‹ Le Parlement et la Ligue en BourgogneChapitre 136 sur 144 · IV" S · texte numérisé non relu

IV" S

17 avril 1589. — Bibliothèque de Dijon, Fonds Savcrot n» 3: Arrêts du Parlement. T. III, 1° i.

Vu les lettres patentes du Roi en forme d'Edit donné à Tours au mois de mars 1689 signé Henri, et sur le Repli par le Roi en son Conseil Potier, contenant Tinterdiction du Parlement de Bourgogne séant cy-devant à Dijon et établissement d'icelui à Flavigny, I^a Cour, a ordonné et ordonne que lesd. Lettres sei-ont lues, publiées et registrées, oui ce requérant le Procureur général du Roi, à la diligence duquel les extraits et vidimus d'icelles, ensemble du présent arrêt, seront envoyés par les bailliages et sièges de ce ressort, pour y être pareillement lus, publiés et Registres es auditoires, et par les carrefours des villes à son de trompe et cri public à la forme accoutumée, comme aussi es tenues de jours, foires et marchés des Bourgs et Bourgades de ce pays, à ce que persone n'en prétexte cause d'ignorance.

Et pour le regard des Villes s'étant retirées de l'obéissance du Roi, ordonne lad. Cour que les publications, signilfications ou afixes qui en seront faittes au plus prochain marché desd. Villes, seront de telle force et vertu comme si elles eurent été faittes dedans le pourpris d'icelles.

Enjoint aux présidents et conseillers de lad. Cour et autres officiers d'icelle et de la grande chancellerie hors ed la ville de Dijon, de se rendre en ce lieu dans 8 jours après lesd. signiffications pour y exercer leurs charges, sur peine de privation de leurs Etats.

Fait en Parlement à Flavigny, le i^"" avril 1589.

15 mai 1589. — Bibliothèque de Dijon, Fonds Saverot n» 3 : Arrêts du Parlement. T. III, ï' 16.

La Cour, faisant droit sur les Conclusions du Pi'ocureur Général du Roi, a ordonné et ordonne que les jurisdictions des Bailliages, Chancelleries et autres Royales cy-devant

établies es villes de Dijon, Beaune. Nuis, Ghalon, (^hatillou et Avalon, seront dorcniiavant exerci-es es lieux cyaprès, seavoir :

Les jui'isdietions duJ. Dijon ou lieu dlssurlille ; celle de Bcaune et Nuis en la ville de Saint-Jean-de-Losne, de Chalon en la ville de Louïins, de Chatillon à Aisey-le-Duc, d' Avalon à Montréal, l^hijoint à cet ellet à tous oITuiers desd. Baillianjes, Chancelleries et jurisdictions royalles, chacun en droit soi, se rendre es lieux cy-dessus huit jours après la publication du présent arrêt pour y exercer leurs charges sur [)eine de privation de leurs états et, qu'à leur défaut il y sera pourvu.

Et leur lait inhibitions et deflenses de plus tenir lesditles jurisdictions esd. villes de Dijon, Beaune, Nuis, Ghalon, Chatillon et Avallon, et aux parties d'y aller et comparoir, sur peine de faux, nidlité des procédures et de tous dépens, dommages et intérêts des parties...

Prononcé en audience en Parlement à Flavigny le lundi 15" de mai 1689.

25 juin 1589. — Arch. mun. de Dijon, B 407, n" Sg.

Lettre de Crespy à sa femme.

Hamie, j'ay esté fort joyeux d'avoir rencontré cette occasion de vous escrire pour vous assurer que je suis tou-

encor que j'aye esté pressé extrêmement d'y aller. Hz m'ont faict signiflier deux arrestz d'y aller à peine de privation de mon estât et vous dire plus que j'ay receu lettre du roy par laquelle il me commande expressément d'y aller ; j'ay recherché par deçà des occasions et avois dressé des parties pour m'en exempter, mais cela n'a pas réussy. Il me semble que on ne me doit pas procurer le mal et la ruine qui m'aviendra mêmement par la saisie que on veut faire de tout mon bien et me déclarer ennemy du roy, si je refuze d'obéir. Je vous laisse à penser en quelle extrémité je suis, ayant icy toute ma fortune et la vostre par delà hors de mon commandement. Mon cousin Brigandet est de retour de Homme et est nécessaire que son frère vienne faire icy un tour pour faire leurs partages ; monsieur de Saint- Vincent a faict mettre des sol-

datz deans ma maison de Dracy : voyla comment je suis accommodé de tous costez ; si je j)eis ce que j'ay icy, me voyla réduit à piteux estât. Si mon cousin obtient congé de Venir icy comme il y a beaucoup daparence, tentez encor si vous me pourrez envoyer Marie que je désirerois avoir avec moi. Je me recommande de tout mon cœur à vostre bonne grâce et à touz noz amiz. A Scmur ce XXV juin.

Vostre mary et fidelle amy,

Bourgeois.

[Au dos]. Madame la présidente Bourgeois à

Dijon.

18 juillet 1589. — fiihUotht-ffiie de Dijon, Fonds Saverot n* 3: Arrêts du Parlement. T. III. f' 3i.

