‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 29 sur 64 · LES PARTAGES D'ASCENDANTS · texte numérisé non relu

LES PARTAGES D'ASCENDANTS

SECTION I

Généralités

Le Code Civil en Particle 1075 contient la disposition suivante :

« Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens ».

Et l’article 1076 décide

« Ces partages pourront être faits par acte entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et testaments. |

Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents ».

Ainsi les donations et les testaments qui sont, par excellence, un des modes de transmission de la propriété à titre gratuit, sont employés ici à des fins différentes.

Le testament-partage ne transforme pas la qualité des héritiers qui restent des héritiers co-partagés et non pas

(1) Notamment d’après - — Colin et Capitant. Cours élémentaire de Droit Civil, tome Ill. — Josserand. Cours de Droit Civil positif français, 2° éd., tome III. — Beudant. Cours de Droit Civil français, 2° éd., publiée par R. Beudant et Lerebours-Pigeonnière. Les donations entre vifs et les testaments par P. Voirin.

— Planiol et Ripert. Droit Civil, tome V.

des légataires. Le de cujus répartit seulement les biens qu’il laissera à son décès ; il fait une opération de partage et non une libéralité.

La donation-partage est, quant à elle, en plus d’une disposition à titre gratuit, une opération de partage.

Le partage d’ascendant, qu’il ait lieu entre vifs ou par testament, est un acte grâce auquel le disposant — qui est toujours un ascendant — procède au partage de ses biens. Le disposant répartit lui-même les biens entre ses héritiers présomptifs — descendants légitimes, adoptifs ou naturels.

Lorsqu'il utilise le testament, le de cujus fait des lots et partage les biens de sorte que ses héritiers, à sa mort, se trouveront allotis sans avoir à effectuer eux-mêmes le partage judiciaire ou amiable.

Au contraire, lorsqu'il se sert de la donation-partage, le donateur fait lui-même de son vivant l’opération que ses héritiers seraient obligés de faire à sa mort. En même temps qu’il gratifie ses descendants, il fixe les biens leur revenant, il effectue un partage anticipé et les héritiers présomptifs deviennent, non des co-partageants, mais des co-partagés. Avant le décès, les descendants sont des donataires co-partagés ; après le décès, ils deviennent des . héritiers co-partagés.

Les partages d’ascendants présentent des avantages sur le partage ordinaire réalisé entre les héritiers ou sur le partage en justice. Ils permettent de réaliser la répartition des biens par attribution, suivant les aptitudes et les goûts des héritiers. Qui donc connaîtrait mieux ces aptitudes que l’ascendant lui-même ? Au lieu d’une répartition aveugle réalisée par tirage au sort comme dans le partage judiciaire, on assistera à une répartition intelligente et mesurée.

De plus, le partage d’ascendant est, a-t-on dit, un instrument de paix familiale ; il sert à éviter les brouilles qui pourraient surgir entre les héritiers pour la composition et l’attribution des lots. Dans la donation-partage, par exemple, la présence même du donateur en impose parfois à certains donataires et permet de triompher de résis-

tances qui, si elles s'étaient manifestées après le décès, eussent été irréductibles. Le disposant, grâce à l’intimidation et aux pouvoirs qu’il a en sa possession (pouvoir d’aliéner, pouvoir de placer les fonds obtenus de l’aliénation à fonds perdu, etc...), amènera ses héritiers à se faire des concessions réciproques, ce à quoi des hommes d’affaires ou les notaires les pius conciliants n'auraient jamais pu aboutir.

La donation-partage réalise, du vivant du donateur, le dessaisissement des biens. Le disposant se trouve déchargé des obligations de leur administration. C’est un moyen, comme le déclare M. le Professeur Voirin, pots lascendant de prendre sa retraite.

