CHAPITRE IV
DÉLÉGATION DONNÉE PAR LE PARLEMENT A L'EXÉCUTIF DE RATIFIER SANS SOUMETTRE AU VOTE
Convention complémentaire franco-japonaise du 25 décembre 1898 (1). — La convention complémentaire du 25 décembre 1898 avait uniquement pour but de compléter la convention du 4 août 1896 par la transformation en « droits spécifiques » des droits ad valorem inscrits dans le traité du 4 août 1896. La convention du 25 décembre 1898 ne-fut pas soumise à l’approbation parlementaire, elle fut sanctionnée et promulguée par un décret du 16 octobre 1899. Ce décret
était ainsi conçu :
« Le Président de la République française :
« Vu la loi du 13 janvier 1898 portant approbation du traité de commerce et de navigation du 4 août 1896 entre la France et le Japon,
« Vu le décret du 30 Foot 1898 portant promulgation de ce traité,
« Vu le protocole final du traité et notamment l'alinéa 2 du $ 127 portant que les droits ad valorem établis par le traité seront convertis en droits spécifiques par une convention supplémentaire, etc... »
La loi d'approbation du 13 janvier 1898 ayant approuvé le
protocole final du traité avait donc autorisé par avance
l'exécutif à faire la transformation mentionnée dans ce protocole. Du moins, c'était la solution que l’on soutenait alors. Ce protocole final fut donc considéré comme ayant donné
(1) De CLerce. — Op. cit, t. XXI, p. 460
LOL
pouvoir à l'exécutif de ratifier sans le concours des Chambres ; c'était une véritable délégation. Il s'agissait cependant ici d’une délégation spéciale.
Doit-on considérer, en réalité, et au point de vue des principes, cette délégation comme valable? Le Parlement peut-il déléguer une fonction fondamentale qui lui est dévolue par la Constitution? Certains admettent que le pouvoir législatif peut déléguer une partie de ses prérogatives quand la délégation qu'il donne est « limitée et spéciale »; une délégation générale, au contraire, de la part du Parlement serait sans valeur. | - |
M. Esmein, au contraire, n’admet pas la délégation (générale ou même spéciale), au moins dans les pays dont la Constitution est édictée au nom de la Souveraineté nationale, qui institue une ou plusieurs Assemblées législatives dont elle détermine les pouvoirs : « Ces Assemblées ne peuvent jamais, dit-il, déléguer au pouvoir exécutif, même partiellement el momentanément, l'exercice du pouvoir législatif, pas plus d’ailleurs qu’elles ne pourraient déléguer les autres attributions constitutionnelles, par exemple, le droit de consentir périodiquement l'impôt, celui d'autoriser la déclaration de guerre ou d'approuver les traités (1). »
Mais, même en admettant le principe de la délégation, peut-on en conclure que l’alinéa 2 du $ 1e du protocole final du traité du 4 août 1896 dispensait de soumettre la convention au Parlement? Il ne nous le semble pas, d’une façon absolument certaine tout au moins, car ce texte indique bien que la transformation sera faite par une convention supplémentaire, mais il ne dit pas que l'approbation législative sera inutile pour la validité de cette convention. Dès lors, les deux opinions peuvent parfaitement se discuter ; et nous donnons aisément la préférence à la solution qui aurait soumis l’espèce dont nous
nous occupons au vote du Parlement, malgré le protocole invoqué.
(1) ESMEIN. — « Délégation du pouvoir législatif », Revue politique et parle-. menlaire, août 1894.
Quoi qu’il en soit, aucune difficulté n’a surgi dans le cas particulier qui nous occupe, et certainement ici l’initiative laissée au pouvoir exécutif était des plus faibles : il s'agissait seulement d’une transformation sans appréciation de sa part.
Il n’en est pas moins vrai qu’une semblable procédure nous paraît condamnable puisqu'elle permet à l’un des pouvoirs de réduire les attributions de l’autre, donc elle peut créer des conflits, et tout au moins augmenter abusivement les interventions de l’un des pouvoirs au détriment du deuxième.
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