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La convention franco-autrichienne du 18 février 1884 ; La convention franco-russe du 29 septembre 1905 ;
La convention douanière franco-monégasque du 10 avril 1912.
a) La convention du 3 novembre 1881 avec l'Italie (au Sénat) (1). — Le traité fut assez mal accueilli au Sénat ; plusieurs orateurs le combattirent, notamment MM. Buffet, Feray et Testelin. Ce dernier déposa un « amendement » au projet de loi, amendement ainsi conçu :
€ Art. 187. — Un tarif minimum, dit tarif de faveur, pourra être accordé pour l'importation de leurs produits en France, aux puissances qui accorderont aux produits d’origine française le traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 2. — Le tarif minimum est établi sur la base et suivant la rédaction du tarif général du 7 mai 1881. Les réductions de tarifs consenties dans le tarif minimum seront celles inscrites dans les tableaux annexés au traité de commerce jugé le plus libéral (2). »
La proposition de M. Testelin visait donc à la création de tout un nouveau régime douanier dans lequel le minimum de droit serait déterminé par les tarifs les plus réduits du traité de commerce « jugé le plus libéral ». Cet amendement amena le Président du Sénat à rappeler la procédure constitutionnelle en matière de traité : « Je rappelle qu’en matière de traité, disait-il, la procédure n’est pas la même que pour les projets de lois ordinaires. Le règlement porte, que s’il y a opposition à quelques-unes des clauses du traité, elle doit être produite sous forme de renvoi à la Commission, imprimée et distribuée aumoins vingt-quatre heures à l'avance. » Il ajoutait que, dans le cas actuel, M. Testelin pouvait procéder par toute mesure réglementaire qu'il choisirait : ajournement, etc., mais pas par voie d’amendement. La procédure de l'amendement était donc nettement écartée par le Président. En aucun cas, un amen-
(1) De CLerce. — Recueil des traités de la France, t. XIII, p 166. (2) J. O., 1882, Sénat, p. 385.
dement au texte de la loi approbative d’un traité soumis aux Chambres ne pouvait être présenté.
M. Bufiet fit également remarquer que M. Testelin ayant déposé un amendement, il était impossible d'adopter cette procédure « inacceptable et anti-réglementaire ». Le Président ayant fait remarquer. avec raison, qu'il était impossible d'introduire un amendement dans le texte d’une loi relative à la ratification d’un traité, M. Buffet ne pouvait que souscrire à cette doctrine qu’il considérait comme incontestablement vraie. Cependant, il se demandait s’il n’était pas possible d'adopter une procédure acceptable, et il proposait, pour faire disparaître la difficulté, d'adopter la manière suivante «Il faudrait, disait-il, consulter le Sénat sur la question d’ajournement du vote relatif au traité, et ensuite demander au Sénat le renvoi à la Commission qui est chargée d'examiner le traité, de la proposition qui a été récemment déposée sur le bureau du Sénat et dont l’amendement de M. Testelin n'est que l’exacte reproduction. » Une proposition de renvoi à la Commission avait, en effet, été déposée précédemment par MM. Feray et Testelin.
La procédure préconisée par M. Buffet fut bien admise par le Président, elle était en effet conforme aux règlements de l’Assemblée, mais il fallait auparavant que le Sénat décidât la clôture de la discussion générale et décidât de passer à la discussion de l’article unique. Seulement, alors, le Sénat pourrait demander le renvoi : « Vous savez, Messieurs, disait le Président, M. Le Royer, que vous ne pouvez pas modifier les clauses d’un traité ; le Sénat ne peut que décider qu’il donne ou qu’il ne donne pas ou qu'il surseoit à donner au Gouvernement l'autorisation de ratifier le traité soumis à votre approbation. D’après le règlement, et en raison même de la nature de la délibération, vous n’avez qu’un moyen de faire des amendements au projet de loi, c’est de demander le renvoi de certaines clauses à la Commission qui présente un rapport et vous propose ensuite d'adopter le projet de loi, de le rejeter ou de surseoir au vote en appelant à nouveau l’atten-
LÉPTE RES
tion du Gouvernement sur les clauses visées par les auteurs de la proposition de renvoi. »
La question se ramenait donc à un deuxième examen de la Commission et à un deuxième rapport. Quant à l'amendement impossible dans le premier cas, il l’était également dans le second, et le Sénat devait accepter ou surseoir à l’acceptation du projet de loi en avertissant le Gouvernement de la nécessité qu'il y avait, s’il voulait obtenir l’approbation de modifier les clauses visées (1). La proposition de M. Testelin n'ayant pas été faite conformément au règlement, il était donc impossible d'en délibérer. Cet amendement fut donc repoussé par le Président qui refusa nettement de le mettre en délibération.
La proposition de MM. Feray, Testelin et Noblot qui, quoique présentée sous une forme qui n’était pas absolument réglementaire, tendait en réalité au renvoi des clauses visées à la Commission, était par contre acceptée.
