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Cependant, dans quelques cas, que nous allons examiner rapidement, la procédure a été quelque peu différente.
a) Protocole signé le 31 mars 1906 pour proroger la convenlion de commerce du 31 juillet 1900 avec Haiti, jusqu'au 30 octobre 1906 (1). Protocole du 6 octobre 1906 avec la République d'Hali prorogeant la convention du 31 juillet 1900 jusqu’au 31 janvier 1907 (2).— Les deux protocoles (3) précédents furent approuvés par deux décrets ; le premier par le décret du 18 mai 1906, lé deuxième par le décret du 10 octobre 1906. Cependant, le but de ces deux protocoles était de proroger le traité de commerce, et il semble bien que, dans ce cas comme dans les précédents, il eût fallu l’approbation du Parlement. . En effet, ces deux actes diplomatiques avaient pour but de lier la France pendant une nouvelle période.
De même que dans le cas d’un arrangement ou d’une déclaration permettant la prorogation d’un traité diplomatique, il convenait, nous semble-t-il, dans ce cas également, de soumettre la nouvelle décision au vote du Parlement. Il n’en fut pas fait ainsi. Sans doute, jugea-t-on que le protocole, acte complémentaire, sorte d’annexe au traité, ne nécessitait pas les mêmes approbations que le traité lui-même, et que si le
(1) DE CLERGQ. — Op. cit., t. XXTITIL p. 365. (2) DE CLERCQ. — Op. cit., t. XXIII, p. 820.
(3) On -appelle « protocoles », en droit international, des procès-verbaux rédigés après les délibérations des plénipotentiaires et rendant compte des séances tenues par ces plénipotentiaires. Ils sont alors assimilables aux travaux * préparatoires des lois civiles, quoique trouvant dans le fait que les plénipotentiaires représentent leurs Gouvernements une force probante plus grande que celle des travaux préparatoires dans lesquels les opinions émises traduisent seulement l'opinion particulière de leurs auteurs.
Le protocole, également, est souvent une annexe au traité : il permet, soit de compléter des dispositions de détail, soit même de suppléer au silence du traité. On peut donc distinguer avec certains auteurs (M. Pillet), trois sortes de protocoles : a) Les protocoles qui complètent les dispositions de détail d’un traité en exécution de ce traité même (analogues au règlement d'administration publique) ; b) Ceux relatifs à une affaire nouvelle constatant l’entente des États dans cette affaire ; c) Enfin, ceux qui, rédigés immédiatement après le traité, font corps avec lui-même et servent à son interprétation.
Les deux protocoles qui nous occupent semblent appartenir à la deuxième catégorie. Sans être relatifs à une affaire nouvelle, ils prolongent la durée du traité hors du délai fixé, donc affirment l’entente des États dans cette question nouvelle d’augmentation de durée.
60e traité exigeait un vote préalable du Parlement pour être parfait, le protocole, lui, pouvait s’en dispenser.
Cette théorie est-elle acceptable? Comment donc résoudre la question de la validité des protocoles au point de vue constitutionnel? Dans le cas particulier qui nous occupe, la nature du protocole est facilement discernable : c’est une addition au traité, c'est un article supplémentaire permettant d'augmenter la durée du traité initial. Ces protocoles pouvaient-ils donc se dispenser du concours approbatif des
. Chambres?
Ici, il nous semble indispensable de marquer une distinction essentielle entre deux catégories bien distinctes de protocoles. En premier lieu, le protocole peut intervenir dans une matière pour laquelle l’article 8 de la loi constitutionnelle. de 1875 n’a pas imposé le vote des Chambres pour le traité primitif, ou le protocole règle une question accessoire, de procédure, par exemple, n’'influant pas sur le caractère et les points principaux de la convention. Dans ce cas, aucun doute n’est possible, le pouvoir exécutif peut, sans aucune consultation du pouvoir législatif, ratifier et faire exécuter le dit protocole. Capable de s’obliger dans l’acte principal, il est
‘ capable également et à fortiori dans l’acte secondaire et dérivé.
Il en va tout différemment si nous considérons l’autre cas. Le protocole peut, en effet, intervenir dans une matière pour laquelle l’article 8 de la loi constitutionnelle a réservé expressément le droit des Chambres ; que décider dans ce cas? Il faut admettre, en droit, que dans ce cas le protocole modificatif doit, comme la convention elle-même, être soumis au vote parlementaire. Ce protocole aura pour effet de modifier la convention précédemment adoptée, soit en l’augmentant ou la diminuant, soit en modifiant sa durée. Il aura ainsi changé une partie de l’acte primaire, donc ne sera valable que quand il aura obtenu les mêmes adhésions que celui-ci.
