CONCLUSION
lités ne puissent, dans un partage amiable, réunir en une seule masse tous les biens à partager. Mais, même dans un partage amiable, les parties se heurteraient aux difficultés qui résultent de l'application de la loi de situation aux questions d’indivision et de droits réels. Elles ne pourraient pas non plus, pour résoudre les difficultés qui naissent, en matière successorale, de la pluralité de lois de dévolution, prétendre appliquer une loi de leur choix. La loi, ou les lois de dévolution sont, en effet, impératives, et il n’y à pas place ici pour l’autonomie de la volonté.
Dira-t-on que ces solutions sont la marque d’une conception rétrograde du droit international privé ?
Nous ne le pensons pas.
Ce n’est pas une conception rétrograde que de tenir compte, pour déterminer la solution des conflits de lois et de juridictions, de la nature juridique des institutions. C’est, croyons-nous, la seule conception féconde dans l’état actuel des relations entre Etats, la seule susceptible de mener à des conclusions concrètes, sur le plan du droit positif. Ce n’est pas faire un retour en arrière que de proscrire l’autonomie de la volonté en présence de lois impératives, ni faire preuve d’un certain « nationalisme » que d’admettre l’application de la loi territoriale lorsqu'il s’agit du régime des biens, la compétence des tribunaux locaux lorsqu'il s’agit de modifier d'autorité l’état de la propriété. Nous n’avons pas voulu dire autre chose.
Vu : Le Doyen, Vu : Le Président, Edgar ALLIx. J. P. NiBoYET.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, Pour le Recteur :
L'Inspecteur de l’Académie.