VI PRÉFACE
ciellement communiquées. La volonté du roi était ainsi constatée et promulguée, par l'autorité qui avait pour mission de juger les délinquants. Il fallait nécessairement qu'elle en eût la connaissance authentique : autrement elle aurait continué à juger d'après les lois existantes.
En outre, comme conseil du Roi, le Parlement maintenait dans ses attributions le droit et le devoir de donner son avis sur les actes d'autorité royale qui lui étaient communiqués. Il eût été sans doute plus raisonnable de consulter, avant de se décider, les conseillers qui avaient le plus de lumières, d'expérience et d'indépendance ; mais c'eût été associer trop complètement une compagnie judiciaire à l'administration du royaume. On croyait lui accorder moins de puissance, en lui concédant le droit de proposer des amendements. En ce sens le droit de remontrance lui fut rarement contesté.
Quant au droit de refuser la vérification et l'enregistrement, cette prétention ne fut jamais formellement admise. Les lettres de jussion et les lits de justice imposaient une obéissance contrainte, accompagnée parfois de protestations, qui avaient l'inconvénient de diminuer l'autorité morale de la loi, en déchaînant l'opinion publique.
L'autorité, ou pour parler plus exactement l'in-