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avis, le meilleur remède à cette crise serait la réduction des prix de revient en agriculture, les prix de vente restant les mêmes, le bénéfice réalisé par le cultivateur serait supérieur.
« Cette solution permettrait d’éviter une hausse artificielle des produits agricoles, hausse susceptible de nuire à la classe ouvrière (°) ».
Le Code Civil a abouti donc primitivement au morcellement, puis ensuite au parcellement.
A lappui, citons le cas typique suivant :
« Voici l'exemple d’un arrondissement de France, exclusivement rural, Villefranche-de-Lauraguais.
Toutes les terres sont de bonne qualité, et la race qui Phabite était jusqu’au milieu du xix° siècle justement célèbre par sa vaillance et sa fécondité.
La propriété est divisée en métairies de 25 à 30 hectares qui forment des cellules économiques harmonieusement composées et par conséquent prospères.
Pendant cinquante ans, les effets du Code Civil, de 1800 à 1850, ont eu pour résultat de partager les grands domaines en métairies de 25 à 30 hectares.
A partir de cette date, le morcellement des héritages vient diviser ces cellules et par conséquent détruire la vitalité économique.
Les paysans du Lauraguais essaient de lutter contre cette cause de ruines en diminuant le nombre des partageants (10) ».
Lorsque le parcellement n’est pas pratiqué, mais au contraire le morcellement, ce dernier présente également des inconvénients au point de vue économique :
« Le principe de l’égalité des partages, non seulement en valeur, mais encore en nature, tel qu’il est interprété par la jurisprudence et compris par la pratique notariale, agit comme un diviseur continu de la propriété. À chaque transmission héréditaire, le plus petit domaine peut se diviser en autant de fractions qu’il y a d’héritiers, puis
(9) R. Louis. Op. cit, page 128.
(10) Extrait de l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée par Ambroise Rendu, le 7 mars 1923.
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chaque parcelle peut se subdiviser à son tour par nature de culture, alors qu’une exploitation agricole forme en général un tout indivisible ne pouvant se détailler en coupures, comme des valeurs mobilières ou une entreprise commerciale. Les parties constitutives de lexploitation, corps de fermes et terres, sont proportionnées l’une à l’autre : la maison convient au personnel de la ferme, l'écurie ainsi que l’étable et la bergerie s'adaptent aux bestiaux, les granges et greniers aux récoltes. L’exploitation est une organisation complète dont il est impossible de distraire aucune partie sans diminuer considérablement la valeur de l’ensemble. Chacun des copartageants qui, par suite d’un partage, ne possédera qu’une faible étendue de terre, sans bâtiments d’exploitation, ne pouvant la cultiver que dans des conditions défavorables, sera forcé de la vendre.
Avec les prix actuels des matériaux de construction et de main-d'œuvre, l’édification des bâtiments d'exploitation estiruineuse (1)%>:
Chaque héritier se trouvera en possession de terrains ne lui permettant pas de vivre, lui et sa famille, avec leurs seuls revenus. Alors que ‘exploitation suffisait parfois à peine à son père, lorsqu'elle vient à être démantelée, il en résulte un préjudice pour toute la société : ou bien il quittera la terre natale, affermera ses terres qui seront mal exploitées par les fermiers ; ou bien il s’efforcera de reconstituer une unité économique pour assurer son existence ; il lui faudra un matériel agricole nouveau, une habitation, un cheptel ; pour ce faire, il sera dans l'obligation d'acheter et s’il n’a pas les fonds à sa disposition pour acheter, il hypothèquera ses propriétés. Il achètera également les propriétés voisines des siennes, provenant des ventes volontaires ou des licitations.
« Si le propriétaire consent à rester sur le lopin de
(11) Exposé des Motifs. Proposition de loi tendant à compléter la Législation sur le Remembrement de la Propriété rurale et à modifier dans ce but l’article 832 du Code Civil, présentée par MM. Queuille et Adrien Dariac, députés. Annexe au P.-V. de la deuxième séance du 15 avril 1921:
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terre qui lui est échu, il pourra bien un jour ajouter quelque chose à ce dont il avait hérité et constituer un jour un domaine capable de le nourrir, lui et sa famille, mais tout cela est un travail de Pénélope, et à sa mort la situation redeviendra ce qu’elle était au commencement. On se condamne ainsi à l’éternelle médiocrité et le pays à une diminution chaque jour plus sensible de la richesse nationale (2) ».
