‹ Le Parlement français et le vote d'approbation des traités de commerceChapitre 12 sur 35 · LE RUE · texte numérisé non relu

LE RUE

Le ministre des Affaires étrangères, M. Flourens, contesta que le traité conclu pour dix ans liat la France au delà du 1er février 1892. En effet, disait-il, la France n’a pas du tout consenti à la République sud-africaine un tarif conventionnel pour dix ans, elle lui a simplement concédé la faveur de la clause de la nation la plus favorisée, donc en 1892, quand les autres traités de commerce arriveront à échéance, les conditions du tarif franco-africain seront conformes aux décisions du tarif douanier qui sera voté en 1892, puisque par la clause de la nation la plus favorisée, il sera seulement accordé à la République sud-africaine, ce que le tarif de 1892 aura permis d'accorder aux autres pays. Le traité sud-africain sera donc conforme au traité le plus avantageux fait suivant le tarif de 1892. ?

Restait la proposition de M. Lechevalier : « M. Lechevalier, disait le Président, propose une disposition à l'examen de la Commission, car vous savez qu'il est impossible de proposer d’amendement s'appliquant directement au traité. M. Lechevalier propose de rédiger l’article 6 du traité en ces termes : les deux hautes parties contractantes, etc. C’est dans cette pensée, sans insister autrement sur la rédaction que M. Lechevalier demande le renvoi à la Commission. »

La demande de M. Lechevalier, pas plus que le renvoi pur et simple demandé par M. de La Ferrière, ne fut admise.

b) Traité franco-grec du 6 novembre 1886 (à la Chambre des députés) (1). — La question posée à la Chambre au sujet de ce traité fut analogue à celle posée au sujet du traité sud-africain. M. Bourgeois rappela que la France devait être libre en 1892.

«Nous devons, disait-il, être soucieux de reprendre notre liberté d’action envers toutes les puissances dès le 1er février 1892. » Seulement, disait-il aussi, la convention actuelle peut être dénoncée d’année en année, tandis que l’autre (convention sud-africaine) ne le peut pas. Le rappor-

(1) DE CLERCQ. — Op. cit, t. XVII, p. 278.

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teur, M. Leydet, affirma le droit du Parlement de discuter les traités de commerce en 1892, et d'établir un régime douanier général à cette date, mais le traité avec la Grèce ne portait aucune atteinte à ce droit puisqu'il était dénonçable d’année en année. M. de La Ferronays examina le caractère particulier de la convention : « Par suite de ce caractère (caractère provisoire et temporaire), que revêt le document en question, nous-avons à examiner non pas un traité, un acte solennel qui engage les nations d’une façon irrévocable pour de longues années, mais une convention, c'est-à-dire un acte beaucoup plus facilement révocable, et dont la durée, comme le texte l'explique, est essentiellement temporaire (1). »

La convention permettait entièrement au Gouvernement de modifier ces clauses, suivant les nécessités économiques et, au moment de la revision du tarif douanier, la France aurait ainsi toute sa liberté. Le Ministre des Affaires étrangères indiqua que : « Le Gouvernement s’est toujours inspiré de ce principe, qu'il fallait que les Chambres recouvrassent leur entière et complète liberté d'appréciation, leur absolue liberté d'action, pour pouvoir régler le régime économique de la France, lorsque, au 1er février 1892, les traités actuellement existants viendront à expiration. » Ceci expliquait pourquoi la France, désireuse de ménager son droit de dénonciation, n'avait pas obtenu des avantages aussi considérables qu'elle aurait pu l’espérer.

(1) Débats parlementaires (Chambre), J, O., 1887, p. 853.

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