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LES RÉSERVES APPORTÉES AUX TRAITÉS DE COMMERCE PAR LE PARLEMENT

L'article 8 de notre loi constitutionnelle ayant tranché définitivement la question de compétence en matière de traités de commerce, depuis 1875 le Gouvernement français a soumis au vote des Chambres, tous ces traités. Il lui a également soumis toutes les conventions additionnelles ou modificatives de traités déjà conclus ou votés. Aucune espèce de difficulté n’a donc surgi sous le Gouvernement de la IIIe République. Mais, étant donné cette unanimité, pour reconnaître le pouvoir du Parlement, il faut nous demander maintenant quel à été l’usage fait par ce Parlement des droits que lui confère l’article 8 de la loi constitutionnelle. Nous allons donc examiner les « réserves » qui ont pu être apportées à certains traités de commerce par les Chambres françaises.

D'une façon générale, deux sortes de réserves peuvent être formulées : les réserves à la signature et les réserves à la ratification. Tandis que les premières réservent avant tout engagement le droit de certaines autorités, les deuxièmes, au contraire, se manifestent brutalement, une foisles engagements pris et les signatures échangées. Les premières, de beaucoup les moins dangereuses, puisque le co-contractant est prévenu avant de s'engager que le traité ne sera valable que si la condition réservée se réalise, sont généralement insérées dans les traités de commerce. Les négociateurs, en effet, signent le traité « sous réserve de l’approbation du Parlement ». La deuxième catégorie, au contraire, subordonne la ratification d’une des parties à une réserve que l’autre partie qui s’est ‘engagée purement et simplement, est obligée de subir.

Nous aurons à nous occuper ici uniquement des premières,

soit que le droit du Parlement ait été expressément réservé dans le texte du traité, soit que cette réserve découle implicitement de la loi constitutionnelle. Quant à la deuxieme catégorie de réserves, l’étude des traités depuis 1875 (au moins en ce qui concerne les traités de commerce) n’en donne aucun exemple, et y en eût-il, que ces réserves ne nous intéresseraient guère, puisque le droit du Parlement que nous étudions ici est toujours réservé dans ces traités depuis cette date, soit en vertu d’une clause formelle, soit en vertu du texte général de la loi du 16 juillet.

Le co-contractant est donc toujours prévenu que le traité n'aura de valeur qu’autant qu'il recevra plus tard l’approbation des deux Chambres ; il est également prévenu que ces Chambres pourront refuser l’approbation ou ne l’accorder que moyennant des modifications.

L'étude des traités conclus par la France permet de distinguer trois grandes causes de réserves apportées par le Parlement comme condition de son approbation, ce sont :

1° Les réserves subordonnant le vote d'autorisation à la modification d’un ou de plusieurs articles du traité ou à la modification d'erreurs de fait ou d'appréciation ;

29 Les réserves subordonnant le vote d'autorisation à la prorogation d’un tarif déjà existant, pour les articles non spécifiés dans le traité soumis au vote ;

3° Les réserves subordonnant le vote d’autorisation à la modification de la durée de la convention ou de la faculté de dénonciation.

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