l’ancienne juridiction souveraine de Provence serait incomplet
1 En réalité le Conseil Eminent ne disparait pas en 1502. Il continue à fonctionner comme conseil administratif du Grand Sénéchal ; mais son rôle est tout à fait effacé à partir de la création du Parlement qui lui enlève non seulemetit ses attributions mais aussi la plupart de ses membres, Conf. Busquet: Précis de l'Histoire du Parlement de Provence, p. 8, n° 1.
? EsmeIN: Op. cétai, 390.
3 Lettres royaux, reg. a, f' 1. IsamBerr: Ac, lofs xt, p. 424.
. INTRODUCTION il
si nous omettions de signaler les deux principes essentiels qui, au XVIH° siècle, fout comme au XV° résument, en mA: tüière fjudiciaïre, les aspirations des, Provehçaux : tout d’abord, ne pas être jugé hors de la province, ne l’être en suite que conformément au droit romain et au vieux statuts concédés par les comtes. Jusqu’aux derniers spasmes de l’agonie de l'ancien régime, on voit les parlementaires lutter avec acharnement pour le maitien de ces deux idé:s fondamentales qui sont à leurs yeux, comme à ceux des justiciables, une garantie de leur indépendance.
« N'estre pas tirés du pays », tel est le grand souci des Provençaux. De bonne heure, ils demandent à leurs souverains de leur conférer ce privilège’. Dans son testament Charles III d'Anjou confirme ce statut et Louis XI,en 1482 déclare solennellement que toutes causes civiles et criminelles du pays de Provence seront jugées dans la province « selon Ja coutume immémoriale ? ». Les lettres ‘patentes du 4 octobre 1486 * qui consomment l’union de la Provence
à la couronne de France reconnaissent ce droit et l’ordon-
nance de François I”, en octobre 1535 ‘ confirme la prescription des statuts. Ces dispositions législatives obtenues à la sollicitation des Etats eux-mêmes trahissent suffisamment les préoccupations de toute la Provence. « Il répugne à toute justice, disent-ils, que les habitants du pays soient obligés de quitter leurs foyers et leur province pour aller plaider à
4 « Item plus supplican a la dicha majestat humblement et devotament, que ly plassa que denguna persona dos contas de Provensa et de Forcalquier, ni habitant en aquellas, non puescän, par la rason, trayre dengun, ni compella davant conservatour, cayn que sia, fora dals contas sobre dic{z, et sus pena formidabla. Responsio: Placet. Voir j.-J. Juuzren : Sfatuts de Provence, p, 92 et 93. CABASSE, Op. citat, L. p. 9. ;
? Demande présentée au roi par les Etats de Provence le 15 janvier 1482, Arch. des Bouches-du-Rhône. B, 19, f* 161, et Boucne: Histoire de Provence, TE RPA 0 :
3 ISAMBERT, x1, p. 166-167.
4 ISAMBERE, XII, P. 424-491,
Mais s’ils sont nobles, les magistrats provençaux ne comp: tent pas d’ancêtres parmi les croisés; ils sont les héritiers d’une élite intellectuelle dévenue petit à petit aristocratie de robe aussi fière que l’autre de ses traditions et de ses origines. D'ailleurs nobles d’épées et de robe se con‘ondent tou: les jours davantage : quelquefois un officier quitte son régiment pour venir occuper une charge du Parlement Pr2vençal *.
Le véritable caractère d2 la « Grande Rohe » est d’être héréditaire *. Pour le démontrer, il suffit de citer quelques exemples qu'il serait facile de multiplier : la famille de Rabasse possède, pendant sept générations successives, la charge de Procureur Général ; celle des Forbin compte deux Premiers Présidents et quatre Présidents à mortier; celle des Coriolis voit sept de ses membres se coiffer du mortier de président ; dans celle des Grivaldi-Regussc figurent quatre Présidents à mortier.
Ce carctère distinctif * n'échappe pas à la Cour qui s’er montre justement fière : « L’exercice de la justice est l’occupation de ces familles, à qui il semble que les pères aient transmis, comme un bien héréditaire, la connaissance des lois; toutes les qualités qui doivent caractériser les bons juges, les successeurs de ces hommes destinés à décider de la fortune et de la vie de leurs concitoyens les tiennent de leurs ancêtres »*. Aussi chaque famille parlementaire s’efforce-t-elle de conserver avec un soin jaloux les offices souverains que souvent elle possède depuis fort longtemps : on ne consulte pas toujours le goût de celui qui doit en
1 Mémoires de M. le Marquis d'Argens, p. 121-122.
? H. Carré: La fin des Parlements, p. 2.
3 Voir CLapriers-CoLLoNGuEs : Chronologie des officiers des Cours souveratnes de Provence, passim. ; : À
4 De Basrarp D'Esranc: Les Parlements de France, x, 305.
5 Rég. délib, 15 mai 1720, .
hériter et qui montre parfois un enthousiasme très modéré pour la carrière paternelle.
Noblesse et hérédité, telles sont donc les caractéristiques de la magistrature provençale à la fin de l’ancien régime. Mais il y a là toute une évolution qu’il est intéressant de retracer.
