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diminution des tarifs sur les vins et surseoit en conséquence à donner l'autorisation de ratifier (1). »
Cette motion caractérise d’une façon nette le refus de la Chambre d'autoriser la ratification du traité par le pouvoir exécutif. Elle marque, d'autre part, nettement la différence entre la « ratification » et l’autorisation donnée par le Parlement à l’exécutif de procéder à cette ratification valablement. M. Albert Sarraut concluant dans le même sens que ses collègues demanda « selon les prescriptions du règlement, le renvoi à la Commission du projet qui était soumis ».
A la suite de ces différentes motions, de nouvelles négociations furent entamées conformément au vœu exprimé, mais leur résultat ne fut pas plus satisfaisant que lors des premiers pourparlers. Suivant M. Doumergue, la nouvelle convention fut identique à la précédente, rien n’avait été changé, donc, disait-il, «les tarifs sont aussi prohibitifs que les tarifs antérieurs, en ce qui concerne les vins et les eaux-de-vie ». M. du Périer de Larsan demanda que la convention fut «revisée » : il ne demandait pas son rejet, mais il demandait qu’elle soit revisée, car telle qu'elle était établie, elle constituait, selon lui, « une singulière impasse ». Il appuyait donc le vote des motions présentées.
M. Jules Roche et M. Trouillot, ministre du Commerce, défendirent la convention, qui constituait à leur sens, un ensemble acceptable, ou tout au moins, constituant un sérieux progrès sur les droits antérieurs.
De nouvelles motions préjudicielles furent présentées alors, une de M. Cazeaux-Cazalet : « La Chambre appelant de nouveau l'attention du Gouvernement sur le N° 28 du traité russe et considérant que la convention franco-russe frappe de droits prohibitifs à leur entrée en Russie tous les vins de France et notamment ceux qui titrent 130 et au-dessus, invite le Gouvernement à ouvrir de nouvelles négociations dans le but d'obtenir un abaissement des droits qui frappent ces vins et des règlements plus précis pour les protéger à leur entrée
(1) Débats parlementaires (Chambre), J. O., 1905, p. 3964.
SOATETS
en douane, et surseoit en conséquence à l'autorisation de ratifier. » M. Doumergue demandait que : « La Chambre décide de renvoyer la convention franco-russe à la Commission des douanes (1). »
Le Gouvernement repoussa les quatre motions, déclarant qu'il était inutile d'entreprendre de nouvelles négociations, car on ne pouvait obtenir mieux. La question de confiance fut posée, la motion de M. Doumergue ayant obtenu la priorité fut repoussée et la convention adoptée.
d) Convention douanière avec la principauté de Monaco du 10 avril 1912 (2). — La convention douanière avec la principauté de Monaco avait surtout pour but de régler la question de la perception des droits de douane. La principauté était trop peu importante pour assurer cette perception ellemême, aussi fut-on amené à établir un forfait. La France assurerait le service des douanes et en percevrait le profit à charge de payer au Prince de Monaco une indemnité forfaitaire annuëélle de 400.000 francs.
A la Chambre, M. Gillette Arimondy attaqua la clause par laquelle le Gouvernement français s’engageait à verser annuellement au Prince un forfait de 400.000 francs. Il fut même beaucoup plus loin, en contestant les droits du Prince de Monaco à la souveraineté. Il soutint, en s'appuyant sur différents traités, notarament sur le traité de Péronne du 14 septembre 1641, que le Prince était sous la dépendance de la France, qui avait le droit d’entretenir dans la principauté, aux termes de ce traité : « Cinq cents soldats effectifs, tous Français, dont le Roi nommerait les officiers. » Il citait également les traités de 1814 et 1815. Suivant lui, le Prince aurait été seulement « un Gouverneur pour le Roi » (3).
Au sujet de l’indemnité forfaitaire, il demandait qu'elle fût réduite à 200.000 francs. Il critiquait également certaines
(1) Débats parlementaires (Chambre), J. O., 1906, p. 667.
(2) Décret du 6 mai 1914, J. O. du 10 mai 1914.
