‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 7 sur 45 · VV NONIVE SE SITE VE V · texte numérisé non relu

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Y 7 CT) pa AU XVIII° SIÈCLE Pr3S

I n’est pas difficile de montrer le prix supérieur que valent les offices à la fin du xvrr siècle. Le 17 avril 1684 le conseiller de Faucon ! achète un office 64.000 livres, les conseillers de Ballon * et d'André $ payent les leurs le même prix.

Il ne faut pas croire que tout soit fini lorsque l'acquéreur: d’un office a donné au vendeur le prix convenu, il lui reste encore à acquitter certains droits dont nous voulons par. ler avec quelques détails, afin de permettre au lecteur d’évaluer exactement le prix de revient d’un office.

Ce n’est point sans bourse délier. au profit du trésor, que les « Lettres de provisions » sont expédiées. En règle gérérale, le roi n’admet la résignation que moyennant fnance. Cette taxe, injuste dans son principe‘, puise son origine dans les besoins d'Etat. Elle est considérée comme une espèce d'hommage et de reconnaissance rendus au roi par les nouveaux officiers, lorqu’ils sont pourvus de leurs offices. Ce droit s'appelle encore, au XVIII° siècle, « droit de

Marc d’or » ; il est ainsi dénommé parce qu’il s’évalue au début par un ou plusieurs marcs d’or suivant le prix de la charge *. Il subit de nombreuses réglementations, dans le détail desquelles nous ne voulons pas entrer. Dans ie dernier état du droit, un édit de décembre 1770 le fixe au quarantième du prix de l’office.Il faut l’acquitter préalablement, | car la chancellerie ne délivre les « provisions » que sur Île vu de la quittance. En plus du « Marc d’or », l’acquéreur paye encore des taxes variées : les secrétaires tcuchent

1 Archives du Palais de Justice, notaire Batard, acte du 17 avril 1684.

2 > > >» dossier de la liquidation, acquisition 1613.

Ÿ > > >» dossier de la liquidation.

4 En effet la concession d’un office à titre onéreux est une véritable vente» le collateur s’oblige tacitement à en admettre la résignation sans nouveaux droits. Loyseau, 1. 111, ch. 111, n° 20.

se # Pour l'origine de ce droit, voir Esmern : Op. citat, p. 407 ; Guyot: Réper- | goive raisonné de Jurisprudence, V: Marc d'or.

5 sols! par livre du prix de l'office ; les quatre .greffiers?, seize deniers par livre. L'enregistrement du « garde des rôlles * » coûte de 25 à 30 livres, le sceau 110 livres, les se: crétaires qui l’apposent reçoivent de 50 à 70 livres; le « pourvu d'office » donne de 20 à 30 livres pour le parchemin, la quittance, la formule et le droit de contrôle. Il paye enfin pour la levée des provisions proprement dite une somme variant entre 2.089 et 3.120 * livres.

Fréquemment, nous le verrons, le futur conseiller a besoin de lettres de dispense pour exercer ses fonstions ; souvent, il est parent à un degré prohibé par les ordonnances avec un des membres de la compagnie ; souvent, il n’a pas l’âge prescrit : ce sont alors de nouvelles sommes à verser, parmi lesquelles figure à nouveau le Marc d’or; en effet l’article vit de l’édit de décembre 1770 porte : « Seront pareillement assujetties au droit de Marc d’or toutes lettres portant établissement de droits, concessions, privilèges et autres grâces quelconques ». Cette taxe est scrupuleusement exigée; on peut s’en rendre compte en parcourant un dossier d'acquisition de charges. De nouveau s’égrène la procession des droits accessoires au droit principal : sol pour livre, quittance et contrôle, sceau, droit des secrétaires, parchemin, etc., dont le total forme toujours un chiffre élevé. On paye environ 130 livres pour les lettres de dispense d’âge et 163 livres pour celles de dispense de parenté. Quelquefois

{ Arrétés des 7 octobre 1704 et 30 avril 1748, dans reg. délib.

2? Arrêtés des 7 octobre 1704 et 30 avril 1748.

3 C’est un officier de chancellerie. Guxor : Of. cit, V.

4 Archiv. Palais de Justice, Reg. délib. passim et dossier de {la liquidation. Il est impossible de donner les références du dépouillement laborieux qui nous a donné ces conclusions. Nous avons consulté les dossiers de MM. de Saint-Marc, d’Alphéran, de Valernes, de la Tour d’Aigues, etc.

5 Voir le tarif annexé dans Guyot ;: Op. c11., V° Marc d'Or.

le pourvu d'office a besoin de lettres de survivance, ou de retenue de service qui, bien entendu, sont pour le trésor une source de profits.

On ne sera donc pas étonné, quand nous dirons que, outre le prix d’achat de la charge, l’acquéreur verse encore au trésor une somme considérable. Un conseiller paye environ 4.102 livres de taxes diverses; un président à mortier 11.459,70. Ces deux chiffres donnent à peu près la moyenne des droits qu’acquittent conseillers et présidents pour faire « lever leurs provisions ».

Les commissaires du Pärlement, lors de la liquidation des offices de la compagnie, évaluent à 300.000 livres le total des droits versés au trésor par les magistrats en fonctionsren), 17710.

