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I — OUVERTURE DES ACTIONS

En ce domaine, la Cour de Cassation ne s’est pas montrée libérale, au point de vue du maintien des partages

d’ascendants. Pour tendre à leur conservation elle aurait dû restreindre le domaine d'application des actions afin de mettre ces pactes de famille à l'abri de toute entreprise. Il aurait fallu avancer lé plus possible le point de départ du délai de prescription de ces actions, de sorte que leur extinction eût été plus rapide. Toutes les difficultés relatives aux actions ont surtout été soulevées à propos des donations-partages à raison de leurs caractères spéciaux.

En effet, le testament étant un acte révocable au gré du disposant, selon ses goûts et sa fantaisie, ne saurait avoir des conséquences juridiques qu’au jour du décès du de cujus. Jusque-là il n’est qu'un projet (8) et c’est la mort du testateur qui, en lui donnant sa constitution définitive, lui assure sa pleine valeur juridique. Ne produisant des effets qu’à l’ouverture de la succession, il ne peut être attaqué auparavant, et les actions dirigées à son encontre ne peuvent être exercées utilement que dès ce moment. Le point de départ de la prescription des actions, d'ouverture des actions contre un testament-partage est le jour d’ouverture de la succession, donc du décès.

Mais au contraire, la donation-partage produit des effets du vivant du donateur : elle donne aux descendants, dès que le contrat est conclu, la qualité de donataires et de copartageants dans leurs rapports entre eux.

À quel moment pourra-t-on intenter les actions ? Est-ce à partir du jour de l’acte, ou bien à partir du décès du donateur ?

La réponse dépend de la nature des actions. L'action en nullité pour cause d’incapacité ou vice du consentement, l’action en révocation peuvent être mises en œuvre dès que le contrat est passé. Aucune difficulté n’est possible à cet égard. De même aucune controverse ne s’est élevée au sujet des actions en nullité pour omission d’un descendant,

(8) Sur la nature exacte du testament avant le décès consulter le rapport de M. le Conseiller Pilon rapporté sous un arrêt de là Cour de Cassation (Req.) en date du 19 janvier 1937, Gazette du Palais, 10 février 1937.

et en réduction pour atteinte à la réserve; elles ne peuvent être exercées qu'après le décès car ce n’est qu’à ce moment que l’on saura s’il y a omission (art. 1078) ou atteinte à la réserve.

Mais que décider pour les actions en rescision pour cause de lésion, pour l’action spéciale prévue à l’article 1079, $ 2, et pour les actions basées sur l'inégalité en nature des lots (art. 826 et 832) ?

La Cour de Cassation avait d’abord déclaré que ces actions peuvent être exercées dès le jour de la donation (Req., 4 février 1845. S., 1845-1-306) ; elle consolidait indirectement les partages, en évitant de laisser trop longtemps dans l'incertitude ceux qui étaient menacés par les actions. Pour justifier son système, elle considérait que la donation-partage entraînait l’ouverture fictive de la suc-. cession du donateur quant aux biens donnés.

Comme dit le Doyen Josserand (°?), la jurisprudence considéra alors : « que la donation-partage est un pacte de famille, irrévocable de sa nature, se suffisant à lui-même et constituant un îlot qu’elle détache du patrimoine du constituant et qui reste définitivement distinct des biens non-partagés ».

Avec ce principe, le partage se trouvait à l'abri de toute critique dès que la prescription de 10 ans était acquise. De plus, lon n’avait pas à craindre les variations trop considérables de valeur qui se manifestent dans les biens. La lésion, quand elle existait, pouvait être chiffrée dès le jour de la donation-partage.

Mais la Cour de Cassation ne persista pas dans cette voie, bien que les conséquences tirées du principe de l’ouverture fictive anticipée de la succession fussent excellentes. Par arrêt du 13 février 1860 (D. 1860-1-169) la Cour de Cassation abandonna son système ; cet arrêt décide que les biens donnés par la donation-partage doivent entrer en ligne de compte pour le calcul de la quotité disponible et en conséquence que le de cujus ne laisse qu’une seule succession qui s'ouvre à son décès.

(9) Josserand, Op. cit., tome III, page 1073.

Pere

En toute logique elle décida de même que l’action en nullité prenant son fondement dans la violation des articles 826 et 832 ne peut être exercée qu'après le décès (dans la mesure où elle est encore admise).

La jurisprudence appliqua ce même principe à l’action

en rescision de plus du quart prévue à l’article 1079, de sorte que cette action possède un domaine plus large dans le temps ; les immeubles doivent être estimés d’après leur état au jour de la donation-partage et d’après leur valeur au jour du décès (art. 890 et 922 par analogie) (1°). Pour elle le moment du partage est celui du décès de l’ascendant donateur. Et comme le déclare A. de Brandt (11) « Il peut facilement arriver qu’un changement de valeur se produise entre le jour du partage de fait et celui du partage de droit. Cette interprétation multiplie les cas de nullité des partages pour lésion de plus du quart, d'autant plus que l’on n’admet pas la renonciation à l’action en nullité pour lésion. La Cour de Cassation y voit, en effet, un pacte sur succession future ».

La Cour de Cassation tranche même, que lorsque deux parents ont fait une donation-partage conjonctive à leurs descendants, l’action en rescision ne s'ouvre, et ceci même vis-à-vis des biens du prémourant qu’au décès du survivant (2).

De même l’action spéciale de l’article 1079, $ 2, que nous allons étudier, ne pourra être exercée qu'après le décès du disposant.

$ IL. — ACTION SPÉCIALE DE L'ART. 1079 pu CoDE CrviL

L'article 1079 du Code Civil porte la disposition suivante :

(10) Req. 16 décembre 1878, D. 1879, I, 223.

Req. 12 novembre 1923, Gazette du Palais du 28 décembre 1924,

(1) De Brandt. Op. cit. page 101.

(2) Civ. 18 juin 1867. D. 1867, I, 274 ; Req. 25 février 1890, D. 1890, I, 345 ; et Trib. Epinal, 26 novembre 1931, Répertoire du Notariat, n° 23207.

« Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart ; il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet ».

La première partie de l’article est la reproduction de l’article 887 du Code Civil relatif au partage ordinaire : « Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'on des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart »

Nous n’étudierons donc pas ce cas mais au contraire la deuxième disposition, laissant de côté ÉRAICMENT l’action en réduction de droit commun.

L'article 1079 in fine prévoit une hypothèse spéciale. On suppose qu'un descendant est d’une part, donataire ou légataire, c’est-à-dire qu’il lui est attribué par préciput et hors part une partie ou la totalité de la quotité disponible et, d'autre part, alloti par le partage. Or, il peut advenir que cet enfant reçoive plus que la loi ne lui permet. L'article 1079 jouera dans ce cas ; maïs il faut que l'enfant donataire ou légataire par préciput soit avantagé par le partage d’ascendant même. S'il n’en était pas ainsi, ce sont les actions ordinaires en réduction ou en rescision qu'il faudrait employer.

On peut illustrer l’espèce visée par l’article 1079 in fine par l’exemple suivant :

Soit un ascendant possédant des immeubles pour une valeur de 200.000 francs ; il veut partager ces biens entre ses enfants au nombre de quatre et avantager l’un d’eux, Paul.

Les enfants étant quatre, la quotité disponible sera de 1/4, soit 50.000 francs. Le père attribue par préciput et hors part à Paul ces 50.000 francs. Puis il procède au partage des 150.000 francs représentant la réserve entre les 4 enfants. La part de chacun rigoureusement exacte devrait être de 37.500 francs. Mais par suite d'erreur dans

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