LIBRAIRIE
DU RECGUEIESSTRE"
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ABREVIATIONS USUELLES
D JOUA edUMDTOeInteNnaAton Monde MDA Ed. Clunet, continué par A. Prudhomme.
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Rev. . . . . . . . Revue de Droit International Privé, fondée par
J. Darras, continuée par A. de Lapradelle, continuée par J. P. Niboyet, sous le nom de Revue Critique de Droit International.
Rev. Jur. Als.-Lor. . Revue Juridique d’Alsace-Lorraine.
Sie AN. 00 ANSiréyNRecteliqénéral des lois ettarrers:
R.UNIV, BIBLIQTNEEX)
Le droit international privé est un domaine peu exploré, où il est facile de trouver des terres inconnues. On pourrait dire que l’étude du partage est de celles-là, si les auteurs, à propos des successions, n’y consacraient en général quelques brèves remarques. Il reste cependant que les conflits de lois et les conflits de juridictions relatifs au partage n’ont jamais fait l’objet d'aucune synthèse. C'était là une invitation à tenter une étude d'ensemble, étude dont l'intérêt pratique se manifestait récemment encore dans l’importante affaire du Château de Chambord, dont l'intérêt théorique paraissait être de mettre à l'épreuve, dans un certain nombre de cas particuliers, les principes généraux du droit international privé.
Mais pouvait-on traiter d’une façon générale du partage, quelle que soit la source de l’indivision à laquelle il met fin ? Bien qu’on ne rencontre, dans la plupart des ouvrages de droit international, aucune allusion aux partages de communauté et de société, il nous a paru que le partage des successions ne devait pas faire l’objet exclusif de cette thèse et qu'un exposé commun à tous les partages, tout au moins à tous les partages d'universalités, pouvait être tenté, parce que le partage présente les mêmes caractères, quelle que soit la source de l’indivision à laquelle il met fin.
Sur le terrain du droit interne, les civilistes jugent en général critiquable la méthode suivie par les rédacteurs du Code civil, qui ont traité du partage à propos des successions. « Le partage, dit-on, met fin à l’indivision. Or, l’indivision est un état de la propriété. C’est donc au titre De la propriété que devraient logiquement figurer les règles du partage. » L'observation n’est exacte que dans une certaine mesure. Si le partage
a pour effet de faire cesser l’indivision, il a également pour but de mettre à exécution les principes de la dévolution : il peut donc paraître également logique de traiter du partage après avoir fixé ces principes.
En réalité le mot partage a deux sens. Il désigne à la fois une opération juridique et un résultat. Le résultat est la cessation de l’indivision, la substitution de la propriété individuelle à la propriété collective. L'opération juridique consiste dans la confection de parts. S'agit-il d’un bien isolé, l’opération juridique est une division matérielle qui affecte une fraction du bien partagé à chacune des personnes qui en étaient co-propriétaires. S'agit-il d’une masse de biens, le partage peut encore se faire par la division matérielle de chacun d'eux ; le plus souvent cependant chacun des copartageants reçoit certains biens déterminés en totalité, et le partage porte en réalité sur l’ensemble.
Mais la cessation de l’indivision peut être obtenue autrement que par l'opération juridique de répartition des biens. Lorsque certains biens sont impartageables, il peut être nécessaire de les vendre, pour en diviser le prix. L’indivision peut encore cesser par d’autres moyens, telle la cession de leurs droits consentie à l’un des indivisaires par tous les autres. Ces observations conduisent à distinguer deux aspects du partage : d'une part il se rattache au régime de la propriété parce qu'il substitue à la propriété collective la propriété individuelle, d'autre part il réalise par la confection de parts les droits conférés à chacun des indivisaires par la convention ou par la loi qui a créé l’indivision.
Ces deux aspects se présentent aussi bien dans le partage de communauté que dans le partage de succession. La communauté, indivision organisée, une fois dissoute, fait place à une indivision inorganique dont le partage a les mêmes caractères que celui de l’indivision héréditaire. Il en est autrement en général du partage de société ; puisque la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation, il n’y a jamais d’indivision. La liquidation fait apparaître l’actif net qui est réparti entre les associés ; il ne s’agit que de confection des parts. On retrouve toutefois le second aspect du partage dans les hypo-
thèses exceptionnelles où la personnalité morale n’existe pas, par exemple dans le cas d’une société de fait.