Tous les droits de chancellerie payés, l'acquéreur en a fini avec le trésor royal ; il doit encore acquitter les taxes que le Parlement exige de ses membres. On les retrouve soûs des noms divers dans toutes Îles compagnies jsouveraines du royaume *. En Provence, c’est le droit de bonnet ou de gibecière, ainsi appelé,au début,parce que le récipiendaire donne une bourse en velours aux présidents et un bonnet aux conseillers et gens du roi‘. De bonne heure, ce droit est converti en argent. Les présidents à mortier donnent 3.000 livres ; les conseillers, présidents aux enquêtes et gens du roi,2.5001 livres; le greffier civil 1.000 livres: le greffier des présentations, 750 livres; le grefñer criminel, 250 livres *. Toutefois le Parlement octroie largement des dispenses : l'avocat des pauvres, qui a des gages insignifiants, ne paye pas ce droit; les fils de magistrats qui achè:

4 Archives Palais de Justice, Dossier de la liquidation, passim,

2 pe BASTARD-D'EsrANc: Op. citai., tome 1, p.110 et 111.

Reg. délib., 9 février 1536.

Reg. délib., 12 mai 1736.

Reg. tarif des droits de Bonnet." 6 Reg. délib., 4 juin 1642.

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30 LE PARLEMENT DE PROVENCE tent une charge autre que celle de leurs pères en sent exempts ‘; de même les officiers qui « passent d’une charge à une autre» dans la compagnie ?, Celle-ci donne des exemptions avec tant de libéralité qu’elle est obligée de se lier les mains pour l’avenir. Elle délibère, qu'aucun étranger à la Cour n’obtiendra remise du droit de bonnet’ et que seule l’assemblée des chambres pourra l’accorder + ; aux. termes de l’arrêté, les fils des officiers du Parlement euxmêmes payeront l'intégralité des droits; mais cette dernière décision n’est jamais exécutée 5, 4

Ce don de joyeux avènement grève lourdement la bourse des nouveaux «pourvus», il soulève des protestations qui, pour être discrètes, n’en sont pas moins énergiques. Le Parlement, désireux de parer à ces inconvénients, défend au récipendiaire d’offrir le repas traditionnel 5 à ses futurs confrères, aussi bien quand il prépare son examen de réception qu’à son arrivée dans Ia compagnie.

Chaque membre prend, en entrant dans la compagnie, l'engagement tacite de contribuer aux dettes communes. Cette obligation se traduit par une retenue sur les gages et sur les épices ; cette retenue varie suivant les époques ; elle est en moyenne de 200 livres pour les présidents et de 100 livres pour les conseillers. ;

En résumé, prix d’achat, Marc d’or, levées de provisions, levées de lettres de dispense, droit de bonnet, contribution aux. dettes communes constituent, au xvirI* siècle, pour le

1 Reg. délib., 28 avril 1654 et,23 juin 1742.

2 Reg. délib., 20 mars 1688.

3 Reg. délib., 21 novembre 1713.

4 Reg. délib., 30 juin 1757.

$ Reg délib., 12 mai 1730.

6 Conf. BastTArp-D'EsranG : Op. cifal, tome 1, p. 110. Ce repas coûte à Toulouse jusqu'à 1200 livres. H

7 Reg. délib., 12 mai 1730. Nous examinerons la nature de cet engagement quand nous nous occuperons des affaires financières de la Compagnie.

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magistrat provençal une lourde charge qui est à peine compensée, nous le verrons, par les gages, par les épices et par les avantages matériels concédés aux officiers du Parlement.

d) Collation de l'office et réception aux offices.—Sa charge payée ,le droit de Marc d’or acquitté, le futur officier peut demander la délivrance de ses lettres de provisions. Avant de les établir, la chancellerie se livre à une enquête aux fins de savoir si « l’impétrant » à l’âge requis par ies ordonnances ; s’il. ne compte pas un parent à un degré prohibé parmi les membres de la cour ; enfin s’il a accompli le stage requis. À ces trois chefs correspondent des lettres de dispense d’âge, de dispense de parenté ou d'alliance, de dispense de service. Ces lettres s’obtiennent, nous l’avons vu, moyennant finances à verser au trésor '. C’est à l’officier, qui veut obtenir les lettres, de justifier du défaut d’empêchement. :

I1 doit d’abord prouver qu’il a l’Âge requis, 40 ans pour être président à mo’tier *, 25 ans pour être président aux enquêtes ou conseill:r 8, 30 ans pour faire partie des gens du roi *. Octroyées sans difficultés pendant la première moitié du xvir° siècle, ces lettres deviennent si nombreuses que le roi en 1757 menace le Parlement de ne pius en délivrer. Celui-ci proteste ; il voit dans cette menace une mesure pérnicieuse pour le bien de la justice : « Ceci, légitime autrefois où les jeunes gens n'étaient formés qu’à 25 ans, est arbitraire aujourd’hui où il n’y a plus d’intervalle entre la jeunesse et l’âge viril »; il est à redouter que les bons sujets, trouvant trop longues ces années d'attente, optent

4 Voir p. 36-37. Nous en avons traité à cette place pour ne pas scinder nos explications sur le coût des offices. :

? Reg. lettres royaux, 9 janvier 1670, édit de juillet 1669.