Sur la requête du Procureur Général, la Cour a fait et fait inhibitions et deffenses à tous fermiers, amodiateurs, receveurs, paysans, voituriers. bateliers, charetiers et tous autres de quelque état, qualité et condition qu'ils soyent. de mener ou faire mener es ville de Dijon. Beaune, XÙis. Chalon. Maçon. ïournus. Autun. Avalon, Chatillon, Auxerre et autres villes et châteaux du ressort de lad. Cour tenant pour le parti des rebelles à Sa Majesté, aucuns grains, foins, vins ou autres denrées, quelles quelles soient sur peine de confiscation de corps et de biens contre les contrevenants, consentants et adhérans...

Fait en Parlement à Flavigny le i8 juillet 1689.

21 août 1589. — Arch. dèp. de la Côte-d'Or, C 3069, f- 286 el suiv.

Discours de Brulart à l'oin'erture des Etats:

Messieurs, il nest pas besoin que je m'estende en discoui's pour vous représenter devant les yeux les ravages et hostilitez qui ont esté commises en ceste province

depuis quelques mois encéa. C'est chose assez notoire et cogneue à tous pour les avoir soufrerles on leurs personnes ou en celles de leurs concitoyens parcns et amys, ce qui l'aict cognoistre lestât cahunileux et miscrable de cestedicte province plus mal traitée que aucune auti-e de ce royaume par ceux qui. de droit divin et humain, sont plus obligez à la conservation d'icelle. Cela vous doibt faire penser combien ceste assemblée est utile et nécessaire, ce péril et le danger estant commun et qui nous l'egarde tous en général et en particulier, allin que chacun s'estudie d'y aporter le meilleur remède et secours qu'il pourra, car nous n'avons à présent à combattre que contre les ennemys de Dieu, les hérétiques ou fauteurs d'hérésies, chose qui nous doibt d'aventage encourager à embi'asser virillement et de tout nostre pouvoir la iléfense de la province contre noz ennemys, outre ce, que, combatans pour l'honneur de Dieu, nous sommes très asseurez de l'heureux et profitable succez qui en adviendra. Desjà nous avons un grand coup de la main de Dieu qui, comme dict le prophète : Mirabilia magna operatur sohis. Si nous continuons à le prier de bon cœur par amendement de notre vie jeusnes, abstinences et austéritez. Il scaura bien nous délivrer des désordres et calamitez qui ne nous menassent rien moins que d'une totale ruine et éversion de Testât. Mais il faut avec ce que nous espérons de Dieu que nous y aportions les moyens qu'il a mis en nostre puissance, nostre conseil, vigilance, labeurs noz biens et noz vies, car, puisque il y va du faict de la relligion et que on nous veut arracher le plus précieux gaige que nous ayons de noz prédécesseurs, y espargnerons nous noz biens temporelz et nostre vie qu'il faict perilre quoique jour. Quand nous perdons nostre relligion, nous perdons nostre âme. Et qui la pert. encor que ce seroit pour toutes les richesses du monde, il faict très mal. S'il y a province qui doibve estre provoquée et éguillonnéo d'un ardant zèle pour la défense de sa relligion. c'est ceste province de Bourgongne par dessus toutes les autres. Les historiens remarquent que les Bourguignons ont receu la foy catholique les premiers de toutes les provinces subjectes du Royaume de France : le Roy Clovis fut faict cresthien par le moyen des continuelles prières et persuasions de Clotilde de Bourgongne, sa femme, ayant annexé le pays de Bourgongne à la couronne. Tant de riches églises basties et construites en Bourgongne et entre autres ces deux chefz d'ordre : Cisteaux et Clugny, i-endent un asseuré tesuioinage de la d(''votion tles ducz de Bourgongne et de leurs subjectz voz prédécesseurs, à l'exemple desquelz vous ne voudriez démanquer do la relligion. Ces exemples et considérations vous sont propres et particu-

liers. Et les autres infinies de ceux qui ont constamment soubstcnu leur rollic^ion feront que je ne m'estandray en plus long propos, bien asseui'é de vostre zèle et aflection envers la relligion. Car si vostre ennemy vient au dessus de ses intentions, indubilahlement vostre relligion est perdue, et n'en faut plus faire estât. Pour l'ellect et le succès que nous désirons de la présente assemblée, par voz bons advis estans bien uniz ensemble est de maintenir et conserver la relligion catholique. a])ostolique et romaine, et Testât de ce roj^aume. et pourveoir à ce qui nous presse de plus près, le désordre et effortz de nos ennemj's qui sont en ceste province, je ne vous en ouvriray les moyens pour maintenant d'autant que cela se fera tout à loisir et par articles qui vous seront donnez en voz chambres et pour ce qu'il est plus de besoin d'exécution que de langage et que les paroUes ne guérissent de rien. Je finiray mon propos après que j'auray prié Messieurs de l'églyse qui sont vrays gardiens et patrons de noz âmes de continuer en leurs dévotions, jeusnes et abstinences qui sont les meilleurs moyens pour nous maintenir en la grâce et protection de Dieu, estimant qu'il arrestera le cours de noz maulx et nous donnera plus de bien que du passé. Je priray aussj"^ messieurs de la noblesse qui sont le bras dextre de la majesté royalle d'employer leurs forces pour une guerre si juste et si sainte, et vous, messieurs du tiers estât, j'exciteray vostre dévotion et vostre zèle à la Relligion pour l'augmenter daventage affîn qu'en estant bien uny contre les ennemy s jurez de Dieu, de son église et de la patrie vous aportiez tous les meilleurs conseilz dont vous pourrez adviser pour nous défendre et ranger noz ennemys, s'ilz continuent de faire la guerre. Aidez à main ouverte de tous voz moyens sans y rien espargner pource que aussy bien seront-ils perduz et ravagez, si noz ennemys viennent au dessus de leurs desseins, que outre le prix et loj'er que vous en recevrez par la béatitude éternelle, vous aurez à la postérité le renom d'avoir conservé à voz successeurs le bel héritage de la relligion pure, entière et inviolée comme voz prédécesseurs vous l'ont laissée.

