‹ Le partage en nature et les héritages rurauxChapitre 31 sur 64 · PES · texte numérisé non relu

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la composition des lots, ou par suite de variation de valeur des lots entre l’époque du partage et celle du décès il se trouve que Paul touche 40.000, Pierre 35.000, Jacques 37.500 et Louis 37.500.

En combinant le partage avec la libéralité il s'ensuit que Paul touchera des biens pour une valeur de 90.000 francs, Pierre pour 35.000 francs, Jacques et Louis chacun pour 37.500 francs. Or Paul, d’après les dispositions de la loi, n’aurait pas dû toucher plus de 87.500 francs. Sa part est excédentaire de 2.500 francs. Peut-on dire que Paul, dans ces 90.000 francs pris en bloc, a reçu 50.000 francs représentant la quotité disponible et 40.000 francs provenant du partage, de sorte que la réserve n’est pas atteinte et que l'avantage qu’il retire, soit 2.500 francs, provient d’une mauvaise répartition du partage ?

Ou, au contraire, peut-on arguer que le partage a été fait justement de sorte que chaque enfant, sauf Pierre, a reçu exactement 37.500 francs et que Paul a reçu par libéralité 52.500 francs et qu’ainsi la réserve est atteinte en partie pour 2.500 francs ?

La jurisprudence considère que l’action prévue par 1079 in fine est une action en réduction spéciale ; de là on déduit qu’elle ne peut atteindre un étranger gratifié.

Etant une action en réduction et non en rescision, elle a pour effet d’enlever au gratifié ce qu’il a reçu en plus de la quotité disponible ; elle sera dirigée contre le descendant donataire seul qui ne pourra l’arrêter en cffrant au demandeur une somme d’argent ; l’héritier lésé a droit à sa part en nature dans la réserve, et ceci est une règle d'ordre public qu’on ne saurait éluder. Il y aura remaniement, mais non annulation du partage. Cette conséquence que le descendant ne peut arrêter l’action en réduction par une valeur compensatrice est fâcheuse. A l'inverse, si la jurisprudence avait considéré l’action de l’article 1079 in fine comme une action en rescision pour lésion, conformément à l’article 891, le défendeur aurait pu se soustraire

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aux effets de cette action en offrant au demandeur le complément de sa part, en argent ou en nature (13).

On voit ici tout l’avantage dont la jurisprudence aurait pu faire profiter les partages d’ascendants en refoulant de manière indirecte l'égalité en nature de ses limites trop avancées, en la faisant reculer jusqu’ aux limites plus strictes, mais plus étroites de la rescision.

Les partages d’ascendants, d’un autre côté et ceci est un avantage, ne seront pas annulés mais rectifiés, puisqu'il y a lieu à réduction.

Cette jurisprudence (14) pourtant acquise est justement contestée par M. le Professeur Voirin :

« Pour qu’il y ait lieu à réduction il faut que la De ralité excède la quotité disponible. Or ici la quotité disponible n’a pas été dépassée ; c’est le partage qui n’a pas été fait de façon absolument égale ; dans le partage il n’y a pas eu de lésion de plus du quart ; par conséquent un enfant ne peut pas se plaindre de l’exagération de la libéralité reçue par l’autre. Il pourrait se plaindre tout au plus de la manière dont les biens ont été partagés. Si les biens formant la quotité disponible avaient été attribués à un étranger, le partage serait inattaquable, car la lésion n’est pas supérieure à un quart. Donc, dans ce cas particulier, il semble que la loi a établi une action spéciale en rescision, puisque c’est au partage que l’on s’en prend (f)

(13) Article 891 C. Civ. : « Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et éviter un nouveau partage en offrant et em fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature ».

(14) Req., 30 juin 1852, D. 1854, 1, 434.

Poitiers, 23 janvier 1905, D. 1905, I], 169.

5) P. Voirin. Cours de Droit Civil, 3° année, 1933-1934. Des Partages d’ascendants.

SECTION IV

Procédés de la pratique pour éviter la destruction des partages d'ascendants

Gravement menacés par les actions en nullité, en rescision, en réduction, les partages d’ascendants risquent fort de rester sans effets juridiques. Aussi la pratique s’est-elle ingéniée à conjurer ces défauts.

M. le Professeur Voirin déclare : « Ces solutions ont l'inconvénient de faire peser sur les partages d’ascendants une grave menace ; tant que l’ascendant n’est pas mort, on ignore si le partage sera valable parce que par exemple une omission d'enfant a pu se produire, ou une inégalité en nature a pu se révéler dans la composition des lots. Aussi la pratique a-t-elle voulu échapper à ces causes d’insécurité par le procédé du double acte ; l’ascendant fait une donation à ses enfants qui deviennent alors propriétaires indivis des biens donnés et les descendants procèdent eux-mêmes au partage des biens sous le contrôle du donateur. La pratique a encore introduit d’autres clauses pour assurer la sécurité des partages d’ascendants : la clause préciputaire, la clause pénale, la clause de portefort en cas d’enfant omis ». Ce dernier cas, l’omission d'enfant étant rare, nous ne nous occuperons pas de ladite clause de porte-fort.

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