Au xvli° siècle, on peut dire que l'aristocratie de race est laissée à l’écart. Les grands noms de la noblesse provençale n’entrent qu’en très petit nombre au Parlement et encore n'est-ce que longtemps après sa création. Le barreau est, au début, la véritable pépinière de la compagnie souveraine. Rien d'étonnant à cela ; car les avocats sont, à cette époque, des personnages fort considérés pour leurs vertus et leur talent. S’il faut en croire un vieil auteur, les plus nobles familles de Provence recherchent leur alliance ? tous les parlemetaires se recrutent presque exclusivement parmi eux‘. Le titre de magistrat vient couronner la longue carrière de celui qui a conquis, dans les joutes du palais, une réputation incontestée ”.
La vénalité des offices vient changer les destinées du barreau en concentrant l’administration de la justice dans les familles riches. C’est surtout l’édit de la Paulette * (1604) qui détermine ce résultat. Dès ce moment, l’acquittement annuel d’un droit égal au soixantième du prix des charges
1 D’ArGexs: Op. citat, p. 2: « Je fus destiné en naicsant à être de robe, ainsi que le sont chez moi la pluspart des ainez...L'état qu'on voulait me faire prendre me paraissoit affreux. Je le regardois comme le tombeau des plaisirs. La vie voluptueuse d’un officier avait pour moi des charmes bien plus brillans que le pénible soin d’instruire et de juger les procès d'autrui. »
2 NosrrapAmus: Histoire de Provence, p. 56. « Les hommes de lettres acquerraient des amples héritages et se mariaient finalement avec les demoiselles et filles des plus eslevées maisons et familles du pays, achetoient fiefs, seigneuries et chasteaux. »
3 Dusreuiz : Législation sur les eaux; Introduction de Ch. Giraud, p. 40.
4 Cu. DE Risse : L'ancien barreau du Parlement de Provence, p: xxtrr. 5 Esmwin : Op. cifat, p. 406-407.
assure la propriété entière des offices et leur transmission dans les familles. Au commencement du xvirr® siècle, la sé. paration entre les magistrats souverains et le barreau est déjà nettement tracée. C’est, d’ailleurs, la constatation d’un état de choses qui se retrouve dans les autres parlements : Le dialogue des avocats de Loise! esf, on le sait, composé à propos d’une « division » qui éclate en: 1602 à Paris entre le parlement et les avocats. À partir du moment où les officiers de justice se transforment en véritables propriétaires de leurs charges, le Parlement tend de plus en plus à créer un nouvel ordre social. Les places de conseillers deviennent, la plupart du temps, des patrimoines de famille se transmettant de père en fils, de beau-père à gendre, d’oncle à neveu. Les parlementaires, unis entre eux par des liens de parenté et d’alliance, forment en fait un groupement corporatif, non seulement par l’esprit de corps mais encore par des liens de parenté plus ou moins étroits. On s’en rend compte en examinant la procédure d’une « purge de parenté », quand les intérêts d’un magistrat se trouvent en jeu dans un procès plaidé devant le Parlement :.
En même temps qu'ils se rapprochent de la noblesse d'épée, les parlementaires provençaux cherchent à changer en démarcation blessante la « ligne de respect » qui les sépare du barreau ; ils multiplient les petites vexations envers lui : « Le parquet s'élève insensiblement sur l’estrade » , « le tapis fleurdelisé et la rembourrure » du banc des anciens avocats sont peu à peu enlevés; les membres du ministère public parlent toujours avec des gants, alors qu’ils contestent aux avocats le droit d’en porter ?.
! Reg. Délibér., 23 mars 1747. Sur la purge de parenté voir Ferrière: Drcl. de pratique,\v' Purge.
2C. ve Rires: L'ancien barreau du Parlement de Provence; Lettre de Saurin à Decormis, p. 124-125.
Si nous signalons ces détails, c'est pour montrer combien le fossé creusé entre les deux ordres devient profond depuis que le barreau, par le système de la vénalité, a perdu ses plus belles espérances. En un mot l’un devient purement aristocratique, tandis que l’autre reste bourgeois.
En s’efforçant d’éloigner d’elle le Tiers Etat, la magistrature provençale doit chercher à interdire l’accès de ses fonctions aux roturiers. Elle n’y manque point : le 23 janvier 1769, la cour délibère qu’il est bon de fixer «l’état, qualité et preuves danoblesse que doivent apporter ceux qui se présentent pour être reçus conseillers ou président au parlement ! ». Elle va pouvoir, par cette délibération, favori- - ser les deux courants que l’on remarque dans le recrutement des parlementaires : espoir de s'identifier avec la noblesse de race, désir de faire recevoir plus facilement les fils et parents de « Messieurs ». En chambres assemblées, le Parlement décide qu’à l'avenir tout étranger est obligé, pour être reçu, de prouver par titres qu’il « remplit le quatrième degré ou cent ans de noblesse et que les maris des filles d'officiers de la compagnie ne seraient obligés de rapporter que la preuve de trois degrés ». On admet encore jes fils des lieutenants généraux, dont les pères et aïeuls ont éxercé cette charge. Auparavant on devenait noble en entrant dans la magistrature ; il faut maintenant être noble pour être magistrat. Ce qui marque bien ces tendances de caste, c’est, nous le verrons plus loin, les faveurs spéciales et les indulgences toutes particulières accordées aux fils de magistrats. La condition principale, pour le succès d’une candidature à tel ou tel office du Parlement est, en dernier lieu, d’appartenir par sa naissance à la magistrature. Etre
{ Regist. délib., 23 janvier 1769.
issu d’une famille de parlementaires ! garantit au candiie la protection générale de toute la Cour ; pour lui, s’ouvrent toutes grandes les portes que ses talents eussent été souvent impuissants à forcer.