23 août 1589. — Arch. mun. de Dijon. B 4Si, f' i3j.

Monsieur, ce m'est grand plaisir et honneur qu'avez souvenance de celluy qui vous est bien allVctionné serviteur et vous prie croire queparpétuellcment je m'employ-

ray à votis i"(>n(lrc aj^ivahlo service en ce qu'il vous plaira me coinniaudé. et lient à grand heur [)()ur le bien de ceste Ijpovince qu'est résolu vous envoyé pour la conservation de Testât et service de Sa Majesté contre les conditeurs et usurpateur. La plus grande partie de la noblesse y est fort disposée. Etquant à nostre compaignée, nous sommes tous joinctz de mesine volonté [)our vanger ung sy meschant et déloyal acte, avec l'exposition de noz vie et moyens. Nous avons receu lettres de Sa Majesté pour continuer le parlement, ce que nous délibérerons faire vendredy prochain et publier les déclarations qu'elle nous a envoyée. Quant aux moyens des commodités qui ne sont [tromptes maintenant, il en fault excuser les nécessités que l'on ne resoit argent d'aulcung endroit, mais s'il vous plaict prendre quelque commodité des emprunctz que nous faisons sur les riches et aisés en vertu des lettres du Roy qui nous ont esté envoyé par cydevant en nous envoyant le mémoire de ceulx de Mirebeau ou lieux circonvoisins, nous y ferons adresse qui sera perfete et seure. désirant en toute choses vous servir en telle affection qu'en vous baisant humblement les mains, Monsieur, je priray le créateur vous donner en bonne prospérité, longue et heureuse vye. De Flavigny ce vingt troiziesme aoust mil Y*" quatre vingtz neufz.

Yostre très humble et affectionné serviteur,

Odebert.

Superscripte à Monseigneur,

Monseigneur de Brion, chevalier des devix ordres du Roy, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances. Fut prinse le premier septtembre iSSg.

Août 1589. - Arch. miin. de Dijon, B. 48i, f' i38.

Monsoifînciir, ce porteur s'en allant à Mirebeau j'ay osé faire ce mot pour vous advertyr que monsieur de Tavanne a receu nouvelles certaines de la mourt de Monsieur de Nemours et d<; la defaicte de toute son armée. Le Roy ces jours passés faisant faincte d'assiéger une petitte ville près Paris, Monsieur Dumaine le faict sortyr et a perdu quatre mille homme pour le moings. Le sieur de Voudras ce joinct avec le sieur de Tavanne avec quatre cens arquebusiers et monsieur le conte de Grusille avec cinq ou six cens arquebusiers ; hier fut puplier la déclaration du Roy que vous eusse envoyé n'estait que croy que l'avez déjà veue. J'envoye exécuter quelque uns de voz subjectz pource qu'ilz cloibvent. Je vous prie ne le treuver mauvais. Nous les avons garder pour les derriei". Il est forcé de treuver argent : s'il y avoit quelque notable partie, on vous la fei'oit bien toucher. Je vous baise très humblement les mains. Je suis vostre humble et obeyssan serviteur : PiCARDET.

Superscripte a Monseigneur Monseigneur de de [sic] Brion marquis de Mirebel ; fut prinse le premier de septembre 1589.

9 oct. 1589. — Arch. miin. de Dijon, B. 22-, f° ii.} v.

Sur le i^port fait que le sieur Brcnot conseiller à la cour et ]\P Anthoine Petit advocat en icelle qui s'estoient retirez en la ville d'Auxonne désirent retorner en ceste ville, suplient la chambre leurs acorder passeport pour entrer, ouy le procureur sindicq, La chambre informée que le sieur Brenot est sorty de ceste ville par permission du magistrat pour alfaires concernans les en fans de sa femme, que luy, ny led. sieur Petit n'ont porté les armes, aydé, ny favorisé les ennemys, a conclud et délibéré que l'entrée à lad. ville leurs sera acordée, à la charge qu'ilz seront mandez en icelle chambre pour prester le serment de fidellité pour le service du roy Charles de Bourbon dixiesme de ce nom.

1\° lO

13 déc. 1589. — Arch. initn. de Dijon, H. 227, f» 1(17 v" 168.