Cette distinction entre les règles qui se rattachent à l’indivision et celles qui visent la confection des parts n’est pas toujours bien marquée en droit interne, car elle n’y présente pas d'intérêt pratique. Peu importe qu'il s'agisse de la confection des parts ou du régime des biens indivis, puisque la même loi française est invariablement compétente. La distinction prend au contraire tout son intérêt, lorsqu'apparaît un élément international.
Soit tout d’abord le cas où tous les biens qui composent la masse à partager sont situés en France. Ces biens sont régis par la loi française en ce qui concerne le régime de la propriété. II y a cependant problème de droit international chaque fois que la masse à partager est une succession, une communauté ou une société, régie par une loi étrangère. Quelle est la loi qui va régir le partage ?
C’est alors que la distinction des deux aspects du partage, acte relatif à la propriété d’une part, au régime successoral ou matrimonial d'autre part, constitue le principe directeur. Cette distinction « projetée » sur le plan international, permet d’affirmer que le partage obéit à la lex situs dans la mesure où il fait partie du régime de la propriété, à la loi de la masse indivise * dans la mesure où il fait partie du régime des successions ou du régime des biens entre époux.
Ainsi la solution des divers conflits de lois qui naissent à l’occasion du partage dépend de la qualification des institutions considérées. À l’intérieur des deux catégories que détermine le principe directeur, régime des biens indivis, régime successoral ou matrimonial, il faut placer les institutions et les règles dont la nature, au regard de l’une ou de l’autre, n’est pas toujours en droit interne bien établie. C’est dire tout l'intérêt de cette sorte de classification au point de vue du droit civil même.
1 Par « loi de la masse indivise » nous entendons et nous désignerons au cours de cette étude ia loi qui régit la source de l’indivision relativement à la masse de biens considérée, c’est-à-dire la loi de dévolution en matière successorale, la loi du régime en matière de communauté, enfin, en matière de société, la loi du pacte social.
Ces questions de qualification sont les seules qui se posent lorsque tous les biens indivis sont situés dans le même pays. Les deux lois compétentes, loi de la situation des biens, loi de la masse indivise, s'appliquent l’une et l’autre, dans leur cadre respectif, à tous les biens compris dans la masse à partager.
Une difficulté d’un ordre différent se présente, lorsque la masse à partager comprend des biens situés en France et des biens situés à l'étranger. Sans parler encore de la loi de la masse indivise, que nous supposons unique, l’application de la loi de situation au régime des biens indivis soulève un grave problème, car il y a plusieurs lois de situation, et dont les dispositions peuvent être très différentes.
Etant donné que les règles du partage dépendent de la loi de situation dans la mesure où le partage se rattache au régime de l’indivision, n’y a-t-il pas autant de partages distincts qu'il y a de masses de biens situés dans des pays différents ?
C’est là une conséquence que la plupart des auteurs n’envisagent même pas, parce que le rattachement du partage au régime de la propriété leur paraît secondaire, qu'ils voient principalement dans le partage une institution inhérente au régime des successions, à la communauté entre époux, ou aux sociétés, et que la succession, la communauté, le patrimoine social constituent selon eux des universalités dont le fractionnement ne se conçoit pas.
C'est surtout en ce qui concerne la succession que la doctrine insiste sur l’idée d’unité du partage. La succession n'est pas autre chose que le patrimoine du de cujus. Et ce patrimoine, lié dans la conception française à la personnalité, est nécessairement unique. Les diverses masses de biens situés dans des pays différents ne constituent pas autant de patrimoines distincts et indépendants. Il en est de même de la succession qui constitue une universalité indivisible. Or, dit-on, le partage a nécessairement le même cadre, la même étendue extra-territoriale que la succession à laquelle il se rattache. Dans la pratique d’ailleurs, les tribunaux sont toujours saisis du partage de la succession tout entière, et la volonté des parties est que tous les biens héréditaires figurent dans le même partage unique. Sans doute y a-t-il plusieurs masses de biens indivis régies par des
INTRODUCTION di
lois territoriales différentes : mais le fait que des lois différentes sont appliquées à chacune de ces masses en ce qui concerne le régime de l’indivision n'implique nullement qu'il doive être fait autant de partages distincts.
