III. — LES PRÉLÈVEMENTS
Lorsque les rapports et les réductions en nature ont été effectués et que les immeubles eux-mêmes ont été remis dans la masse successorale, il y a parfois lieu, avant tout partage, à une opération particulière dénommée prélèvement.
Le prélèvement jouera dans le cas où des cohéritiers, sans être avantagés, doivent le rapport ou la réduction par équivalent. Il suppose chez la personne qui l’exerce une double qualité : celle de créancier et celle de co-parta-
(8) Peut-on appliquer l’article 866, par analogie, dans le cas où la donation faite à un étranger porte atteinte à la réserve, et lorsque Pimmeuble objet de la donation est impartageable en nature ? À ce sujet, consulter la note de M. Batiffol sous Aix, 18 avril 1934, S. 1936- 11-217.
(9) Trib. civ. Villefranche-sur-Saône, 4 février 1936. (Mon. Jud., Lyon, 16 février 1937). 5
geant. Le cohéritier exercera en nature son.droit de prélèvement, en vertu de l’article 830 (1°).
Selon M. le Professeur Voirin, un des caractères du prélèvement se trouve être le suivant : « Le prélèvement est une opération de partage qui constitue un procédé original de paiement des créances des cohéritiers » (11).
Ainsi, lorsque ces opérations ont été faites, après que l’on a ajouté aux biens extants les biens rapportables en nature ou objets de réduction, après que les prélèvements en nature ont été exercés sur le tout, il reste la masse à partager. |
Cette masse indivise est à partager entre tous les ayants droit selon la quotité qui leur est attribuée par la loi (succession ab intestat) ou par testament.
Remarque
Le partage a pour but de mettre fin à l’indivision. « L’indivision est l’état d’un bien ou d’une masse de biens appartenant à plusieurs personnes, de telle sorte que chacune d'elles n’a droit sur les biens indivis qu’à une quote-part...
Il y a indivision chaque fois qu’il y a co-existence de droits concurrents de même nature s’exerçant sur le même objet (12) ».
Les droits peuvent être, par exemple, une nue-propriété ou un usufruit, généralement ce sera une pleine propriété.
Si les droits ne sont pas de même nature, il n’y a pas indivision et, par suite, il n’y a pas lieu à partage ou à licitation : un nu-propriétaire et un usufruitier ne sont pas dans l’indivision.
Dans ce cas, le partage ou la licitation devraient s’effectuer séparément quant à la nue-propriété et quant à l’usufruit, lorsqu'il y a plusieurs indivisaires (1%). Toutefois,
(10) Art. 839 : « Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font autant que possible en objets de même nature qualité et bonté que les objets non rapportés en nature ».
1) Voirin. Cours de Droit Civil de 3° année (année 1933-1934)
(12) Voirin. Op. cit.
(13) Tribunal de Largentières, 23 juillet 1935, au Répertoire du Notariat n° 24.789.
Arai
la Cour de Cassation décide que si cette manière d’opérer est trop préjudiciable aux parties et amène une trop grande dépréciation des biens, les juges pourront ordonner la licitation en pleine propriété, soit sur la demande d’un nupropriétaire, soit sur celle d’un usufruitier. Cela aboutit à une expropriation forcée non prévue, ni autorisée par la loi. (Cass. Civ., 19 juillet 1933, Gazette du Palais, 9 novembre 1933).
Il ne faudrait pas oublier, par ailleurs, que l’ouverture d’une succession due au décès ou l’état d’absence judiciairement constaté d’un individu ne donnent pas seuls naïissance, lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, à l’état d’indivision. Sans doute le décès est la source la plus générale de cet état.
Mais il y a d’autres causes génératrices de l’indivision : société, association, vente, testament, etc.
Une cause fréquente résulte des régimes matrimoniaux, telle la communauté entre époux : communauté légale ou d’acquêts. Normalement, la fin de la communauté arrive par la dissolution du mariage due au décès d’un époux : dans ce cas la communauté sera liquidée en même temps que la succession. Mais il est malheureusement une cause trop fréquente à l’heure actuelle, en dehors de la séparation de biens qui peut être dictée par de justes motifs : c’est la séparation de corps et de biens et le divorce. La communauté sera dissoute du vivant des époux. Pour liquider leurs droits, les principes commandant le droit des successions seront appliqués notamment ceux du prélèvement et du partage.
Art. 1474: « Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent ».
Art. 1476 : « Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des « successions, pour les partages entre cohéritiers ».