‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 15 sur 64 · NES · texte numérisé non relu

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Or, nous avons signalé plus haut le système de la jurisprudence qui aboutit à composer un très grand nombre de lots. Il sera matériellement impossible de réaliser une telle œuvre et il faudra recourir à la licitation.

En bref, la Cour de Cassation abandonne aux Tribunaux ie fait de savoir si les immeubles sont partageables en nature ou si l’on doit recourir à la licitation (2).

Les Tribunaux se sont donc attachés à connaître d’abord si les biens pouvaient se diviser matériellement avant d’ordonner la licitation.

Ils ordonnent la licitation, par contre, lorsque la division matérielle, quoique possible, produirait un morcellement excessif ou lorsque les immeubles seraient fortement dépréciés (%). De même lorsque les retours de lots seraient trop considérables ou les charges réelles trop lourdes (31).

La jurisprudence semble s’être ralliée à la thèse du bien matériellement indivisible pour que la licitation soit effectuée.

Cependant on rencontre quelques décisions tenant compte de la notion économique. L’indivisibilité économique jouera parfois pour éviter le partage en nature et faire liciter le bien, quoique la division matérielle soit possible (22).

Illustrons ce cas par le jugement suivant rapporté au Répertoire Général du Notariat :

« Faits : M. F1. est décédé, laissant un enfant naturel judiciairement reconnu, et, pour héritiers légitimes, sa mère et les mineurs Fr... fils d’une sœur prédécédée du de cujus. Le principal actif de la succession consistait en un corps de ferme. Le partage en nature a été demandé au nom de lenfant naturel, mais les autres héritiers ont demandé la licitation.

Tribunal d'Arras, 12 avril 1933. Jugement ordonnant licitation :

(29). Cass. 8 mars 1875, S. 1875, I, 301. Req. 23 mars 1896, D. 1897, 1, 443, Cass. 10 février 1926, S. 1926, 1, 255.

(30) Dijon, 1907, D. 1909, II, 210.

(31) Req., 3 février 1873, D. 1873, I, 467.

(32) Rennes, 20 mai 1920, S. 1921, II, 28.

LE RÉCAS

« Attendu que la succession de F1. comprend outre quelques valeurs de peu d'importance et du numéraire provenant notamment de la réalisation des récoltes et du cheptel, des immeubles situés à B..., soit un corps de ferme important, avec maison d'habitation et bâtiments d’expioitation et les terres en dépendant, d’une contenance totale d’environ 35 hectares, se décomposant de la façon suivante :.. ; que D... demande le partage en nature de ces immeubles, alors que la veuve FI. et Fr, ès-qualités, demandent qu’ils soient vendus en un seul lot sur une mise à prix de 425.000 francs.

« Attendu que, si aux termes de l’art. 826 du C. Civ. le partage en nature est la règle, il n’en est ainsi que dans le cas où les immeubles peuvent se partager commodément (art. 827 C. Civ.) ; que l’art. 831 C. Civ. prévoit en principe l'attribution de parts divises, prescrivant la formation d’autant de lots égaux qu'il existe d’héritiers et que cette règle est difficilement applicable lorsque les héritiers succèdent pour des parts inégales, la valeur du lot devant se chiffrer par la part héréditaire la plus faible ; que dans l’espèce présente, cette part étant prise comme dénominateur commun, on se trouverait amené pour attribuer des parts divises, à fractionner la succession en 80", l’enfant naturel prenant 60/80, la dame F1... mère, 5/80, et chacun des mineurs Fr. 93/80

« Attendu que la demanderesse fait état de la disposition finale de l’art. 831, qui prescrit la confection de lots Égaux en aussi grand nombre que de souches copartageantes ; qu'il y a lieu ici de distinguer trois souches : la première représentée par l’enfant naturel ; la deuxième, par la dame FI. mère, et la troisième par les mineurs Fr, collatéraux privilégiés venant de leur chef et non par représentation, ainsi qu’il a été déclaré à tort, ces mineurs ne venant en concours ni avec des oncles ou tantes, ni avec des cousins dans les termes de l’article 742 C. Civ. ; que cette conception, la plus conforme au texte de l’art. 831 et également à l’esprit des dispositions du Code Civil régissant la matière des

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partages, permet d'établir des lots égaux dont le tirage au sort est possible ; qu'ici il est indispensable d'établir 16 lots sur lesquels il sera attribué par voie de tirage au sort : 12 lots à l’enfant naturel, 1 lot à la dame F1... mère, et 3 lots indivisément aux 5 mineurs Fr. ;