Cependant nous avons jusqu'ici supposé que la loi de la masse indivise était unique. Il en est bien ainsi en droit international privé français lorsqu'il s’agit d’une société — car la loi de la société est nécessairement unique —, ou d’une communauté — car la jurisprudence consacre le principe dit de « l’universalité du régime matrimonial » ; mais il peut en être autrement en matière successorale.
Le droit français fait en effet une distinction bien connue entre la succession mobilière et la succession immobilière. Tandis que la succession mobilière obéit à une loi unique, qui paraît être, sous réserve d'une controverse encore actuelle, la loi du domicile du de cujus, la succession immobilière est régie par la lex situs, c’est-à-dire qu'il y a autant de successions distinctes que d'immeubles situés dans des pays différents. Même lorsqu'il n’y a d'immeubles que dans un seul pays, il peut exister deux lois successorales différentes ; lorsque le de cujus n'était pas domicilié dans le pays de situation des immeubles, la loi de la succession mobilière ne coïncide pas avec celle qui régit la dévolution des immeubles.
On fait souvent observer * qu'au point de vue théorique les deux solutions sont identiques ; la tradition veut en effet que le patrimoine mobilier tout entier soit fictivement localisé au domicile du de cujus : mobilia sequuntur personam. C’est donc en tant que loi de la situation que la loi du domicile se trouve appliquée : selon l’ancienne terminologie, il s’agit d’un statut réel. Mais cette localisation fictive ne concerne que la transmission des meubles à titre universel. La loi du domicile ne s’applique en effet qu’à la dévolution et à tout ce qui, dans le partage, touche à la confection des parts. Ce n’est pas de cette localisation qu'il faut tenir compte pour ce qui touche l’indivision, mais bien de la situation effective des biens mobiliers pris ut singuli ; et s’il peut être question pour les meubles incorporels
1 Cf. en dernier lieu, Niboyet, note Rev., 1935, p. 468.
de situation fictive, c’est d’une autre fiction qu'il s’agit, fiction propre à chaque meuble, comme celle qui localise une créance au domicile du débiteur. Dans ces conditions, la distinction de la loi de l’indivision et de la loi de la succession ne disparaît pas ; la loi du domicile appliquée comme une loi de la situation du patrimoine mobilier reste une loi unique, tandis qu'il y a autant de lois de situation effective que de meubles situés dans des pays différents : à la pluralité d’indivisions de meubles s'oppose l'unité de succession mobilière.
En matière immobilière au contraire la loi de dévolution étant la lex rei sitae coïncide avec la loi de l’indivision. Il y a autant de successions que d’indivisions : la confection des parts elle-même est régie par la lex situs. Cette solution supprime tout conflit entre la loi de la succession et la loi de l’indivision ; ainsi la loi française régit dans son ensemble le partage des immeubles situés en France comme s'il s'agissait d’une question de pur droit interne.
En revanche cette identification de la succession et de l'indivision rompt l’unité du patrimoine immobilier qui se trouve fractionné en autant de successions distinctes qu'il y a d’immeubles situés dans des pays différents. C’est ainsi par exemple que la réserve et la quotité disponible doivent être calculées séparément pour chacune des masses sans tenir compte des immeubles situés dans d’autres pays, ni de la succession mobilière.
Ce fractionnement de la succession a fait l’objet des plus vives critiques de la doctrine, française et étrangère, au début du xx° siècle : critiques d'ordre théorique, fondées sur cette idée que la succession se rattache au droit de la famille et à la personne du défunt — critiques d’ordre pratique aussi, mettant en relief les complications que fait naître, pour la liquidation et le partage, la pluralité de lois successorales. Ce mouvement devait aboutir, à la Conférence de La Haye de 1928, à la rédaction d'un projet de Convention qui soumet la succession tout entière à la loi nationale du de cujus.