3 Reg. lettres royaux, 18 décembre 1683, édit de septembre 1683, et Jousse : Op. cital., 1, 144.

pour une autre carrière et soient détournés à jamais de la magistrature ‘. De plus, les parlementaires ne le disent pas, mais il est facile de deviner un de leurs meilleurs arguments ; les dispenses d’âge permettent au père de laisser sa charge à son fils, quand il est forcé de prendre sa retraite avant que celui-ci ait l’âge prescrit. Nous voyons poindre encore le secret désir de la cour de faciliter aux fils de « Messieurs » l’accès de la compagnie. La manifestation du roi est d’ailleurs toute platonique; jusqu’au bout, les dispenses d'âge s’octroient très facilement. Sur les 32 présidents À mortier qui siègent au Parlement de 1700 à 1789, 4 ont moins de 35 ans, 18 ont de 25 à 40 ans, 8 seulement on‘ l’âge prescrit. Sur 165 présidents aux enquêtes ou conseillers, 9 ont moins de 20 ans, 7 ont moins de 25 ans, 61 ont l’êge requis. Sur 19 membres du parquet, 7 ont moins de 25 ans, 3 ont moins de 30 ans, 5 ont l’âge voulu *?.

Les magistrats occupent donc fort jeunes d’importantes fonctions; que faut-il en penser ? Cette constatation n’est pas de nature à justifier les critiques acerbes qui saluent les Parlements à la fin de l’ancien régime #. Les lettres de c:spense stipulent toujours que le pourvu ne peut « opiner» avant 25 ans, ni présider avant 40 ans; de plus, le nouveau « pourvu » est affecté à la Chambre des Enquêtes ; elle a, nous le verrons, une compétence restreinte et ne s’occupe que d’affaires de minime importance. Cette mesure excellente, en créant une espèce de noviciat judiciaire, sup-

4 RoBEertr: Les remontrances el arrêtés du Parlement de Provence au XVIIT siècle, p. 387. Reg. délib., 20 juillet 1757. Voir en outre: Les mémoires de M, le Marquis d'Argens. passim.

2 Nous n'avons pu retrouver l’âge de tous les officiers.

3 Le Pot aux Roses découvert ou le Parlement démasqué .et une quantité de pamphlets. Voir Henri Carré: La fin des Parlements, bibliographie.

4 Jousse: Traité de l'administration de la justice, T. 145 ; Reg. délib., 20 juillet 1757. ù

* prime. en fait les inconvénients présentés par la nomination aux offices de tout jeunes gens.

Comment se prouve l’âge de « l’impétrant » ? Par l’acte de baptême:; nous voyons ici l’influence de l’ordonnance de Blois de mai 1579° : celui qui ne peut le fournir doit justifier de la perte des registres® ; s’il n’a pas l’âge requis, le chancelier octroie au futur officier des lettres de dispense dans lesquelles le roi écrit aw Parlement : « qu’il ait à procéder à la réception, sans s’arrêter à ce qui luy manque de l’âge de 25 ans s ».

Le récipiendaire établira aussi qu’il n’a dans la compagnie aucun parent au degré prohibé par les ordonnances :-jusqu’au degré d’oncle et neveu pour les parents du sang, jusqu’au degré de beau-frère pour les alliés. Deux parents ne peuvent être reçus dans une même cour’. Bien que l’ordonnance de Blois (art. 106) déclare nulles les dispenses de parenté ‘,on les obtient très facilement moyennant le versement d’une certaine somme au trésor. Si l’on se souvient de nos explications sur la situation des possesseurs d’offices, on n’est pas étonné de voir que bien rares sont ceux-qui n’ont pas besoin de lettres de dispense de parenté; aussi, quand un. procès amène-devant le Parlement un officier de la cour souveraine, la « purge de parenté » écarte toujours du siège. une quinzaine de magistrats’. Il serait intéressant de rechercher quelle est la proportion des parents et des non-parents ; nous ne tenterons pas cette étude qui serait sans valeur

1 Reg. délib., 21 mars 1675.

2 Enregistré le 14 avril 1580.

3 Reg. délib., 12 avril 1635.

# Toutes les lettres de dispense sont conçues de la même façon. 5 Reg. lettres royaux, juillet 1669, enreg. 9 janvier 1670.

6 Voir déclar. 25 août 1708.

1 Reg. délib., 29 mars 1775 et liasse de la liquidation, passim.

scientifique, vu l'insuffisance des données fournies par les registres. 74 La compagnie, nous le savons, tient à voir ses membrés

se recruter dans les mêmes familles: mais elle veut que le

futur magistrat ne cache point au roi les liens qui l’unissent aux officiers en fonctions. Chaque fois, le procureur géné-

ral s'assure que le récipiendairé ‘s’est procuré la dispense

exigée !, L'absence de parentése prouve par une attestation des officiers du Parlement ?.

Les ordonnances exigent, en troisième lieu, que l’acquéreur d’un office de président ait servi pendant dix ans, soit comme conseiller, soit comme lieutenant général $ ou qu’il ait plaidé pendant vingt ans*. L’acquéreur d’un office de conseiller doit, aux termes de l’art. 107 de l'ordonnance de

Blois, avoir fréquenté le barreau pendant 4 ans. Cette con-.

dition n’est pas demandée au xvin* siècle. Plus respectée que les autres, la première exigence est cependant bien souvent transgressée ; les lettres de dispense de service octroyées par la chancellerie aux parlementaires provençaux sont nombreuses. Sur trente-deux présidents à mortier, sept seulement réunissent les conditions voulues : ils ont été conseillers pendant des périodes variant de dix à trente-huit ans. Il ne faut toutefois pas méconnaître que presque tous ont exercé d'importantes fonctions avant d'acquérir un office de président. Si ces charges ne rentrent pas dans le cadre de l’ordonnance, on ne peut nier qu’elles doivent singulièrement préparer les futurs présidents à leurs difficiles fonctions ÿ.

