‹ Le Parlement français et le vote d'approbation des traités de commerceChapitre 26 sur 35 · TD · texte numérisé non relu

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vient nous demander, à nous qui avons un tarif général et un tarif réduit, de sacrifier encore ce dernier tarif, permettezmoi de dire qu’en écoutant un pareil langage, nous ferions de notre régime économique le plus grand régime de dupe qui existe au monde. »

Le tarif minimum avait donc bien été créé dans le but de limiter le Gouvernement, et de rejeter tous les traités qui ne se conformeraient pas au principe qu'il posait. Cette interprétation anticonstitutionnelle est à écarter d’une facon absolue. Une décision du Parlement, une simple loi, ne sauraient aller à l'encontre du droit.fondamental qui réglemente les rapports des différents pouvoirs, et qui, justement, apportent des limites au droit même du pouvoir législatif.

Mais alors, on peut se demander tout naturellement quelle serait donc la sanction de la violation des droits de l’un des pouvoirs par l’autre? Si, à notre avis, la question du tarif minimum et de sa légitimité constitutionnelle s’est terminée par une véritable transaction, il aurait pu en être tout différemment. Que serait-il advenu, si le Parlement méconnaissant la Joi qui détermine ses pouvoirs, avait prétendu obliger le pouvoir exécutif à négocier dans les limites qu’il lui fixait? Cette opinion, pour insoutenable qu’elle puisse être, a cependant été ouvertement présentée, et en tous cas, elle existait dans beaucoup d’autres esprits, ainsi que permet de le supposer la discussion de la Chambre du 24 décembre 1892. En France, cependant, aucune autorité ne serait compétente dans l’état actuel de la législation pour apprécier la constitutionnalité d’un acte émanant de l’un ou l’autre pouvoir. Notre pays, en effet, ne possède pas de Cour suprême, comme les États- Unis, ayant pour attribution de connaître des difficultés consti= tutionnelles et de les trancher. Aucune solution légale ne pourrait être apportée au conflit que par une intervention du pouvoir constituant lui-même. Or, il apparaît clairement qu’une semblable intervention est tout ce qu’il y a de plus impratique. Il ne faut guère y songer, et alors le litige ne pouvant

être soumis à aucun juge, est fatalement solutionné arbitraïrement ou par la force. Il est à regretter (et ce regret que nous exprimons aujourd’hui a été exprimé bien avant nous par les plus éminents jurisconsultes), que la Constitution de 1875 n'ait pas prévu cet organe supérieur de coordination et de contrôle, cet organe judiciaire suprême qui, semblable à notre Cour de Cassation et identique à la Cour suprême des États-Unis, aurait pour mission de dire ie droit constitutionnel et de le sanctionner.

On a beaucoup parlé, dans les derniers mois de l’année 1920, de la revision de notre Constitution. Si beaucoup d'hommes d'État éminents, et on nous permettra ici de nous appuyer sur l’autorité incontestée de M. Raymond Poincaré, ancien Président de la République (1), jugent le moment mal choisi pour cette revision, presque tous, cependant, sont partisans au fond de la réforme.

Puisse la date qui verra remettre sur le métier le travail constitutionnel créé en 1875, apporter un remède au petit problème constitutionnel que nous avons essayé timidement de soulever.

(1) Journal Le Temps, « Lettres libres », août 1920.

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