REFUS DU VOTE DU TRAITÉ
a) Traité franco-italien du 6 juillet 1877 (1). — Le traité de commerce conclu le 17 janvier 1863 pour douze ans entre les deux pays fut dénoncé par l'Italie le 17 janvier 1875, cependant le Gouvernement italien ne se déclarait pas hostile aux conventions commerciales et proposait de « conclure un nouvel arrangement qui assurât pour une longue période, la stabilité des tarifs respectifs et favorisât ainsi le développement des transactions internationales ». De la dénonciation du 17 janvier 1875, le Gouvernement italien voulait cependant tirer un avantage financier par une augmentation des tarifs à son profit. La Commission chargée d'éclairer le Gouvernement français, se déclara opposée à l'adoption du projet qui se caractérisait par son protectionisme, et certaines dispositions fiscales exorbitantes.
La Commission voulut ajourner la discussion et la conclusion d’un nouveau traité, mais le Gouvernement italien insista pour obtenir un arrangement nouveau, on essaya donc d’un arrangement à court terme, devant laisser la France libre en 1877, date où ces traités expiraient, pour la plupart. On espérait que le Gouvernement demanderait la prorogation des traités de 1863, de façon à ce qu'à partir du 30 juin 1877, la France fut libre. Il n’en fut rien. Le 6 juillet 1877, le traité était signé et pour une durée de onze années. Or, le traité italien étant le premier en date, les avantages que la France consentait à l'Italie devaient être consentis aux autres pays en vertu de la clause de la nation la plus favorisée ; donc, se posait la question de savoir, si la France voulait adopter à
(1) DE CLERCQ. — Op. cit., t. XII, p. 27.
nouveau le régime des traités de commerce ou, au contraire,
le système du tarif général.
On hésita devant cette question ; on essaya de retarder l'examen du traité, mais le Gouvernement insista pour qu'il
fût examiné. La Commission et son rapporteur concluaient:
qu'il ne fallait pas l’accepter, mais que de nouvelles négociations devaient être entamées avec l'Italie. Il fallait, en effet, supprimer quelques gros avantages concédés à l'Italie aux dépens de la France. « Les traités de commerce, disait M. Ozenne, sont des conventions de compensalions plutôt que de réciprocité » ; il fallait donc que les compensations fussent effectives. Le traité ne paraissait pas satisfaire à ce but. Le rapport concluait que le traité ne pouvait être accepté ainsi. Fallait-il donc le rejeter? « Non, disait M. Berlet, rapporteur à la Chambre, tant que nous aurons l'espoir de le voir amender. » Il demandait donc de nouvelles négociations. « Nous avons indiqué plusieurs de ces modifications, disait-il, mais cette désignation n’est pas limitative, il est bien entendu que notre Gouvernement conservera sur ce point toute sa liberté d’action (1). »
Le Gouvernement essaya de lui-même d'apporter une solution à cet état de choses en déposant un projet de loi. :
Art. 1er, — Le Président de la République est autorisé à -
ratifier et, s’il y a lieu, à faire exécuter, sous les réserves stipulées à l'article 2, le traité de commerce signé à Paris, le 6 juillet 1877, entre la France et l'Italie.
Art. 2. — Le dit traité ne sera mis à exécution que lorsqu'un accord sera intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement italien pour : 1° Retrancher des tableaux A et B, etc... ; 20 Pour se réserver respectivement la faculté de faire cesser les effets du traité à la fin de la deuxième année en le dénonçant douze mois à l’avance (2). »
(1) J. O. du 2 juin 1878, p. 6107.
(2) J. O0. du 5 juin 1878, p. 6263.
Je
* La Commission concluait à l’adoption, sous ces réserves, que le Gouvernement consentait lui-même à apporter à son œuvre. Cette solution était donc un véritable expédient, ainsi que le disait à la tribune de la Chambre M. Waddington, ministre des Affaires étrangères. La question était d'autant plus délicate que le Parlement italien avait déjà adopté le traité, d’où la difficulté de présenter des réserves ; mais, cependant, il était indispensable de conserver toute la liberté des Chambres françaises.