Enfin, lorsqu'il y a parmi les héritiers présomptifs des incapables, le partage d’ascendant évitera les frais, les complications et les lenteurs du partage judiciaire. Dans la donation-partage il suffira que l’incapable soit représenté par son représentant légal : le mineur non émancipé le sera par son tuteur (art. 463) ; le mineur émancipé se fera assister de son curateur (art. 935, $ 2). Néanmoins, les père et mère d’un mineur émancipé ou non, ou les autres ascendants pourront encore accepter pour lui la donation (art. 935, $ 3). Si la donation-partage est faite simultanément par les père et mère, la jurisprudence admet que la donation faite par la mère peut être acceptée par le père et inversement. (Rennes, 20 février 1929. Rec. Somm., 1929, n° 3.565.) |

La donation-partage constitue un pacte sur succession future exceptionnellement autorisé par la loi et dérogatoire à l’art. 1130 du Code Civil portant prohibition de ces pactes très utilisés par ancien droit.

Les partages d’ascendants ont été voulus par les législateurs du Code à raïson des avantages et du rôle qu’ils étaient appelés à jouer. Au Conseil d'Etat, à la séance du 4 avril 1803, Maleville déclarait : « Qu'il fallait laisser à la prévoyance et à la tendresse éclairée des pères de famille la distribution économique de leurs biens suivant la position de chacun des enfants, pour éviter un morcellement

que le caprice du sort peut rendre désastreux et bizarre ».

Bigot-Préameneu envisage ainsi le partage d’ascendant, quant à son rôle :

« Il est encore une autre disposition qui doit avoir sur le sort des familles une grande influence ; ce sont les partages faits par le père ou la mère ou d’autres ascendants entre leurs descendants, c’est le dernier et l’un des actes les plus importants de la puissance et de Paffection des père et mère. À qui pourrait-on confier avec plus d’assurance la répartition des biens entre les enfants qu’à des père et mère qui, mieux que tous autres, en connaissent la valeur, les avantages et les inconvénients ; ils rempliront cette magistrature avec impartialité. Le père peut éviter les démembrements, conserver à l’un de ses enfants l'habitation qui pourra continuer d’être l'asile commun, réparer les inégalités naturelles ou accidentelles : la division égale des biens détruit les petites fortunes ; un petit héritage coupé en parcelles n’existe plus pour personne ; si l’héritage demeure entier. il reste un centre commun à la famille (2). »

Mais il ajoutait aussitôt, n’ignorant pas, parmi les nom-

breux inconvénients tels que l’ingratitude dont furent

victimes trop souvent des donateurs, les emportements et les mouvements inconsidérés des disposants, soit contre l’ordre public nouveau, soit contre des héritiers présomptifs : « Cette présomption, quelque forte qu’elle soit en faveur des pères et mères, a cependant encore laissé des inquiétudes sur l’abus que pourraient faire de ce pouvoir ceux qui, par une préférence aveugle, par orgueil ou par d’autres passions, voudraient réunir la majeure partie de leurs biens sur la tête de leurs enfants ».

L’intention du législateur était donc de permettre au père de famille de répartir les biens selon les dispositions et les aptitudes de chacun, de composer les lots selon l’intérêt de chaque héritier et selon l’intérêt de la famille, de

(2) Fenet. Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, tome XII, page 567.

former les parts héréditaires à son gré, pour le bien-être de tous. Notons encore que, dans le partage d’ascendants, le disposant pourra faire usage de la quotité disponible à sa volonté.

La pratique utilise de manière courante et spécialement à la campagne les partages d’ascendants.

SECTION II

La Jurisprudence

Mais à quelles règles doivent obéir ces partages ? Exigera-t-on l’application des articles 826 et 832 ou bien abandonnera-t-on au père de famille une grande liberté dans la composition des lots, conformément au vœu du législateur? La jurisprudence, en cette matière, sous l'influence des critiques qui lui furent adressées, allait subir une évolution remarquable. Au début du xix° siècle, elle appliqua rigoureusement les articles 826 et 832, et exigea l’égalité en nature dans les lots. N’était-ce pas détruire a raison d’être du partage d’ascendant ? Selon les arrêts, au cours de cette période, la règle du partage en nature présente un caractère d'ordre public. |

Comme le dit M. le Professeur Voirin, à propos du testament-partage :

« La logique commandait de décider que dans la composition des lots, l’ascendant se conformât aux règles de l’article 832 pour éviter, autant que possible, le morcellement des héritages et faire entrer dans chaque lot la même quantité de meubles, immeubles et créances. Mais alors le testament-partage perdait la plupart de ses intérêts, car l'ascendant ne pouvait partager les lots selon les aptitudes de ses héritiers (3). »

Puis, devant la résistance des praticiens, la jurisprudence battit en retraite. Elle admit que la règle de l’égalité

(3) P. Voisin. Cours de Droit Civil, 3 année licence, année 1933-34. « Les partages d’ascendants ».

en nature n'avait pas un caractère d’ordre public. La Cour de Cassation abandonna aux tribunaux le soin de vérifier si légalité entre héritiers était respectée.