Il faut aussi être riche, au XvirI° siècle, pour occuper Îles hautes fonctions du Parlement. Avoir de la fortune est indispensable, non seulement pour acheter la charge désirée, mais encore pour avoir un train de maison compatible avec la dignité d’un magistrat souverain. Presque tous les parlementaires vivent, dans leurs hôtels ou dans leurs châteaux, la vie des nobles. Il faut une certaine fortune pour satisfaire aux besoins de ce genre d’existence. Des recherches approfondies permettraient sans doute de déterminer avec exactitude la situation des magistrats à ce point de vue : il nous suffira d’indiquer que les grosses fortunes ne sont pas rares?.
Le Parlement de Provence, avant de donner son agrément à une nomination, ne manque pas de faire une ‘enquête sur ce point. Enquête occulte sans doute, dont le véritable but n’est pas avoué; mais il n’est pas difficile de deviner, entre les lignes de la délibération * prise à ce sujet, les préoccupations ‘intimes des parlementaires : « Il faut dans un état où l'honneur seul doit conduire, pouvoir vivre indépendant des profits accessoires du travail qui ne doit jamais influer sur rien ».
Nous avons insisté sur le milieu dans lequel se recrutent les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux en Provence, parce que nous avons pu dégager, soit des registres de délibérations, soit de documents du XxvrIr° siècle,
1 De Basrarp-D’Esranc: Op. cifat, tome 1, p. 135.
2? D’Argens (op. cilat, p. 6) nous parle d'un magistrat qui possède « plus d'un million de biens. »
3 Regist. délib., 9 juillet 1779.
ÀU XVIII SIÈCLE oI
un ensemble de faits caractéristiques.Nous ne dirons rien -des autres officiers en dehors des règles prescrites par les ordonnances, ils ne sont soumis, pour leur admission à aucun restriction tenant à leurs origines ou à leur fortune,
En résumé, nous pouvons dire que les magistrats provençaux appartiennent,aux derniers temps de l’ancien régime, à une nouvelle aristocratie qui,plébéienne au xvir siècle, prend graduellement les mœurs et les habitudes de la noblesse de race. Jaloux de leurs priviléges, fiers del leurs fonctions, ils n’accordent l’accès de leur corps qu'aux nobles ou à ceux qui comptent quelques parents ou alliés parmi eux. Ils exigent en outre que le nouveau promu soit à même de tenir une certaine place dans le monde ; la puissance judiciaire devient de la sorte un attribut de la propriété.
b) Vénalité des charges.—Les offices du Parlement de Provence se transmettent,au XVIII‘ siècle, suivant les règles de la vénalité. Il n’en avait pas toujours été ainsi. Sous les anciens Comtes, un des statuts les plus fidèlement observés est celui qui enjoint de ne point vendre « les judicatures ; mais au contraire de les remplir per gens périts' ». Lors de la création du Parlement et pendant un certain temps, les parlementaires conservent le droit de présenter au ro le personnage qu’ils jugent « le plus capable, ydoine et suffisant » pour occuper un siège vacant *. En voici un exemple : le $ avril 1843, la cour nomme sur les réquisitions du procureur général quatre sujets pour remplir quatre offices de « crue » ; avant de voter, chaque conseiller prête serment
1 « Item supplican a la dicha majestat real que lous officis aven juridiction ordinaria non si dejon point vendre, ni exercir sinon per gens perits et que fassan residentia personala et continuala ». Arch. des Bouches-du-Rhône, Reg, Potentia, f: 456. Juzrex : Op. citat., tome I, p. 66 et 67.
? Regis. Délibér., 10 novembre 1539, 19 avril 1541, 7 septembre 1543, 1° octobre 1573.
sur l'Evangile de ne suivre que les inspirations de sa conscience *. C’est un usage qui n’est pas spécial à la Provence; on le rencontre ailleurs’. En France, il est conforme aux règlements de Charles VI (1406) et de.Charles VIT (1446) qui prescrivent cette procédure ; il puise son origine dans l'ordonnance de Philippe de Valois du 11 mars 1344 rendue pour le Parlement de Paris®.
Nous n’insistons pas davantage sur cette coutume dont on ne trouve plus de trace dans les registres du Parlement après l’année 1500 ; elle est bonne à signaler, parce que c’est probablement en Provence où elle se maintient le plus longtemps, en dépit de la vénalité:.
Au Parlement de Paris, on a établi aue la Cour pendant le xvI° siècle « conserve son droit d'élection et de présenta-* tion, mais le monarque garde aussi celui de nommer luimême directement sans se considérer lié par une loi ou par un règlement Ÿ ». Nous ne voyons rien de tel à la Cour d'Aix où seul fonctionne le droit d’élection. Rien dans les registres n'autorise à adopter des conclusions semblables à celles prises pour le Parlement de Paris.
