I. — PROCÉDÉ DU DOUBLE ACTE
Ce procédé consiste à dédoubler l’acte. Ceci n’est possible que pour les donations-partages. Dans le dédoublement,
lon aura deux actes distincts : une donation, un partage entre les donataires. Grâce à la donation de l’ensemble des biens, les donataires en deviennent copropriétaires indivis ; il ne leur reste ensuite plus qu’à partager les biens. Pour que l’indépendance des deux actes soit réalisée, il faut que les descendants procèdent au partage « hors la présence et en dehors de toute indication de l’ascendant donateur ». (Req. 2 juillet 1878 - D - 1878 - 1 - 463, :Bordeaux, 10 novembre 1903 - D - 1904 - 2 - 143). Seulement grâce à ce moyen le but recherché est dépassé : il n’y a plus partage par ascendant, mais un simple partage entre copropriétaires indivis, entre les donataires de sorte qu'ils n’ont pas à observer dans la composition des lots les règles des articles 826 et 832 du Code Civil.
Cette ingénieuse combinaison ne pourra pas jouir des avantages du partage d’ascendant, notamment lorsque des mineurs seront préseñts à l’opération. Dans le partage d’ascendant il suffit que les mineurs <oient représentés par leur représentant légal. Le donateur compose lui-même les lots et les répartit entre ses descendants, suivant leurs convenances. Au contraire, dans un partage ordinaire de droit commun, la représentation légale par un tuteur ou l'assistance du curateur n’est pas suffisante : il faut, en plus, que la règle du partage en nature soit observée et que les formes judiciaires soient utilisées. On a bien cherché à éviter, en pratique, ces inconvénients en faisant comparaître aux lieu et place des mineurs leur tuteur qui se porte fort pour eux, ou leur ascendant, dont ils doivent recueillir la succession ; mais l’acte juridique demeure cependant fragile, comme nous le verrons plus loin.
Lorsque les parties réalisent les deux actes par un seul instrumentum, ou si les parties réalisent le partage sur l'indication de l’ascendant, malgré son absence, la jurisprudence remembre l’opération. Elle déclare que les contractants ont voulu effectuer non pas un partage postérieur à une donation, mais une donation-partage. (Req. 5 novembre 1877. S-1878-1-214).
Ce n’est que lorsque le donateur est resté complètement
étranger à l’acte « de fait et d'intention » que la jurisprudence ne remembre pas l'opération. (Req. 8 mars 1932. S-1932-1-168). |
$ II. — CLAUSE PRÉCIPUTAIRE.
Lorsque le disposant répartit les biens entre ses descendants, il doit s’astreindre dans la composition des lots à l'égalité. Si une lésion de plus d’un quart venait à se révéler au détriment d’un enfant, celui-ci serait fondé à attaquer le partage. Pour éviter cette action en rescision, le disposant déclarera qu’au cas où un lot serait supérieur à un autre, l’attributaire de ce lot sera gratifié de la partie qui excède ce dont à quoi il a droit, par préciput et hors part.
La clause préciputaire sera valable mais elle ne permettra pas cependant de porter atteinte à la réserve. Si la réserve est atteinte, l’héritier lésé aura, non pas l'action en rescision pour lésion, mais l’action en réduction.
Ilustrons ce cas par l'exemple suivant :
Un père fait donation-partage à ses deux enfants de ses biens immeubles propres et compose deux lots évalués 150.000 francs chacun. Prévoyant que, entre le jour de l'acte et celui de son décès, une variation de valeur est susceptible de se produire, il fait insérer dans la donationpartage la clause préciputaire.
À sa mort, une estimation des biens a lieu suivant l’état des biens au moment de la donation. Le premier enfant, Michel, est propriétaire d’un lot ayant une valeur de 200.000 francs ; le deuxième enfant, Jacques, a vu la valeur de son lot baisser ; elle se chiffre à 100.000 francs. Jacques est ainsi lésé de 50.000 francs. Il n’a reçu que 100.000 francs au lieu de 150.000 francs. La lésion est exactement du tiers, supérieure au quart prévu par la loi. Normalement, il a le droit de demander la rescision du partage pour cause de lésion (art. 1079). Mais il en sera empêché grâce à l'insertion de la clause préciputaire. Les biens au décès
RTE
valant 300.000 francs, les enfants étant au nombre de deux, la quotité disponible sera d’un tiers, soit 100.000 francs. Il resterait à partager, si Michel prélevait entièrement la quotité disponible, 200.000 francs en deux parts. La part de Jacques, soit 100.000 francs, est justement équivalente à celle qui lui a été attribuée par la donation-partage. Il n’est donc pas lésé et le partage opéré par l’ascendant sortira son plein et entier effet.
Notons que la clause préciputaire peut être aussi bien insérée dans un testament-partage que dans une donationpartage.