Etudions la jurisprudence de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel, relativement aux partages d’ascendants, d’une manière plus explicite, puisqu’elle aboutit à faire une brèche dans le système de légalité en nature du Code.

$ I. — 1r° PÉRIODE : Jusqu’A 1898.

Durant tout le cours du xix° siècle, la Cour de Cassation exige l’application littérale de la loi et veut que les disposants se conforment à la règle de légalité en nature dans. les partages qu’ils effectuent. Cependant, malgré cette norme, de nombreuses Cours d’Appel résistaient et voulaient donner une plus grande liberté aux ascendants.

C’est ainsi que la Cour d’Appel de Grenoble, par un arrêt du 14 août 1820 (S., 1827-1-86), tranchaïit la question de la manière suivante : .

« Attendu que le chapitre VII du livre III du Code Civil renferme dans les six articles qui le composent toute la volonté du législateur concernant les partages d’ascendants ; que le législateur n’y ayant point prescrit de règles il s’est entièrement confié à eux sur la manière de faire la distribution de leurs biens et qu’il les a rendu arbitres sur le point de décider si leurs immeubles peuvent se partager commodément et si le morcellement peut être nuisible; qu’il les a rendu maîtres enfin de distribuer leurs biens ainsi qu’ils le jugent convenable pour l'avantage de chacun de leurs enfants suivant leur position... ».

Malheureusement, sur pourvoi, la Cour de Cassation ne se ralliait pas à cette thèse et sa Chambre Civile, par arrêt du 16 août 1826, cassait cette décision (S., 1827- 1-86) ().

(4) Egalement au Rep. D. Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 4492.

« La Cour : vu les articles 826 et 832 du Code Civil, considérant que l’article 1075 du Code Civil, donne aux père et mère et autres ascendants le droit de faire entre leurs enfants et descendants le partage de leurs biens ; mais que cet article, ni aucun autre, ne les ayant dispensés de se conformer aux règles qui tiennent essentiellement à la nature des partages, ils sont, par une conséquence nécessaire, tenus de s’y conformer ; que la principale de ces règles est l’égalité des copartageants ; qu’il est visible que cette égalité serait détruite si le père de famille, qui possède un ou plusieurs immeubles susceptibles de division, pouvait arbitrairement donner la totalité à l’un de ses fils et réduire les autres à une condition moins avantageuse, en ne leur assignant qu’une part en argent ; qu’il suit que le père de famille faisant un partage anticipé doit distribuer entre ses enfants tous ses immeubles à moins que ces propriétés ne soient impartageables ou ne puissent être morcelées sans inconvénients ».

Ce système intransigeant aboutit, ainsi que l’écrit M. Josserand, à ce que : « La répartition doit être effectuée en conformité des articles 826 et 832, lesquels sont applicables à tous les partages, par cela même qu’ils sont destinés à faire régner l'égalité entre les copartageants, égalité qui est de l’essence même du partage ; il faut donc que chacun des lots contienne, autant que possible, une même quantité de biens de même nature, il faut satisfaire à l’exigence de l'égalité en nature à peine de nullité, d’ailleurs sous le bénéfice des accommodements que cette exigence comporte pour le partage ordinaire, notamment pour le cas où l’un des biens ne serait pas facilement partageable (5) ».

Plusieurs autres arrêts de la Cour de Cassation confirmèrent la directive tracée par l’arrêt Chabert de 1826 (16 août).

Un arrêt du 11 mai 1847 (D., 1847-1-67) déclare :

« Les partages d’ascendants ne sont pas affranchis des

(5) L. Josserand. Cours de Droit Civil positif français, tome III, > édition, 1933, page 1060.

règles qui sont de l’essence des partages et notamment de celles que consacrent les articles 826 et 832 ».