Gaetano tente de rcconcUier les deux Parlements :

Lesdicts sieurs s'estans assemblez à la maison du roy sur le raporl fait que mondiet seigneur le révérendissime cardinal leurs vouUoit parler, estans à sa chambre, son excellence les ayans tirer apart leurs a dit avoir esté informé qu'il y avoit j)lusieurs habitans, présidons, conseillers du parlement et autres olliciers de ceste ville qui s'en estoient absentez au paravant la mort du Roy, qu'il trouvoit bon estre rapelez pour se reconcillier et unir les ungs avec les autres et faire actions de bons et fidelz habitans pour le service du Roy très chrétien et à la conservation d'icelle ville et ne se resouvenir de toutes les choses passées, aussy qu'ilz soient remis en leurs honneurs et dignités et biens ; sur ce Monsieur La Verne antique mayeur a faite response que Monseigneur le duc de Mayenne en a esté consulté pour commander ce qu'il vouUoit et entendoit surce estre fait et outre remonstra que lesdicts al)sens sont ceulx mesmes qui ont fait et font encores pour le jourdhuy la guerre à ceste province et signament à ladicte ville de laquelle ilz se sont renduz ennemys et tachent la ruyne d'icelle, tenans entièi-ement le party de Henry de Bourbon se disant roy de Navarre, ont establj' ung prétendu parlement en une petit bourg apelé Flavigny où ilz font des arrestz et qualifient Roy de France ledict Henry de Bourbon, déclarent tous ceulx tenans le party de La Sainte Union et religion catollique, apostollique et romayne, cremyneulx de lèze majesté et leurs biens confisquez, de sorte que sont les plus vrays hérétiques qui se puissent juger et recongnoistre. Doncq à correction ne seroit raisonnable les introduire et remettre dans ladicte ville et moings en leurs estatz et dignitez parce que se leurs seroit donner le moyen de pratiquer et faire leurs menées acoustumées pour surprendre et trahir ladicte ville et faire perdre les gens de bien et bons catolliques. Partant suplyoit pour ladicte ville son Excellence n'y toucher, autrement iaudroit que lesdicts bons hal)itans et catoliques quitassent ladicte ville, et. après avoir sur ce longuement discouru dune part et d'autre, finallement ceste allaire est demourée sans résolution et lesdicts sieurs pris congé de mondiet seigneur.

22 décembre 1589. — Bibliothèque de Dijon, Fonds Saverot, n» 3 : Arrcts du Parlement, T. III, f° 51.

Sur la requête du procureur içénéral du Roi, la Cour enjoint aux habitans de la ville de F'iavigny, chacun à son jour, de l'aire en personne le guet et garde de lad. ville tant de jour que de nuit sans commettre ou envoyer autres en leur place, sinon en cas d'absence légitime ou maladie sur [)eine d'un écu d'amende appliquable aux réparations.

Leur a ordonné et ordonne commencer la gai'de de la ville, incontinent après la fermeture des portes : leur fait inhibitions et delFenses de sortir ni désemparer la Muraille avant minuit et que ceux qui entrent en garde à lad. heure après eux, ne soient arrivés pour border lad. mul'aille.

Enjoint à tous les habitans, ayant maisons proches et joignant lesd murailles, dans 8 jours pour touttes préfixions et délais après la publication du présent arrêt, remplir déterre et faire des contremurs es caves, selliers, et étableries affrontants et joignants esd. murailles et tranchées d'icelles, à ce que facillement l'on puisse aller et venir par dessus, pour faire la ronde et tour de lad. ville comme es autres lieux et endroicts d'icelle, conformément à l'ordonnance qui leur en a esté faitte cy-devant. à peine de trois écus un tiers d'amende, et que led. tems passé, lesd. retranchements seront faits à leurs frais et dépens.

Et sera le présent arrêt lu et [)ublic par les carrefours de lad. ville et affîxé aux portes, à ce que j)ersonne n'en prétende cause d'ignorance ; enjoint aux échevins et procureur sindic de lad. ville tenir la main à l'exécution du du présent arrêt.

Fait en Parlement à Flavigny le 22 décembre 1589.

1589 (?) — Arch. mun. de Dijon, B. 481, f" i4:.

Madame vous m'escuseré s'il vous plaict l'ardiesse que je prend vous escrire ce mot pour vous présenté le sermon que je vous doibs et pour vous suppliée me faire cest honneur que j'ay toussioui's par en voz bonne grâce

comme à vostre plus alVectionnée servante. L'on na receii nouvelle asseuréc de la delFaicte de monsieur de Nemours. Monsieur Dumainc pensant luy donnée secours, estoit sortir de Paris avec cinq ou six mil hommes qui sont esté deffaictz ; et luy s'est sauvé à grand haste à Paris. Finissant ceste après vous avoir baisé bien humblement les mains priant Dieu;

Madame, qui vous doinct en sancté très bonne et longue vve et acomplissement en voz noble désirs, " Vostre plus allectionnée à vous obayr et servir,

Anne Behbisey.

Suscripte à Madame Madame de Brion. à Mirebeau.

1589 (?) — Arch. inun. de Dijon, B. g bis.

Articles présentés à Mayenne [biffés].

Mondit seigneur aura esgard sy luy plaict que messieurs de la Cour de parlement audict Dijon n'ont vouUu recevoir une apellation émise par monsieur le procureur général de certaines procédures faites par ceulx d'Auxonne contre Jean Borton, prebstre, à l'instigation de messire Bénigne Vyard, aussy prebstre, de ce que ledict Borton avait parlé contre le Roy de Navarre encores que ja iceluy Borton fust apelant comme d'abus desdictes procédures.

Encores na voullu exécuter ses arrestz donné contre lesdicts absens ceulx portans les armes contre la Sainte Union bien que le sac fait par eulx en l'abayée de Gisteaulx leurs en avt donné assez de sujet, ny contre ceulx qui font les exécutions des prétenduz arrestz de ceulx de Flavigny encores qu'ilz en ayt estez invitez et requis par commissaires députez par la Chambre.

