‹ Le Partage en Droit International Privé FrançaisChapitre 36 sur 41 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Parvenus au terme de cette exploration à travers ce que Thaller appelait les « broussailles » du droit international privé, il convient de mesurer le chemin parcouru, chemin qui, à la vérité, fut parfois pénible, au point que nous nous demandions s’il n'avait pas été téméraire de prétendre le frayer.

Pauvreté des sources doctrinales, imprécision d’une jurisprudence pauvre aussi en matière de compétence législative, plus riche, mais souvent incohérente en matière de compétence judiciaire, telle était la première conclusion de nos recherches. Notre effort devait tendre, dès lors, à combler, par le raisonnement théorique, les lacunes de la jurisprudence, à systématiser et à critiquer les décisions que nous avions trouvées ; il fallait séparer les questions, puis essayer de les résoudre dans un ordre logique.

La recherche de cet ordre a été, il faut le dire, la principale difficulté de cette étude. A la réflexion, il nous a paru qu'une ordonnance à peu près satisfaisante pouvait être obtenue grâce à la distinction des deux aspects du partage, acte relatif au régime de la propriété d’une part, au droit de la succession, de la communauté, ou de la société, d’autre part. Sans doute, cette idée ne pouvait-elle dominer toutes les questions abordées : en particulier, les questions relatives à la forme du partage restaient en dehors du cadre ainsi tracé. Cette distinction apportait cependant un peu de clarté dans une matière qui, au premier abord, paraissait une des plus confuses du droit international privé.

Les résultats de nos réflexions se sont dégagés d’euxmêmes dans les différents chapitres de cette thèse. Qu'il nous suffise de les rappeler brièvement.

Sur le terrain de la compétence législative, il nous est

21e LE PARTAGE EN DROIT INTERNATIONAL

apparu tout d’abord que les questions de partage et les questions de dévolution devaient être soigneusement distinguées, et que l'étude du partage pouvait être conduite indépendamment de toute considération relative au choix de la loi de dévolution, indépendamment aussi de la source de l’indivision.

La plupart des auteurs, limitant leur examen au partage de succession, semblent croire que la pluralité de lois successoraies, résultant de l’application de la lex situs à la dévolution successorale des immeubles, constitue la seule source de complications. Nous avons montré qu'il n’en était rien. On peut fort bien affirmer que cette solution est une simplification en matière de partage, puisqu'elle supprime tous conflits entre la loi de situation des biens et la loi de dévolution. Mais surtout, nous avons vu que dans tout partage comprenant des biens en plusieurs pays, l’unité et l'équilibre de la répartition des biens peuvent être compromis par suite des divergences existant entre les diverses législations territoriales applicables aux questions d’indivision et de droits réels. Ce sont là des difficultés qui tiennent à la nature juridique, à la qualification du partage et des institutions qui s’y rattachent.

C’est cette considération de la nature du partage qui nous a conduit, sur le terrain de la compétence judiciaire, à admettre en principe, la compétence territoriale.

En jurisprudence, l’action en partage n’est pas distinguée des autres actions successorales, et la territorialité de l’action en partage des immeubles est fondée sur le texte de l’article 3 alinéa 2 du Code civil ; par ailleurs, l’unité de tribunal, en matière mobilière, correspond à l’unité de dévolution. Nous avons, au contraire, distingué l’action en partage des autres actions successorales, et justifié la compétence territoriale dans ce seul cas particulier, par la nature même de cette action et les caractères très particuliers qui le rattachent au régime des biens. Il fallait donc, logiquement, admettre la territorialité, même en matière mobilière : solution qui nous a paru répondre même, dans de nombreuses hypothèses, aux exigences de la pratique, parce qu’elle permet d'éviter des procédures illusoires, aboutissant à des refus d’exequatur.

Il ne suit pas de là que les copartageants capables ou habi-

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