1 Reg. délib., 9 septembre 1568.

? Jousse: Traité de l'administration de la justice, I. 148; liasse de la liquidation, passim. |

3 Reg. lettres royaux ; Edit juillet 1669, enreg. 9 janvier 1670.

4 Reg. lettres royaux ; Edit février 1672, enreg. 11 mai 1672. k

5 Voir Chap. des présidents à mortier et Craprers-CorLoncues: Op. citat., - passim. - ; ne

On n’expédie pas de Lettres de provisions avant d’avoir vérifié si ces trois qualités sont remplies. Si la chancellerie l’oublie, le Parlement refuse toujours la réception et n'a pas égard aux lettres de pression que le roi peut envoyer par la suite *.

Lorsque l’impétrant a produit ces deux ou trois certificats, suivant la charge qu il postule, la chancellerie lui adresse ses lettres de provisions.Toutes conçues dans le même style, elles produisent au point de vue juridique des effets importants que nous nous contentons de résumer : l’office n’est plus vacant, la propriété est irrévocable, sous réserve de ce que nous avons dit plus haut du pacte adjoint à la vente. Le pourvu peut revendiquer son office contre toute personne autre que le cédant qui lui n’est privé de tout recours que par le « soit montré au procureur général », mis au bas de ia requête du récipiendaire®. Le pourvu d’office peut, après l’obtention des lettres de provisions, disposer de sa charge, la résigner, en percevoir les gages à titre de propriétaire . Les lettres de provisions opèrent par elles-mêmes purge de tous les privilèges et hypothèques dont l’office peut être grevé, si elles sont délivrées avant toute « opposition au sceau # ».

Si puissantes que soient les lettres de provisions, elles ne suffisent pas pour conférer le titre d’officier® On voit à la lecture des lettres que le nouveau pourvu doit encore justifier de certaines qualités. Le roi écrit aux membres de la cour que « le résignataire a sa confiance, que, s’il leur apparaît de bonne vie et mœurs, conversation, religion catholique, apostolique et romaine, ils le reçoivent et mettent et instituent

4 Reg. délib., 9 septembre 1568 et 4 avril 1645.

2 Reg. lettres royaux, passim.

3 Ceci est spécial à la Provence, reg. délib., 29 mai 1712. 4 Loÿseau: Traité des offices, liv. I, ch. IT et III.

5 Voir Guyot: Op. cilat, V: Lettres de provisions.

en possession dudit office’ ». Le Parlement de Provence se conforme scrupuleusement au désir du Prince, les registres en font foi.

Voici comment, en pratique, les magistrats conçoivent cette obligation de la réception. Elle a pour but de constater que le pourvu est de bonne vie et mœurs, qu’il a la capacité requise. Au point de vue juridique, elle confère la puissance publique au récipiendaire*.

Dès la réception de ses lettres de provisions, le pourvu d'office va, en robe et en personne, les présenter au premier président qui l’autorise à faire ses visites. Un officier de la compagnie l’accompagne chez tous les membres du Parlement auxquels il va rendre ses devoirs. Si l’un de « Messieurs » n’est point chez lui, le premier président enjoint au fécipiendaire d’y retourner ; mais celui-ci n’est pas tenu de faire une troisième visite.

Ces obligations de politesse remplies, le futur officier fait établir par un procureur du Parlement une requête « aux fins d’être admis »; il la remet au chef de la Compagnie avec ses lettres de provisions. Celui-c! fait assembler les Chambres; comme un plaideur ordinaire, le récipiendaire : le droit de récuser les membres suspectd'. Le conseiller chargé de rapporter ia requête se met au bureau et fait son rapport. Après délibération, la requête du récipiendaire est & appointée » d’un « soit montré au procureur général » ; celui-ci ajoute,ordinairement sans difficulté,le «soit informé» ;

4 Reg. Lettres royaux, 31 décembre 1782.

? Sur la réception, voir Loxseau, liv. 1, ch. iv; Guxor : Of. citat, v° réception ; Ferrière : Op. citat. V'; H, Carré: Le Parlement de Bretagne après la ligue, p. 62-84.

3 Reg. délib., 29 mai 1681.

# Reg. délib. 25 juin 1675. Le président de Tartonne récuse cinq membres de la Compagnie,

AU XVII” SIÈCLE 45 cependant les gens du roi peuvent refuser de conclure; le nouveau pourvu donne alors un « placet » au premier président qui mande le procureur général devant les chambres assemblées ét lui demande les causes de son obstruction. Après les explications de ce magistrat, la compagnie délibère ; si les raisons invoquées ne sont pas pertinentes, elle écrit au chancelier qui décide‘. Le plus souvent les gens du roi «expédient les lettres» sur le champ et mettent au bas: « qu’il soit informé sur la vie et mœurs de Monsieur X°». L'information de vie et mœurs est ordonnée par l’article 109 de l’ordorinance de Blois’ de 1579.Elle est requise au Parlement de Provence pour tous les officiers ; au XvIrI° siècle, il est sans exemple qu’un récipiendaire s’y dérobe. Quelques pourvus d’offices sont dispensés de l’examen; tous, quels que soient leur rang, leur nom et leur noblesse sont assujettis à l'enquête !; le premier président y est soumis aussi bien que le procureur généralf . ‘

L'information se fait dans le lieu où le pourvu a son domicile depuis cinq ans ”. Cette disposition ne s’observe pas en Provence; si le récipiendaire habite le ressort de la cour, on fait venir un témoin du lieu où il réside®, s’il habite un autre ressort, la cour envoie une « commission rogatoire ou une délégation » au lieutenant général de la sénéchaussée.