Pareillement n'ont voullu former aucungs arrestz pour empescher les ravages que les ennemys font sur les villages dudict pays de Bourgongne par les impositions que fait sur iceulx ledict prétendu parlement de Flavigny, contre lequel absolument ilz ne contrarient en rien.

2 mars 1590. — /lib. miin. df Dijon, l'cmds Savcrot ii° i, T. III. 3i4-i5-i6.

M. Fyot l'aisné a dit que ces jours passés l'on auroit jugé en la Tournelle un procès entre Jean Mugnier, marchand à Dijon demandeur en entliérinement de lettres de requeste civille d'une part, et M. Jean Prévost, garde de la monnoye audit Dijon. defTendeur d'autre, et par arresl ledit Mugnier auroit esté renvoyé des fins dudit Prévost, en haine de quoy M. Jean Prévost, son fils, avocat et échevin de la ville auroit tenu plusieurs propos injurieux contre l'honneur de la cour tant en général que particulier, dont estant advertie auroit mandé M. Fyot puisné et ouï M. Gagne, présent auxd. propos ([ui furent tenus en la Chambre des pauvres, elle auroit ordonné qu'il en seroit informé par commissaires à ce députez, lesquels ayant fait assigner par devant eux les témoins dénommez ez mémoires, qui sont la pluspart eschevins de laditte ville, ils leur ont fait entendre qu'ils n'y pouvoient comparoir parce qu'à l'heure mesme où s'assembloit en la chambre de ville pour affaires iuiportans au public pour raison de quoy il n'a encore esté procédé à ladite information et que ce matin à l'entrée le procureur sindicq de lad. ville luy a donné une requeste concernant cedict faict, de laquelle ayant fait raport en la ïournelle. l'on a estimé qu'il y devoit estre pourveu les chambres assemblées, et, à cet effet a été lue et après lad. lecture, M. Fyot puisné s'est levé et mis derrière le bureau et a dit qu'encore qu'il n'eut assisté au jugement du procès dud. Prévost, néamoins [sic] un jour de dimanche lendemain dudit jugement, estant en la chambre des pauvres, l'advocat Prévost s'adressa à luy, disant de colère que son père avoit esté méchamment condamné par des hérétiqves et politiques que l'on connoissoit bien, quoy oyant, il le tira à part, et luy dit qu'il ne devoit ainsy parler, ains s'informer de quelques-uns de ses amys du motif de la cour par le moyen de quoy il pourroit estre content, mais il ne prit point ces paroles de bonne part et s'épancha plus avant en propos, qu'il falloit brûler les politiques et hérétiques qui vouloient que le Roy de Navarre fut Roy de France, qu'on les empescheroit bien, car luy et cinquante autres habitans mettraient le feu en leurs maisons pour les brusler. que leur pacquct éloit découvert et ne seroient ses juges ; sur ce il fut contraint de dire audit Prévost qu'il l'empescheroit de mettre le feu en sa maison à cause que ses enfants sont

alliez audil sieur Fyot. qu'il parloit comme un homme furieux ot devoit estre mis en la garde de ses parents ; ce l'ait le quitta et dit aux autres échevins qu'ils dévoient faire entendre au vicomte mayeur les paroles et contenances dudit Prévost et que si ce n'estoit les allaires du bien des pauvres, où il falloit pourvoir, il y iroit luymesme ; quelques autres propos particuliers lurent tenus entre luy et ledit Prévost dont il a jà fait récit en la Tournelle combien qu'il s'en voulut excuser à cause qu'ils sont parents, suplie la cour de juger s'il en doit connoistre et s'est retiré.

M. Gagne s'est aussi levé et mis derrière le bureau et a dit qu'estant entré en la chambre le jour cy-dessus cotté, il trouva leilit Pievost qui crioit hautement qu'il falloit brusler les politiques et hérétiques que l'on connoissoit bien et que leni- [)aquet estoit découvert, sans parler de la cour, aussy il ne leut permis, à quoy ledit sieur Fyot fit réponse qu'il parloit en homme furieux et devoit estre donné en garde à ses parents, se plaignant aux échevins présents de ce qu'ils permettoient audit Prévost d'entrer en lad. chambre et en celle de la ville veù lesd. propos, desquels ils dévoient advertir le vicomte maieur, qui donna occasion audit Prévost d'entrer en propos particulier contre ledit sieur Fyot, desquels propos il a jà fait raport en la Tournelle et partant suplie la cour d'ordonner s'il connoistra de ce fait et s'est aussy retiré ; latlaiie mise en délibération a été dit que lesd. sieurs Fyot et Gagne en connoistrontet rentrez a été fait arrest sur lad. requeste comme s'ensuit :

A'eu la requeste du procureur sindic de la ville de Dijon à ce qu'il plut à la cour ne connoistre du fait concernant les propos tenus en la chambre des pauvres dudit Dijon entre deux particuliers habitans dicelle le dimanche i8 février dernier et en laisser faire la justice haute, moyenne et basse, de ce qui se fait dans l'enclos de Ihostel d'icelle sur tous les habitants quels qu'ils soient privativement à tous autres juges, procès-verbal des propos injurieux proférez contre l'honneur de la cour le i8« de février par M. Jean Prévost avocat et échevin de ladite ville, arrest du 21 dudit mois par lequel auroit esté dit qu'il seroit informé du contenu audit procès-verbal par les commissaires à ce députez et ouï leur rapport, la Cour, les chambres assemblées, sans avoir égard à lad. requeste, a ordonné et ordonne qu'il sera procédé à lad. information par lesd. commissaires suivant ledit arrest, a fait inhibitions et deiTenses auxd. vicomte mayeur et échevins de prendre cognoissance dudit fait sur peine de nullité et de l'amander arbitrairement, a cassé et annuUé, casse et annulle les prétendues informations par eux faites men-

tionnées en ladite requeste et neamoins enjoint au greffier de la mairie de les apporter derrière le grefle de ladite cour incontinent après signil'fication du présent arrest pour icelles veues et communiquées au procureur général estre pourveu sur lentreprise desd. maire et échevins et forme insolite de lad. requeste comme il appartiendra.