« C’est le beau temps de la magistrature, dit un auteur du temps ; les présidents furent choisis dans l'élite de la magistrature ‘inférieure et du barreauf: Tout est changé
1 Regis. Délibér., 7 septembre 1543.
? De BasrarD-D’EsTAnG : Op. citat.,tome 1, p.123-124 ; Comp. ESM&IN, p.401- 405 ; F. Ausert : Recherches sur le Parlement de Paris au XVI: siècle, P. 105-112.
3 « Et li roi, en son grand conseil, par bonne et meure délibération, ordonne que nul ne soit mis au lieu et nombre des susdits élus, quand il vaquera, s’il ne lui est témoigné, par le Chancelier et par le Parlement être suffisant à exercer ledit office. et être mis audit nombre et lieu. » Ë
4 La RocxgrLaviN: Treze livres des Parlements de Provence, 1., ch. xxx, p. 610; AuBerT: Le Parlement de Paris, tome 1, ch. 111.
$ AuBerT: Recherches... p. 168.
5 De Basrarn-p’Esranc: Of. citat., tome 1, p. 194.
AU XVITI* SIÈCLE 23
par la vénalité des offices établie en France sous Louis XII et par celle des charges de justice sous François I. Le droit de présentation s'éteint peu à peu, il ne reste plus que le « droit d'examen », que nous étudierons plus loin, ei cette enquête préalable, dont nous avons déjà parlé dans le paragraphe précédent ! comme contrepoids de la vénalité des charges.
Ce système de transmission?est stigmatisé par tous les bons esprits de l’ancien régime et ce ne serait certes pas faire œuvre d’archéologie juridique que de rappeler ici tous ceux qui ont lutté contre lui. Il est plus intéressant pou: nous de rechercher l’opinion que s’en font, d’un côté les parlementaires, d’autre part les gens éclairés de Provence au XVI siècle. Pour les premiers, la vénalité est un mail. mais un mal nécessaire ; si le pouvoir réforme ce mode de transmission même sans haine ni colère, il est à craindre que le remède occasionne de plus grands malheurs que le mal lui-même. « En effet, disent les magistrats, donner le choix des juges au prince présente de graves inconvénients ; :l est à redouter que la bonté du roi soit surprise, que les brigues et les cabales donnent au Parlement des représentant: indignes. En réalité ce n’est point le roi qui choisit ; mais bien les personnes puissantes de son entourage. Celles-ci placent leurs créatures dans des postes dont elles sont indignes. On ne récompense pas la vertu et le mérite, mais l’art de s’immiscer près des grands. Les « gens de science et
4 Supra, p. 20.
-2 Sur l’histoire de la vénalité des charges, voir EsmæiN, p. 461-413 ;— Louis Lucas: Etude sur la vénalité des charges et fonctions publiques, tome 11; p- 6-46. Lee
3 Au xvi siècle, L'Hospital, Montaigne, Charron, Pasquier; au xvn° siècle, Lebret; Loyseau. dans son traité des offices qui est l'ouvrage capital sur la mati&ie; voir les références dans Lucas : Op. crtat., p. 36.
d'expérience », éloignés des charges par leur pauvreté, ne s'en trouvent pas rapprochés pour cela ; on y attache des revenus insuffisants et peu de gens s'offrent pour les remplir ». En un mot, il est à craindre que la vénalité de la justice ne succède à celle des charges, si celle-ci venait à manquer. |
On peut conclure de ce résumé de l’opinion du Parlement ” que, si celui-ci n’ose pas défendre ouvertement la vénalité, il est toutefois très heureux de la perpétuité d’un régime dont l’immoralité ne lui échappe pas; ses aspirations aristocratiques, favorisées par cette situation, ne lui permettent pas de le repousser.
Il est plus difficile de retrouver l’impression produite par la vénalité chez les Provençaux du xvir1° siècle. Heureusement, un manuscrit du plus haut intérêt nous est resté. C’est là où nous puisons de précieux renseignements.
Pendant ln peste de 1720-1721, deux célèbres avocats aixois, Decormis et Saurin, séparés pendant plusieurs mois par les rigueurs de la quarantaine, rédigent, sous forme de correspondance privée, une sorte de chronique de la ville d’Aix-et du Parlement* .
