CHAPITRE TROISIEME
ETUDE CRITIQUE DE LA REGLE D'EGALITE DU PARTAGE EN NATURE ET DE LA LICITATION
Après cet aperçu succinct du mécanisme du partage en nature, de la licitation, de leur mise en œuvre par la jurisprudence, il nous faut examiner les résultats d’un tel système s’appliquant uniformément à tout le pays ?
Sont-ils mauvais ? Sont-ils bons ? .
Depuis longtemps déjà la règle du partage a été critiquée. De nombreux efforts ont té faits jusqu’à présent pour modifier le système du Code Civil, mais sans y réussir. La documentation en cette matière est abondante. Nous nous efforcerons d’exposer les arguments pour ou contre, arguments présentés de nombreuses fois, et ceci avec la plus impartiale objectivité.
« L'honneur d’avoir fait apparaître sous son vrai jour l'importance économique et sociale du droit successoral, surtout pour la condition des campagnes, et de lavoir fait comprendre à l'opinion publique, revient à Frédéric Le Play (1). Par l'observation de l’organisation de la famille dans les régions les plus diverses de l’Europe, il en est arrivé à reconnaître que l’abandon du principe de l'ancien droit avait eu pour une partie du pays des suites funestes. Le système successoral du Code et l'interprétation de la jurisprudence aurait dû atteindre la grande propriété ; en fait, elle n’a point souffert ; comme les autres ce sont les familles de petits et de moyens propriétaires qui ont été périodiquement désorganisées. « Dans tous les cas où la coutume fondée sur la nature du sol et du climat avait établi la transmission intégrale des domaines ruraux, le nouveau régime porte une fâcheuse atteinte à la condition des petits propriétaires ». Le Play a observé dans les parties les plus différentes du pays, l’effet du droit moderne sur les familles qui pratiquaient sous l’ancien régime la transmission intégrale. Là où cette coutume était maintenue, c'était par l’esprit de sacrifice des frères et des sœurs, grâce à des dispositions de faveur faites par le frère au profit de l'héritier ;… (2).
C’est aux conséquences sociales du droit moderne que
(1) Le Play publia en 1864 la Réforme sociale, œuvre définissant le programme de son école. Après sa mort (1882) son école s’est scindée en deux. L’une continua la tradition avec pour principaux représentants Claudio Jannet qui publia « L'Ecole de Le Play » (1890) et Ch. de Ribbe ; elle fut appelée Ecole de la Réforme Sociale. L’autre dénommée « Ecole de la science sociale » eut pour chef Demolins ; sa tendance individualiste est plus marquée.
(Voir Vignes : La science sociale d’après les principes de Le Play et de ses continuateurs). Actuellement les deux écoles réconciliées n’ont plus qu’un organe unique « Les Etudes Sociales », 31, rue Guyot, Paris (175)
(2) Nous examinerons plus loin que telle est encore aujourd’hui la coutume basque.
Le Play, en sa qualité de sociologue, attache l'importance la plus considérable, C’est la famille et non l'individu qui est, pour lui, la molécule sociale. La tradition et l’autorité qui se trouvent dans les familles sont la condition de la stabilité et de l’ordre dans l'Etat (5) ».
A la suite de Le Play, de nombreux juristes, économistes, poètes, sociologues, se sont préoccupés de notre régime successoral et l’ont critiqué. En sens inverse, le Code Civil eut des défenseurs parce qu’il permettait à un plus grand nombre d'individus d'accéder à la propriété, but qu'avait recherché la Révolution.
Le Play déclarait : « Les législateurs qui, en 1793, comme en 1803, ont voulu détruire les anciennes classes de grands propriétaires, n’ont pas adopté le moyen employé pour l'Irlande par le Parlement anglais, en 1703 ; ils n’ont point soumis à un régime différent la classe qu’ils voulaient abattre et celle qu’ils voulaient élever. En créant le régime qui devait peu à peu détruire la grande propriété, ils n’ont point organisé au profit de la petite un système conservateur ; ils ne lui ont même pas laissé le bénéfice des coutumes qui la protégeaient depuis un temps immémorial (4) ». ;
Selon les commentateurs du Code Civil, les articles 826, 832 et ceux qui s’y rapportent indirectement, allaient avoir une très grande influence sur l’état économique du pays agricole et sur l’état social de la France.
Etudions ces deux points de vue :
Section I, Point de vue économique ;
Section II, Point de vue social.
(3) De Brandt. Op. cif., pages 114 et s.
(4) Le Play. Réforme sociale déduite de l’observation comparée des peuples européens (1864). Chap. de l’Agriculture.
SECTION I
Point de vue économique