7 mars 1590. — Arch. mun. de Bijou, B. 48i, f° 148.

Monsieur je suis bien ayse quand les occasions se présentent d'escrire à mes amys ; faulte de subject m'a taict remettre ma plume et non la volonté. Si nous ozions escrire nos conceptions sur les malheurs passés et pi'ésent pour recevoir consolation des amys il n'y aui'oit que trop de subject et faudroit ung volume entier, mais puis que cette liberté nous est ottée et qne Jranci non siinms qui fiiinuis comme disoit ung gascon à Gharlemagne, je suyvré le conseil de Pline et je insupei' sci'ibani nihil esse in meis rébus novi de quo faciam ie cei-tioreni. si vales bene est ego quidem valeo. Je vous recommande le présent porteur honneste homme de son mestier de sergent, qui a procès devant vous au rapport de Monsieur Thomas. Maintenez moy tousiours en voz bonnes grâces et je prie Dieu,

Monsieur, qu'il vous donne en santé ce que désireré. De Ghàlon ce vu mars iSgo.

Votre plus affectionné serviteur et amy,

Bénigne Tisserand.

[Au dos] Monsieur Brenot, conseiller au Parlement Près du Viel Colège, à Dijon.

29 mars 1590. — Arch. dép. de la Cote d'Or, B. 12072, pièce n° 4-

Monsieur, le temps est venu et la nécessité des affaires de ceste province requiert que tous les gens de bien s'unissent pour la libération de la patrie et pour s'opposer aux desseins des ennemys du repos public. Vous estes des principaulx et qui par voz bons conseilz, assistances et

moyen y pouvez le plus prosfitter ; cliacun s y prt'pare ; Nous poiisrrions laillir si vous uCslio/. f()nvi(' poui- avoir voslrcpart do i'Iionucur qui se peull acupu'-rircn roccasiori qui s'en préseute. Monsieur de Vesvre qui est geiilillioinnie d'honneur vous est envoie exprès pour vous en prier. Nous vous en exhortons, aultant quil est en iu)us : tesnioii^nez à ee cou[i. Monsieur, lalleetion qu'avez au ser\iee du iloy et au publie-: en meilleur endroiel ne |)ourriez vous obliger la Provinee ny tant de gens d'honneu!- qui en sont, et sui" l'assuranee qu'avons en vostre bonne volonté nous ne la lerons plus longue sy non pour i)rier Dieu,

Monsieur vous donner en parlaicte saneté très longue vye. De Flavigny ce xxix de mars iSqo.

Les gens tenans la Cour de Parlement de Bourgongne séant à F'iavigny bien vostres

Valon.

[Au dos] Monsieur, Monsieur le Grand Prieur de Ghampaigne.

29 juin 1590. — Bibliothcrjuc de Dijuii. Fonds Saverot iv i, T. III. p. 826.

Veu la Requeste des advocats et conseils des Etats de ce pays, à ce que la prétendue convocation et assemblée faite en la ville de Semeur soit cassée et annullée comme nullement faite contre les privilèges dudit pays et sous la qualité de titre faux des trois Etats et dellenses à touttes personnes de faire payement des cottes à quoy elles seraient imposées par vertu des départements faits en lad. assemblée et à tous iiuissiers et sergents de faire les signiffications et contraintes sur peine d'estre punis exemplairement et de condamnation au quadruple, billet envové au bailliage de Gouches signé Savot et datte à Flavignyle 4* du présent mois de juin pour payer en la viîle de S' Jean de Laosne, ez mains de Gobiiî de Uequelaine ou son commis la somme de douze écus, conclusions du procureur général,

La Gour, les Ghambres assemblées a déclaré et déclare lad. prétendue convocation et assemblée faite sous le nom desd. Etats de Bourgogne en lad. ville de Semeur, mal, nullement, abusivement et illégitimement faitte par personnes privées n'ayant pouvoir et aulhorité dud. [tays, et contre les antiens privilèges d'iceluy, a cassé et annulé, casse et annule, touttes délibérations, décrets et résolu-

