RES RES
Le donataire devra le rapport en moins prenant dans les trois cas suivants :
3° Si le donateur l’a ordonné ; (5)
4° Si l'immeuble a péri par la faute du donataire (art. 859, a contrario) ;
5° Si le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession (art. 860).
Aucun rapport ne sera dû lorsque l’immeuble périt par cas fortuit (art. 1302, $ 1).
En matière de legs, depuis la loi du 24 mars 1898, il y a dispense de tout rapport. Mais dans le seul cas où le testateur l’aura ordonné, le rapport se fera en moins-prenant (art. 843).
La règle des rapports soulève sur divers points, notamment quant au montant du rapport et quant au moment de l’évaluation de ce montant différentes difficultés dont nous n’avons pas, dans le cadre de notre étude, à nous occuper.
$ II. — La RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS POUR ATTEINTE A LA RÉSERVE
Les législateurs du Code Civil ont suivi, en matière de libéralités, les enseignements du passé. Ils ont institué une quotité disponible, mais, nulle part, on ne trouve dans le Code des dispositions relatives à la réserve. Pour déter- miner les caractères de la réserve, il a fallu les efforts conjugués de la doctrine et de la jurisprudence.
Pour les dispositions à titre gratuit, la liberté du disposant a été limitée à une certaine fraction du patrimoine ; on a voulu protéger la famille du de cujus contre ses largesses. L'intérêt de la famille exige qu’une certaine quantité de biens minima soit transmise aux proches parents ; cette quantité s’appelle la réserve.
Lorsque le disposant a dépassé la quantité qui lui était accordée par la loi pour disposer de ses biens à titre
(5) Cassation. Rq. 2 mars 1936, D. P. 1936-1-111.
AD
gratuit, il y a atteinte à la réserve. Dans ce cas il faudra la reconstituer et l’on opérera la réduction en suivant certaines règles selon que la libéralité résulte d’un legs ou d’une donation.
La réserve héréditaire possède un caractère d’ordre public ; elle est une partie même de la succession, en ce sens que l'héritier réservataire a droit aux biens mêmes de la succession. Elle échappe ainsi à la volonté du disposant.
En matière testamentaire, par exemple, le de cujus n’aura pas pu réduire ses héritiers réservataires à un droit de créance, mais il pourra, au contraire, déterminer les biens constituant la réserve, car il aurait pu arriver au même but en déclarant quels biens formeraient la quotité disponible.
La réserve est dévolue suivant les règles de la succession ab intestat et collectivement à tous les réservataires ; elle est une pars hereditatis et non une pars bonorum. Ce sont les biens héréditaires eux-mêmes qui forment la réserve. La réduction comme le rapport se fera en nature, mais à cette règle nous rencontrerons de nombreuses exceptions.
En matière de legs : La réduction en nature aboutira au résultat suivant : l’immeuble sera retenu et la réduction jouera pour la portion excédant la quotité disponible (art. 926) (6).
En matière de donation, la réduction entraînera des effets plus complets que le rapport. L’héritier réservataire ne se contentera pas seulement de la valeur du bien, car il a droit aux biens eux-mêmes. Il exigera leur remise. Par cette réduction les droits réels des tiers sur l’immeuble seront anéantis (art. 929).
Lorsque l’immeuble a été aliéné, le rapport en nature
sera exigé du sous-acquéreur si le donataire est insolvable (art. 930) (7).
(6) À ce sujet, consulter la note de M. Batiffol sous Aix, 18 avril 1934, S. 1936-TI-217.
(7) Art. 930 : « L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles
D selle
Néanmoins, la loi admet des exceptions à la règle de restitution en nature des biens.
1° L’article 924 énonce : « Si la donation entre vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même nature »,
L'hypothèse prévue par ce texte est celle dans laquelle le donataire cumule en même temps la qualité de successible. La donation a été faite par préciput et hors part et excède la quotité disponible ; elle est donc réductible. Si l’on appliquait la règle de la réduction en nature, le successible devrait rapporter dans la masse successorale les biens formant la réserve. Seulement, s’il existe dans la masse des biens de « même nature » que ceux donnés pouvant être attribués aux autres réservataires, pourvu que la valeur des biens du donataire en excédent de la quotité disponible ne soit pas supérieure à sa part dans la réserve, le donataire ne subira pas là réduction en nature ; il tiendra compte de la réduction en valeur, à ses cohéritiers.
L’article 924 est la réplique en matière de réduction de l’article 859 relatif au rapport.
2° La deuxième exception à la réduction en nature est prévue par l’article 866. Cet article prévoit qu’une donation par préciput et hors part a été faite à un successible et que cette donation portant atteinte à la réserve est réductible. :
D’après l’article 866, $ 1, si le retranchement de l’excédent peut s’effectuer facilement, il sera fait en nature.
D’après l’article 866, $ 2, le donataire subira la réduction par équivalent en tenant compte en argent ou par prélèvement à ses cohéritiers de ce qu’il retient en plus de sa part
de réserve lorsque la partie excédant la portion disponible dépasse la moitié de la valeur de l'immeuble ; dans le cas inverse, il devra remettre en nature l’immeuble dans la
faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes et discussion préalablement faite de leurs biens ».
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masse successorale, sauf à effectuer un compte rectificatif (8). é
3° Si un donataire solvable soumis à la réduction a aliéné l’immeuble donné par préciput et hors part, il devra indemniser ses cohéritiers avec de l’argent (art. 930). La réduction en nature est écartée.
4° Il en sera de même si l’immeuble a péri par la faute du donataire.
5° Lorsque le de cujus a vendu à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit un immeuble au profit d’un de ses successibles, l’article 918 décide qu’en réalité il y a donation déguisée et que cette donation est faite par préciput et hors part (°). Certaines décisions judiciaires ont admis la faculté pour ce successible de conserver le bien et de verser en valeur à ses cohéritiers ce dont leur réserve avait été entamée. (Riom, 5 juin 1929. S. 1931, 2, 105).
6° Enfin, nous signalons à titre indicatif, une sixième exception sur laquelle nous reviendrons plus loin lorsque nous parlerons du régime alsacien-lorrain : celle de l’article 73 de la loi du 1° juin 1924.