1 Reg. délib., juin 1715.

? Arch. Palais de Justice : Liasse Inquisitions de vie et mœurs, passim.

3 Mai 1759. Enreg. le 14 août 1580. Voir sur les origines de cette institution La Rocheflavin (Op. cilat.), p. 340-342.

4 Loyseau : Op. citat, 1. 1, chap. 1v, N° 43. Au xvr° siècle le Parlement de Paris en dispense quelques uns de ses membres. V' AUBERT : Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris au XVT siècle, p! 137.

Reg. déliber. 30 juin 1710, pour le premier président Lebret.

6 Arch. Palais de Justice: Inquisition de vie et mœurs. Ripert de Monclar.

1 Jousse : Traité de l'administration de la justice, I. 149.

8 Liasse Inquisition. 8 mars 1783.

9 Ibid, 22 décembre 1783.

L'information est toujours faite au Palais par deux conseillers commis ; ils reçoivent la déposition de trois témoins un prêtre, un gentilhomme, un bourgeois. Après avoir prêté serment, les témoins font leur déposition que le greffier traduit par la formule invariable : « X tient le récipiendaire pour homme de bien, l’ayant vu plusieurs fois assister aux offices divins, et qu'il est d’ailleurs homme de bonne conversation et de bonne vie et mœurs et plus n’a dit ‘». Le « registre d’information » est ensuite porté au parquet où le procureur général, à défaut son suppléant, examine si l'information a été régulièrement faite. Après cet examen, il ajoute alors « au pié du régistre, » : « Vu l'information, : requiers que la loi d’étude soit donnée au pourvu pour Ja rendre dans 3 jours, moi présent et requerrant ? ».

La compagnie doit s'assurer si celui qui brigue l’honneur c’entrer dans son sein est capable d’exercer ses fonctions Quelle est en Provence l’origine de cette coutume ? Vientelle uniquement du Roi de France ou bien trouve-t-elle dans les monuments du Comté une base solide ? Les Parlementaires prétendent en chercher ‘la source dans un statut de l’an 1437 *; mais cette opinion ne doit être acceptée que sous bénéfice d’inventaire, car il n’existe pas trace d’examen avant l'annexion; le texte invoqué par les magistrats sera : donc considéré jusqu'à nouvel ordre comme une règle dépourvue de sanction : le prince seul est juge de la capacité de ses officiers.

Par des interrogations sur le «droit et sur la pratique», le Parlement constate la capacité du pourvu‘. Le « Droit », c'est le droit romain si cher au cœur des magistrats proven-

1 Liasse Inquisition, 15 février 1765 et passim.

2 Ibid. 15 fév. 1765 et passim. |

$ « Lous officis...non si devon point exercir, sinon per gens perits ». Mor«uss : Les statuts el coustumes du Pays de. Prevence, p. 18.

4 Loysrau : liv, 1, ch: 1v, n°‘ 37 et 41. à

dll CORPS M. het | + " T4

AU XVIII” SIÈCLE 47 çaux ; la pratique, c’est toutes les questions pouvant éclairer 1 cxpérience du palais: étude des ordonnances et règlements de la Cour. L’ordonnance de Moulins de 1556 établit que l'examen sur « le droit » serait fait à « l'ouverture des livres » sans que les juges puissent « baïller à l’avance loy ou thème particulier ». L’ordonnance de Blois de 1579 mo difie celle de Moulins.Dès lors,on donne aux pourvus une

loi à étudier et cela 3 jours avant l’examen ; on les interrog:

ensuite « à la fortuite ouverture des livres ». Au xvrtr° siècle, les examens se passent au Parlement d’après les principes posés par ces deux ordonnances. I] nous paraît intéressant de reconstituer exactement la procédure de cette épreuve’. Le chef de la Compagnie, devant les chambres assemblées, donne au récipiendaire debout et découvert, la loi sur laquelle il sera interrogé. Le premier président ouvre le code et lui dit « d’aller se préparer sur telle loi pour la rendre dans 3 jours ». Le « nouveau pourvu » note sa loi sur un morceau de papier, fait deux révérences et sort de la chambre. Si par hasard il est malade au jour dit, la Compagnie s’assemble de nouveau; on lui donne alors un autre texte afin d'éviter toute fraude?. Voici quelques-unes des lois demandées : Loi 22, au code, mandati vel contra (IV-35); Loi 8, au code, si numquam de revocandis donationibus (VITI-36).Les textes proposés changent peu'.L’examen sur le «droit» ne doit pas avoir lieu pendant les vacations'.L’ordonnance de Blois (art. 108) veut qu’il soit subi le matin, cette prescription n’est pas observée et on procède parfois à

1 Sur les examens au Parlement de Toulouse,de Bastard-d’Estang : Op. citat. I, 122-139: GLASsON, Les examens d'entrée dans l'ancienne magistrature (Revue du Palais, 1°’ mars 1897, p. 34-53).

3 Reg. délib., 8 octobre 1714.

3 Liasse Inquisition de vie et mœurs, passim.

4 Reg. délib., 13 octobre r621 et 9 juillet 1779.

48 LE PARLEMENT DE PROVENCE l'examen le soir, lorsqu'il y en a eu un autre le matin! ou en cas « de surcharge d’affaires * ». Jusqu’à la fin du xvrr° siècle, toute l’audience est réservée aux interrogations; au xVIH° siècle, on n’est point aussi exclusif *.