De même, arrêt du 18 août 1859 (S., 1860-1-65) : « Attendu que les partages faits par les ascendants entre leurs descendants comme tous les partages successoraux ont pour base l'égalité, et que ce principe d’égalité entraîne nécessairement, comme dans les partages ordinaires l’application de l’article 832 ».

On peu encore citer dans le même sens les arrêts suivants : De la Chambre Civile, du 23 mars 1869 (D., 1869- 1-553), et de la Chambre des Requêtes, des 24 décembre 1873 (D., 1874-1-432) et 26 juin 1882 (x, 1883-1-70).

Des Cours d'Appel suivirent les directives tracées par la Cour de Cassation ; d’autres au contraire ne voulurent pas céder et résistèrent. |

Telle la Cour de Nîmes (arrêt du 10 avril 1847 au S,, 1848-2-130) qui décida que :

« Si le père de famille ne met pas dans le lot de chacun des enfants copartageants une égale portion de meubles et d'immeubles l'attribution qu’il consacre, déterminée par la nature des biens indivis, conseillée aux parties par leurs convenances réciproques et aceptée par elles, ne peut devenir plus tard le fondement d’une critique légitime ».

De même la Cour de Riom, par arrêt du 10 mai 1851 (S., 1851-2-598) décida :

« Que la faculté inscrite dans l’article 1075 permettait au père de placer dans chaque lot les biens qui pouvaient le mieux convenir à chacun de ses héritiers, eu égard à leur situation respective ; qu’en attribuant à l’un, des immeubies ruraux et à l’autre, un immeuble urbaïn, les principes en matière de partage pour la composition des lots ont été observés, lorsque surtout l'attribution paraît avoir été faite par le père commun pour éviter les inconvénients qu’il avait su apprécier dans un intérêt égal pour ses enfants ».

Malgré tout, la doctrine de la Cour de Cassation recueillait des adeptes devenant plus royalistes que le roi. Ces adeptes demandaient que l’on pratiquât le tirage au sort,

OR

et même que lorsqu'un immeuble était non commodément partageable que le disposant recoure à la licitation. Mais la Cour de Cassation résista à ces propositions et refusa de s’engager sur ce terrain dangereux.

Par arrêt du 7 août 1860 (D., 1860-1-498) elle décida que le père pourrait attribuer un bien immeuble, lorsqu'il n’est pas commodément partageable, à l’un de ses descendants sans être pour autant obligé de le liciter ou de le tirer au sort.

La Cour d’Agen, par arrêt du 12 décembre 1866 (D., 1867- 2-17), édictait : « Que les règles posées par les articles 826 et 832 du Code Civil sont parfaitement justes lorsqu'on les applique aux partages judiciaires ; que les lots doivent alors être tirés par la voie du sort (art. 834) ; qu’on ne peut donc, dans leur composition, tenir aucun compte des convenances personnelles, que le seul moyen de rendre la chance égale pour tous est de mettre, autant que possible, dans chaque lot, une pareille quantité d’objets de même nature (art. 832), mais qu’on pourrait donner à chacun la nature des biens qui convient le mieux à sa position, à ses aptitudes, à ses besoins ; que ce serait ajouter aux dispositions de la loi et dénaturer l'institution patriarcale des partages d’ascendants ».

La Cour de Cassation appliqua donc aux partages d’ascendants exactement les mêmes règles qu'aux partages ordinaires. Seulement elle admit une dérogation à ces normes, lorsqu'un immeuble n’était pas commodément partageable.

Grâce à ce moyen, elle allait faire brèche à son système.

Primitivement, pour elle, un immeuble n’est pas commodément partageable lorsqu'il est matériellement indivisible (Cass., 18 décembre 1855, S., 1856-1-305). Si l’on peut diviser maetériellement les biens « en dût-il même résulter quelque dépréciation dans les lots », on devra en mettre la même quantité dans chaque lot. Si l’immeuble n’est pas par@geable il y aura dérogation au partage en nature et attribution possible à un seul héritier sans danger de nullité.

