ORIGINE ET FONDEMENT DE LA REGLE D'EGALITE EN NATURE DANS LES PARTAGES
Avant d'aborder l’étude des articles 826 et 832 du Code Civil, il importe pour la bonne compréhension de notre sujet d'exposer rapidement les précédents historiques et de considérer l’évolution qui s’est effectuée depuis le Moyen-âge jusqu’à nos jours. En effet, au point de vue juridique il n’y a pas eu un abîme entre les règles de l’Ancien droit et les règles du Code Napoléon. Le Code Civil a été une transaction entre des règles différentes et en même temps l’achèvement de l’évolution antérieure.
SECTION Ï
Ancien Droit (1)
L'organisation sociale et politique de la France, depuis le Moyen-âge jusqu’à la Révolution de 1789 reposa tout entière sur un système de tenures dont la terre était le lien et sur un deuxième élément : la seigneurie.
Seul le premier élément nous intéresse. Les tenures se distinguèrent les unes des autres suivant leurs qualités : on rencontra les tenures nobles, les tenures roturières et les tenures serviles.
La tenure noble, roturière, ou servile est une terre concédée à charge de certaines obligations par un homme à un autre homme.
a) Le tenure noble ou fief est une terre ou un droit immobilier concédé par le suzerain au vassal.
Cette concession engendre à la charge du vassal divers devoirs résultant du contrat. Par un solennel hommage, il promet de venir combattre pour son seigneur, à son appel; il promet également le service de justice et de le conseiller de ses avis lorsqu'il en sera requis.
En contre-partie le vassal aura droit à la fidélité, à la justice et à la protection du suzerain.
En principe, il n’était pas dû de prestations pécuniaires ou en nature de la part du vassal, sauf cas très exception-
(1) D’après : Chénon. Histoire du droit français et privé, tome II, publié par Olivier Martin, 1929.
Esmein. Cours élémentaire d'Histoire du Droit français, 15° édition, par Genestal. :
Et Michon, Histoire du droit privé dans l’ancienne France (cours spécial de Doctorat, 1934-1935).
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nels (rançon, mariage de la fille du seigneur, etc...), le lien étant surtout politique.
La sanction des obligations du vassal était la commise.
Le fief ou tenure noble servit de modèle aux autres tenures.
b) Ce qui différencie la tenure noble de la tenure roturière et de la tenure servile, c’est que ces deux dernières étaient consenties aux membres inférieurs de la hiérarchie féodale.
« La concession, en effet, n’avait pas eu pour but, comme le fief, de créer une association politique dont les membres étaient égaux ; elle servait surtout à l’exploitation économique des fonds » (2).
Le tenancier d’une tenure roturière ou d’une tenure servile n’est pas soumis aux mêmes obligations que le vassal. Les services qu’il doit à son seigneur consistent en argent ou en fruits de la terre. De plus les services sont dus sans qu’il y ait lieu à prestation d'hommage et de foi.
Ce qui différenciait la tenure servile de la tenure roturière, ce sont les deux caractères suivants : D’une part, la tenure roturière était concédée par un contrat fixant de manière définitive les prestations alors que la tenure servile résultait du bon vouloir du conc“dant qui fixait arbitrairement les obligations dues. D’autre part, la tenure servile ne pût jamais être héréditaire et aliénable alors que la tenure roturière le devint rapidement. |
Ce système de tenures féodales : nobles, roturières ou serviles constitua la forme générale de la propriété foncière. Cependant, en dehors de tout lien, subsista une pro-
-priété libre et absolue dénommée alleu. Le titulaire de l’alleu ne doit de service ni aucune obligation à personne ; il est libre de transmettre et d’aliéner son bien à la personne de son choix. |
. Toutes les tenures, nobles et roturières, se superposèrent les unes aux autres au point de former un réseau inextricable.
(2) Esmein. Op. cit. page 211.
CRETIEN 2