‹ Le ParsismeChapitre 148 sur 203 · Cf. supra p. 136 sqq · texte numérisé non relu

Cf. supra p. 136 sqq

§ l^^, — A l'Article de la Mort.

Dès avant qu'un malade ne meure, on fait les premiers apprêts de ses funérailles, c'est-à-dire qu'on lave le linceul qui lui est destiné et prépare la chambre où on l'isolera en attendant le transfert au cimetière : tant est grande la hâte, à la fois dévotieuse et superstitieusOi du Parsi à s'affranchir d'un contage funèbre. En même temps, lorsqu'on le voit décidément perdu, on fait venir deux prêtres au moins, qui se placent à son chevet et récitent le patet ; s*il peut le redire après eux, il est assuré de son salut ; il sera puni de ses fautes à la tôte du pont du grand passage, mais n'ira pas en enfer. A défaut du patet, l'ashem vohû, récité durant la minute suprême, produit le même effet. A ce même moment on lui administre le viatique sous la forme de quelques gouttes de parâhôm. Ensuite on le lave à l'eau, et on le revêt d'un costume de coton blanc, parfaitement propre, blanchi à la maison même tout exprès pour la circonstance ; on lui passe la ceinture, afin qu'il paraisse devant Dieu avec les insignes de la vraie religion, et Ton murmure la prière dite Ahura Mazda khudâi\ On Tétend sur un drap de coton blanc étalé sur le sol, et deux parents se tiennent auprès de

1. Ys. 62. 10. (( Que le Seigneur Ormazd procure Taccroissement des hommes» des espèces humaines, de toutes les espèces, la participation des bons k ma bonne religion mazdéenne, la connaissance, la foi, la bonté ! Ainsi soit-il ! » C'est évidemment le mourant qui est censé prier.

lui, prêts à murmurer encore dans son oreille lashem vohû lorsqu'il poussera le dernier soupir.

A partir de cet instant, quiconque le toucherait deviendrait impur et serait passible d'une peine et d'une lustration. Seuls en approcheront les porteurs attitrés, qui, on l'a vu, doivent toujours être deux, sous peine de péché inexpiable. On sait aussi que, sous pénalités très graves % il est interdit de laisser sur le corps aucun tissu autre que ses vêtements mortuaires, quf seront, détruits aussitôt après les funérailles.

§ 2. — Après décès.

Dans toute maison il devrait y avoir trois chambres d'isolement mortuaire : une pour les hommes, une pour les femmes, une pour les enfants. Mais bien peu de maisons, naturellement, sont assez riches et spacieuses pour comporter un pareil luxe. A défaut, c'est donc au village qu'incombe l'obligation d'entretenir à cet effet trois chambres communes*, assez hautes pour que la tête ne touchât pas au plafond si le corps était debout, ni les parois aux pieds et aux bras étendus.

Les deux porteurs, tenant chacun par un bout une pièce d'étoffe qui les met en communication fluidique,

— précaution probable contre les puissances malignes,

— pénètrent dans l'endroit où gît le mort, le transportent dans la chambre mortuaire, et l'y étendent sur une dalle de pierre ou un lit de sable fin, les bras

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