Dans cette correspondance, une opinion toute différente de celle des parlementaires se fait jour. Avec éloquence, les deux amis expriment souvent les sentiments d’amertume que soulève en eux cette vénalité qui cessera « quand Dieu aura pitié de son pauvre peuple # ». Saurin rappelle le sta-
! Reg. délibér., 7 juin 1732,29 mai 1959, 28 mars 1771. Voir le développement de la théorie des Parlementaires sur la vénalité dans Robert : Les remontrances et arrêtés, p. 387,388. =
? Cette correspondance manuscrite est déposée parmi les manuscrits de la bibliothèque Méjanes. Elle a été publiée en partie par Ch. de Ribbe, sous ce titre : L'ancien barreau du Parlement de Provence,
5 de Risne: Op. crtat, p. 81, Lettre du 10 décembre 1720 : Saurin à Decormis.
tut signalé plus haut :; il pleure de le voir violé. Pour lui, Louis XIV aurait régné plus glorieusement, s’il s'était attaché à faire la guerre à ce « monstre devenu une vraie hydre à un million de têtes, par le nombre prodigieux d’offces qu'il créa * ». Les conséquences sont désastreuses pour la Justice. Seuls, le gens fortunés peuvent prétendre aux fonctions judiciaires qui, autrefois, étaient réservées au mérite : aussi combien est grande la différence entre les anciens ma
gistrats et ceux d’aujourd’hui * : « Ces grands magistrats qui, suivant la tradition de nos pères, ne connaissaient que le palais et leur bibliothèque, confessaient n’être que des écoliers, nous les considérons cependant comme des maîtres. Dissipés par leurs affaires familiales auxquelles ils paraissent plus attachés qu’à celles du public, préoccupés par les plaisirs, les vanités, plus encore par les futilités du monde, les juges d’aujourd’hui se prétendent chevaliers et sires en lois ; on appelle ainsi les juges vraiment juriscensultes, et ceux-là ne sont, pour la plupart, pas même bacheliers, ils ignorent tout de l’étude du droit ».
« Les favorisés de la fortune s'emparent des dignités en les achetant ; elles ne récompensent Las les plus savants et le: plus vertueux *. Pêle-mêle, ils entrent avec ceux Qui en sont dignes dans le temple de la justice, y profanent son sacerdoce. Vrais reptiles, ils rampent sur les fleurs de lis” ». A ce spectacle qui excite leurs colères, Saurin et Decormis opposent‘, sans y manquer jamais, « les siècles passés, où la
4 Que judicatures ne soient vendues. JULIEN: Nouveau commentaire. Of. citat, tome I, p. 66.
2 Laffericre dit que ce roi porta le nombre des offices à 40.000 : Op. crlat. tome I, p. 332.
3 pe Rigse: Of. citat. p. 65, Lettte du 4 novembre 1720, Saurin à Decormis.
» pe Rigse: Op. citat. Lettre du 24 août 1721, Saurin à Decormis.
5 pe Rise: Of. citat. Lettre du 24 août 1721, Saurin à Decormis,
6 pe Rrezr: {brd.
majesté de la justice taisait le sujet de l’admiration des peuples, la sûreté des pères de famille, la consolation des bons, la terreur des méchants ».
Cette correspondance résume seulement les plzintes soulevées par la vénalité des offices chez tous les’ provençaux et surtout chez les avocats qui perdent ainsi l’espoir de voir leurs travaux récompensés par l’obtention d’un office de magistrat. « I n’y a pas, dit Saurin en parlant des jurisconsultes, de profession plus laborieuse et plus utile au corps politique dont elle est l’Ââme, et cependant, sous prétexte de besoin d’Etat, on lui enlève depuis longtemps sa récompense naturelle par la vénalité des offices ‘ ».
Il est donc probable qu’une réprobation à peu près générale couvre la vente des offices en Provence ; mais tout cela est entré dans les mœurs. Non seulement le trésor royal tire de là des resspurces importantes, ‘mais es hommes du temps sont bien obligés de reconnaître qu’en vertu des droits acquis les offices constituent une propriété légitime. « Aussi, dit M. Esmein, la théorie des offices comprenait une autre partie dans laquelle l’office était considéré 2 au point de vue du droit privé ? ». l
Les documents) provençaux et de patientes recherches dans les archives de l’ancien parlement permettent d’établir. que les charges de la Cour d’Aix sont, au xvirI° siècle,considérées comme biens de familles. Les parlementaires prétendent les posséder au même titre que leurs maisons ou leurs terres : ils les achètent, les échangent, les vendent, :es transmettent par héritage ; ils vont même jusqu’à les louer *, ce qui est une hérésie en matière d’office de judicature.
1 Lettre de Saurin à Decormis, pag. 1065 du manuscrit,
? EsmiN: Op. citat., p. 412.
$ Archives Parlement d'Aix: acte passé chez notaire Guyon, sans date, pièce non classée, ES
# Archives Parlement d'Aix: acte passé chez notaire SEE 10 janvier 1752, et comp. H. Carré: La fin des Parlements, p. 24.
Le droit que tout officier a de « résigner sa charge » découle donc de son droit de propriété et de la patrimonialité de l’office ; ce dernier résultat est consommé au moment où les titulaires peuvent transmettre leurs offices à leurs héritiers. C’est l’édit de Paulet du 12 décembre 1604 ! qui produit ce dernier eflet ; moyennant le paiement de la soixantième partie du prix ou de la taxe de l'office, celui-ci devient en quelque sorte héréditaire ; ce droit s'appelle l’annuel ou la « Paulette »; nous n’insistons pas sur ce point, nous contentant d’un rappel des principes ; il ne faut pas oublier que les membres du Parlement de Provence ne sont point assujettis à cette taxe au XVIH° siècle.
