‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 13 sur 64 · RUN · texte numérisé non relu

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Le législateur a eu conscience du morcellement de la propriété rurale, qui allait résulter du partage en nature, et du danger de la division automatique des héritages. Il n’a pas voulu, de son chef, que l’unité économique de l'exploitation agricole soit brisée.

La jurisprudence, qui a fait prédominer l’idée d’égafité, évite cependant la dépréciation des exploitations en ordonnant souvent la licitation qui pare ainsi au morcellement excessif.

Cette manière de voir, de mettre en avant la disposition de l’article 826 du Code Civil est critiquée.

« Le bon sens commande la première (1), la jurisprudence de la Cour de Cassation maintient inflexiblement la seconde si un seul héritier l'exige.

Le domaine familial sera vendu aux enchères, malgré l'offre d’une équitable compensation en valeurs mobilières aux autres héritiers.

N'est-ce point tomber dans un égalitarisme à outrance, de vouloir que tous aient une part dans chacun des types de biens laissés par le père de famille ? » (1).

Lorsqu'il est impossible de faire des lots rigoureusement égaux, si les différences entre les lots sont minimes, on les compense au moyen de soultes. Cette modalité a été prévue par l’article 833 : « L’inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent ».

Les tribunaux se basant sur cet article font parfois, de cette manière, échec à la règle de l’égalité en nature. Ils obligent l'héritier recevant des biens héréditaires pour une valeur supérieure à sa part, à verser aux autres cohéritiers une somme d’argent, une soulte (2). Mais pour cela, encore faut-il que les soultes ne soient pas très élevées, sans quoi le partage serait impossible.

(18) La disposition visée est la première partie de l’art. 832 du code Civil évitant de morceler les héritages. La deuxième disposition de l’art. 832 (et l’art. 826) exige l’égalité en nature.

(19) Rapport de M° Boutrolle, au Congrès des Notaires, de 1929, à Nice : « Le Patrimoine familial devant la loi française ».

(20) "Aix, 118#avril 1934 0S/M1936 IT M217.

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L'article 831 du Code Civil porte qu’ « il est procédé... à la composition d'autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes ».

On ne saurait prendre, évidemment, cet article à la lettre. On peut l’appliquer rigoureusement lorsque les héritiers ont tous droit à la même quotité de l’hérédité. Ainsi, par exemple, si quatre enfants légitimes, dont aucun n’est avantagé, viennent, à la succession de leur père, on pourra diviser l’hérédité en quatre lots. Chacun recevra exactement ce dont à quoi il a droit.

Mais il ne peut en être de même lorsque les droits ne sont pas identiques. Si, dans le même exemple, un enfant a reçu par préciput et hors part un cinquième de l'hérédité, on ne peut pas faire quatre lots égaux à répartir aux quatre enfants. On ne procédera pas à la composition d'autant de lots qu’il y a d’enfants. Pour satisfaire aux volontés du défunt et avantager un dés successibles, l’on fera cinq lots, et l'enfant avantagé en prendra deux pour lui seul ; les trois autres enfants en prendront chacun un.

La jurisprudence est parvenue à établir la règle suivante lorsque les co-héritiers ont droit à des parts inégales. On représente la part de chaque héritier par une fraction. Il est bien évident que la somme de ces fractions doit être égale à l'unité. On réduit ces fractions au plus petit dénominateur commun. Ce chiffre indique le nombre de lots à composer. Ensuite l’on attribue à chaque copartageant, autant de lots que représente le nominateur de la fraction correspondant à sa quotité (1)

Par exemple, si le de cujus laisse pour héritiers son père et son frère germain, le père aura droit à un quart et le frère à trois quarts. L’on fera quatre lots, le père en prendra un, et le frère en aura trois.

M. Planiol indique une hypothèse dans laquelle, par

(21) Nîmes 25 novembre 1907, D. P. 1908, II, 367.

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suite de la présence de collatéraux, on serait obligé de faire 124 lots, ce qui devient matériellement impossible (2):

Cette règle est commandée par la nécessité de légalité en nature et du tirage au sort des lots.

Cependant, en cas de succession par représentation, le partage aura lieu par souches. On fera autant de lots que de souches, on composera les lots et un seul sera attribué aux héritiers représentant le groupe. Cette atribution faite, on pratiquera un nouveau partage entre les héritiers de la souche.

La jurisprudence applique de manière rigoureuse la règle ci-dessus. Elle n’a pas admis que l’on fasse deux lots égaux lorsque la succession se divise entre les lignes maternelle et paternelle, quitte ensuite à partager de nouveau ces deux lots entre les héritiers de chaque ligne. Ce système, qui paraît logique, a été repoussé par la Cour de Cassation (#3).

$ IV. — TIRAGE AU SORT DES Lors.

. Une fois que les lots sont composés en nombre voulu, suivant les prescriptions de l'article 834, alinéa 2 du Code Civil, « ils sont ensuite tirés au sort ».

Ce tirage au sort des lots est une règle qui est attaquée aussi violemment que le principe du partage en nature lui-même. La répartition aveugle des lots ne comporte pas d'exception selon la jurisprudence (2).

« Ce principe désastreux (partage en nature) est complété par la règle du tirage au sort qui aura pour résultat d'attribuer au hasard les biens sans tenir compte des compétences de chacun ; là encore l'œuvre de la jurisprudence a été néfaste, car aux défauts inhérents au tirage au sort, elle a ajouté celui de multiplier les lots

(22) Planiol, Traité, tome III n° 2363.

(23) Cass. Civ., 28 nov. 1883, D. 84, II, 153, S. 85, L 65. (24) Req. 17 novembre 1885, S. 1887, I, 14.

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et, par conséquent, de morceler le sol encore davantagé (#)">.

Néanmoins, dans certains cas, pour faciliter le travail résultant de la composition des lots, pour réduire leur nombre et éviter le tirage au sort, certains tribunaux et certaines Cours avaient cru bien faire d'autoriser l’attribution.

Ainsi, en particulier la Cour de Toulouse, par arrêt du 23 novembre 1832 (S - 1832 - II - 236) décidait

« Attendu que si d’après les circonstances il s'élève des difficultés insurmontables et qui nuiraient aux intéressés au lieu de leur être favorable, la rigueur du tirage au sort ne doit plus prévaloir, et la fixation des lots par attribution doit être autorisée comme remplissant le vœu de la loi, qui ne peut pas vouloir que des mesures introduites dans l'intérêt des parties tournent au contraire à leur préjudice. Dans ces circonstances, lentier partage par attribution doit être maintenu ».

Mais tous les arrêts portant attribution furent cassés par la Cour de Cassation, se fondant sur la violation des articles 827 et 834 du Code Civil (26).

De même, les jugements des tribunaux de première instance ont souvent été réformés par les Cours pour le même motif (27).

Ces louables tentatives d'attribution des lots exercées uniquement dans l'intérêt des parties en présence, n’ont malheureusement pas reçu confirmation.

« Le procédé du tirage au sort est présumé être le seul qui puisse pleinement garantir les intérêts des parties et protéger en particulier les incapables contre les collusions frustratoires ou des défaillances.

Lé juge ne peut donc, par une appréciation personnelle, enlever le bénéfice de cette garantie au copartageant qui l’invoque ou à celui dont l'incapacité la réclame. Le partage par voie d’attribution est seulement

(25) Boutrolle, op. cit.

(26) Req., 17 novembre 1885, S. 1887, I, 14.

(27) Nancy, 6 juillet 1837, S. 1839, II, 162.

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