LES TRAITÉS DE COMMERCE ET LE VOTE ANNUEL DU BUDGET
Généralement les traités de commerce sont conclus pour une période d’une certaine durée. Le but est de donner de la stabilité aux relations commerciales entre les deux pays contractants. Pendant le délai ainsi accepté par les contractants (dix ans dans beaucoup de traités), les droits insérés dans l’acte international sont immuables, et il faut qu'une dénonciation intervienne dans les délais également spécifiés, pour faire disparaître, avec ces droits, toutes les stipulations du traité. Les droits de douanes ainsi annexés à un traité, sont bien soumis à l’acceptation du Parlement avant la ratification du traité, mais, cette ratification ayant été accordée, aucune modification ne peut plus être apportée à ces droits, avant l’expiration de la durée stipulée. Cependant, et d’autre part, nous savons qu’en France, et d’ailleurs dans la majorité des pays, le principe de l’annalité du budget est une règle absolue. En vertu de ce principe, chaque année, le Parlement est appelé à donner son approbation aux Recettes et aux Dépenses, et pas un centime ne peut entrer ou sortir des caisses du Trésor sans le vote des deux Chambres. Il faut obligatoirement chez nous, chaque année, un vote autorisant la perception : « Passé ce terme d’une année, nul texte ne permet plus ni aux ordonnateurs d’ordonnancer, ni aux payeurs de payer. Pour les Recettes, en vain prétendrait-on
que les lois primitives d'établissement des impôts ont un effet permanent, l'autorisation de les percevoir demeure essentiellement annuelle (1). »
Ce vote indispensable de la Chambre amène deux questions essentielles dont l’une nous intéresse tout particulièrement : 19 Les Chambres ont-elles le droit de refuser le vote, en ce qui concerne certains impôts ; 20 La Chambre a-t-elle le droit de refuser de voter dans la loi annuelle de finance les recettes et dépenses résultant des tarifs d’un traité de commerce?
En ce qui concerne la première question, il semble qu'on puisse aisément répondre par l’affirmative. Le vote de l'impôt est consenti par la Chambre, dès lors, si au moment du vote du budget elle refuse de maintenir sa première idée, rien de plus légitime. Dans ce cas, la loi de finance abroge une loi antérieure et si, au point de vue pratique, cela peut présenter des inconvénients, on ne saurait voir, à notre avis, aucune impossibilité Juridique à l’adoption de cette procédure. Cette hypothèse a, d’ailleurs, été présentée à la Chambre dans un discours de M. Maurice Rouvier, le 10 décembre 1888.
Considérons, maintenant, la deuxième question et demandons-nous si, dans ce dernier cas, la même solution peut être donnée. Ici, la question est toute différente du seul fait que nous nous trouvons en présence d’un traité. Ce traité stipule des conditions d’entrée et de sortie de marchandises, des droits de douanes perçus au profit de l’un et l’autre État, des dépenses ou des recettes en un mot. Quel va être, dans ce cas, le pouvoir du Parlement? Il convient de faire remarquer d’abord que le droit, s’il existe, ne saurait être illusoire. « Le droit d'autoriser ne saurait se concevoir sans sa Contre-partie logique, le droit de ne pas autoriser (2). » Or, ce droit de ne pas autoriser, peut-on admettre que le Parlement le possède? Le Parlement peut-il donc modifier une convention bi-latérale même au
(1) SrourM. — Le Budget, p. 376.
(2) SrourM. — Op. cit., p. 377.