‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 12 sur 64 · DATA US · texte numérisé non relu

DATA US

Examinons maintenant le mécanisme de l’opération qui, mettant fin à l’indivision, fixera les droits de chaque cohéritier sur certains biens de la masse et lui attribuera un

droit exclusif, le rendra seul et unique propriétaire d’une partie des biens.

SECTION II

Mécanisme du partage en nature et de la licitation obligatoire

Lorsque tous les co-héritiers majeurs, maîtres de leurs droits, seront présents ou représentés, ils pourront se trouver d'accord et agir de la façon qui leur plaira. Ils peuvent ainsi décider de ne pas partager les biens héréditaires et de les attribuer à un seul moyennant des soultes. Ou bien ils les vendront à un tiers. Souvent les cohéritiers cèdent leurs droits à l’hérédité à un cohéritier et cette vente sera faite « à titre de licitation faisant cesser l’indivision ».

Les ayants droit peuvent également faire le partage des biens selon leurs goûts, à leur gré, sans s’astreindre à la règle de l’égalité en nature. Les inégalités seront compensées par des soultes.

Pour effectuer ces opérations diverses, les co-partageants utiliseront les actes juridiques qui leur conviendront, par exemple : cessions de droits successifs, ventes, donations, partage. Ils seront seulement soumis aux règles de fond et de forme régissant ces actes (acte sous seings privés, authentique, transcription, loi du 23 mars 1855, art. 1 -5°).

C’est ce qu’exprime l’article 819 du Code Civil :

« Si tous les héritiers sont présents et majeurs. le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugeront convenable ».

Cet article n’est que le corollaire de l’article 544 du même code relatif au droit de propriété et à ses attributs.

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».

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Les cohéritiers majeurs, agissant de concert et à l’unanimité, peuvent disposer, user et jouir de l’hérédité comme il leur appartiendra. Ils peuvent ainsi, lorsqu'ils partagent les biens ruraux, les fractionner et les démembrer. Ce faisant, ils usent de leur droit de propriétaire que leur a conféré la loi. Au contraire, ils peuvent ne pas diviser les biens et leur conserver leur unité économique.

Les copartageants peuvent aussi agir en se conformant aux règles du Code Civil et partager en nature les biens composant l’hérédité.

Cette règle du partage en nature, nullement obligatoire en cas de partage amiable, ne prend son véritable sens et sa grande portée que dans le partage judiciaire. Comme nous allons nous en rendre compte, la jurisprudence a donné à cette disposition une rigueur mathématique et, de ce fait, tous les défauts en sont apparus (1).

$ [. — Cas OU IL Y A LIEU A PARTAGE JUDICIAIRE.

Le partage judiciaire devient obligatoire lorsqu'il y a parmi les cohéritiers, un ou plusieurs incapables — interdit, mineur émancipé ou non —. L'article 838 du Code Civil énonce que « si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou s’il y a parmi eux des interdits ou des mineurs émancipés ou non, le partage doit être faït en justice. ». S'il y a parmi les héritiers une femme mariée ou un prodigue pourvu d’un conseil judiciaire, leur présence ne nécessitera pas le recours à la forme judiciaire, le cas n’ayant pas été expressément prévu par la OR

Le recours à la forme judiciaire du partage sera nécessaire lorsqu'un héritier, sans être pourtant interdit, sera interné dans un asile d’aliénés (art. 36 de la loi du

(4 Sur lapplication des art. 826 et 832 aux partages d’ascendants v. infra, page 108 et s.

{5)Req., 10 février 1926. S. 1926, I, 255:

30 juin 1838). Cet héritier aliéné sera représenté par un notaire nommé par le tribunal.

Le partage judiciaire sera également de rigueur lorsqu’un héritier sera absent, au sens juridique du mot, ou non présent, c’est-à-dire non représenté par un mandataire ayant pouvoir (art. 838 et 840 C. C. ; art 985 C. Proc 16):

Le législateur a voulu, par ce moyen, protéger ces incapables ou absents et éviter leur spoliation ; il a donné ainsi aux tribunaux le pouvoir de contrôler les opérations du partage (16).

Enfin, le partage judiciaire sera obligatoire lorsque l'entente ne règnera pas parmi les cohéritiers majeurs. Lorsque des contestations s'élèvent entre ceux-ci, lorsque l'unanimité ne se fait pas, le défaut d’entente aboutit à rendre le partage par main de justice nécessaire.

Art. 823 : « Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de les terminer, le tribunal prononce. ». Dans ce cas, à tout moment, si l'entente vient à se produire, la forme judiciaire pourra être abandonnée pour recourir à la forme amiable (art. :9852C."Proc:/Civ:):

Supposons, maintenant, que l’on soit obligé de recourir au partage judiciaire, que la procédure ait été commencée et continuée et que l’on ne puisse y renoncer (cas de mineur ou d’interdit). Les scellés ont été apposés (ceci pour les meubles), l’inventaire a été dressè par le notaire. La demande en partage a été effectuée par une action intentée devant le tribunal par les personnes à ce qualifiées.

Sur cette demande, le tribunal rend un jugement ordonnant le partage, commettant un notaire pour procéder à la liquidation et préparer le partage, et nommant un juge-commissaire (cette nomination est facultative). Souvent ce même jugement nommera les experts char-

(16) D’où frais, lenteurs, complications.

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gés de l'estimation des meubles et immeubles et ordonnera la licitation, si un examen sommaire a été fait et la prévoit.

Lorsque les experts nommés pour évaluer les immeubles, rechercher si le partage peut être effectué en nature, fixer les parts, ont dressé leur procès-verbal, il y a lieu de procéder aux opérations qui nous intéressent plus particulièrement au cours de notre étude, savoir : la formation des lots, la composition des lots, leur tirage au sort, lorsque cela est possible, ou bien la licitation au cas où le partage en nature ne peut être effectué (17).

$ IL — CoMposiTrioN DES Lors.

Le législateur a donné des directives dans les articles 826 et 832 du Code Civil, articles que nous avons reproduits au début de ce chapitre. Il a voulu non seulement l'égalité en valeur, mais l’égalité en nature même, principe posé d’une part dans l’article 826, et, d’autre part, dans l’article 832 in fine.

Par contre, l’article 832 porte en son début que l’on doit éviter « autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations ».

Comment concilier ces deux inconciliables ?

Quel principe faire dominer sur l’autre ?

Le législateur semble avoir hésité à prendre position lui-même, et a marqué sa timidité par les mots « autant que possible », « s’il se peut ». Il a laissé au juge le soin de décider lui-même.

(17) Nous laissons de côté, volontairement, toutes les difficultés soulevées à l’occasion de la date de l’évaluation des biens, et de la nomination des experts par suite de la contradiction des textes du Code Civil et du Code de Procédure Civile (art. 824, 466, C. Civ. et 970, al. 2, C. Pro. Civ. — 466 et 824 C. Civ. et 971 C: Pro. Civ. — 466 et 824 C. Civ.). La jurisprudence a décidé que l’expertise est facultative (art. 970 al. 2 C. Pro.) même s’il y a des mineurs. Req. 4 mars 1873, D. P. 1873, I, 105. Mais qu’elle est une formalité substantielle lorsqu’il y a division de l’immeuble entre cohéritiers si parmi eux se trouvent des incapables ou des absents. Civ., 18 juin 1927, S. 1927, 1, 377 note Vialleton.

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