Sous les efforts des Cours d'Appel, la Cour de Cassation allait jeter du lest. Elle envisagea le cas où les immeubles constituaient des unités, des entités économiques et arrêta qu'on ne devait pas les partager en nature si une trop grande dépréciation en devait résulter, bien que la division matérielle soit possible.

« Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant souverainement les déclarations des parties et les documents du procès, déclare que les deux immeubles faisant partie de la succession formaient deux exploitations avec leurs bâtiments et ne pourraient pas être partagés commodément sans dépréciation », déclare la Cour de Cassation par arrêt du 24 décembre 1873 (S., 1874-1-487).

La Cour de Cassation persista dans sa tendance libérale. : Elle reconnut aux tribunaux le pouvoir de trancher souverainement si les immeubles pouvaient se partager commodément, mais elle continua à affirmer la nécessité d’observer les règles des articles 826 et 832.

Par arrêt précité du 23 mars 1869, elle déclare :

« Que l'arrêt attaqué se fonde tout particulièrement sur les circonstances et les documents de la cause, dont l’appréciation souveraine lui appartient, pour reconnaître et affirmer que les immeubles dont il s’agit ne pouvaient

pas être partagés commodément et sans subir une notable

dépréciation ».

$ II. —— 2° PÉrionE : DEPUIS 1898.

Cette lente évolution fut confirmée par un arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 novembre 1898 (arrêt d’Uston, S., 1899-1-94). Elle amena à laisser toute liberté au disposant.

« Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 826, 832, 900, 913, 1021 et 1033 du Code Civil :

Attendu que, en matière de partage, les dispositions relatives à la réserve légale sont d’ordre public, mais que celles qui règlent la composition des lots n’ont pas ce carac-

CRETIEN Ê 68

tère : que, dans un partage d’ascendant, le testateur peut, suivant les circonstances, les convenances ou la situation de ses héritiers, suivant la nature, la consistance de ses biens, ne pas s’astreindre, dans la composition des lots en immeubles ou meubles à une rigoureuse égalité ;

Attendu que l’arrêt attaqué, en se basant sur ces considérations pour maintenir le partage testamentaire n’a pu violer Îles textes visés au pourvoi ;

Par ces motifs, rejette... »

Le caractère d’ordre public qui semblait avoir été donné par la Cour de Cassation précédemment est complètement supprimé en ce qui concerne les articles 826 et 832 dans leur application aux partages d’ascendants.

« La question de savoir si l’article 832 du Code Civil est ou non observé, au point de vue de l’égalité, est une pure question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond. Les juges du fond peuvent apprécier souverainement qu’il est impossible d'observer l'égalité en nature dans la formation des lots, sans entraîner une dépréciation des biens à partager, ont par voie de conséquence un pouvoir souverain pour déclarer l’inexistence d’un vice du partage, résultant de la violation, au préjudice de l’un des copartageants, de la règle d’égalité dans la composition des lots (6). »

Depuis, la jurisprudence de la Cour Suprême s’est maintenue. On peut noter en ce sens un arrêt du 31 mars 1914 (S., 1914-1-447), qui a eu pour but de faire produire effet aux clauses pénales insérées dans les testaments-partages, et sur lesquelles nous reviendrons plus loin. |

Comme le laissaient entendre MM. Planiol et Ripert, les tribunaux usèrent largement du pouvoir souverain qui leur était abandonné par la Cour de Cassation.

La Cour de Rennes va même jusqu’à décider qu’il y a lieu de s'arrêter à l’intérêt social, qui a place à côté de l'intérêt particulier. Nous ne pouvons qu’applaudir à de

(6) Planiol et Ripert. Droit Civil, tome V, page 890.

pareilles tentatives. En effet, l’intérêt général n'est-il pas lié à l'intérêt particulier et inversement ? Si l'utilité commune est amoindrie, s’il y à perte de valeur pour l’ensembie de la communauté par suite du partage en nature des biens ruraux, ce partage doit être écarté, ainsi que toute demande tendant à faire annuler des partages commis en violation des articles 826 et 832. La communauté est intéressée à ce que chaque propriétaire ne puisse déprécier les biens qui lui ont été confiés, notamment lorsque sévit une crise économique ou une crise de confiance.