Le cultivateur propriétaire, après reconstitution de l'unité économique de son domaine, recommencera une vie identique à celle qu'ont vécue ses parents. Son domaine sera constitué d’une multitude de petites parcelles, les cultures faites par lui sont diverses. Si. l’on interrogeait des paysans sur l’étendue exacte de leurs terres à blé, de leurs terres plantées en pommes de terre, sur la superficie totale de leur exploitation, combien seraient-ils capables de répondre exactement ?
Or si le paysan est incapable de répondre, cela provient de l’excessif parcellement. En cette période de surproduction de produits agricoles tels que le blé, cette ignorance provoque des inconvénients majeurs. Il est impossible de rédiger des statistiques exactes qui peuvent être très intéressantes au point de vue des directives à donner aux paysans au sujet de la production.
« Chercher à étudier le problème du blé, cela semble donc tout simplement se ramener à établir avec le plus grand soin les mouvements relatifs de la production et de la consommation que rendent apparents la comparaison de statistiques correctement établies. Ces mouvements étant connus, la production s’orientera naturellement ou sous l’impulsion officielle, vers son niveau optimum, ce niveau devant être à la fois celui auquel correspondent des prix rémuntrateurs pour le producteur et acceptables pour le consommateur (1) ».
« La statistique de production présenterait l’avantage
(12) Jonescu. La règle du partage en nature, p. 77-78.
(13) Article de M. Proust : « Les statistiques officielles et privées du blé en France », au Journal de la Société de Statistique de Paris, janvier 1936, page 4,
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d'éclairer les cultivateurs par des chiffres réels, et ils comprendraient enfin qu’il est nuisible pour eux de se lancer à grands frais dans la voie folle de la surproduction.
La statistique permettrait à l’agriculteur de ralentir la production et de la maintenir au niveau auquel correspondent des prix rémunérateurs pour le producteur et acceptables pour le consommateur.
Le paysan comprendrait alors que son intérêt n’est pas de produire du blé dans les régions où le prix de revient en est trop élevé. La production du blé étant limitée à un certain niveau, le paysan pourrait essayer de tirer de son sol le meilleur parti possible en recourant pour cela à une plus grande variété de produits ; la culture du blé serait réservée aux terres les plus fertiles, dans les autres, au contraire, on entreprendrait des productions de luxe s’'adaptant mieux aux goûts raffinés du consommateur moderne (14) ».
2° Inconvénients de la Licitation
La licitation obligatoire pour les immeubles ruraux non commodément partageables implique à son tour de graves inconvénients.
Lorsque la licitation est opérée par lots, elle dissocie le domaine rural. De plus, celui-ci passe par morceaux, par lots entre les mains d’étrangers, lorsque ces derniers sont admis à participer aux enchères.
Le domaine aura pu être délaissé et perdre de sa valeur économique. Il peut arriver que les héritiers présomptifs, les enfants se soient querellés, qu’il y ait eu des heurts entre eux et qu’un seul enfant habitant avec les parents âgés assure l'exploitation de la ferme. Lorsque les parents ne veulent pas avantager un seul des descendants par rapport aux autres ou priver ces autres en aliénant à un tiers tous les biens, il est bien évident que lors du décès des parents, l’indivision régnant, l'accord ne pourra se faire et la licitation sera inévitable. Dans cette hypothèse,
(14) R. Louis. Op. cit., page 142.
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: È Ne l'enfant exploitant ne voudra pas faire profiter les autres de son labeur, d’où le délaissement des biens se produira inévitablement.
Selon M. Pinatel, lorsque le domaine est licité, il y a « puissance économique amoindrie, tout au moins pendant la période d’adaptation du nouveau propriétaire. De plus, la vente « forcée » ne permet pas aux copartageants d’obtenir le meilleur résultat ; ils ne peuvent choisir ni le moment de la vente, ni l’adjudicataire ; la vente risque ainsi d’être réalisée à un moment inopportun (15) et à un prix au-dessous de la valeur réelle, malgré une publicité parfois heureuse, mais toujours coûteuse. La vente amiable, au contraire, librement consentie en temps opportun, permet de faire une opération normale (16) ».