‹ Le partage de l'OcéanieChapitre 131 sur 234 · Davillé, op. cit., p · texte numérisé non relu

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dèrent, en 1887, une municipalité à Franceville et créèrent un tribunal d*arbitrage facultatif. Mais le représentant de la France dans la commission mixte prononça la dissolution de la municipalité, sous prétexte qu'elle constituait une violation de l'entente de 1887 ; et quant à l'essai de tribunal d'arbitrage, il ne réussit point, faute de magistrats et d'agents de la force publique capables de donner force exécutoire à ses sentences.

C'est seulement en 1900 que le gouvernement français se décida à faire cesser aux Nouvelles-Hébrides une situation dont l'effet était d'obliger nos compatriotes « à chercher refuge auprès des institutions d'une autre nation \ )) Une loi du 3o juillet 1 900 ' autorise, en effet, le président de la République à prendre, par voie de décret, les mesures d'ordre administratif, judiciaire et douanier ce nécessaires pour assurer la protection et garantir l'état et les droits des citoyens français établis dans les îles et les terres de l'Océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n'appartenant à aucune puissance civilisée. )) En fait, il n'y a que les Nouvelles-Hébrides qui se trouvent dans ce cas.

Un premier décret, pris conformément à cette loi, règle l'organisation administrative et judiciaire des îles (décret du 28 février 1901). Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie est nommé commissaire général de la République française dans l'Océan Pacifique (art. i). Un commissaire délégué réside aux Nouvelles-Hébrides'. Il a pour mission de protéger les Français qui habitent l'archipel ; déjuger leurs contraventions aux arrêtés pris par le commissaire général, ou leurs délits, dans la limite des pouvoirs d'un juge de paix à compétence étendue (art. 6) ; de procéder, enfin, aux divers actes de l'état civil (art. 10, 11, 1 2). Il convient de remarquer que ce décret ne s'applique qu'aux

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