(3) Voir toute l'argumentation de M. Gillette Arimondy au sujet des droits de la France sur la Principauté de Monaco (Chambre), Débats parlementaires, 1'e séance du 4 avril 1914, p. 456
Age
clauses économiques du traité. Il demanda le renvoi : « Je vous répète que je demande le renvoi du projet de convention à la Commission des affaires extérieures pour qu’elle y apporte toutes les modifications nécessaires et le mette en conformité avec le traité de protection. C’est le but de l'amendement que j'ai l'honneur de déposer. »
La demande de renvoi, encore improprement qualifiée d’amendement, fut d’ailleurs retirée à la suite d'explications fournies par M. Doumergue, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères.
e) Convention franco-belge du 31 octobre 1881 (1). — Le traité fut adopté par la Commission, malgré une motion de M. Méline. Une minorité s’opposa cependant à l'approbation du traité : 1° Certains droits mécontentaient certains membres de la Commission ; 20 Beaucoup étaient adversaires de tout traité de commerce ; 3° Enfin, d’autres étaient partisans du système des deux tarifs (tarif maximum et tarif minimum). La majorité de la Commission se déclara cependant en faveur du traité « mais sans enthousiasme », déclara le rapporteur, car, disait-il, le traité présente des inconvénients graves.
A la Chambre, la discussion générale fut brève, M. des Rotours, cependant, protesta contre le traité qui, suivant lui, non seulement sacrifiait l’agriculture, mais encore était défavorable à certaines industries, notamment aux tissus. La discussion fut close à la demande de M. Méline, qui présenta une motion invitant le Gouvernement à procéder à des modifications (2). Cette proposition de M. Méline était ainsi conçue : « La Chambre avant de statuer sur le projet de traité invite le Gouvernement à proposer au Gouvernement belge la revision des articles contenant des erreurs de fait ou d'appréciation, notamment en ce qui concerne le tissage et la filature du lin
(1) DE cLERCQ. — Op. cit., t, XHII, p; 88.
(2) Les règlements de la Chambre et du Sénat ne permettent la discussion
des motions et amendements en matière de traités et de lois que quand la discussion générale est close,
{2e catégorie des tissages, 4° catégorie des fils types et blanchiment), la teinture au rouge d’Andrinople, les fils retors de coton, la filature de laine cardée, le tissage de coton (catégorie de 7 à etc.,), les rideaux de mousseline brodée, les impressions de coton, les tissus de laine, les tissus de jute, les marbres et la fabrication des étiquettes (1). »
Un traité de commerce, disait M. Méline, est chose éminemment difficile à établir. Mettre entre tous les tarifs l'harmonie désirable est chose malaisée ; il résulte de tout cela qu'il est extrêmement difficile de faire un traité exempt d'erreur. Il faut donc corriger ces erreurs inévitables. La Commission proposait un moyen : rejeter le traité. M. Méline ne veut pas aller jusque-là, mais simplement corriger par un amendement -ce qu'il y a d’imparfait dans le texte. « Rien, disait-il, dans la Constitution, ne s’oppose à cette procédure. » Cette procédure, d’ailleurs, ne mettait pas, disait-il, en question le traité tout <ntier, et un simple échange de notes devait suffire aux modifications.
M. Tirard, ministre du Commerce, se prononça contre la réouverture des négociations, réouverture qui était fatale avec l'amendement de M. Méline ; il fallait maintenir intégralement «le droit constitutionnel du Gouvernement de conclure les traités sans aucune espèce de conditions ». L’amendement de M. Méline fut repoussé. ;
SECFION.JI RÉSERVES SUBORDONNANT LE VOTE D’AUTORISATION A LA PROROGATION D'UN TARIF DÉJA EXISTANT POUR LES ARTICLES NON SPÉCIFIÉS DANS LE TRAITÉ SOUMIS AU VOTE,
Convention du 8 décembre 1877 avec l'Espagne (2). — Cette convention amena des critiques de la part de M. de Vallon qui s’attaqua surtout au régime des vins instauré par ce traite. M. Laroche-Joubert combattit le traité à un tout autre point de vue. Il prétendit qu'il était aussi défavorable aux intérêts de l’industrie qu’il pouvait l'être à ceux des agriculteurs.
(1) Débats parlementaires (Chambre), J. O., 1882, p. 387. (2) De CLErcQ. — Op. cit., t. XII, p. 48.