Cet arrêt de la Cour de Rennes du 20 mai 1920 (S., 1921- 2-28) mérite l’approbation de tous :

« Attendu que l’appelant invoque vainement la prétendue inégalité de la composition des lots ; qu’en effet, à raison de la consistance des biens donnés et du nombre des enfants, le partage en nature était irréalisable sans morceler les héritages et diviser l'exploitation, opération que l’article 832 recommande précisément d'éviter autant que possible de sorte que loin d'appuyer la demande, ce texte la combat ;

Attendu qu'il importe de nee les demandes de cette nature qu'avec la plus grande circonspection, à moins qu'elles n'apparaissent avec un sérieux caractère de pertinence, ce qui n’est pas le cas ; qu’elles peuvent, en effet, avoir pour résultat de jeter un trouble néfaste dans les biens ruraux à une époque où ceux-ci requièrent dans l'intérêt social le plus de sécurité. »

La jurisprudence de la Cour de Cassation a été encore confirmée par un arrêt du 8 février 1933 portant rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Grenoble, en date du 5 juillet 1931. Cet arrêt est très significatif au sujet de l’application des articles 826 et 832 aux partages d’ascendants, dans son deuxième attendu :

« Attendu que pour repousser la demande des époux B... tendant à faire prononcer la nullité de la donation-partage faite, suivant acte du 13 janvier 1920 par le sieur S.. à ses trois filles, les dames F.., B... et V... et portant sur l’immeuble, dit Clos S.., l'arrêt attaqué a, après expertise,

offert aux autres copartageants le supplément de leur part héréditaire par application de l’article 891 du Code Civil, et qu’ainsi se trouve écartée l’action en nullité fondée sur la lésion ;

Attendu, d’autre part, en ce qui concerne la demande en nullité de la donation-partage reposant sur linégalité de la composition des lots, que les dispositions du Code Civil qui en règlent la formation n’étant pas d'ordre public, l’ascendant donateur peut, suivant les circonstances, ne pas s’astreindre à une rigoureuse égalité ; que, dans l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de l’acte du 13 janvier 1920, les parties avaient reconnu qu’il était de l'intérêt de tous d’attribuer l'immeuble à un seul des enfants, la dame F.. moyennant le prix de 30.000 francs partagé entre eux dans la proportion de leurs droits héréditaires, compte tenu de la part préciputaire, et à charge par la dame F.. d’exécuter les clauses et conditions imposées par ladite donation ;

Attendu, en conséquence, que l’égalité se trouvant rétablie entre les copartageants, par suite de l’offre de la dame F.., faite en application de l’art. 891 du Code Civil, la Cour d'Appel était en droit de ne pas prononcer la nullité de la donation-partage pour inégalité dans la composition des lots ; d’où il suit que la Cour a légalement justifié sa décision. (7). »

(7) Répertoire du Notariat, n° 23665, 1933.

SECTION III

De quelques actions intentées contre les partages d'ascendants

Nous venons de voir quel était actuellement l’état de la jurisprudence et que cette dernière tendait à maintenir les partages d’ascendants lorsqu'ils étaient attaqués pour violation des règles sur l’égalité du partage en nature, qu'il se faisait un mouvement très net vers l’égalité en. valeur.

Malgré tous ces efforts, les partages d’ascendants sont encore menacés de destruction par les actions d’une part en nullité, d'autre part en réduction, enfin en rescision pour lésion. Nous laisserons de côté volontairement certaines actions qui relèvent des principes généraux du droit civil : nullité et révocation (incapacité des parties, vices du consentement, vices de forme, omission d’un enfant, révocation pour cause d’inéxécution des charges, pour ingratitude du donataire, action paulienne) ; parmi elles, d’aucunes font tomber seulement la libéralité et ie partage est maintenu; d’autres ne font tomber les libéralités qu’en partie (action paulienne) ; d’autres encore font tomber tout l’acte juridique.

Nous n’examinerons que le point de départ, l'ouverture des actions, et l’action prévue à l’article 1079, $ 2 du Code

Page 1