Au jour de la réception, le futur officier va chercher le premier président à son domicile et l'accompagne au Palais. Pendant que « Messieurs » s’assemblent, il entre dans la chambre des commissaires afin de «ruminer sa loi», en attendant l’heure prescrite, car l'examen ne doit point commencer avant 7 heures du matin. Le récipiendaire, introduit dans la chambre, sans gants, fait deux révérences et se met derrière le grand bureau sur lequel sont placés le code, le digeste et les notes -dont tout candidat a le droit de se servir. Il harangue la cour en appelant le président « princeps senatus illustrissime », les présidents « præsides illustrissimi ‘ », les conseillers, « senatores amplissimi ». 11 fait une révérence chaque fois qu’il parle d’un des membres de la Compagnie. Ce compliment achevé, le récipiendaire analyse le titre où la loi d’étude a été puisée. Il lit et explique cette loi, répond au premier président qui lui pose deux questions. Le chef de la compagnie demande parfois aux anciens s’ils veulent « argumenter »; ce fait est rare, mais c'est une impolitesse de refuser. Aux quatre derniers recus, il appartient de présenter les « arguments nécessaires ». Aux deux questions posées par chacun d’eux, leur futur confrère répond sans apostrophe rituelle, tandis qu’à chacune de celles du premier président, il dit: « argumentatum

1 Reg. délib., 23 avril 1694, 2 juin 1702, 6 et 15 mars 1700.

? Reg. lettres royaux, 30 août 1679, édit 30 juin 1670.

3 Reg. délib., 6 juin r712.

4 Sur l'origine de ces appellations voir Cabasse : Essais historiques, tome 111, pe 24-25.

#8 v 6] tre LR AU XVIII SIECLE 49

principis iflustrissimi respondeo......... ». L'épreuve sur le « droit » se termine après les interrogations du dernier conseiller reçu. é

La deuxième partie de l’examen commence alors,elle s’appelle la « fortuite ». Le récipiendaire prend un volume du digeste, l’ouvre au hasard et répond aux questions posées sur le passage trouvé; mais il peut être interrogé sur les trois pages précédentes et ‘sur les trois) suivantes. {Il est d'usage et de coutume qu’on n’est pas obligé de savoir le code; c’est pour cette raison que la loi donne trois jours pour étudier le texte proposé, mais le récipiendaire ne doit point ignorer le digeste ; car il comprend le corps du « droii civil et la jurisprudence universelle », évangile du futur magistrat.

Après avoir répondu aux questions posées, le récipiendaire sort.

Les gens du roi assistent à l’examen et donnent leurs conclusions après avoir délibéré entre eux. Dans les autres parlements, le parquet ne joue aucun rôle dans cëtte épreuve conformément aux dispositions de l’édit de février 1348; mais celui-ci n’a pas été adressé au Parlement * qui continue à appliquer les règles de l’Edit d'août 1546.

Après les réquisitions des gens du roi, le premier président consulte la compagnie dont les membres doivent être au nombre de 40 au moins‘. L’admission n’est prononcée que si les deux tiers des membres v sont favorables (art. 10 de l’ordonnance de Moulins de 1566).IL est à peu près sans exemple au XVIII° siècle qu’on ref use d'admettre le candidat, et c’est le plus souvent un arrêt de réception que lui lit le pre-

4 AuBérT: Recherches, etc, p. 133.

? BArrIGUE DE MontvaLLon, Précis des Ordonnances, p. 365. 3 Reg. lettres royaux, 11 août 1546, f 723.

4 Reg. délib., 13 juin 1673.

mier président.AÀ genoux sur un«carreau» de velours noir,le pourvu d'office prête serment sur les évangiles que Île premier président tient entre ses mains. Ce serment toujours nécessaire est conforme aux statuts de la Provence; les gens du roi l’exigent avec le plus grand soin. C’est une obligation pour le nouvel officier. de faire dans la soirée une visite au chef de la Compagnie, aux présidents et au doyen.Au contraire, il reçoit les conseillers, les huissiers, les greffiers, les procureurs et rend cette visite le jour même. Il ne peut se dispenser d’offrir 6 boîtes de confitures au premier président, 2 au doyen et à chacun des quatre conseillers qui l’ont interrogé, 2 au membre du parquet qui a conclu ; il donne 2 pistoles d’étrennes à la communauté des huissiers ; une paire de bas de soie à chacun des greffers. 11 doit offrir aussi au début du siècle, le « repas de confraternité », repas que le Parlement supprime afin d’alléger les charges du « pourvu ». ;

Tout n’est pas terminé lorsque l'officier a prêté serment ; il faut procéder à la formalité de l’installation dont le caractère juridique est important.C'est, en quelque sorte, une appréhension corporelle qui lui fait acquérir la possession de l’office *. Elle produit trois effets : attribution à l'officier des profits de l'office, possession publique de l'office et par suite possibilité de le prescrire et enfin octroi de toutes les actions propres à lui assurer la conservation des droits de son office. Cette installation est faite, une fois le serment prêté, par les deux commissaires qui vont accompagner leur nouveau confrère à la chambre des enquêtes où débute tout nouveau venu‘. Telle est la reconstitution exacte

{ Juirex : Nouveau Commentaire, etc., tome 1, p. 53; Comp. le serment imposé par Raymond Bérenger au « judex in Curia Aquense»; Morcues : Les statuts ét cOuslumes, p. 19.

? Loyseau : 1.1, ch. 11, n°* 46 et 47 et ch. 1v, n°° 92 à 98.