M. Richard Waddington exposa ensuite que la Commission chargée d'examiner le traité avait pensé qu'il convenait, avant de lier la France, de lui laisser établir son tarif général, Il demandait donc que le traité ne fût pas voté. Il se montrait cependant moins hostile au vote du traité modifié par le projet de loi du Gouvernement, mais il craignait que l'Italie n’admette pas ses réserves, et dans ce cas, disait-il, il y aurait avantage à ajouter à l'invitation de procéder à de nouveiles négociations, une clause qui autoriserait le Gouvernement dans le cas où il lui serait impossible d’obtenir la prorogation de l’état de choses existant à passer une convention provisoire avec l'Italie sur la base du traitement de la nation la plus favorisée. ;
Que vaut donc cette clause autorisant le Gouvernement à négocier sous certaines conditions? Faut-il y voir une « invitation » adressée au Gouvernement, et dans ce cas, la solution est correcte ; mais aussi, on objectera que cette «invitation » ne saurait constituer une « autorisation », cette dernière ne pouvant être donnée que par une loi votée à la suite de la présentation du traité aux Chambres. Si nous considérons, au contraire, une loi antérieure au traité et contenant une clause semblable, il semble bien que nous nous trouvions en présence non plus d’une simple invitation, mais d’une injonction véritable dont le caractère incorrect et anti-constitutionnel paraît évident. La solution convenable nous paraît être dans une simple invitation adressée au Gouvernement, mais sans aucune autorisation, la Chambre indiquant simplement à l'exécutif
qu’elle accorderait ses suffrages dans cette hypothèse, mais il n’en resterait pas moins que le traité devrait être ensuite voté une fois conclu et le Président de la République alors seulement autorisé à ratifier.
Une autre solution à cette difficulté constitutionnelle a été donnée par M. Esmein qui affirme que de semblables lois doivent être considérées comme « conditionnelles », mais ne présentent pas le moins du monde pour le pouvoir exécutif l'obligation de s’y soumettre. Si le traité est conclu conformément à la loi d'invitation, cette loi vaut une autorisation ; dans le cas, au contraire, où le traité est tout différent, il n’en a pas moins toute sa valeur, sauf à obtenir ensuite l’autorisation du Parlement conformément à la Constitution (1).
M. Peulevey condamna les deux solutions, celle du Gouvernement apportant des réserves à la convention, et également celle de M. Waddington. M. Berlet, rapporteur du projet de loi, essaya de défendre le traité qui ne liait pas la France pour uné longue durée.
La discussion fut clôturée par un contre-projet présenté à titre d’amendement par M. Méline. Ce contre-projet était ainsi conçu : « Article unique. — La Chambre des députés invite le Gouvernement à entamer avec l'Italie de nouvelles négociations à l'effet de modifier le traité signé à Paris, le 6 juillet 1877, entre la France et l'Italie. » Ce contre-projet fut adopté, il reprenait les conclusions du premier rapport présenté avant que le Gouvernement ne se décidât à proposer la loi apportant des réserves à l'exécution du traité. Le Gouvernement était donc amené à entamer les nouvelles négociations qu'il eût voulu. éviter.
b) Traité franco -grec du 6 novembre 1886 (au Sénat) (2). — Le traité présenté au Sénat souleva de vives réclamations. M. Griffe protesta contre le manque de renseignements du Sénat et aussi contre les clauses économiques
(1) ESMEIN. — Éléments de droit constitutionnel, 6° édit., p. 767 et suiv. (2) DE CLERCQ. — Op. cit., t. XVII, p. 278.
du traité. Il demandait l’ajournement à défaut de rejet. Il demandait ce rejet : 1° Parce que la viticulture française a grand intérêt à ce que le traité ne soit pas voté ; 20 Parce que l'intérêt général, au point de vue de l’hygiène publique, exigeait la même solution (à cause de la fabrication des vins avec des raisins secs et de l’emploi de colorants quelquefois dangereux) (1). M. Lacombe ajouta à ces deux griefs un troisième, les vins grecs, disait-il, servent de véhicule et permettent d'introduire de l’alcool en France sans acquitter les droits. Ces droits sont, en effet, de 1 fr. 86 par litre ou 186 francs par hectolitre ; en introduisant cet alcool sous forme de vin, on paye 2 francs par hectolitre et chaque hectolitre contenant 16 litres d'alcool, « moyennant 2 francs on introduit ce qui aurait coûté 30 francs ».
Quant au caractère provisoire du traité, il paraissait dangereux à M. Lacombe, d’abord à cause des ennuis que cause une dénonciation et qui « fait désirer qu’un autre la fasse », et ensuite parce que le traité ayant orienté le commerce dans une direction, il est nuisible ensuite de le faire changer. Le Sénat repoussa l’article unique autorisant la ratification par 156 voix contre 98.
c) Arrangement commercial franco-suisse du 23 juillet 1892 (2). — Ce traité fut discuté à la Chambre des députés en même temps que le projet de loi modifiant le régime doua-. nier d’un certain nombre de produits (3). Le projet de traité était mis en dépendance étroite de la loi modifiant le tarif des douanes. M. Jules Méline, rapporteur général de cette loi, déclarait : « Ce qu’il y a de grave dans le projet, ce n’est pas seulement le quantum des réductions qui nous sont proposées, c'est la forme dans laquelle cette demande vous est faite. Chose curieuse, il se présente pour les uns comme un traité, et pour-les autres comme une convention unilatérale. Le
(1) Documents parlementaires (Sénat), J. O., 1887, p. 547.
(2) DE CLERCQ. — Op. cit., t. XIX, p. 510.
(3) Séance de la Chambre du 23 décembre 1892, Débats parlementaires, p. 1967.