Mais par un retour des choses, cette solution, longtemps souhaitée, ne paraît plus aujourd’hui aussi désirable. La doctrine française la plus récente tend, en effet, à approuver la
solution traditionnelle à laquelle la situation démographique de la France fait reconnaître de sérieux avantages politiques. Telle est, d’ailleurs, la tendance qu'ont manifestée les représentants du gouvernement dans les discussions qui ont eu lieu à La Haye en 1928, si bien que le « Projet de Convention sur les conflits de lois en matière de successions et testaments » n’a pas recueilli leur adhésion.
. Quoi qu'il en soit, c’est comme une donnée du problème que nous admettrons la compétence de la loi de situation pour la dévolution des immeubles. Cette donnée n’aura pas, d’ailleurs, à être utilisée pour la répartition des questions de partage entre les deux cadres de l’indivision et de la confection des parts. Certaines institutions étant régies par la loi de situation, les autres par la loi de dévolution, il se trouve qu’en fait, en matière de succession immobilière, les deux lois se confondent,. Mais on peut dire que la loi de situation des immeubles est appliquée tantôt directement, comme loi du régime des biens, tantôt indirectement, comme loi de dévolution.
Toutefois, la compétence de la loi de situation pour la dévolution des immeubles entraîne presque toujours la pluralité des lois successorales, soit qu’il existe plusieurs immeubles dans différents pays, soit que des biens meubles et immeubles situés dans le même pays soient dévolus selon des lois différentes. Or cette pluralité de lois engendre, dans les opérations du partage, toute une série de difficultés qu'il n’est pas possible de négliger dans une étude de droit français positif et qui feront l’objet d’une étude approfondie.
Ces difficultés ne peuvent-elles pas cependant être écartées lorsque le partage est fait par les parties à l’amiable sous la forme d’une convention ? Nous ne le pensons pas, et nous montrerons précisément que la forme amiable du partage ne dispense pas les copartageants de se conformer aux règles impératives de la loi de dévolution et de la loi de situation, parce qu'il n’y a pas place en cette matière pour l'autonomie de la volonté. Pas plus, d’ailleurs, que la forme amiable, la forme judiciaire ne peut avoir d'influence sur les règles applicables au partage quant au fond ; nous montrerons également que le
domaine de la lex fori doit être strictement limité aux questions de procédure.
Mais lorsque le partage est fait en justice, que les tribunaux sont saisis d’une action en partage, un nouveau problème apparaît, qui est celui de la compétence juridictionnelle, tout nu rent du problème de la compétence législative.
Problème tout différent parce que la distinction de la compétence législative et de la compétence judiciaire est aujourd'hui considérée comme un des axiomes du droit international privé et que, contrairement à ce qui a parfois été proposé, il ne peut être question de résoudre le second en fonction du premier.
Reprenons les deux hypothèses que nous avons distinguées à propos de la compétence législative.
Première hypothèse : tous les biens se trouvent dans le même pays. La première solution qui vient à l'esprit, parce qu'elle semble pratique et logique, est de donner compétence aux tribunaux de ce pays. Seulement, il n’est pas certain que cette solution puisse être toujours admise sur le terrain du droit positif. L’article 59 $ 6 du Code de procédure civile attribue compétence au tribunal du lieu d'ouverture de la succession pour les demandes en matière de succession, et l’article 822 C. civ. confirme cette solution en ce qui concerne l’action en partage, les demandes en garantie et en rescision. Par analogie, on décide que l’action en partage de communauté doit être portée devant le tribunal du lieu où la communauté s’est dissoute. Si, dès lors, on admet que ces textes de droit interne restent applicables en droit international, il se pourra que le tribunal compétent ne soit pas celui de la situation des biens.
D'autre part, le système français de compétence internationale se caractérise par l’existence de règles qui tiennent compte de la nationalité des plaideurs, les articles 14 et 15 du Code civil. Si on admet que ces dispositions s'appliquent à l’action en partage, il ne sera pas rare de voir celle-ci portée devant un tribunal d’un pays autre que celui où les biens sont situés.