En décembie 1709, Louis XIV rend un édit concernant le rachat et l’amortissement du droit annuel, enregistré au Parlement de Provence le 26 mars 1710 ?. Louis XV par une déclaration, donnée à Versailles le 9 août 1722, enregistrée le 8 octobre 17223, rétablit la Paulette des offices et charges, mais ceci ne concerne pas le Parlement, car, aux termes de la déclaration », les présidents et conseillers des cours supé rieures, les avocats, les procureurs généraux et les greffiers en chef des dites cours et chambres en sont affranchis * ie
c) Transmission des offices. - La « Finance » et L°s « Droits ». — Comment se transmet un office ? Le mode le plus intéressant et le plus naturel est la vente. Pour bien comprendre le mécanisme d’une cession d'office, il faut se souvenir que la aoctrine du XvirI* siècle, aussi bien en Provence qu’en France, voit deux choses dans l'office : ;
4 Voir Loyseau : Op. citat , 1. 11, ch. x, 86 numéros où toute la question est parfaitement traitée : Jousse : Traité de l'admin. de la justice, tome I, p. 160,
3 Reg. lettres royaux, 26 mars 1710. À 5
3, Reg. lettres royaux, 8 oct, 1722. +
4 Banricur DE MoNrvazron : Précis des ordonnances, p, 312, et Jousses Op. citat., p. 160.
ë Comp. Desézraux: Arréis notables du Parlement de Provence, p. 262.
te titre et la finance. Le titre, c’est le droit d’exercer la fonction attachée à l'office et cela le roi seul peut le conférer ; mais, à côté, il y a la finance qui représente et la somme versée par le titulaire au « bureau des parties casuelles ? » et la créance acquise sur le roi ; c’est cette créance que vend l'officier qui cède sa charge*. Il est nécessaire de fournir deux justifications pour posséder et « entrer dans les droits d’un office ». Le premier titre et « le plus noble » est celui de la « résignation », suivie des lettres de provisions “ qui donnent pouvoir au titulaire de posséder l'office ; il suffit avant l'introduction de la vénalité. Voici en pratique comment on procède 5. Le titulaire envoie à Paris un acte est un pouvoir
appelé « procuration ad resignandum » ; € spécial donné à une personne de résigner et mettre entre les mains du roi l’office à céder afin que cet office soit transmis à celui avec lequel le cédant a traité et que les lettres de provisions soient expédiées au nom de l'acquéreur. Le second titre est le contrat d'acquisition passé entre le résignant et le résignataire. Dans ce contrat figure obligatoirement le prix de la charge‘. Ces actes de vente sont la plupart du temps rédigés en la forme d’une convention oruinaire, le ministère du notaire n’est pas obligatoire 7. Qui représente le prix de l’office au XvITr°, siècle? On peut répon-
4 Comp. LoysEAu : Of. citat., 1. 1v, ch. 1v, n' 17.
2 Créé en 1522 par François Il‘ pour « servir de boutique à cette marchandise ». LA RocuxrLAvin, Treze livres, etc., n°‘ 11 et 22,
3 DEBÉz1EUx : Op. citat, p. 262.
4 Ferrière: Dôict, de Pratique, V°, Ce sont les lettres du grand sceau par lesquelles le roi confère et donne le titre d'officicr à un particulier-en confirmant la résignation faite par celui qui en était pourvu.
5 Reg. Delib., passim.
6 Arch. Palais de Justice. Liasse des documents concernant la finance des charges de conseillers au Parlement de Provence. Vente de l'office du conseiller de Donadeï, | :
7 Ibid., Office du conseiller de Réault,
dre : la valeur réelle de la charge, qui est soumise, en principe, aux fluctuations des lois de l'offre et de la demande : cependant, les parties n’ont pas le droit dé fixer arbitraire ment le prix ; il fau‘ se souvenir que Louis XIV fait faire une évaluation des offices en Provence par édit du 18 octobre 1678 *. Cette opération exerce une certaine influence s'1la vente des charges, car il est défendu de les céder à un prix supérieur à celui de la taxation sous peine de perte de la « finance » en faveur de l’hôpital ; cette perte est supportée moitié par chaque partie *.
On rencontre parfois, dans ceg contrats de vente, des clauses accessoires sur la validité desquelles il y aurai beaucoup à dire. Il en est une, assez fréquente, qui doit nous arrêter un instant. Un officier résigne quelquefois son office sous la condition expresse que l’acheteur le revendra aux enfants du titulaire actuel, dès que l’un d’entre eux atteindr: l’âge prescrit par les ordonnances pour l’occuper. Le Parlement de Provence admet toujours la validité de semblabl2s clauses *. Cependant ce n’est pas du résignant, mais bien du collateur que le résignataire tient son titre ; il doit s’en suivre que, les lettres de provisions une fois scellées, l’ancien titulaire ou ses descendants soient dans l’impossibilité de briser ce que le roi lui-même a fait. Le Parlement n’hésie pas à admettre cette doctrine contraire aux principes; elle lui permet une fois de plus de favoriser les fils de ceux qui siègent dans son sein‘. La vente amiable est le principal: moyen par lequel on devient officier du Parlement. Ce n’est pas le seul; il y a encore la vente aux enchères publiques
4 Barricue DE Monrvaron: Of. cilut., p. 295,
2 Cette défense révoquée en décembre 1709 fut rétablie en 1724, enreg. 10 janvier 1725.
3 Voir notamment Reg. Arrêts à la barre civils, 28 juin 1641.
4 Voir supra, p. 15: Les possesseurs d'offices,
par le ministère de 1a Cour des Comptes, ou par celui d’un notaire, assisté d’un président à mortier et d’un conseiller”. Nous n'avons trouvé, dans les registres, que de rares exei ples de ce mode de vente.