3 Regis. Délibér,, 7 el 9 novembre 1761, 9 mai 1775.

de la réception d'un juge souverain au Parlement de Provence. Tous les officiers ne sont pas reçus de la même façon; les greffers en chef par exemple sont interrogés par deux commissaires; il en est de même pour les substituts du procureur général et les huissiers ‘.

Que faut-il penser de cette information de bonne vie et mœurs et de cet examen ? Ces deux épreuves n’assurent point en réalité le recrutement parfait qu’on serait en droit d'attendre d’elles. Précédée par la concession des lettres de provisions et par l’enquête occulte de la compagnie, l’information de vie et mœurs manque de sanction au XVI siècle; nous pouvons constater une décadence certainé de cette époque sur les siècles précédents. Cette enquête est faite sur le témoignage soit des meilleurs amis du pourvu soit des témoins fournis par le procureur général. Ceux-ci, souvent les mêmes, ne connaissent le récipiendaire que de nom, ils affirment dans des formules identiques les clauses de style’ que leur souffle le greffier *.

Si l'information de vie et mœurs n’est pas sérieuse,l’exa. men offre-t-il de meilleures garanties ? Très rarement, le pourvu d'office est refusé pour incapacité. Au xvirr° siècle, on relève à peine les noms de cinq ou six personnes dont la réception fait difficulté. À ce point de vue, un relâche. ment certain s’observe dans les mœurs des parlementaires. En parcourant les registres de délibérations, il est facile d'établir qu’au xvr° et au xvri° siècle la Cour se montre plus exigeante pour la capacité des récipiendaires.Nombreux sont les magistrats qui ne sont pas reçus aux premiers temps du Parlement ; nombreux sont ceux que l’on admet à la condi-

{ Reg. Delib., 15 janvier 1709.

2 Arch. du Palais de Justice, Liasse « Informations de vie et mœurs ». On retrouve très souvent les mêmes témoins.

tion de travailler! encore, de « voir et visiter les ordonnances, les registres de la cour* ». A la fin de l’ancien régime, il n’en est plus ainsi.Est-ce à dire que les pourvus d’offices sont plus savants ? Assurément, on doit le nier pour la Provence. La jeunesse de la plupart des récipiendaires fournit une preuve suffisante de l’indulgence de la cour. La Rocheflavin n'aurait pu dire au xvirr° siècle que les examens sont « le plus grand effort et combat de lettres qui ne se fasse ni ne puisse se faire au monde*».Jousse, plus prudent,ne parle pas du niveau des examenst. Nous pouvons d’ailleurs rechercher, d’après un homme du temps, quels sont les dessous d’une réception en Provence à la fin de l’ancien régime, en tenant compte toutefois du parti pris manifesté contre la magistrature par un homme un peu injuste pour elle. Les examens ne sont, dans bien des cas, qu’une} simple formalité. « Aux lois fortuites, dit Decormis, les parrains mettent visiblement une clé pour l'ouverture du livre où se trouve la loi étudiée d'avance par le récipiendaire, en sorte que la fortuité en chambres assemblées est une loi préparée et sans faire mystère” ». Decormis déplore également l'ignorance des parlementaires ; le dédain qu’ils témoignent pour les études latines est pour lui le signe d’une décadence certaine. D'ailleurs tous les officiers ne sont pas soumis à l'examen. Le premier président, le président à mortier reçu ‘sans dispense de service », celui qui a été conseiller ou procureur du roi au siège de la sénéchausséef, les conseil-

1 Reg. Délib., 13 oct. 1573.

2? Reg. Délib., 16 oct. 1577, 25 oct. 1537, 23 mars 1599, 22 mai 1621,

3 La RocxerLavix : Of, cil., p. 373.

4 Jousse : Traité de l'Administration, etc., 1, 140. = -

5 De Risse : L'ancien barreau du Parlement de Provence, Lettre de Decormis à Saurin, p. 82.

$ Reg. Délib., 16 mars 1731, 11 juillet 1782.

lers d'honneur ‘ en sont dispensés. Jouissent également de ce privilège « ceux qui sont transférés en semblables offices: et ceux qui ont proiessé le droit à l’université pendant vingt ans ? ».

En résumé, au xVI'et au XVII siècle, l'examen présente des garanties sérieuses ; il n’est, au XVIII siècle, qu’une simple formalité. Les Parlementaires provençaux imitent en cela leurs confrères des Parlements voisins.

L’officier que sa probité et sa science rendent digne de siéger au Parlement de Provence peut se voir interdire la jouissance de sa charge pour diverses raisons. Les auteurs qui ont écrit sur cette question, tels La Rocheflavin et Jousse, énumèrent avec complaisance les cas d'incapacité et d’incompatibilité. Nous y renvoyons le lecteur, nous contentant d'examiner ceux que nous avons pu trouver dans les registres.

L’incapacité la plus fréquente, celle que nous avons déjà rencontrée à propos des dispenses, est celle de parenté entre les membres de la Compagnie ; nous n’y reviendrons pas. Signalons-la, en faisant remarquer toutefois que, si le Parlement accepte en pratique toute dispense concédée par le roi, il est en théorie beaucoup plus rigoriste que les autres Parlements sur cette incapacité; il aggrave encore les dispositions de l’ordonnance et décide que les greffers et les juges ne peuvent pas être parents *.

Parmi eux, les parlementaires ne veulent point compter de bâtards et la légitimation elle-même ne permet pas au.

récipiendaire d’être reçu «

4 Reg. Délib., 26 janvier 1711.

©? Reg. Lettres royaux, 6 juin 1679 ; Édit. d'avril 1679.

