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« Dépopulation, désagrégation et déracinement des familles, évaporation des biens », déclarait Viviani (%#).
Il nous faudra néanmoins ramener les attaques contre notre système successoral à leur juste valeur, car certaines peuvent paraître excessives.
En faveur de la thèse de Le Play, M. Rameau a relaté l'historique de la famille des Baulget et a montré le résultat des dispositions du Code.
« Un des disciples les plus convaincus de Le Play, M. Rameau, racontait naguère la grandeur et la décadence d’une humble dynastie de laboureurs, les Baulget, tenanciers censitaires de la Senaudière, près de Gien, lesquels avaient si bien pullulé sur place, que dans les actes authentiques qui ont survécu, on arrive à partager en quatre, non seulement une vigne ou un pré, mais jusqu’à une chambre ou une grange. La fin de l’histoire montrait les Baulget divisés, ruinés, expropriés et la Senaudière tombant avec tout son entourage dans les griffes d’un tanneur de Gien (#) ».
Mais il nous faut relater nn nent la thèse ie Le Play, qui se trouve exposée dans son ouvrage « L’Organisation de la Famille ». ;
Selon Le Play, le Code Civil a pour résultat nécessaire la famille instable avec tous ses maux, dénatalité, perte du culte de la famille et de la patrie. A ce sujet il trace le tableau célèbre de la famille Mélouga. De par l'effet du Code Civil, cette famille fut désorganisée, les membres du groupe se dispersèrent et l’exploitation fut morcelée et émiettée. |
Donnons un résumé de cette fameuse description :
La ferme Mélouga, d’une étendue de 18 hectares (14 de prairies), se trouvait à 1.000 m. d’altitude dans la vallée de Lavedan, située dans les Hautes-Pyrénées. Cette ferme avait été transmise intégralement de père en fils aîné depuis 4 siècles. L’aîné, soit un garçon, soit une fille, rece-
‘ (34) Extrait rapporté dans l’Exposé des Motifs de la proposition de loi présentée par MM. Isaac et Duval-Arnould, députés, le 23 février 1922. (35) De Foville. Le Morcellement, p. 42.
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vait la propriété de l’exploitation à charge d’indemniser ses frères et sœurs. Souvent d’ailleurs des enfants se mariaient durant la vie du père et ce dernier les indemnisait par avance en les établissant grâce à une constitution de dot.
En 1836, le propriétaire décéda, laissant pour héritiers huit enfants ; la ferme, d’après estimation, valait 17.368 francs. La fille aînée, l’héritière, avait reçu la quotité disponible, soit un quart : 4.342 francs. Il restait donc : 17.368 fr. — 4542 fr. = 13026 fr, à partager entreles huit enfants également. Chacun des sept enfants avait droit à 13.026 fr. : 8 — 1.628 fr. 25, et l’héritière à 1.628 fr. 25 + 4.342 fr. — 5.970 fr. 25.
S'il n’y avait pas eu de préciput, la part de chaque héritier, soit 17.368 fr. : 8 — 2.171 francs, eut rendu la reprise du domaine par l’héritière impossible, les soultes à payer à ses co-héritiers étant trop fortes. La vente eut été inévitable.
Deux enfants mariés du vivant du père avaient reçu des avantages équivalents à leur part héréditaire ; trois enfants furent payés en argent de leur part ; les deux autres restèrent célibataires et léguërent leur part à l’aîné des enfants de « l’héritière », à leur nièce donc.
L'héritière décéda en 1864. Aussitôt le partage fut attaqué par un de ses frères, pour violation des règles de la réserve et du partage en nature. Il perdit son procès, mais son instance avait nui au bien-être de la famille et ébranlé les bases sur lesquelles reposait la tradition dans cette famille.
