I. BrEUNOT, II
a. Bib. mun. de Dijon, Fonds Saçerot n° 3, III, f» 29. — Cet arrêt ne fait que renouveler Tarrèt du 12 mai i589 signalé par Kleinclaisz, op. cit., p. 245 (Cf. Fonds Sa\'erot n° 3, III, f" i5).
3. liib. mun de Dijon, Fonds Saverot n" 3. f°' 2 et i5. — Ahord, op. cit., pièces, T. III, p. 279.
4. Edrae de Màlain, baron de Lux, lils de Joachim de Màlain et de Marguerite, fille de Pierre d'Epinac. Etait le neveu de P. d'Ei)inac, archevêque de Lyon, arrêté lors du massacre des Guise. La crainte de nuire à son
les guerres de la Ligue, évoluèrent d'un parti à l'autre, suivant leurs intérêts du moment. Les efforts du Parlement ne s'arrètèi-ent pas à ces premiers succès, et sans cesse il tenta d'accroîti-e le nombre des soutiens de la cause en pesant sur les décisions de la noblesse de Bourgogne. En effet, quelques mois plus lard, en mars iSgo, une lettre circulaire l'ait appel, une fois encore, à la noblesse bourguignonne (circulaire dont nous possédons l'exemplaire adi'essé le 29 mars au grand prieur de Champagne), demandant que tous les gens de bien s'unissent pour s'opposer aux desseins des ennemis du repos public'.
Ces appels du Parlement à la noblesse et aux populations ne restaient pas dépourvus de sanction ; tous ceux, en effet, qui ne répondaient pas aux invitations de la Cour étaient, par ce l'ait même, tenus pour rebelles, fauteurs de séditions, partisans de Mayenne, et tombaient ainsi sous le coup des arrêts nombreux rendus contre les ligueurs. Des mesures sévères avaient été prises, et qui ne laissaient pas d'être fréquemment appliquées, contre les « rebelles». Nul ne devait prêter de l'argent à ceux qui tenaient le parti du duc de Mayenne *, et les ligueurs étaient poursuivis, sinon dans leurs personnes, du moins dans leurs biens. Dès le 12 mai, la Cour ordonne que tous les biens meubles de ceux qui portent les armes pour le duc de Mayenne seront pris et vendus « fors et excepté le bétail nécessaire à la culture des héritages. » Les fruits et les revenus de leurs immeubles seront saisis \ Une dé-
oncle l'empêcha de se déclarer pour la Ligue ; son oncle mis en liberté, il abandonna le roi. Mais après les Etats de iSgS, jugeant la Sainte-Union aux abois, il fit volte-face. —11 fut tué en duel par le chevalier de Guise en 1612.
1. Arch. dép. de la Côte-d'Or, B laoja, pièce n° 4- ~ Cf. Pièces justif., n»XVI.
2. Arrêt du j juin iSSg (Bib. mun. de Dijon, Fonds Saverot n" 3, III, f» ai).
3. Bib. mun. de Dijon, Fonds Saverot n" 3, III, f" 14. — Semblable mesure est prise par le Parlement ligueur le 6 avril iSgo (Heg. du Parlement, 111, 3i8). Voy a ce sujet Do\i Planchek, op. cit., IV, 59;).
claration royale du 12 novembre confirme l'arrêt de la Cour en ordonnant la vente des biens des ligueurs *, et de nombreuses mesures complémentaires sont prises par le Parlement d'Auxois, pendant les derniers mois de iSSq, pour assurer l'exécution de son arrêt et de la volonté royale : ordre est d'abord donné à tous d'aller au siège royal déclarer les quantités de grains ou de deniers qu'ils pouvaient devoir à des partisans du duc de Mayenne ^ ; informations seront faites contre ceux qui cachent ou recèlent les grains ou les vins des rebelles ', et défenses seront signifiées aux gentilshommes de donner refuge aux rebelles ou de retirer leurs biens meubles en leurs maisons *. Enfin, un arrêt du 19 juillet 1090, corrélatif des précédents, et découlant des mêmes principes, permet aux serviteurs du roi dont les biens avaient été ravagés par les ligueurs de faire saisir « par forme de remplacement » tout ce qu'ils trouveront appartenir aux ennemis, bétail, meubles, etc., jusqu'à concurrence de la perte qu'ils ont subie \
Or, ces arrêts nombreux ne restèrent pas lettre morte : il y eut, en fait, des poursuites exercées contre les ligueurs ; leurs biens furent vendus ou donnés à des royalistes. Au reste, la tâche était relativement assez facile : de nombreux ligueurs, en efi'et, gens riches, possédaient des maisons aux champs ou des propriétés dont les sergents royaux, avec laide des gens d'armes, pouvaient saisir les revenus, les royalistes étant maîtres, en grande partie, de la campagne ; plus facile encore était d'empêcher les débiteurs des rebelles de payer leur dettes. Ainsi des contraintes sont exercées, au mois de septembre 1089, par Lancelot Perrot et André Colin, sergents royaux à
1. Arch. du greffe, B 12086, f» a6. — Renouvelée le 27 avril iSgo (Ibid., f« 42).
2. 7 juin 1589. (Hib. mun. de Dijon, Fonds Sai'erotn' 3, III, 1» 22)
3. 14 octobre i58g. (Ifib. mun. de Dijon. Fonds Sai'erot n" 3, III, f' 44)-
4. i4 décembre i5S<). (Bib. mun. de Dijon. Fonds Saeerot n" 3, III, f-So).