Où le Parlement s'était transporté en iSya
sçù laditte intenliction, connue et notoire à tous », défend aux magistrats dijonnais de l'aire aucun acte de justice, sur peine de faux et d'être procédé contre eux comme criminels de lèse-majesté, et défend de plus aux parties de plaider devant eux '. Cet arrêt est bientôt suivi lui-même, le 9 juin, dun nouvel arrêt annulant un arrêt rendu à Dijon le 29 mai, et interdisant aux conseillers d'entrer au Palais sans lettres de rétablissement, au garde des sceaux de sceller aucune expédition et enjoignant au concierge du Palais de le tenir clos et fermé et en remettre les clefs au procureur général*.
Les attaques du Parlement ligueur ne sont ni moins nombreuses, ni moins vives. Un mouvement de colère et de rage souleva en etïet le parti tout entier, quand il vit se constituer en dehors de lui et contre lui une Cour rivale de celle de Dijon, poi-te-parole du parti royaliste ; cette animosité, jointe à la jalousie que portaient à leurs collègues plus courageux, les magistrats restés à Dijon, devait amener les ligueurs à considérer le Parlement royaliste comme une assemblée illicite, à tenter d'annihiler, pour le succès même de leur cause, l'autorité des magistrats dissidents ; aussi est-ce sous la poussée des Elus, représentants de la Bourgogne ligueuse, que le Parlement poursuivit de ses ariêts le « prétendu Parlement de Flavigny ». Le premier acte offensif fut l'arrêt du 2 mai 1689^ par lequel la Cour défendait, en réponse à l'arrêt royaliste du 18 avril, de se pourvoir ailleurs qu'au Parlement de Dijon, à peine de mille livres d'amende. Mais les Elus qui réclamaient à la date du 3o août 1689 * l'annulation des jugements de la Cour royaliste, dictent au Parlement un arrêt plus énergique, rendu quelques jours plus tard, le 5 sep-
I. Bib. mun. de Dijon, Fonds Saverot n» 3, III, f" 2o5. a. Bib. mun. de Dijon, Fonds Saverot n' 3, III, f" 206. — Pour cet arrêt de la Cour de Dijon, du 29 mai iSgS, voy. ci-dessous, ch. V.
3. Reg. du Parlement, III, 2::. - Bih. mun. de Dijon, Fonds Saeerot n' 3 III, f" la. — Fonds De Juigné n" 5, p. 49-
4. Arch. dép. de la Côte-d'Or, G 3069, f"- 291 v», et 298 V. - Cf. Bib. mun. de Dijon, Fonds Baudot n° i3g et Ane. Fonds n' 444, p. 424>
tembre, pour défendre à « ceux » de Flavigny « d'usurper le titre de Parlement et d'exercer leurs chai'ges qu'en celui établi de tout tems en la ville de Dijon » ; il est interdit à tous les seigneurs et habitants des villes de les reconnaître et de leur obéir, et aux huissiers et sergents royaux de mettre leurs jugements à exécution; et tous les jugements faits et à faire par les magistrats de Flavigny sont frappés d'annulation'. En exécution de cet arrêt, Nicolas Arvisenet obtient, le 12 octobre lôSg, mainlevée des saisies faites en vertu de commissions émanées du prétendu Parlement de Flavigny-, et un décret de prise de corps est rendu le 17 juillet 1690, contre messire Antoine de Damas, sieur de Digoine, et Balthazard Guyard, sergent royal, « pour s'estre ledit Damas pourveû au prétendu Parlement de Flavigny, pour le fait dune appellation par lui interjettée contre M. Jean Saulnier, procureur à CharoUes, et ledit Guyard, pour avoir mis à exécution la requeste présentée audit Flavigny, avec défense auxdites parties d'y comparoir, à peine de mille écus d'amande respectivement et de nullité des procédures » ^. Au demeurant, le Parlement de Dijon n'était pas seul à refuser à la Cour de Flavigny le titre et la qualité de Parlement; et la municipalité dijonnaise n'hésitait pas à demander des secours au gouverneur contre « le taulx Parlement de Flavigny », dont l'installation était une cause d'affaiblissement et une source d'inquiétudes pour le parti catholique*; si bien que Sennecej', alors lieutenant géné-
I. Reg. du Parlement, III, 290-291. — !iih mun. de Dijon, Fonds Saverot n' 3, III, f» 39.
a. Arch. dép. de la Côte-d'Or, C 3069, f° 3o5. — Voir encore Ibid., t" 282 : Sur requête de Longueville el Cl. Mallestc, il est défendu à leurs parties de les tirer et faire plaider à Flavigny (mars iSSg).