lions qui se trouvei'ont y avoir esté conclues et arrestées, fait inhibitions et defl'enses à touttes personnes de s'en avder. prévaloir ou ol>éir et à tous huissiers et sergents de mettre icelles à exécution soit pour assiette et levée de deniers ou autrement, en sorte et manière que ce soit, comme aussy à tous habitans des villes, bourgs et bourgades de payer aucune chose de ce à quoy ils seroient imposés par vertu de mandement et commissions émanées de lad. assemblée, sur peine respectivement destre punis comme perturbateurs du repos public, proditeurs de leur patrie et du restablissement au quadruple desd. sommes, leur enjoint de se saisir sans dissimulation des porteurs des billets contenant lesd. impositions et au cas que par force et violence des gens de guerre, on les veuille contraindre au payement d'icelles, soit par prise de leur bétail, capture de leurs personnes ou autrement, lad. Cour leur a permis et permet de s'y opposer par armes et par touttes voyes, empescher lesd. violences et i^avages en sorte que la force leur en demeure et qu'aucuns deniers ne soient payez, ordonne à tous seigneurs, gentilshommes, justiciers et officiers de ce ressort employer leurs personnes et moyens pour la conservation de leurs sujets, ceux du plat pays et exécution du présent arrest, et avant que faire droit "sur le surplus desd. conclusions sera par devant commissaire, quelle députera, à la diligence du procureur général, incessament procédé à la reconnaissance de la signature apposée audit billet et informé à rencontre de ceux qui ont envoyé mémoires, rolles et instructions, pour faire lesd. départements, à cet etfet a octrové et octi-ove cours de monitions...

9 juillet 1590. — Arch. dcpaj-t. de la Côte-d'Or, B. 12069(4) l' 54 v*.

Monsieur Fiot a dict que le jour d'hier le viconte mayeur et la pluspart des eschevins de la ville, estans entré en la chambre des pauvres à l'heure de midy, l'advertirent d'y entrer comme député en icelle, ce qu'il fict à l'instant, et, y estant, ledict viconte mayeur levant le papier des délibérations sur lesquelles il estoit besoingde pourvoir pour le bien des pauvres, luy list entendre qu'il luy apartenoit de présider en ladicte chambre, et que, s'il faisoit autrement, se seroit contre le serment qu'il a preste, surquoy ledict sieur Fiot list responce, que, par l'establissement de lailicle chambre et la forme antienne, le droict

d'y présider avoit esté donné aux sieurs députés de la cour, et en leur absence à ceux dé[)utés de la clianibre des comptes, parlant qu'il ne vouloil [)erniettrc telle entreprise au préjudice lie ladicte cour ; mais lesdicts viconte mayeur et (juelques uns desdicts csciievins insistèrent au contraire et dirent (jue ladicte chambre des pauvres estoit dans l'enclos de ladicte ville et de consecquant que cestoit audict viconte mayeur d'y présider : i[ui lut cause qu'il fist protestation que ladicte entreprise ne peut pi-éjudicier au droict et aucthorité de ladicte cour et de tous despens dommages et interests envers lesdicts pauvres en cas de retardation de leurs afl'aires, et se retira, dont il a adverti la compagnée aflin dy pourvoir, surquoy a esté dict par monsieur le premier président qu'il en sera advisé les chambres assemblées.

19 juillet 1590. — Bibliothèque de Dijon, Fomls Saverol a" 3, T. lU, 1" :4.

Vu la Requête du Procureur Sinilic des Etats de ce pays et Duché de Bourgogne, à ce qu'en déclarant nul certain prétentlu jugement donné sur la requête d'aucuns se qualifiant faussement avocats et conseils desd. Etats, deftenses soient i'aittes à tous oHiciers du Roi, justiciers sergents et autres il'obeir aud. prétendu jugement, le publier, ou soullrir icelui être lu et publié, comme portant le peuple à rébellion contre Sa Majesté et officiers de sa justice, et de faire ou permettre être fait en leur ressort et jurisdiction aucunnes contraintes en vertu d'autres mandements et billets que ceux qui leur seroient envoyés de la part des Elus légitimement nommés en rassemblée desd. Etats faitte à Semur : Lettres patentes données au camp de Mets le ; décembre i589, par lesquelles le Roi auroit ordonné l'assemblée desd. Etats être faitte en la ville de Semur en Auxois, pour procéder à félection des Elus du pays, et pourvoir à ce qui seroit nécessaire au bien et repos de la Province, autorise tout ce qui y seroit arrêté et résolve, casse et annule toultes autres assamblées d'Etat : Procès verbaux de lad. assamblée faitte en lad. ville de Semur le 3« jour de may et autres subséquents : transcrit en forme d'arrêt formé à Dijon le 28 de juin d". Conclusions du Procureur Général.

La Cour a cassé et annuUé, casse et annulle le prétendu arrêt, comme mal, nullement et abusivement donné par

personnes privées, juges interdits et s'attribuant faussement le nom et titre de Parlement ; fait inhibitions et deflenses à touttes personnes de s'en aider, prévaloir ou y obéir, à tous seigneurs justiciers, officiers, curés ou leurs vicaires, icelui publier ou soull'rir être publié aux pi-ônes de leurs paroisses, et places des villes, bourgs et bourgades à peine d'être punis comme criminels de lèzemajesté.

A déclaré et déclare l'assamblée desd. Etats failte en lad. ville de Semeur, bien, légitimement faitte suivant la volonté du Roi et conformément aux articles et privilèges de ce pays : ordonne à toutles les villes et communautés payer les cottes auxquelles elles ont été imposées par les Elus choisis et nommés en lad. assamblée, sans préjudice des oppositions ou appellations qui pourroient être interjettées de l'excessivité desd. cottes.

Enjoint à tous seigneurs, gentilshommes, justiciers et officiers de ce ressort de donner mainforte aux huissiers, sergents et ministres de justice qui feront les contraintes en vertu des mandements desd. Elus et courir sur ceux qui y vouilroient donner empêchement.