« Attendu qu’une semblable opération, par voie de partage en nature, se révèle et sans qu’il soit besoin d’expertise, complètement irréalisable ; que la confection de 16 lots amènerait le morcellement à l’infini des parcelles et, par suite, leur dépréciation ; qu’un des lots comprenant la ferme, dont la valeur atteint le quart de la valeur totale des immeubles, devrait être grevée d’une soulte considérable ; que l’enfant naturel pourrait se trouver attributaire de lots éloignés les uns des autres et séparés par un lot attribué aux autres copartageants, d’où nouvelle dépréciation et gêne de toute sorte ;

« Attendu qu'il a été plaidé au nom d’un mineur qu'une attribution d'immeubles dont la valeur reste immuable lui serait plus avantageuse qu’une attribution en numéraire ; qu’il y a là une affirmation inexacte s’agissant d’un enfant de deux ans, susceptible plus tard de quitter la région pour exercer une profession autre que celle de cultivateur ;

« Attendu, enfin, que la demoiselle D... propose la confection de 2 lots seulement des immeubles non bâtis, effectués par experts, l’un comprenant des immeubles pour les trois quarts de leur valeur totale, l’autre pour un quart, avec adjonction de la ferme au premier lot, moyennant attribution à l’autre lot d’une soulte égale au quart de la valeur des bâtiments à déterminer par experts ; j

& Attendu qu’une semblable solution manquant évidemment de la plus élémentaire simplicité, nécessitant des formalités longues et dispendieuses, apparaît de suite contraire aux dispositions du Code Civil, puisqu’elle prétend dispenser de la formalité indispensable du tirage au sort ; qu’elle constitue en réalité une sorte de partage transactionnel, dont la validité est soumise aux formalités particulièrement délicates de larticle

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467 C. Civ. ; qu’à tous égards la licitation des immeubles s'impose et qu’il n’est pas indifférent de rappeler que D... l'avait elle-même demandée dans son assignation ; qu’il s’agit d’ailleurs d'immeubles formant une même exploitation de terres dont le démembrement serait sans profit et même onéreux, les nécessités actuelles de l’agriculture exigeant au contraire des parcelles vastes et d’un seul tenant, plus facilement cultivables ; que cette licitation aura d’ailleurs pour résultat l'attribution au profit du mineur F1... de sommes d’argent à remployer en titres de rentes sur l'Etat, le mettant à l’abri de tout acte de mauvaise gestion, comme le désirait, du reste, son père naturel, dans la disposition testamentaire faite en sa faveur ; que cette vente doit être ordonnée dans les conditions où elle est sollicitée par les défendeurs, mais sur une mise a prix plus élevée, que le tribunal fixe d’après les renseignements fournis, à 500.000 francs, et ce, sans expertise préalabler(#).».

Le législateur de 1804 voulait que chaque héritier eût sa part des biens mêmes de l’hérédité et que la licitation soit l'exception. Ce principe est rappelé par quelques décisions de jurisprudence : « Attendu qu'il résulte des articles 826 et 832 du Code Civil que les biens héréditaires ne doivent pas, en principe, être vendus, mais partagés en nature entre les héritiers, sauf lorsqu'il est reconnu que les biens sont difficilement partageables en nature. (3%) ».

Malgré tout, par suite de l’application stricte des principes par la jurisprudence, la licitation est devenue la règle et le partage en nature, l'exception. L'idée que le partage en nature n’est pas d'ordre public s’est fait jour (#5). Cependant, lorsque les copartageants sont nombreux, lorsque leurs droits sont inégaux et représentés par des fractions dont le dénominateur est élevé, la licitation est iné-

(33) Répertoire général du Notariat, 1933, n° 23564.

(34) Tribunal de Châlons-sur-Marne, 9 mars 1934, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 18 juillet 1936 (Gazette du Palais, 13 mai 1937).

(35) Trib. Civil de Saint-Pol, 30 octobre 1931, D. 1933, II, 30.

luctable, vu l’impossibilité de composer un nombre suffisant de lots égaux. Il en sera de même lorsque la division matérielle de l’hérédité est impossible ou si les immeubles doivent supporter une dépréciation considérable du fait du morcellement, du partage en nature (%).

| (36) Nous laissons de côté les formalités de l’homologation du partage, et de délivrance des lots.

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