Le problème de compétence judiciaire est encore plus délicat dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire lorsqu'il y a des biens dans plusieurs pays. À supposer, en effet, que les tribunaux de l’un de ces pays soient déclarés compétents, il s’agit
de savoir si cette compétence s'étend aux biens situés dans les autres pays. On se demande en particulier si un tribunal français peut partager des biens situés à l'étranger, lorsque ces biens font partie de la même succession ou communauté que des biens situés en France. Comme pour la procédure de faillite, on se demande s’il faut reconnaître à la procédure de parlage un caractère universel ou territorial.
Au point de vue pratique, l’une et l’autre solution a des avantages et des inconvénients. L'unité du partage constitue une simplification certaine et une économie de frais pour les parties, qu'il paraît peu logique d’obliger à figurer dans plusieurs instances. Par contre, la réalisation du partage par un tribunal français dans des pays étrangers peut se heurter à des difficultés, surtout en ce qui concerne les immeubles, difiicultés pour les mesures d’expertise, l'appréciation du caractère partageable, la vente des biens non partageables. L'économie de frais pour les parties sera-t-elle, d’ailleurs, bien considérable, puisque souvent elles devront demander dans le pays de situation l’exequatur du jugement français ? Et ne peut-on pas redouter que, dans de nombreux cas, à raison des divergences qui existent entre les divers systèmes, l’exequatur soit refusé ?
Au point de vue théorique, on retrouve la distinction entre les deux aspects du partage. La considération du lien qui unit le partage au régime de la propriété conduit, semble-t-il, à restreindre l’action en partage dans les limites territoriales. Au contraire, dans la mesure où il s’agit de liquider un patrimoine et de le répartir entre les ayants droit, par la confection des parts, l'unité de la procédure paraît s'imposer. Le partage ne porte pas distinctement sur chacun des biens indivis, mais indistinctement sur l’universalité que constitue la réunion de tous ces biens. Or, cette universalité, c’est la succession, la communauté, et il semble qu'elle ne puisse pas plus être fractionnée sur le terrain de la compétence judiciaire que sur celui de la compétence législative. On doit cependant reconnaitre qu’en matière successorale, la compétence de la loi de situation pour la situation des immeubles à pour conséquence précisément ce fractionnement, si bien qu'il y a, en réalité, plusieurs universalités distinctes.
Il y a plus. Même dans le cas d’unité de dévolution, nous nous demandons s’il est permis de parler d’une seule universalité lorsqu'il y a des biens situés dans plusieurs pays. C'est, croyons-nous, en vertu d’une pétition de principe qu’on admet implicitement mais généralement le caractère extra-territorial de la notion d’universalité, comme s’il s’agissait d'un axiome de droit international commun. Si l’on veut bien remarquer qu'il s’agit là d’une conception théorique, d’une pure construction juridique, on conviendra, au contraire, qu’elle ne peut exister qu’en fonction d’un système de droit déterminé. Or, ce système de droit ne peut être que celui de la loi de situation des biens, car le concept d’universalité se rattache nécessairement au régime des biens. Il y aurait donc autant d’universalités.que de biens situés dans des pays différents. Ce n’est pas à dire que dans ces conditions, un partage unique soit toujours inconcevable. Tout au moins peut-on conclure qu’au point de vue théorique, l'unité du partage ne s'impose pas, comme on le croit à première vue.
Ces notions générales étant acquises, il nous reste à présenter quelques observations sur les limites de notre travail, et la méthode que nous suivrons.
L'action en partage, dans la terminologie de la jurisprudence, est souvent qualifiée action « en liquidation et partage ». Bien que la loi française, à la différence de certaines législations étrangères, fasse porter le partage sur l’actif brut, sans exiger l'extinction préalable du passif, la pratique notariale tend en effet à organiser la liquidation avant partage : le notaire désigné par le tribunal pour procéder au partage paie les créanciers avant de répartir ces biens entre les copartageants. Malgré le lien qui se trouve ainsi établi entre le partage proprement dit et la liquidation, la nécessité de limiter un champ de recherches déjà vaste nous a conduit à exclure de cette étude les questions que soulève la liquidation du passif héréditaire. Les questions les plus délicates que soulève la liquidation sont d’ailleurs des questions de transmission du passif, plutôt que des questions de partage, et de même que nous distinguons avec soin le partage et la dévolution, pour écarter toutes les questions qui
ne touchent qu’à la dévolution, de même il paraît logique de distinguer le partage et la transmission du passif.