M. Buffet intervenait également pour demander l’ajournement de la décision sur le traité, puis une fois ce vote acquis, le renvoi à la Commission de la proposition acceptée de MM. Feray, Noblot et Testelin. L’ajournement ne fut pas adopté. Quant à la proposition de renvoi, elle était ainsi conçue : « Le Sénat, avant de statuer sur le traité de commerce franco-italien, invite le Gouvernement à proposer au Gouvernement italien la revision des articles suivants :
19 Tableau A, etc. ; 29 Tableau B, etc. (2).
Cette proposition, qualifiée improprement « amendement », était en réalité une invitation adressée au Gouvernement de rouvrir les négociations. Cette procédure était parfaitement correcte. Le fait d’inviter le Gouvernement à modifier les clauses d’un traité n’étant pas considéré comme une limitation au droit de négociation, qui appartient exclusivement à
(1) L'article 75 du Règlement du Sénat reproduit d’ailleurs intégralement les explications fournies par M. Le Royer.
(2) Énumération au J. O. du 2 avril 1882 (Sénat), p. 339.
Rire
l'exécutif. M. Feray défendant sa proposition disait : « En ce.
moment, Messieurs, j’exerce un droit qui m’appartient comme sénateur. Le Sénat, en vertu de la Constitution, a le droit d'accepter ou de repousser les traités qui lui sont proposés. » M. Tirard, ministre du Commerce, représentant le Gouvernement, tout en réfutant les arguments de M. Feray, reconnut d’ailleurs la parfaite correction du procédé au point de vue constitutionnel. « Je reconnais avec lui (M. Feray) et je le reconnais très volontiers qu’il n’a pas outrepassé son droit. »
b) Convention du 18 février 1884 avec l'Autriche- Hongrie (1). — La difficulté en ce qui concerne cette convention s’éleva au sujet de son article 4, ainsi conçu : « En ce qui concerne le régime sanitaire du bétail, les moutons, viandes, peaux et débris frais d’animaux continueront d'entrer sous réserve des règlements de police sanitaire; toutefois, en présence d’une malade contagieuse que l'autorité sanitaire serait impuissante à circonscrire, l'introduction des animaux menacés par l’épizootie pourrait être momentanément interdite. L'’interdiction cesserait dès que tout danger de propagation de la maladie aurait disparu. »
Les dispositions de cet article 4 mécontentèrent certains parlementaires français qui craignaient qu’un danger ne menaçàt nos troupeaux du fait des facilités que donnait l’article 4 à l'introduction du bétail étranger en France. M. des Rotours s’éleva à la Chambre dans la séance du 28 février 1884 contre cet article (2) et déposa une proposition ainsi conçue : « Le soussigné a l'honneur de proposer à la Chambre d'inviter le Gouvernement à ouvrir des négociations relativement à l’article 4 du traité. »
M. Charles Floquet, qui présidait la séance, indiqua nettement et en quelques mots la seule procédure permise par la loi constitutionnelle en matière de traité : « Vous savez, Messieurs, comment on procède au vote dans les projets de loi de cette nature, on ne propose pas d’amendement sur les
(1) De CLercQ. — Recueil des trailés de la France, t. XIV, p. 290. (2) Débats parlementaires de 1884 (Chambre), J. O., p. 544 et suiv.
articles du traité soumis à l’approbation des Chambres ; c’est l’article seul du projet de loi qui est soumis au vote ; mais les membres de la Chambre ont toujours le droit de demander le renvoi pour une nouvelle négociation. »
La proposition de M. des Rotours ne fut pas prise en considération et le projet de loi autorisant la ratification pure et simple fut adopté.
Au Sénat, la discussion fut également menée contre l’article 4. Le comte de Saint-Vallier, M. Fraisneau, et M. Buffet, s’attaquèrent au traité, et plus particulièrement à l’article 4. Un « amendement » au projet de loi fut déposé : « Le soussigné a l’honneur de proposer au Sénat d'inviter le Gouvernement à ouvrir de nouveau des négociations relativement à l’article 4 de la Convention de commerce signée le 18 février 1884 entre la France et l’Autriche-Hongrie. » Cet article 4 ne laissait pas au Gouvernement français, au dire de plusieurs membres du Parlement, la liberté d'exercer pleinement son droit de police.
La proposition de M. Buffet, qualifiée improprement d’amendement était identique à celle de M. des Rotours et répondait exactement à la procédure indiquée à la Chambre par M. Charles Floquet.
c) Convention franco-russe du 29 septembre 1905 (1). — À la séance de la Chambre du 14 septembre 1905, M. Guillaume de Chastenet déposa une motion ainsi conçue : « La Chambre invite le Gouvernement à reprendre la discussion d’un traité de commerce avec la Russie sur les bases de moindres droits à acquitter par les vins français et les pétroles de Russie. » Une deuxième motion fut déposée à la même séance par M. Camuzet : « La Chambre, considérant que la convention franco-russe frappe de droits prohibitifs les vins de France à leur entrée à Russie, appelle de nouveau l’attention du Gouvernement sur le N° 28 du tarif russe et l'invite à engager de nouvelles négociations tendant à obtenir la
(1) DE CLerco. — Op. cit., t XXII, p. 234.