Les deux protocoles qui nous occupent visent à modifier la durée du traité du 31 juillet 1900 ; or, il est à peine utile d’insister sur l'importance de cet élément « durée », pour
comprendre que l’article 8, sinon dans sa lettre, du moins dans son esprit, exige de le soumettre à la sanction législative. Du fait de ces deux actes, en effet, il est créé pendant la . durée de la prorogation un état de choses différent de celui prévu et autorisé par le vote du Parlement. Ces deux actes auraient donc dû être soumis à l'approbation de ce Parlement.
b) Articles additionnels à la convention franco-danoise du 9 février 1842 signés à Copenhague le 9 février 1910 (1). — Ces articles additionnels ne furent pas soumis au vote du Parlement, quoiqu'ils aient apporté des modifications au traité de commerce du 9 février 1842. Ils furent approuvés par le décret du 16 septembre 1910.
Comment convient-il d'apprécier cette procédure”?
Et d’abord, peut-on considérer que le traité principal ayant été conclu en 1842, c’est-à-dire avant la Constitution de 1875, les articles additionnels pouvaient bénéficier de ce fait d’un régime spécial? Il ne nous le semble pas le moins du monde. En 1842, le traité put parfaitement être ratifié par le Roi seul, la Charte l’autorisant, en effet, à l’'approuver sans le concours des Chambres, mais les articles additionnels furent signés en 1910, donc ils tombaient sous le coup de la loi du 16 juillet 1875 qui soumet tous les traités de commerceaux Chambres. :
L'article 3 de ces articles additionnels stipule bien que : « Les présents articles auront la méme force et valeur que s'ils faisaient partie intégrante de la convention du 9 février 1842 » ; donc ils devaient bien être considérés comme rentrant dans la catégorie des traités de commerce. Pourquoi donc ne pas les avoir soumis au Parlement? On a pu, sans doute, trouver une excuse à cette procédure dans l’examen des matières dont s’occupaient ces articles. Les articles 1 et 2 visaient les droits civils des Français et des Danois, la liberté de l’exercice des métiers et professions, les taxes et impôts auxquels pourraient être soumis les Français au Danemark et les Danois en France. Ils concernaient également les patentes dues par les voyageurs de commerce.
(1) Décret du 16 septembre 1910, J. O. du 18 septembre 1910.
Cependant, si de la sorte, on peut contester le caractère «commercial » du traité, il semble que l’on se trouve en présence d’une autre difficulté : l’article 8 dispose, en effet, que « Ceux (les traités) qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. » Il nous semble donc, pour ces deux raisons : 1° Caractère commercial des dispositions de ces articles ; 20 Ces articles visant, ou l’état des personnes puisqu'ils visaient les « droits civils des Français, etc. », ou la propriété des Français à l'étranger (qui était en jeu à cause des taxes et des impôts), on aurait dû soumettre ces modifications au vote du Parlement.
c) Note relative à la prorogation d’un arrangement établissant un modus vivendi pour les relalions commerciales entre la. France et le Japon. — Le Gouvernement japonais avait dénoncé, le 4 août 1910, le traité de commerce et de navigaton du 4 août 1896 et la convention complémentaire du 25 décembre 1898. Des négociations avaient été engagées en vue de la conclusion d’un nouvel accord. Ces négociations aboutirent le 19 août 1911 (1) à la signature à Paris d’une convention de commerce. La nouvelle convention devait être soumise aux Chambres lors de la reprise des travaux parlementaires, et ne pouvait, dès lors, être ratifiée et promulguée en France avant le mois de décembre 1911.
Dans ces conditions, il fut stipulé à titre transitoire, par un arrangement provisoire signé le même jour (19 août 1911), que les dispositions inscrites dans la convention seraient applicables en France et au Japon jusqu’à l'échange des ratifications, et au plus tard jusqu’au 127 janvier 1912. Le Gouvernement japonais avant considéré qu'un délai lui était nécessaire pour la ratification de l’arrangement provisoire, cet arrangement entrerait en vigueur le 1er septembre 1911 seulement (2).
(4) Décret du 28 février 1912, J. O. du 29 février 1912. (2) Avis commerciaux du 24 août 1911, J. O. ‘du 24 août 1911, p. 7025.