Eait inhibitions et deifenses à touttes personnes de prendre qualité d'Elus, avocats conseils et procureur syndic desd. Etats et de faire aucun impôt de deniers sur le peuple, sinon à ceux qui ont été Elus et nommés auxd. Etats tenus à Semur et à tous habitans des villes, bourgs et bourgades de payer aucune chose de ce à quoi ils seroient imposés par vertu de mandements et commissions émanés d autres que desd. Elus ou de ceux ayant pouvoir de ce faire, du roi Henri IV, Roi de France et de Navarre, à présent régnant, sur peine respectivement d'être punis comme rebelles à Sa Majesté et perturbateurs du repos public.

Et avant que faire droit sur les surplus des Conclusions, sera à la diligence du Procureur Général informé par commissaire que la (]our députera de ceux qui ont assisté à la conclusion dud. arrêt, icelui lu, publié ou mis en exécution, comme aussi de ceux qui sy sont faussement attribué la qualité d'avocats et conseils desd. Etats, pour l'information vue, être ordonné ce quil api^artiendra et à cet eifet a octroyé cours de monition, sans exception de personne.

Et sei-a le présent arrêt, publié à la prochaine audience et par les carrefours de la ville de Flavigny à son de trompe et cri public et les extraits d'icelui envoyés à la diligence duil. syndic par tous les Bailliages et sièges particuliers de ce ressort et par les villes, bourgs et bourgades de ce pays pour y être pareillement lu et publié, tant aux prônes des Eglises, paroisses, à la tenue des

jours ordinaires que es foires et marelirs desd. lieux à ce que personne n'en prétende eause <!" ignorance, et vaudront les publicalions et sij^nilicalions ([ui (mi seront failtes aux Cauxliourgs ou plus prochains niarcliés des villes rebelles, comme si ellesavoicnt étélaitles audedans le pourpris dicelles.

Fait en Parlement à Flavigny, le 19*^ juillet 1090 et publié en audience et par les carrefours dud. Flavigny le lundi 23 duil. mois.

29 juillet 1591. — niblintlièqiie de Dijon, Fonds Savcrol n- 3 : Aru'ls du Parh'mcnl, T. III, f"» 111-112.

Vu les Lettres patentes données à Mantes le 4' <lu l'i'»'sent mois de juillet par lesquelles le Roi enjoint aux (lours de Parlement de procéder contre le nonce envovc' par le Pape et ce qui a été par lui exécuté en ce Royaume, suivant les Loix d'ieelui et privilèges de lEglise Gallicane et ce qui de tout tems a été observé en pareil cas, Conclusions du Procureur Général du Roi, tant par écrit que verbalement prinses au Conseil, ayant interjette appel comme d"abus des Bulles et Lettres monitoires données à Rome le i" de mars dernier, ensemble de la fulmination et exécution d'icelles et de tout ce qui sen est ensuivi,

La Cour a ordonné et ordonne que lesd. Lettres seront lues, publiées et registrées : et recevant lapellation comme d'abus interjeUées par led. Procureur Général des Bulles envoy('es par le Pape, mentionnées esd. Lettres et y faisant droit, dit qu'il a été bien appelle par letlit Procureur Général, nullement et abusivement décerné, octroyé et fulminé par led. Pape, et Marcille Landrian, son nonce, a cassé, révoqué et annuUé, casse, révoque et annulle tout ce qui a été fait et pouroit être fait cy après en vertu et conséquence desd. Bulles, comme nulles et abusives, contre les saints décrets, privilèges et libertés de l'Eglise gallicane, autorité et prééminence de ce Royaume.

A fait et fait deffenses à tous archevecques, Evecques, Prélats, Curés ou leurs vicaires et prédic;»teurs d'en faire aucune publication, ni mention en leurs prônes el prédication.

Et à tous Marchands et Porte-paniers et autres persones de quelque Etat, qualité et condition qu'elles soient d'en faire vente ou distribution, ou les semer parmi le peuple,

ni les tenir en leurs maisons siu' peine d'être punis comme criminels de Icze-Majesté au premier chef et perturbateur du repos pul)lic.

Ordonne que les copies desd. Bulles et Lettres Monitoires seront présentement hilTées et lacérées et la mémoire dicelles éteintes et supprimées.

Et qu'il sera informé par commissaire que lad. Cour députera contre tous ceux qui ont publié et publieront cy après ou se treuveront saisis desd. luonitoires pour être procédé contre eux ainsi qu'il appartiendra.

Et sera ledit Landrian. nonce, quelque part qu'il puisse être appréhendé sous ce ressort. ])rins au corps et amené sous bonne et sure o^arde en la Conciergerie du palais pour répondre aux conclusions du Procureur Général et, à cet ellet, enjoint à tous gouverneurs. Lieutenants généraux, seigneurs, gentilshommes, capitaines, officiers du Roi, Maires et Echevins des Villes et Bourgs de ce ressort, prévôt des Maréchaux et tous autres de se saisir dud. nonce et l)ailler mainforte pour la capture d'icelui et sur les conclusions du Procureur général du Roi, lad. Cour a fait et fait inhibitions et deffense à tous les sujets de ce pays d'envoyar cy après en Cour de Rome pour impétrer provision de bénéfices ou autres expéditions quelconques sur peine de nullité desdittes provisions et de l'amender arbitrairement; sauf aux parties de se pourvoir pour obtenir lesd. provisions par devant les ordinaires, le tout jusqu'à ce qu'autrement y soit pourvu...

Fait au Parlement à Flavigny. le iç)" de juillet iSgi.

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