3 Reg. d’Arrêts à la Barre, 23 nov. 1758 et BONIFACE : Opcititomesr, 1.01: ch:t, ne17:

4 Reg, Délib., re janvier 1611.

Les fils et petits-fils de ceux qui ont tenu boutique ne peuveñt prétendre à l'honneur de siéger au Parlement. Sur ce point la Cour de Provence décide de suivre le règlement de la Cour de Paris !,

Sont encore exclus : celui qui a encouru l’excommunication ?, celui qui a fait cession de biens $, celui qui a commis un crime, même s’il obtient du roi des lettres d’abolition ?, celui qui exerce des fonctions domestiques.

Tels sont les cas d’incapacité relevés dans les registres ;mais un magistrat peut encore être dépouillé de sa charge : nous voulons parler de la forfaiture. Cette dernière hypothèse est rare; deux conditions sont nécessaires pour qu’elle se présente : d’abord une faute grave : concussionf ou assassinat ; puis, une décision judiciaire en déclarant l’existence ; jamais les offices ne vaquent ipso jure, il faut nécessairement un jugement constatant la forfaiture’.

: Quand l'incapacité ou la forfaiture isont constatées, 12 Parlement ne prononce pas la vacance immédiate de l’office ; ii donne toujours quelque temps au titulaire pour se démettre : ce délai est habituellement de quatre mois. Cette dé: cision est dictée à la Cour par son esprit charitable, imposée aussi par le désir de parer à l’avilissement des charges. Elle se justifie juridiquement par le raisonnement suivant : la Cour envisage l'office, nous l’avons déjà vu, comme un être collectif composé de deux parties pouvant être consi-

1 Reg. Délib., 20 févr. 1663, ;

2? Arrêt de la Grand Chambre, 21 févr, 1658.

3 Arrêt de Tournelle, 5 mars 1644.

4 Reg. Délib., 14 mai 1657.

ÿ Arrêt de Tournelle, 5 avril 1642.

6 Reg. Délib., 8 mars 1709.

7 Guxor : Répertoire, v* forfaiture,

dérées isolément !; d’un côté, la propriété acquise à prix d'argent que l'officier félon ou incapable a, quand même, le droit de transmettre ; l'exercice de la charge d'autre part, qui, exigeant une réputation impeccable ou une vie sans tâche,ne peut plus être accompli par lui du jour même de sa condamnation. Cette analyse subtile mais exacte permet de concilier à la fois l'intérêt public et celui des parents de l'officier. à

Sans être de nature à entraîner la privation absolue et perpétuelle de l’office,une faute commise par un magistrat peut présenter un caractère de gravité méritant un châtiment. On a alors recours à l’interdit, acte par lequel il es: défendu à l'officier d’exercer ses fonctions. Cette peine temporaire peut être prononcée par le roi et même par la Compagnie pour trois jours au moins ?. Elle existe de plein droit, quand l'officier est décrété de prise de corps ou d’ajournement personnel ; le soupçon qui pèse sur lui est assez grave pour le rendre incapable d’exercer sa charge, tant qu’il ne s’est pas justifié. Quelle que soit l’autorité qui prononce l'interdiction, elle n’a d’effet que si elle est régulièrement signifiée *. L’interdiction a pour but,nous l’avons dit, d’empêcher l'officier d’exercer ses fonctions; les actes faits par lui sont nuls et les parties sont en droit de lui réclamer des dommages et intérêts. L’interdiction n’entraîne pas note d’infamie, car, juridiquement, l’infamie est indélébile, tandis que « l’interdit peut se lever ». L’officier garde son titre et ses prérogatives ; ainsi, il peut porter plainte contre un de ses confrères et reste toujours justiciable de la grand

4 Reg. Arrêts à la barre criminels, 5 avril 1642.

? Reg. Délib., 8 oct. 1861, a1 mai 1861.

3 Ordonnance, 1670, t. 10, art. 11.

4 Reg. Délib., 23 août 1681; Lettre du Chancelier,

chambret. L’interdiction peut être levée par un arrêt de la Cour * ou par lettres patentes du roi, ou par arrêt du Conseil |

Bien rares sont, au cours du xvitr° siècle, les officiers. qui subissent des peines de cette nature pour des fautes relatives à l’exercice de leurs fonctions judiciaires.A peine en comptet-on une dizaine. On peut conclure dès maintenant que, en dépit de quelques défaillances passagères, les magistrats provençaux font toujours preuve de probité dans l’accom: plissement de leur devoir professionnel.

ll — Le Personnel du Parlement de Provence

Nous allons étudier maintenant le rôle joué par chaque catégorie d'officiers dans l’administration de la justice. Mais au Parlement, il n’y a pas que des possesseurs d'office; à côté des présidents, des conseillers, des gens du roi, de l’avo. cat et du procureur des pauvres, des greffers et des huissiers, gravite tout un personnel inférieur, indispensable au fonctionnement régulier de l'important rouage ‘judiciaire qu'est la Cour de Provence; nous voulons parler du con-

cierge du Palais, du libraire, du médecin, du bourreau, du-

géôlier. Nous dirons enfin quelques mots des avocats et des procureurs dont les attributions sont étroitement mêlées à celles du Parlement.

! Reg. Délib., 20 avril 1697.

? Reg. Délib., 14 nov, 1628, 3 Reg, Délib., 21 mai 166%.

es

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