‹ Le partage de l'OcéanieChapitre 89 sur 234 · Cf. DE Glercq, op. cit., V, p. 5a5-5a · texte numérisé non relu

Cf. DE Glercq, op. cit., V, p. 5a5-5a

3. De Martens, Sfouveau Recueil général..., i'^ s^rie, X, p. 598.

I&O LE F^ATAGE 1>0LITIQUE

l'aiisefBiiilée aux époques prévues par la loi (art. 7), d'ouvrir la-seefiioB, îd'aseisler aux séances, de s'y faire représenter et même d'y prendre la parole (art. 9). Il peut aussi, comme elle, donner, par sa sanction, force exécutoire aux lois (art. 24)*. Le pou^v'oir judiciaire appartient aux grands juges et aux juges de^dislciets (art. i4); mais les uns et les autres sont nommés et révoqués pair la reine et le commissaire du roi (art. i5 et 16). La Teine «est le oommiesaiFe du roi interviennent aussi de concert dans les nominations de certains officiers de police (art. 17), dans la rédaction des arrôtés de simple police concernant les îndigènesî(art. 1 7) ; imais seul, le commissaire du roi a dans ses mains la haute poUce des iles (art. 34).

D'autre part, toutes les relations extérieures sont abandonnées au .gouvernement protecteur (art. 35). Et ce principe implique le droit, pour le commissaire du roi, d'élever et d'occuper des forteresses et places sur tous les points nécessaires à la défense du pays, d'y tenir garnison (art. 2), d'y faire flotter le pavillon tricolore (art. 38) ; d'avoir le commandement exclusif de toutes les forces militaires (art. 3i, 32 et 33); de permettre ou d'interdire, enfin, aux étrangers d'entrer en communi cation avec la reine (art. 36)'.

Les premières années du protectorat ne se passèrent pas sans difficultés'^. En iSSa, une insurrection indigène tenta de renverser Pomaré IV ; grâce à nos troupes, l'autorité de la reine fut presque aussitôt rétablie. Puis, nos administrateurs faillirent compromettre l'avenir de la colonie, avec leur réglementation tracassière, multipliant les taxes vexatoires, soumettant tous

1. Si la reine ou le commissaire refuse de sanctionner la loi, on la représente k la session suivante (art. a 5) ; après deux renvois, s'il y a eu chaque fois une sanction soit du commissaire du roi, soit de la reine, la loi, à la troisième session, est exécutoire (art. 26).

2. Cf. sur ce point et les événements ultérieurs jusqu'en 1880, un excellent article, court mais solidement documenté, de Rouard de Gard, Un protectorat disparu : Annexion de Tahiti et de ses dépendances, in Revue générale de droit international public, 1894» p. 330-347.

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