‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 14 sur 64 · LEA ES · texte numérisé non relu

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admis lorsque la masse à partager comprend uniquement des sommes ou des créances sur des personnes notoirement solvables (#) ».

$ V. — LiCITATION.

Lorsqu'il n’est pas possible de pratiquer un partage en nature rigoureusement exact dans les lots, que doiton faire ?

Le législateur a estimé que, pour ne pas avantager un héritier par rapport aux autres, il y avait lieu de remplacer les biens héréditaires par une autre richesse partageable : l’argent.

On vendra les biens pour les convertir en monnaie et on distribuera le prix aux ayants droit selon leurs parts héréditaires. Cette vente est appelée licitation ; elle sera effectuée soit à la barre du Tribunal, soit par devant notaire.

Voilà la solution, le correctif apporté au partage en nature par le Code Civil. Il est contenu dans l’article 827, rédigé en ces termes : « Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le Tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s’accordent ».

Qu’entendre par : « ne peuvent se partager commodément » ? Comment la jurisprudence a-t-elle appliqué ce terme ? |

Pour que les immeubles puissent se partager commodément, il est nécessaire de former d’abord des lots égaux. Pour ce faire, les Tribunaux pourront grever de servitudes certains immeubles au profit d’autres, répartir les immeubles en deux parties, une facilement partageable, lPautre impartageable, etc. Ensuite, il faut former les lots en nombre voulu.

(28) J. Pinatel. Réforme du partage en nature et de la licitation obligatoire dans les successions agricoles, page 28.

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