ATEN
ment ne pouvait en accorder aucune autre, le législatif se substituait ainsi, et dans cette mesure, à l'exécutif. Au point de vue constitutionnel, une semblable procédure est certainement mauvaise, inconstitutionnelle même, car le Parlement, qui doit respecter les prérogatives de l'exécutif, n’a pas le droit de lui indiquer auparavant la voie à suivre.
Mais, est-ce à dire que l’exécutif était lié par cette loi? II nous semble que non. Dans le cas où le Gouvernement se conformait aux indications de la loi, la question ne se posait pas, et le traité était parfaitement valable sans être présenté aux Chambres, la loi d'autorisation étant déjà rendue ; au contraire, si le Gouvernement apportait quelques concessions supplémentaires et traitait avec toute sa liberté (et il le pouvait évidemment, l’article 8 n’admettant aucune entrave à son libre droit de négociation), dans ce cas, il devait soumettre ces innovations au Parlement suivant la procédure normale. Quoique cette procédure ne soit pas précisément des plus logiques et des plus conformes à la manière courante,
quoique nous la considérions comme peu recommandable, elle .
est cependant un pis-aller qui sauvegarde le droit, si elle ne respecte guère les formes. Il adviendrait peut-être alors, il est vrai, que le traité ne serait pas voté, mais la loi constitutionnelle aurait été respectée. Une situation analogue faisait dire à M. Léon Say : « On respecte les droits que le Gouvernement tient de la Constitution, mais s’il en use, on le renversera. » La situation est un peu analogue ici, le Gouvernement sait que son mandat ayant été limité d'avance, s’il ne l’observe pas, il court à un échec certain, sa liberté est donc, de ce fait, annihilée, compromise pour le moins, ce qui nous semble totalement contraire aux principes constitutionnels.
«Les Chambres ne peuvent limiter d'aucune manière par voie
préventive les pouvoirs du Gouvernement à cet égard (en ce
qui concerne la négociation des traités). Sans doute, elles.
peuvent inviter le Gouvernement à négocier, elles peuvent même l'inviter à négocier sur telles ou telles bases, mais elles ne pourraient pas lui interdire d’avance de conclure tel
sys
rt
ou tel traité, d'accepter telle ou telle clause. En le faisant, elles porteraient atteinte au droit constitutionnel qui appartient au Gouvernement seul de négocier les traités (1). »
Le principe de la liberté complète du Gouvernement en matière de traité fut également mis en lumière à la séance de la Chambre du 23 février 1880; à la suite d’un amendement de M. Keller. Le Gouvernement est seul compétent pour décider s’il y a lieu de faire un traité ou de n’en pas faire, et des concessions à accorder. M. Tirard, ministre du Commerce, déclarait dans cette séance : « Y a-t-il opportunité ou n’y a-t-il pas opportunité à faire des traités? A cela je réponds : Aux termes de la Constitution, c’est le Gouvernement seul qui en esl juge. »
M. le Comte de Roys appuyait cette thèse ; suivant lui, on ne peut pas limiter le droit que le Gouvernement tient de la Constitution de conclure les traités. Si ceux-ci ne paraissent pas conformes aux intérêts du pays, les Chambres refuseront de les sanctionner : « C’est notre droit, disait-il, mais c’est celui du Gouvernement de les faire et de nous les présenter (2) ».
(1) Ducurr. — Manuel de droit constitutionnel, 3° édit., p. 526. (2) EucèNE Pierre. — Trailé de droit politique électoral et parlementaire,
4e édit., p. 632.