On peut encore acquérir un office du É par voie d'échange qui est subordonnée à l'obtention des lettres de provisions pour « sortir en plein et entier effet * », par voie de succession ou de résignation pure et simple; ces derniers cas sont extrêmement nombreux*. Rien d’étonnant à cela si on se souvient qu’il y a au Parlement de Provence, comme dans les autres cours souveraines du Royaume, de véritables dynasties de magistrats. Nous ne dirons rien de ces modes de transmission; leur procédure ne différe pas des autres, réserve faite de tout ce que nous avons dit du contrat d'acquisition et du prix.
Nous avons réservé jusqu’à maintenant une forme d’acquisition qui est une monstruosifé juridique; un office peut être loué. Voici dans quelle hypothèse se produit cetie éventualité. Le Parlement, nous le verrons plus loin, retient à son compte les charges quand il n’y a pas d’acquéreurs ou lorsque ceux-ci proposent un prix jugé insuffisant*. I! autorise alors les ccmmissaires à louer la charge. Cette conception, semble juridiquemant änsoutenable. En effet, l'office constitue une fonction personnelle, dont l'exercice ne peut être séparé de la personne du pourvu, il sembie donc qu’il ne devrait être transmis à autrti que moyennarit
1 Reg. délib., 11 octobre 1624, 20 juillet 1703.
2 Extrait d’un acte d'échange du 18 septembre 1761 ; Archives du Palais de Justice,
3 Nous ne mentionnons pas la concession gratuite par le roi ou la donation par le titulaire dont nous n'avons pas trouvé d'exemple.
+ Reg. délibér., 29 mars 1708 et 31 janvier 1742.
$ Archives Palais de Justice : Extrait d'un contrat de loyer de la charge de M. Dupuy, passé par la Compagnie en faveur de M. de Boades à 1600 livres de rentes ; Acte passé le 21 décembre 1746 chez le notaire Guyon.
AU XVIII SIÈCLE - 31 une résignation en bonne forme ; mais cette obligation re paraît point avoir arrêté la Cour : on retrouve de nombreux exemples de louage qui ne peuvent se justifier qu’au poiat de vue pratique; ceci permet au Parlement de retirer les gages, de ne pas les abandonner au trésor roval, et d’attendre que le fils d’un magistrat décédé, dont la cour a reten:: ia charge, ait l’âge d’occuper cet office. Ici encore novs voyons apparaître la volonté très nette de réserver aux fits de « Messieurs » les charges de leurs pères.
Il ne faudrait pas croire cependant que l’officier,une fois en possession de ses lettres de provisions, détient son office au même titre que sa maison ou sa ferme. L'office est avant tout une délégation de la puissance publique; de 1à cette conséquence : le roi, tout en permettant à l'officier d’inter. venir dans la collation de la charge, conserve son droit souverain ; il peut toujours résilier la vente et même supprimer l’office à condition de le rembourser * ; mais cette dernière hypothèse est peu fréquente car elle est trop onéreuse pour le trésor. Cependant elle «st possible ; et, à diverses époques, on procède à des évaluations dont l’un des motifs est ae préciser le taux auquel on doit rembourser les charges s'i plait au roi de les supprimer.
Il n’est pas impossible de découvrir le « coût » des offices de la cour souveraine de Provence. Un arrêt du conseil du 18 octobre 1678 fixe ainsi le prix des charges : président à mortier 120.000 livres, président aux enquêtes 70.000 livres, conskiller laïc 64.000 fivres, conseiller garde iscel 50.000 livres, conseiller clerc 45.000 livres, avocats généraux 45.000 livres, procureurs généraux 40.000 livres. C’est, à
1 Isammerr, édit. de février 1771, Op. cital: tome 22, p. 515; reg., délib,, 26 février 1776; Loyseau: Of. cétat,,liv. 111,ch. ur, n° 15 et suivants.
