‹ Le Parlement français et le vote d'approbation des traités de commerceChapitre 5 sur 35 · LT OR · texte numérisé non relu

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à faire au dehors des traités désavantageux à la patrie ; l’ordre veut qu'il leur laisse tout l’éclat extérieur et qu'il s'attache uniquement au solide. Laissez les Conseils négocier et traiter avec l'étranger, ce n’est pas de là que viendront les dangers les plus à craindre (1). » Rousseau entendait ici le mot « Conseils » dans le sens de « Gouvernement », car en eftet, suivant le « Contrat social » et les théories de Rousseau, l’action législative appartenait au peuple tout entier, à l’Assemblée du peuple (2).

Cette conception a existé chez nous : dans les Chartes de 1814 (art. 14), de 1830 (art. 13), dans la Constitution du 14 janvier 1852 (art. 6). Dans tous ces textes, d’ailleurs, seule est mentionnée l'indication de trois traités (Paix, Alliance et Commerce), mais ceux-ci représentaient les trois traités importants, et par conséquent la règle s’appliquait implicitement aux autres.

Une autre solution, contre-pied exact de la précédente, donne au seul pouvoir législatif le droit de ratification. Le traité, dit-on, engage la nation entière ; or, le pouvoir exécutif ne représente pas du tout cette nation. Seuls, ont le droit d'engager la nation, les députés élus par elle, donc au seul pouvoir législatif appartient le droit de sanction; d’autre part, affirme-t-on, le danger serait trop grand en permettant à un seul homme, au Chef du pouvoir exécutif, de lier tous les habitants du pays et d'engager l'État tout entier.

Ce système fut également appliqué en France dans la Constitution de 1791 (titre IIT, chapitre IT, section I, art. 3), mentionnant seulement les traités de Paix, d’Alliance et de Commerce ; dans la Constitution de 1793, article 55 : « Sont désignés sous le nom de Décrets les actes du Corps législatif. concernant la ratification des traités, » enfin, dans les Constitutions de l’An III et de 1848.

A côté de ces systèmes extrêmes, se trouvent d’autres conceptions intermédiaires qui sont principalement le système

(1) Roussgau. — Lettres écrites de la montagne, part. II, lettre 7, p. 413. (2) Cf. Cours de M. Chavegrin (Doctorat 1919-1920).

américain, le système anglais et le système français que nous examinerons plus loin plus longuement.

Suivant la Constitution américaine, les traités sont ratifiés par le Chef du pouvoir exécutif, mais avec l’assentiment des deux tiers du Sénat qui agit dans cette ratification plutôt comme « Conseil du Gouvernement ».

Le système anglais autorise le Chef de l'exécutif à ratifier lui-même sans demander aucun avis aux Chambres; cependant, ce droit est limité en fait, le Parlement ayant le droit : 1° De demander compte d’un traité, sans que d’ailleurs aucune. sanction soit attachée à ce droit ; 20 Les Chambres peuvent ‘exprimer leur opinion sur le traité; 3° De plus, certains traités sont soumis aux Chambres en vertu de leur objet même (traités modifiant la législation civile, fiscale, etc.).

La ratification est actuellement la confirmation par le Chef de l'État (autorisé ou non par les Chambres) des engagements des plénipotentiaires chargés des négociations. Mais quelle est donc l’importance de cette confirmation du Chef de l'État? Doit-on la considérer comme indispensable, et, dans ce cas, quelle est la valeur du traité avant la ratification? Au point de vue juridique, la question est discutée. Suivant M. Despagnet : « Juridiquement, la ratification n’est pas une condition suspensive du traité, douée d’un effet rétroactif et procurant à la convention son caractère obligatoire du jour où elle a été conclue et signée, c’est un élément essentiel de sa formation dont la réalisation est indispensable pour que le traité soit complet (1). » Le traité est donc inexistant, avant la ratification c’est un simple, projet.

D'après M. Rivier, au contraire, quand le traité est signé par les plénipotentiaires ayant pleins pouvoirs : « Le traité est fait, parfait et achevé », mais jusqu'à la ratification, il n’est que « conditionnel » (2).

Quel que soit, d’ailleurs, le caractère juridique de cette ratification, il est actuellement universellement admis que «les

(1) DESPAGNET. — Cours de droit international public, 1894, p. 473. (2) Rivigr. Principe de droit des gens, 1896, t. II, p. 74 et suiv.

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plénipotentiaires pouvant se tromper, la nation ne saurait s’exposer aux dangers qui naîtraient de leur erreur (1) ». La ratification est donc réservée dans tous les traités, généralement tacitement, quelquefois même, expressément. Le traité n'a de valeur et ne peut être appliqué que lorsqu'elle est acquise. Quant à cette ratification, elle émane uniquement du Chef du pouvoir exécutif. Mais, suivant les cas, suivant les dispositions de la loi constitutionnelle, elle peut être donnée par lui sans conditions, ou au contraire, seulement quand il est autorisé par le Parlement. Ce dernier prend donc indirectement une importance prépondérante dans la création du traité.

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