D'ailleurs le partage du passif n’existe dans aucune législation. Il n’y a en effet que deux groupes de systèmes : ceux qui organisent la liquidation avant partage, ceux qui admettent le partage de l'actif brut. Il ne pourrait y avoir un partage du passif que dans les systèmes du second groupe. Or, ces systèmes sont également ceux qui consacrent la division de plein droit des dettes entre les héritiers au jour de l’ouverture de la succession et il ne peut plus être question de partage. Le partage n’intéresse la liquidation du passif que dans la mesure où certaines clauses de l’acte peuvent mettre certaines dettes à la charge d'un copartageant. Mais c’est un détail qui ne peut être détaché de l’ensemble. Faute de pouvoir lui consacrer les développements qu'elle mérite, nous laisserons délibérément de côté la liquidation du passif. I1 ne sera fait exception que pour les dettes de la masse envers les copartageants, qui se règlent par le procédé spécial du prélèvement, opération du partage.
Deux observations de méthode sont encore nécessaires.
Cette étude a pour but de déterminer les règles applicables au partage quelle que soit la source de l’indivision, qu'il s’agisse d’une succession, d’une communauté ou d’une société. Cependant, lorsqu'il s’agit d’une succession, l’application de ces règles communes à tous les partages pourra se trouver écartée ou limitée par le jeu de certaines dispositions particulières aux matières successorales, tel le droit de prélèvement institué au profit des héritiers français par la loi du 14 juillet 1819. Ces particularités devront naturellement faire l’objet d’une étude distincte.
D'autre part, le partage de succession étant de beaucoup le plus important, c’est sur cette hypothèse que nous raisonnerons le plus souvent. Mais on devra considérer que les solutions données pour le partage des successions sont applicables aux partages de communauté et de société, lorsque le contraire n’est pas indiqué. Il faut seulement remarquer que les questions liées au régime de l’indivision ne se présenteront qu'exceptionnellement en matière de société, étant donné que la personnalité morale est reconnue même aux sociétés civiles, et que sur le
terrain de la compétence juridictionnelle les difficultés n'existent pratiquement que pour le partage de succession.
Il faut enfin préciser qu'il s’agit ici d’une étude de droit international privé français. Précision qui n’est pas la manifestation d’une hostilité quelconque à l’égard du droit étranger. Bien au contraire, il nous semble que les études de droit comparé, en droit international privé, n’ont pas en France la place qui devrait leur revenir. Mais l’examen du droit comparé ne peut porter de fruits que s’il est aussi approfondi que l’examen du droit français. Or, la matière du partage est en droit français déjà si vaste qu’il ne nous aurait pas été possible de faire le même travail pour un droit étranger. Les décisions étrangères qui pourront être citées ne seront donc jamais que des exemples. A l’occasion seulement des conventions bilatérales sur la compétence judiciaire nous serons amené à comparer de plus près, à l’interprétation de la jurisprudence française, celle du pays cocontractant.
Sur le terrain du droit français, il nous paraît certain qu'il n’y à pas une loi unique du partage, mais que les diverses institutions qui se rattachent au partage obéissent soit à la loi de dévolution des biens, soit à la loi qui régit la source de l’indivision, quelle que soit, d’ailleurs, la forme judiciaire ou amiable du partage. C’est ce que nous montrerons dans la PREMIÈRE PARTIE, qui s’achèvera par un exposé des difficultés qui, sur le terrain de la compétence législative, s'opposent à l'unité du partage.
Sur le terrain de la compétence judiciaire, l’unité de la procédure de partage rencontre également des obstacles. Nous essaierons, dans la SECONDE PARTIE, de montrer que, sur le terrain des principes, la territorialité se justifie mieux, tout au moins en l’absence de conventions internationales.