IT. — AVANTAGES
1° Avantages du partage en nature
Les rédacteurs du Code Civil ont adopté la règle du partage en nature à raison des avantages qu’elle présentait à cette époque.
Comme nous l’avons vu antérieurement, la terre et partant de là les immeubles étaient les seules richesses. Or les rédacteurs du Code furent tellement influencés par cette idée, que de toutes les choses mobilières ayant quelque valeur, ils en firent des immeubles fictifs : immeubles par destination. De même les valeurs mobilières étaient rares ; aussi décidèrent-ils que la valeur mobilière « Banque de France » tellement importante pourrait être immeu-
(15) A ce sujet nous signalons à titre documentaire une loi de gueræ du 19 mars 1917 qui a cessé d’être appliquée. Cette loi a permis au tribunal saisi d’une demande de partage de succession ouverte durant la guerre de surseoir au partage dans le cas où le partage en nature est difficile, donc la licitation inévitable. En effet durant la guerre, par suite des conditions économiques particulières, la vente auraït eu lieu dans des circonstances défavorables et aurait abouti en partie à une perte inévitable pour les colicitants.
(16) Pinatel. Op. cit., page 81.
DS ATAPOE.
ble par déclaration de son possesseur (17). En 1815, il n'y avait que 4 valeurs françaises inscrites à la cote officielle de la Bourse de Paris, représentant un capital de 1.500 millions de francs. Il importait donc au législateur de répandre la propriété entre le plus grand nombre possible de propriétaires.
Pour cela, les mobiles qui le commandaient avaient été surtout politiques : en vulgarisant la propriété, il voulait éviter la reconstitution de la puissance féodale, mais des mobiles économiques étaient également prédominants.
Il désirait, par le partage des terres, augmenter d’une part la richesse générale, d’autre part la richesse de chacun et en lui assurant l’indépendance économique, aboutir à l’égalité civique, principe de l’ordre nouveau. En faisant cela le législateur ne se trompait pas. En effet, grâce à la règle du partage en nature, l’on aboutit à remettre la propriété de la terre entre les mains mêmes de celui qui l’exploite. Le servage disparut. Le propriétaire fera fructifier le bien de la manière la plus satisfaisante pour lui. Au contraire, lorsque la propriété est exploitée par un fermier, un métayer, celui-ci pourra épuiser la terre, ou la laisser en partie inculte.
Arthur Young s’était bien aperçu de cet inconvénient lorsqu'il écrivait : « Toutes les fois que vous rencontrez un grand seigneur, même quand il possède des millions, vous êtes sûrs de trouver ses propriétés en friche ».
Le faire valoir direct est le moyen supérieur très nettement au fermage, au métayage et au faire valoir indirect.
(17) Un Décret du 14 décembre 1936 a supprimé, pour lavenir, la faculté d’immobiliser les actions. Il n’a rien dérogé en ce qui concerne le passé, les actions immobilisées auparavant y resteront, mais si le propriétaire en fait de nouveau des meubles il ne pourra ensuite plus les immobiliser.
Décret du 14 décembre 1936 (J. O. du 22 décembre 1936)
Art. 9. — Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du décret impérial du 16 janvier 1808, la qualité d'immeuble ne pourra plus être conférée aux actions de la Banque dont l’immobilisation n’aura pas été requise avant la publication du présent décret.
Les actions de la Banque dont l’immobilisation aura été requise avant cette publication perdront la qualité d'immeuble si leurs propriétaires en font la demande ; mais dans ce cas, elles ne pourront plus recevoir ultérieurement cette qualité,
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« Dans le faire valoir, c’est le propriétaire lui-même qui assume les risques de la production et remplit les fonctions d’entrepreneur, soit qu’il fournisse tout le capital, et avec l’aide de sa famille, tout le travail nécessaire à l'exploitation, comme dans la petite culture paysanne:..n(15) ».
« Ce régime assure mieux que tout autre la bonne exploitation du sol. Le paysan-propriétaire ne ménage pas ses efforts ; il cultive avec soin et se préoccupe de ne pas épuiser la terre. Bien plus, il fait volontiers à celle-ci des avances sous forme d'améliorations permanentes, parce qu’il a la certitude d’en recueillir lui-même le fruit (1) ».
Ainsi le paysan cultivera sa terre avec tout son cœur ; il la cultivera d’autant mieux qu’elle sera moins étendue ; il arrivera par manque de surface à la production intensive ; il en tirera le rendement maximum.
Ce résultat économique peut être facilement contrôlé en comparant les résultats de la production des grandes propriétés avec les résultats de la production des petites propriétés. En Angleterre, par exemple, le rendement des grands domaines est relativement faible.
2° Avantages de la licitation
La licitation obligatoire présente elle-même un avantage économique. Etant employée comme correctif au partage en nature lorsqu'il n’est pas possible de faire des lots égaux ou en nombre suffisant, elle peut donner les résultats suivants. l
Si l’exploitation est licitée en bloc, elle évitera son morcellement et lui permettra de passer intégralement entre les mains de l’adjudicataire. Ce dernier n'aura pas à reconstituer l’unité économique de lexploitation. Il acquerra d’un coup, en échange de ses fonds, une valeur productrice qu’il n’aura pas à forger et à façonner pièce par pièce.
(18) C. Perreau. Cours d'Economie Politique (4° éd.), tome I, page 128. (9) Perreau. Op. cif., page 129. |
Si l'exploitation est morcelée lors de la licitation et que la vente se fasse parcelle par parcelle, ce pourra être un moyen de tirer le prix maximum de l’adjudication. En effet, chaque parcelle isolément peut être l’objet de convoitise de la part des voisins peu fortunés ou mal lotis qui désirent étendre leur propre domaine. Ces voisins n’hésiteront pas à pousser assez loin les enchères, leurs moyens leur permettant souvent d'acquérir quelques parcelles sans gêner trop leur trésorerie.
On arrivera à ce résultat que l’exploitation vendue par partie aura produit une somme plus forte que si elle s’était vendue en bloc, vente qui eut exigé de la part de l’acquéreur un fort décaissement et des disponibilités très grandes.
Ce résultat a pu être vérifié et est réalisé facilement lorsque, dans les clauses de l’adjudication, la faculté de déclarer command est réservée. Lors de la vente du bloc, un marchand de biens peut se rendre acquéreur. Puis ensuite ce dernier convoque les amateurs à une réunion privée où se pratiquent de nouvelles enchères, parcelle par parcelle. Cette opération étant faite, il ira chez l'officier ministériel qui a fait l’adjudication et déclarera les véritables acquéreurs. La déclaration de command évite la double transmission des biens, donc la double perception des droits perçus par l'enregistrement et permet aux marchands de biens de réaliser parfois de copieux bénéfices.