notre connaissance, la dernière évaluation officielle des char ges en Provence, avant le xvir1° siècle. Elle exerce une certaine influence sur la vente : toutefois il est permis de constater que certains magistrats ne se gênent pas pour céder leurs charges à un prix supérieur à celui prévu par l’arrêt du Conseil : en 1733,un président à mortier vend son office au prix de 129.000 livres‘. Cette fixation du prix des offices ne correspond pas à leur valeur qui diminue bea:r. coup au xvIr° siècle sous l'influence d’une cause bien connue. En effet, la transmission héréditaire des charges et l’usage d'exiger quatre quartiers de noblesse de quiconque veut les acquérir détournent les riches roturiers provençaux de les rechercher ?. Cette constation s'applique à toute ‘a France, mais la Cour d’Aïx en subit plus particulièrement les atteintes. Ceci n’est pas pour nous étonner : les gages, nous le verrons plus loin, sont payés en Provence avec moins de régularité encore que dans les autres provinces ; d’autre part, les épices rendent peu car la compagnie s'élève toujours contre les taxations trop élevées que les moins scrti: pulkux de ses membres seraient tentés d'imposer. Le Parlement s'inquiète de l’avilissement du prix des charges : le 29 mars 1708 *, le président de Valbelle réunit les chan. bres afin de prendre des mesures propres à parer à ce malheur, « Il y a actuellement quatre vacances, et les ach.teurs en offrent un prix dérisoire ». On décide de retenir les offices tant qu’on ne proposera pas une somme convenable. Cette décision n’est point prise dans un but de spéculation, car, la charge une fois vendue, la compagnie rem:t aux héritiers le surplus du prix qu’elle leur a promis, alors
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2.Lavisse: Histoire de France, tome 1x, p. 188; H. Carré : La fin des Parlements, p. 6.
3 Reg. délibér., 28 mars 1708.
AU XVIII” SIÈCLE 35 que cet excédent appartient légitimement au Parlement ’. Nous pouvons comprendre maintenant pourquoi l’on constate dans les actes de vente une diminution sensible du prix des offices par rapport à l'évaluation faite dans l'arrêt du conseil de 1678. Il est bon de remarquer en outre que les prix varient non seulement d’une année à l’autre mais encore au cours de la même année.La charge du président de Noyers ? se paye 84.000 livres, celle du président d’Arbaud de Jouques * 84.000 livres, celle du président Bruny d’Entrecasteaux ! 129.000 livres, celle du président de la Tour d’Aigues” 100.000 livres, celle du président d'Albert 100.000 livres, celle du président de Lauris’101.200 livres. La charge de président aux enquêtes de M. de Bezieux $ se vend 40.000 livres, celle de M. de Thomassin-Mazaugues * 37.500 livres. Les charges de conseillers valent : celles de Messieurs de Mons 30.400 1., de Saint-Martin ‘33.600 1., de Moissac, 36.000 1., de la Canorgue ‘37.037,10 1., de Nicolaï 38.000 1., du Queylar “ 38.999 1.,de Maillane ‘ 40.988 1.,du Bourguet ‘‘
1 Reg. délib., 5 janvier 1709.
2 Archives Palais de Justice, fonds non classé, Garcin notaire, acte du 20 mars 1746.
3 Arch. Palais de Justice, convention privée, sans date. AT? > > notaire Reinaud, acte du 4 juillet 1733. » 2 > notaire Boyer, acte du 11 janvier 1877. > » vente aux enchères, du 9 juin 1701.
> > > notaire Berté. acte du 20 septembre 1770. >» » notaire Guyon, acte du 18 juin 1746.
> > dossier de la liquidation.
« »y convention privée du 13 mars 1758.
> » dossier de la liquidation.
notaire Boyer, acte du 28 février 1736.
» » dossier de la liquidation.
> > notaire Francoul, acte du 14 juin 1760.
» > notaire Boyer, acte du 12 juillet 1787.
>» » notaire Raspeau, acte du 23 février 1778.
= L 2 VV SE y Y y
de Garidel', de la Beaume*, de Franc’, d’Espagnet *. de Gras”, 42.000 1,. de Demandolx”, de Thorame”, de Laboulie*, de Granville" 42.000 1., de Saint-Marc ” 50.000 livres, de Chénerilles ” 51.500 1.
Les offices d'avocats généraux valent : ceux de Messieurs de Beauval * 41.200 1., de Calissane “ 37.600 1.
La charge de greffier en chef 1 civil s’achète 25.000 1., celle, de greffier en chef ‘ criminel 8.250 1., celle de premier huissier ‘ 15.000 Î1., | k
Malgré d’actives recherches, nous n'avons pu retrouver les actes de vente des autres charges, en particulier de celles de procureur général, d'avocat et de procureur des pauvres.
Ce ‘que nous avons voulu mettre en lumière par cette longue énumération, c’est d’abord le prix différent des offices, prix qui suit les fluctuations des évènements, ensuite la tendance qu’ils ont pendant tout le XvII* siècle, à diminuer de valeur et cela sous l’influence des causes déjà signalées17,
Arch. Palais de Justice, notaire Perrin, acte du 23 mars 1777.
> » > notaire Berté, acte du 7 mars 1778.
> notaire Lantelme, acte du 13 juin 1777.
> » acte du 3 octobre 1775.
notaire Martin, acte du 20 avril 1746.
notaire Boyer, acte du 15 decembre 1764.
notaire Estienne, acte du 22 mars 1742.
convention privée du 9 septembre 1743.
notaire Baïlle, acte du 24 juin 1776.
notaire Guyon, acte du 2 janvier 1708.
notaire Beauzun, acte du 3 juillet 1718.
dossier de la liquidation.
convention privée du 21 mai 1775.
dossier de la liquidation.
dossier de la liquidation.
16 » » > notaire de Vaulx, acte du 3 avril 1786. 17 Comp. pour la valeur des offices dans les autres Parlements: be BasrARD-
D'EstaxG: Of. cilat., tome 1, p. 112-114, et Henrt Carré : La fin des Parlements, 6-8,