De 1864 à 1874, le domaine fut possédé par une héritière à nouveau. En 1874, lors du partage des biens, un préciput fut à nouveau accordé à l’héritière. Après la mort de la mère, deux beaux-frères de « l’aînée » exigèrent sans ménagement le paiement de la part successorale revenant à leur femme. Pour ce faire, « l’héritière » vendit 4 hectares de prairies. L'exploitation perdit là son unité économique et la dernière « héritière » aliéna son domaine en 1882. |
« L’exemple de la famille Mélouga est significatif, aussi
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bien pour la manière dont la succession intégrale a été pratiquée dans les montagnes du Sud, malgré la défaveur des dispositions légales, que pour la décomposition de la tradition et du lien de famille sous l’influence des idées du droit moderne. Il fait toucher du doigt « la lutte ruineuse qui règne dans le Midi entre le principe de la transmission intégrale et les agents du partage forcé », et qui finit souvent par la disparition de la tradition (56) ».
Développant son argumentation, Le Play déclare que le propriétaire, perdant son autorité, n'ayant plus la liberté de tester, pour la retrouver, fera à défaut d’héritier unique un fils unique. On aboutira ainsi à une véritable crise de la natalité.
Le Play déclarait notamment :
« Nous roulons positivement à l’abîme avec le dogme sacro-saint du partage égal. Il n’y a plus pour un homme d'entreprise d'intérêt durable dans l'existence si son œuvre ne peut lui survivre.
Or cette œuvre n’est transmissible que dans son indivisibilité ; autrement, à chaque génération, elle se désagrégera, tombera en poussière par la nécessité de licitation. Des traditions se rompant tous les 20 ans finiront par ne plus même se former. Ce sera une véritable anarchie d’individus livrés à des professions passagères et ne sachant plus même de quelles catégories ils dépendent. Chose. extrêmement grave, au point de vue de léducation des mœurs publiques ; chose extrêmement menaçante en ce qui concerne la multiplication des fonctionnaires et le déclassement. La transmission du foyer — en prenant le mot suivant son sens le plus large — est indispensable à la continuité de la vie économique.
.…… L'établissement poursuivi après l'héritage, maintiendrait le groupement de la famille avec des frères, dont un seul, il est vrai, serait le gérant de la maison du père. Mais ces frères verraient tous, dans la survivance de la maison, le gage éventuel d’un secours, s’il devait leur arriver malheur.
(36) De Brandt. Op. cit., page 211.
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L'expérience montre que les familles les plus unies sont celles où l’un des fils a continué l'exploitation paternelle... Pour alimenter l'esprit de famille, il faut un symbole qui parle à l’imagination des hommes. Ce symbole ne peut être que la maison. La maison ferme et stable, malgré les individus qui passent.
À d’autres égards, la transmission intégrale de l’établissement, pensée chère aux calculs de l’homme, est bien pour quelque chose dans l’infécondité des familles. On ne veut pas avoir plus d’un ou deux enfants, parce que l’on ne veut pas que le patrimoine se brise. Si l’on avait la possibilité de laisser à l’un des enfants le principal de son bien, cette restriction volontaire disparaîtrait ». Sous ces quelques lignes, on retrouve toute l’admirable doctrine du vieux maître qui fondait le régime social sur une forte organisation de la famille sous le patronage de la propriété. Conservatisme, dira-t-on, conservatisme sans doute, mais dans son sens vrai, qui n’exclut pas les innovations les plus hardies, quand elles ne portent pas atteinte aux fondements de la société (57) ».
Pour Le Play, la famille idéale serait la famille souche, groupement qui persisterait après la mort du père, située entre l’antique famille patriarchale et la moderne famille instable. On donnerait, selon Le Play, une grande liberté testamentaire et une grande autorité au chef de famille. Il aurait le droit de désigner par testament son successeur et celui-ci, après la mort du père, serait propriétaire des biens à charge de devoirs pour lui. L’héritier devrait recevoir au domicile paternel ses frères et sœurs et même les établir soit par mariage, soit autrement.
Les disciples de Le Play signalent que partout où la liberté testamentaire est grande, les naissances sont nombreuses : Etats-Unis, Angleterre, Australie, Canada, Allemagne.
Un exemple typique peut être cité : il est relatif à deux départements pyrénéens. Il a tendance à nous montrer
(37) Le Play. Cité dans rapport de M° Robitaillie, présenté au 39° Congrès des Notaires de France tenu à Vichy les 19, 20, 21, 22 juin 1933.