CONCLUSION
Quelle appréciation convient-il donc de porter sur le nouveau système inauguré par la loi du 11 janvier 1892? Que répondre aux questions fondamentales que nous nous sommes posées?
19 Le Gouvernement est-il entièrement libre de faire ou de ne pas faire des traités de commerce?
20 Le tarif minimum lie-t-il le Gouvernement, et ce tarif est-il contraire aux prérogatives que la Constitution a réservées à l'exécutif?
Nous avons essayé de poser dans un chapitre de ce travail les règles constitutionnelles fondamentales, puis ensuite, nous avons examiné ce que la pratique avait décidé. Une comparaison rapide s'impose donc entre les deux.
1° Le Gouvernement est-il entièrement libre de faire ou dé ne pas faire des traités de.commerce? A cette question, nous répondrons, qu’en droit, il,ne saurait être apporté aucune limitation à cette prérogative. Le Gouvernement a incontestablement le droit absolu et exclusif de négocier en toute liberté des traités de commerce, il a l’initiative complète en cette matière, de même qu'il a la maîtrise absolue de la conduite des négociations. Ce droit a-t-il été atteint ou diminué par la loi du 11 janvier 1892? Il ne nous le semble pas. Certainement, il résulte des débats, que la majorité du Parlement était hostile au traité, le rapporteur général à la Chambre, M. Méline, a bien indiqué qu’il déconseillait au Gouvernement de faire des traités de commerce, mais dans ses indications on ne saurait voir une limitation. Le droit de traiter fut d’ailleurs, à plusieurs reprises, réservé par les membres du Gouvernement, sans que jamais la Chambre ou le Sénat aient prétendu contester au pouvoir exécutif ce droit essentiel. Que les traités soient vus avec défaveur, peut-être,
mais cette défaveur ne saurait, en aucun cas, ni dans aucune limite, créer des doutes sur la valeur du droit lui-même. Il découle donc, en premier lieu, de l’examen des discussions relatives à la loi du 11 janvier 1892 et de la loi elle-même, que le droit de traiter qui appartient d’une façon absolue à l'exécutif ne lui a jamais été contesté.
20 Le tarif minimum lie-t-il le Gouvernement”? Ce tarif-est-il contraire aux prérogatives que la Constitution a réservées à l'exécutif?
En droit, cette question, comme la précédente, ne saurait être sujette à discussion. Incontestablement, le pouvoir exécutif ne saurait être lié par le Parlement, en matière de négociations. Le pouvoir exécutif a le droit absolu de négocier et de ratifier ; permettre au législatif de donner des ordres et d'interdire à l’autre pouvoir de négocier, au-dessous ou au-dessus de telle base, serait créer une confusion et permettre au législatif de se substituer indirectement à l'exécutif, chose manifestement contraire à tous les principes constitutionnels.