M. Léopold Faye demanda le renvoi de la convention à la Cemmission : il ne doutait pas que si la majorité de la Chambre se prononçait pour le renvoi, la Commission, s'inspirant des observations qui avaient été présentées, ne puisse obtenir par voie diplomatique les modifications que réclamaient les intérêts français. ÿ
Le rapporteur, au nom de la Commission, s’opposa au renvoi ; il invoquait que le traité diplomatique ne pouvait, en aucune façon, être modifié par une Commission parlementaire : « Adoptez ou rejetez le traité, disait-il, mais un renvoi ne mènerait à rien parce que la Commission n'a pas qualité pour modifier une clause quelconque du traité. » Le Président déclara : « La Chambre sait qu’en cette matière, quand il s’agit d’un projet de loi portant approbation d'une convention internationale, un amendement ne peut être présenté que sous forme de renvoi à la Commission, parce qu'il ne nous appartient pas de modifier une convention faite avec une puissance étrangère (1). » e
M. Laroche-Joubert, conformément à cette procédure, . demandait le renvoi pour les motifs suivants : « Que le tarif appliqué avant le décret espagnol du 17 juillet 1877 sera appliqué jusqu’à la conclusion du traité de commerce et de navigation à intervenir, pour tous les produits non désignés dans la convention du 8 décembre 1877. » M. Laroche- Joubert ensuite retira son amendement et se rallia à la demande de renvoi pur et simple de M. Faye. Le renvoi fut repoussé et le projet de loi adopté.
SECTION: III RÉSERVES SUBORDONNANT LE VOTE D'AUTORISATION A LA MODIFICATION DE LA DURÉE DE LA CONVENTION OÙ DE LA FACULTÉ DE DÉNONCIATION.
a) Traité du 10 juillet 1885 avec la République sudafricaine (2). — Dans la séance de la Chambre du 4 avril 1887, M. Lechevalier s’éleva contre ce traité : 1° Contre l’article 2
(1) Débats parlementaires (Chambre), J. O., 1878, p. 3138. (2) DE CLERCQ. — Op cit. t. XV, p.793.
qui accordait à la République sud-africaine le traitement de la nation la plus favorisée ; il prétendait que la France ne retirerait aucun avantage de cette concession ; 29 Il protestait surtout contre l’article 6 ; dans cet article, il était en effet décidé que la convention aurait une durée de dix années, ce qui la faisait expirer en 1897 seulement, alors que la date de 1892 était attendue avec impatience, car elle libérait le commerce français de tous les traités qui arrivaient à échéance le 127 février 1892. Il y avait là un grave danger : « Je ne veux pas admettre, disait l’orateur, qu’un traité fait pour dix ans oblige la nation avec laquelle nous traitons à accepter les modifications que nous pouvons introduire lors du renouvellement des traités de commerce : car enfin, si cette nation refuse, dans quelles conditions serons-nous? » Il demandait donc la modification de l’article 6 du traité et l'adoption de l’article suivant : « Les deux hautes parties contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention en se prévenant un an à l’avance. » Le Président, en vertu de l’article 32 du règlement de la Chambre (1), demanda à M. Lechevalier de lui remettre sa proposition, car il intervenait suivant la procédure réglementaire, en demandant le renvoi à la Commission sans déposer d’amendement au texte du traité.
(1) Art. 32 du Règlement de la Chambre : « Lorsque la Chambre est saisie d’un projet de loi, dans lequel le Gouvernement conformément à l’article 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, lui demande l’approbation d’un traité conclu avec une puissance étrangère, il n’est pas voté sur les articles du traité et il ne peut être présenté d’amendement à son texte.
« Si, dans le cours de deux délibérations, il y a opposition à quelques-unes des clauses du traité, elle se produit sous forme de demande de renvoi à la Commission imprimée et distribuée au moins vingt-quatre heures à l’avance.
« Si, après débat, la Chambre prend en considération, elle prononce le renvoi. Lors de la deuxième délibération, la Commission fait un rapport d’ensemble qui doit être imprimé et distribué sur les différentes clauses contestées et renvoyé à son examen. Elle conclut à l’adoption au rejet ou à l’ajournement, du projet de loi. AE :
« L’ajournement est motivé en ces termes : « La Chambre, appelant à nouveau « l’attention du Gouvernement sur telle ou telle clause du traité (relater en « entier les clauses sur lesquelles se fonde l’ajournement), surseoit à donner « l’autorisation de ratifier. »
« Lorsque l’urgence a été déclarée, la Commission présente son rapport sur les clauses renvoyées à son examen après la clôture de la discussion sur les articles non contestés.