Mais, en fait, que faut-il penser de la situation eréée par l'adoption du double tarif? Les discussions que nous avons analysées ont établi que le Gouvernement n’était pas lié par le tarif minimum, qu’il lui était parfaitement possible de traiter au-dessous de ce tarif quand il jugeait que des concessions plus grandes s’imposaient pour obtenir des avantages par ailleurs. Ce droit fut d’ailleurs expressément réservé par le Gouvernement à différentes reprises, mais quelques précautions qu’aient prises les membres du Gouvernement et quelques membres du Parlement pour bien établir ce droit, en fait a-t-il toujours été respecté? De toute évidence, le Gouvernement peut toujours négocier, mais ensuite, il lui faut un
vote approbatif du Parlement, et ce vote lui sera refusé quand il aura négocié hors du tarif adopté. Le Gouvernement, s’il n’est pas lié par le tarif, est cependant lié par les désirs de la Chambre qui se sont manifestés et incorporés dans le tarif. M. Léon Say stigmatisait cette situation en disant que :
€ L'on respecte les drois que le Gouvernement tient de la Constitution, mais s’il en use, on le renversera. » Il y a certainement du vrai dans cette réflexion, et le simple fait de créer un tarif minimum, place le Gouvernement dans l'alternative de se conformer à ce tarif ou de voir les traités qu'il aura conclus invariablement repoussés. Mais, dira-t-on, s'il ny avait pas de tarif minimum, le Parlement aurait le même droit approbatif? Incontestablement, le droit constitutionnel du Parlement n’en serait pas modifié, : mais la situation du Gouvernement serait cependant, d’une part, plus libre, et, d'autre part, le Parlement aurait également une plus large latitude d'appréciation, puisqu'il ne serait pas lié par une décision antérieure émanant de lui. D’aucuns soutiendront que la distinction est de bien peu d'importance, cependant elle existe, et, à notre avis, mérite d’être signalée. Une jurisprudence établie et maintenu, exerce toujours une influence, quoiqu’on fasse, de plus, le fait de créer un tarif minimum semble établir une contrainte; sans tarif, le Gouvernement sait qu'il doit tenir compte du vote du Parlement {la loi constitutionnelle le lui impose), mais s’il en tient compte, c’est lui-même, et dans sa liberté, qui apporte une limitation à son droit. On ne saurait contester que la situation ‘st sensiblement différente, quand il existe un tarif minimum. M. Deloncle, quand il demandait la substitution des mots : «Tarif réduit » et « Tarif minimum » établissait une semblable distinction:
Cependant, on peut trouver un avantage à ce que tout en ayant créé un tarif minimum, le Parlement ait reconnu que ce tarif était seulement « indicatif » au lieu d’être « limitatif »,
Nous avons admis tout à l'heure, que lorsque le Gouvernement s’écarterait du désir des Chambres et descendrait au-dessous du tarif minimum, il n’obtiendrait pas le vote d'autorisation. Mais en sera-t-il toujours ainsi? Certainement non. D'une part, les majorités sont changeantes et nombreux sont les exemples de décisions prises, soit par un corps électoral, soit par une Assemblée politique et nettement abandonnées
quelques jours plus tard. Il faut surtout songer que les traités de commerce sont constitués par des concessions réciproques. Pour telle diminution apportée au tarif minimum, les négociateurs auront peut-être obtenu un avantage plus considérable en échange, et si les modifications (comme il y a lieu de le penser) sont légitimes et compensées, pourquoi donc le Parlement refuserait-il simplement et sans examen son autorisation? Il en serait tout autrement si le tarif était limitatif. Le Parlement se verrait ainsi contraint, assez facilement, par les adversaires du traité, à refuser son autorisation. En pratique, il est tout à fait vraisemblable que le’Parlement agira dans un large esprit de conciliation, de même que le Gouvernement essayera de se maintenir le plus possible dans la limite des désirs du Parlement.
Quoi qu'il en soit, la création du tarif minimum, si elle n'apporte pas une atteinte grave au droit et à la liberté de l'exécutif, est cependant une atteinte à la plénitude de cette liberté. Il nous semble que le droit constitutionnel du Gouvernement eût été mieux respecté en ne votant pas le tarif minimum ou, tout au moins, en ne lui donnant pas la forme impérative d’une loi, mais en se contentant seulement de présenter une résolution donnant des directives aux négociateurs, sans cependant paraître leur imposer une règle.
D'ailleurs, si les discussions ont prétendu établir que les droits du Gouvernement n'étaient pas amoindris du fait de la création du tarif minimum, il n’en est pas moins vrai que, dans lesprit de nombreux membres du Parlement, ce tarif constituait la limite extrême qu’on ne pouvait dépasser. Il suffit, en effet, de considérer la discussion relative au traité franco-suisse du 29 juillet 1892 pour s’en convaincre. « Si nous avions pu supposer un seul instant, disait M. Méline (et il jetait ainsi franchement le masque), qu’un jour viendrait où le tarif minimum n'aurait plus aucune valeur, où le Gouver- à nement pourrait faire ce qu’il voudrait, nous vous aurions demandé plus tôt de faire un tarif général. Mais quand on